Confirmation 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 16 févr. 2023, n° 22/02148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juin 2022, N° 22/00337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. THALES AVS FRANCE SAS, S.A. THALES c/ SYNDICAT FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE, SYNDICAT UNITAIRE ET PLURALISTE DU PERSONNEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/02148 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJT2
AFFAIRE :
S.A.S. THALES DMS FRANCE SAS
S.A.S. THALES AVS FRANCE SAS
C/
Syndicat FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT (FTM-CGT)
SYNDICAT FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE
SYNDICAT UNITAIRE ET PLURALISTE DU PERSONNEL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Section :
N° RG : 22/00337
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentants : Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Aurélien BOULANGER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentants : Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Aurélien BOULANGER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
S.A.S. THALES DMS FRANCE SAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentants : Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Aurélien BOULANGER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
S.A.S. THALES AVS FRANCE SAS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentants : Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Aurélien BOULANGER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
APPELANTES
****************
Syndicat FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT (FTM-CGT) représentée par Messieurs [M] [W], [F] [V], [P] [C] et [O] [N], dûment mandatés à cet effet
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentants : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Laura MENGE de la SELAS JDS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
SYNDICAT UNITAIRE ET PLURALISTE DU PERSONNEL Pris en la personne de son Président
Chez [H] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentants : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 et Me Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260
INTIMEES
****************
Syndicat SYNDICAT FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2022, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
Vu le jugement rendu le 7 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles,
Vu la déclaration d’appel des sociétés Thales SA, Thales LAS France SAS, Thales DMS France, SAS Thales AVS France reçue le 6 juillet 2022,
Vu l’ordonnance en date du 13 juillet 2022 autorisant les sociétés Thales SA, Thales LAS France SAS, Thales DMS France, SAS Thales AVS France à assigner à jour fixe pour l’audience du 13 décembre 2022,
Vu les conclusions des sociétés Thales SA, Thales LAS France SAS, Thales DMS France SAS, Thales AVS France SAS du 9 décembre 2022,
Vu les conclusions du syndicat fédération des travailleurs de la métallurgie CGT du 5 décembre 2022,
Vu les conclusions du Syndicat unitaire et pluraliste du personnel du 12 décembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Thales SA, Thales LAS France, Thales DMS France, Thales AVS France appartiennent au groupe Thales spécialisé dans les hautes technologies pour les domaines de l’aérospatiale, de la défense, de la sécurité et du transport terrestre.
En application des articles L. 2241 et suivants du code du travail, les sociétés du groupe Thales sont soumises à l’obligation de négociation annuelle obligatoire (ci-après NAO).
Cette obligation s’applique à chacune des sociétés, lesquelles organisent la négociation avec leurs organisations syndicales représentatives.
La direction du groupe établit chaque année une note de cadrage établissant les principes généraux de la politique salariale à appliquer dans les différentes sociétés du groupe.
Par acte en date du 25 mars 2022, le syndicat unitaire et pluraliste du personnel (ci-après syndicat SUPPer) a fait assigner, à jour fixe, les sociétés Thales, Thales LAS France, Thales DMS France et Thales AVS France devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins que soit :
— ordonné à ces sociétés SA Thales, SAS Thales LAS France, SAS Thales DMS France, SAS Thales AVS France de :
— respecter l’usage consistant pour les sociétés appartenant au périmètre du groupe Thales à appliquer de façon rétroactive les mesures de la politique salariale mise en 'uvre dans lesdites sociétés, au 1er janvier de l’année en cause,
— appliquer les mesures de politique salariale décidées par décision unilatérale de l’employeur pour l’année 2021 à compter du 1er janvier 2021,
— appliquer les mesures de politique salariale décidées pour l’année 2022 issues soit des NAO soit des mesures unilatérales de l’employeur à compter du 1er janvier 2022 sous astreinte de 500 euros par jour de retard, par société, à compter de la signification du jugement à intervenir, que le tribunal se réserve le droit de liquider,
— condamner les sociétés SA Thales, SAS Thales LAS France, SAS Thales DMS France, SAS Thales AVS France à verser au syndicat unitaire et pluraliste du personnel la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif causé par le non-respect de cet usage,
— condamner les sociétés SA Thales, SAS Thales, LAS France, SAS Thales DMS France, SAS Thales AVS France à verser la somme de 4 000 euros au syndicat unitaire et pluraliste du personnel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré recevables l’action du syndicat unitaire et pluraliste du personnel et l’intervention volontaire de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT,
— dit que l’application rétroactive des mesures de la politique salariale au 1er janvier de chaque année constitue un usage d’entreprise au sein des sociétés SA Thales, SAS Thales LAS France, SAS Thales DMS France, SAS Thales AVS France,
— ordonné aux sociétés SA Thales, SAS Thales LAS France, SAS Thales DMS France, SAS Thales AVS France d’appliquer les mesures de politique salariales décidées en 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 et d’appliquer les mesures de politique salariale décidées en 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 et ce jusqu’à la dénonciation régulière de cet usage,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte,
— condamné in solidum les sociétés SA Thales, SAS Thales LAS France, SAS Thales DMS France, SAS Thales AVS France à payer au syndicat unitaire et pluraliste du personnel la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum les sociétés SA Thales, SAS Thales LAS France, SAS Thales DMS France, SAS Thales AVS France à payer au syndicat unitaire et pluraliste du personnel la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés SA Thales, SAS Thales LAS France, SAS Thales DMS France, SAS Thales AVS France à payer à la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Les sociétés SA Thales, SAS Thales LAS France, SAS Thales DMS France, SAS Thales AVS France ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 6 juillet 2022.
Par ordonnance rendue le 13 juillet 2022, la cour d’appel de Versailles a autorisé les sociétés Thales, Thales LAS France, Thales DMS France et Thales AVS France à faire assigner à jour fixe le syndicat unitaire et pluraliste du personnel et la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT.
Par acte en date du 21 septembre 2022, le syndicat unitaire et pluraliste du personnel (le syndicat SUPPer) a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Versailles les sociétés Thales, Thales LAS France, Thales DMS France, Thales AVS France (ci-après les sociétés Thales) et la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT pour voir prononcer la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le syndicat unitaire et pluraliste du personnel (le syndicat SUPPer) a été débouté de sa demande de radiation.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 9 décembre 2022, les sociétés Thales, Thales LAS France, Thales DMS France et Thales AVS France demandent à la cour de :
— infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger le syndicat SUPPer irrecevable en ses demandes,
— juger la fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que les demandes du syndicat SUPPer sont infondées,
— juger que la fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT est mal fondée en son intervention,
En conséquence, les en débouter,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat SUPPer à payer aux sociétés Thales, Thales LAS France, Thales DMS France et Thales AVS France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT à payer aux sociétés Thales, Thales LAS France, Thales DMS France, Thales AVS France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens qui pourront être recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 5 décembre 2022, la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (FTM-CGT) demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles,
— débouter les sociétés Thales SA, Thales LAS France SAS, Thales AVS France SAS et Thales DMS France SAS de l’ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
— assortir les injonctions prononcées en première instance d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, par société, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, que la cour se réserve le droit de liquider,
— condamner les sociétés Thales SA, Thales LAS France SAS, Thales AVS France SAS et Thales DMS France SAS à verser à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner les sociétés Thales SA, Thales LAS France SAS, Thales AVS France SAS et Thales DMS France SAS aux entiers dépens de l’appel.
Aux termes de ses conclusions en date du 12 décembre 2022, le syndicat unitaire et pluraliste du personnel (le syndicat SUPPer) demande à la cour de :
— recevoir le syndicat SUPPer en ses demandes et en son appel incident,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a rejeté que ses injonctions soient assorties d’une astreinte,
— rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Thales SA, Thales LAS France, Thales DMS et Thales AVS France en cause d’appel,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— assortir les injonctions prononcées en première instance d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard, par société, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de la liquider,
— ordonner aux sociétés Thales SA, Thales LAS France SAS, Thales DMS France SAS et Thales AVS France SAS de respecter l’usage consistant à faire rétroagir les mesures salariales issues des négociations annuelles obligatoires desdites sociétés, sauf à justifier d’une dénonciation régulière,
— condamner la société Thales LAS France SAS, la société Thales DMS France SAS, la société Thales AVS France SAS et la société Thales SA à verser la somme de 6 000 euros au syndicat SUPPer au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— débouter les sociétés Thales SA, Thales LAS France, Thales DMS France SAS et Thales AVS France SAS de leurs demandes,
— condamner la société Thales LAS France SAS, la société Thales DMS France SAS, la société Thales AVS France SAS et la société Thales SA aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’audience a été fixée au 13 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé que le syndicat SUPPer demande dans le dispositif de ses conclusions de confirmer le jugement mais ajoute :
'- ordonner aux sociétés Thales SA, Thales LAS France SAS, Thales DMS France SAS et Thales AVS France SAS de respecter l’usage consistant à faire rétroagir les mesures salariales issues des négociations annuelles obligatoires desdites sociétés, sauf à justifier d’une dénonciation régulière'
sans cependant motiver, dans le corps de ses écritures, cette demande générale qui s’ajoute au dispositif confirmé du jugement statuant sur l’usage pour les années 2021 et 2022.
Conformément à l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de cette demande.
1- sur la recevabilité des demandes du syndicat unitaire et pluraliste du personnel (syndicat SUPPer) et de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (FTM-CGT)
Les appelantes soutiennent que le syndicat SUPPer et la FTM-CGT n’avaient pas d’intérêt né et actuel à agir à la date de l’assignation car les négociations annuelles n’étaient pas finalisées ; que le syndicat SUPPer n’avait pas d’intérêt à agir à l’encontre de la société Thales SA car il n’est ni représentatif au niveau du groupe ni au sein de l’ensemble des sociétés appelantes et n’est pas présent au sein de la société Thales SA ; que les demandes du syndicat SUPPer et de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT sont en outre irrecevables car elles ont pour objet les intérêts individuels des salariés et ne visent pas à défendre l’intérêt collectif de la profession.
Le syndicat unitaire et pluraliste du personnel fait valoir au contraire, s’agissant de l’intérêt né et actuel, qu’au jour de la signification de l’assignation, il était définitivement acquis que la direction des entités concernées refusait d’appliquer de façon rétroactive au 1er janvier 2021 les mesures salariales de 2021 et que la note de cadrage de la société Thales SA éditée le 21 janvier 2022 donnait la même information pour l’année 2022 ; que le fait que le syndicat SUPPer ne soit pas représentatif au niveau du groupe est sans conséquence, il a intérêt à agir au nom de l’intérêt collectif de la profession qu’il représente ; que les demandes n’ont pas pour objet les intérêts individuels des salariés mais de constater la violation d’un usage qui n’a pas été dénoncé.
La fédération des travailleurs de la métallurgie CGT soutient également que l’intérêt à agir est né et actuel, les demandes portant tant sur l’année 2021 que l’année 2022 ; que pour l’année 2021, à la date de l’introduction de la demande, il était établi que l’usage consistant à appliquer aux mesures salariales une rétroactivité au 1er janvier de l’année considérée n’avait pas été respecté, tout comme en 2022 ; que s’agissant de la recevabilité des demandes envers Thales SA, le droit d’agir en justice est ouvert aux syndicats non représentatifs ; que les demandes de la FTM-CGT ont pour objet l’usage d’entreprise qui est un élément du statut collectif.
— sur l’intérêt né et actuel
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L’article 31 dudit code dispose que 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
L’intérêt est apprécié souverainement par les juges du fond.
Il doit être né et actuel. L’intérêt est né lorsque le litige existe.
En l’espèce, les demandes du syndicat SUPPer ont été introduites par acte du 25 mars 2022.
Or, la note d’application du cadrage de la politique salariale 2021/2022 (pièce n°1-2 CGT) non datée mais dont les termes établissent qu’elle a été rédigée et communiquée en décembre 2020 au regard du calendrier général qui y est fixé, démontre la décision arrêtée de la société Thales SA d’appliquer pour 2021, les nouvelles mesures salariales annuelles le 1er juillet 2021 sans rétroactivité au 1er janvier 2021, en indiquant notamment 'dans ce contexte de crise [covid-19] la direction a décidé qu’à compter de l’année 2021 la politique salariale prendra effet sur la paye de juillet de chaque année […]'.
Les négociations salariales annuelles se sont tenues pour 2021 de décembre 2020 à mars 2021.
Les syndicats se sont opposés à la décision des sociétés Thales d’appliquer à compter du 1er juillet 2021 les mesures salariales nouvelles au lieu d’une application rétroactive au 1er janvier 2021 comme les années précédentes selon le procès-verbal de désaccord du 21 mai 2021 (pièce n°8 syndicat SUPPer).
Les lettres de la société Thales LAS France du 29 novembre 2021 et de la société Thales DMS du 2 décembre 2021 (pièces n° 4 et 15 : appelantes) établissent que fin 2021, l’employeur persistait à considérer que la rétroactivité au 1er janvier de l’année concernée par les négociations salariales annuelles ne constituait pas un usage comme le revendiquaient les syndicats (pièces n°3 à 5, 9 syndicat SUPPer ; n° 2 CGT) mais un engagement unilatéral et n’entendaient pas appliquer une rétroactivité au 1er janvier 2021 des mesures arrêtées pour l’année 2021.
Il en résulte que les sociétés Thales ne peuvent sérieusement affirmer que les syndicats auraient dû attendre la fin des négociations avant d’agir, alors qu’il résulte de ces éléments qu’il s’agissait pour Thales, qui rejetait la notion d’usage, d’une décision purement unilatérale qui s’est effectivement appliquée en 2021.
Les demandes formées par le syndicat SUPPer auquel s’est jointe la FTM-CGT en mars 2022 sont donc recevables au titre de l’année 2021.
S’agissant de l’année 2022, la note de cadrage de la politique salariale 2022 (pièce n°1-1 CGT) non datée mais dont les termes établissent qu’elle a été rédigée et communiquée au plus tard en janvier 2022 au regard du calendrier général mentionné, prévoit également l’application de la nouvelle politique salariale de l’année 2022 à compter du 1er juillet 2022 sans rétroactivité. Le calendrier mentionne une ouverture des négociations début février 2022 et la finalisation de la négociation la 1ère semaine de mars 2022.
Cependant, suite à des mouvements de mobilisation des salariés, de l’opposition des syndicats (pièces n°10 syndicat SUPPer ; n°3 CGT), les sociétés Thales ont proposé en février et mars 2022 (pièces n°11, 13 à 16 : syndicat SUPPer) une mesure de politique salariale applicable au 1er avril 2022 sans effet rétroactif, au lieu de juillet 2022, proposition rejetée par les syndicats le 23 février 2022 (pièce n°12 syndicat SUPPer).
Certes, un protocole de fin de conflit a été signé le 11 avril 2022 par la société Thales SA et trois syndicats représentatifs au niveau du groupe mais pas par la CGT, le syndicat SUPPer n’étant pas représenté au sein du groupe.
Néanmoins, les demandes du syndicat SUPPer et de la FMT-CGT pour 2022 ne sont que la suite de ces revendications pour la politique salariale de 2021, le protocole de fin de conflit dont les intimés ne sont pas signataires ne reprenant pas leurs prétentions de l’application d’un usage selon lequel la rémunération annuelle nouvelle s’appliquait rétroactivement au 1er janvier de l’année concernée.
Les demandes ne sont donc pas irrecevables, le syndicat SUPPer et la FMT-CGT ayant un intérêt né et actuel à agir à la date de l’assignation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur les demandes du syndicat SUPPer à l’encontre de la société Thales SA
L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que 'les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.'.
L’action en défense de l’intérêt collectif est ouverte à tout syndicat légalement constitué sans qu’il soit nécessaire qu’il ait été reconnu comme représentatif.
Les statuts du syndicat SUPPer disposent que le champ d’application du syndicat est le groupe Thales, ses sociétés et les établissements qui le composent, étendu à la communauté de travail (prestataires et sous-traitants Thales) et qu’il a pour but la défense des intérêts et des droits des salariés (pièce n°18 syndicat SUPPer).
La politique salariale annuelle est certes discutée par chacune des sociétés du groupe avec les organisations syndicales, mais est avant tout initiée et encadrée par la société Thales SA, société dominante du groupe Thales comme en attestent les pièces produites, notamment l’ensemble des notes de cadrage versées aux débats par les parties (ex pièces n°1-1 à 1-15 : CGT) ainsi que le protocole de fin de conflit du 11 avril 2022, de sorte que, comme le relève le premier juge, le fait que le syndicat SUPPer ne soit pas représenté au sein de la société dominante Thales est indifférent.
Les demandes formées par le syndicat SUPPer à l’encontre de la société Thales SA sont donc recevables.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur la défense de l’intérêt collectif
Les appelantes considèrent que les demandes des organisations syndicales ont pour objet les intérêts individuels des salariés et non l’intérêt collectif.
En l’espèce, selon le jugement dont appel, le syndicat SUPPer demandait devant le tribunal d’ordonner aux sociétés Thales de respecter l’usage consistant à appliquer de façon rétroactive les mesures de politique salariale mise en oeuvre dans les sociétés au 1er janvier de l’année en cause et d’appliquer lesdites mesures pour l’année 2021 et l’année 2022 et ce sous astreinte.
L’usage d’entreprise constitue un élément du statut collectif.
Ainsi, le caractère collectif de l’usage ressort de sa définition notamment de sa généralité et de son régime impliquant la nécessité d’une dénonciation auprès des partenaires sociaux et d’un délai de prévenance permettant une négociation collective.
Un syndicat est recevable à invoquer la violation d’un usage en matière salariale.
En l’espèce, les syndicats ne demandent pas la régularisation de la situation des salariés des sociétés Thales, ce qui relève de l’action individuelle des salariés, mais d’enjoindre aux sociétés de respecter l’usage selon lequel les mesures salariales annuelles s’appliquent rétroactivement au 1er janvier de l’année concernée.
L’action du syndicat SUPPer et de la FMT-CGT est donc recevable.
Cette fin de non-recevoir, dont le tribunal n’avait pas été saisi, sera donc rejetée.
2- sur l’existence d’un usage de l’entreprise
Les sociétés appelantes soutiennent que le syndicat SUPPer demande au juge de lui accorder une revendication qui n’a pas été retenue dans le cadre de la négociation ; que la détermination de la date d’application des mesures dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ne peut relever de l’usage ; que le principe de cette négociation sur les salaires est incompatible avec la reconnaissance d’un usage qui viendrait la contraindre ; que le juge excéderait ses pouvoirs en se substituant à l’employeur dans la définition des mesures unilatérales arrêtées en cas d’échec de la NAO ; qu’en cas d’échec des négociations, l’employeur est tenu de préciser les engagements pris à l’égard des salariés ; que la date d’application des mesures de politique salariale relève d’un engagement unilatéral à durée déterminée et non d’un usage ; qu’en toute hypothèse, les conditions de l’usage ne sont pas remplies car il n’existe pas d’avantages bénéficiant aux salariés et les critères de l’usage ne sont pas réunis.
Le syndicat SUPPer fait valoir que les critères de l’usage d’entreprise sont démontrés : il est fixe puisque la rétroactivité au 1er janvier de l’année concernée par la négociation est appliquée de façon identique depuis de nombreuses années ; il est constant car l’usage perdure depuis 19 ans consécutifs et sans discontinuité ; qu’il a un caractère général bénéficiant à tous les salariés relevant du périmètre du groupe Thales ; que les appelantes font un amalgame entre les mesures unilatérales prises par chacune des sociétés et l’usage relatif à la date d’application des mesures ; que l’avantage bénéficiant aux salariés est incontestable, ces derniers ayant un avantage à percevoir dès que possible l’augmentation qui leur est octroyée ; si l’usage s’applique aux mesures des NAO, il n’est pas issu de celles-ci de sorte que l’employeur ne peut prétendre de ne pas avoir eu la volonté de laisser s’instaurer un usage ; que le protocole de fin de conflit ne s’est pas substitué à un usage non dénoncé ; que les sociétés appelantes n’ont effectivement pas dénoncé l’usage de sorte que celui-ci reste en vigueur.
La FMT-CGT reprend une motivation similaire s’agissant de la caractérisation de l’usage et de l’absence de dénonciation dudit usage ; elle indique que la pratique de la mise en oeuvre rétroactive des politiques salariales au 1er janvier de l’année concernée constitue bien un usage qui est général, constant et fixe ; que la rétroactivité n’entre pas dans le champ de la NAO laquelle ne constitue pas un obstacle à la qualification d’usage d’un avantage consenti chaque année aux salariés dans le cadre des négociations ; que l’usage relatif à la rétroactivité ne se confond pas avec l’engagement unilatéral annuel des sociétés Thales à défaut d’accord ; que s’agissant de la compétence du juge pour ordonner l’application de l’usage, la FMT-CGT indique qu’il n’est pas demandé au juge de se substituer à l’employeur dans la définition des mesures unilatérales mais de faire respecter l’usage qui n’a pas été dénoncé ; de même le jugement dont appel ne constitue pas une violation du principe de liberté contractuelle puisque l’engagement unilatéral n’a pas valeur contractuelle ne procédant pas d’une négociation mais d’un échec des négociations ; que le protocole de fin de conflit faisant suite aux grèves n’a pas une nature transactionnelle, ne prévoit pas une abstention des organisations syndicales d’agir en justice et ne met pas fin à l’usage de rétroactivité au 1er janvier des mesures de politique salariale.
Il résulte des écritures et des pièces des parties notamment des notes de cadrage annuelles que conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail relatifs à la négociation obligatoire en entreprise, les sociétés appelantes négocient annuellement avec les organisations syndicales les mesures salariales applicables aux salariés, notamment les augmentations de salaire. Les notes de cadrage de la politique salariale précitées applicables aux sociétés parties à la présente procédure, démontrent que les négociations dans chaque société se font dans le cadre déterminé par ces notes émanant de la société dominante.
Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement conformément au 1er alinéa de l’article L. 2242-5 du code du travail.
Ainsi, chaque note de cadrage établie par les ressources humaines de la société dominante Thales SA indique que ladite note 'a pour objet d’établir le cadre d’application de la politique salariale [de l’année concernée] qui s’appliquera à l’ensemble des sociétés relevant du périmètre du groupe. Cette politique salariale est arrêtée et fixée par la direction du groupe après discussions tenues au niveau central avec les organisations syndicales représentatives. Les directions des ressources humaines des sociétés qui ont pour mission de conduire les négociations annuelles obligatoires appliqueront le cadre d’application de la politique salariales pour [l’année concernée]'.
Selon les notes de cadrage produites de 2008 à 2020, il est expressément mentionné à compter de 2014 que les mesures salariales nouvelles s’appliqueront rétroactivement à compter du 1er janvier de l’année considérée. Pour les années antérieures, il n’est pas contesté que les mesures salariales nouvelles se sont appliquées également à compter du 1er janvier.
Il est en outre établi par les procès-verbaux de désaccord et les comptes-rendus des négociations annuelles obligatoires sur plusieurs années que les négociations ont porté sur le pourcentage dédié à la politique salariale et au taux d’augmentation sans qu’un débat s’instaure sur la date d’application des mesures salariales. En l’absence d’accord, les mesures unilatérales prises par l’employeur indiquent en revanche le principe de la rétroactivité de l’application desdites mesures au 1er janvier de l’année concernée.
Or, l’usage revendiqué par les intimés est justement celui de l’avantage consistant à bénéficier des nouvelles mesures salariales rétroactivement à compter du 1er janvier de l’année concernée, usage qu’ils considèrent avoir été violé par les sociétés Thales en 2021 et 2022, les mesures s’appliquant respectivement au 1er juillet 2021 et au 1er avril 2022.
L’existence d’un usage ne fait pas obstacle à l’application des dispositions relatives à la négociation annuelle obligatoire (Cass. Soc. 2 avril 2014 n°13-1193) de sorte que dès lors que l’employeur a une pratique répondant aux critères de l’usage révélant sa volonté de procurer un avantage aux salariés, l’usage est constitué peu important que cette pratique se fasse ou non dans le cadre des mesures unilatérales de la négociation annuelle obligatoire.
En effet, l’usage d’entreprise prend la forme d’un avantage supplémentaire accordé aux salariés ou à une catégorie d’entre eux par rapport à la loi, aux accords collectifs ou au contrat.
Pour qu’une pratique d’entreprise acquière la valeur contraignante d’un usage certaines conditions définies par la jurisprudence doivent être remplies : l’existence d’un avantage au bénéfice des salariés et une pratique constante, générale et fixe.
La constance, la généralité et la fixité de la pratique doivent permettre d’établir la volonté non équivoque de l’employeur de s’engager envers ses salariés et de leur octroyer un avantage. Ces trois conditions sont cumulatives et si l’une d’entre elles fait défaut, il ne sera pas possible de présumer que l’employeur a souhaité accorder, en pleine connaissance de cause, un droit supplémentaire aux salariés par rapport à la loi, au statut collectif ou au contrat individuel de travail.
La généralité, la constance et la fixité de l’usage sont appréciées souverainement par les juges du fond.
C’est à celui qui invoque un usage d’apporter par tous moyens la preuve de son existence. Mais c’est à l’employeur qu’il appartient d’établir que l’avantage ne présente pas les caractéristiques d’un usage.
L’usage ayant un effet contraignant pour l’employeur ce dernier ne peut y mettre fin unilatéralement et doit le dénoncer avec un délai de prévenance.
En l’espèce, s’agissant de l’avantage octroyé par l’usage, ce dernier est selon les revendications des syndicats la rétroactivité au 1er janvier de chaque année des mesures de politique salariale appliquées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) au sein des sociétés Thales prévue à l’article L. 2241-8 du code du travail.
Or, l’application au 1er janvier plutôt qu’à une date ultérieure, des mesures salariales nouvelles annuelles, constitue effectivement un avantage puisqu’ainsi ces mesures telles les augmentations de salaire seront applicables toujours à la même période indépendamment de la date de fin des négociations annuelles.
En outre, les salariés ont avantage à percevoir le plus tôt possible l’augmentation qui leur est accordée, même si la somme perçue est finalement la même, par le simple fait de percevoir une augmentation même minime mais dès le mois de janvier plutôt qu’à une autre époque plus tardive de l’année.
Le caractère général de l’usage implique que l’avantage bénéficie à l’ensemble des salariés, des anciens salariés ou, tout au moins, à une catégorie déterminée d’entre eux. En l’état, la rétroactivité de la date au 1er janvier de l’année considérée des mesures arrêtées chaque année, s’applique, comme en attestent les notes de cadrage annuelles, à tous les salariés des sociétés Thales concernées par le présent litige, la cour n’ayant pas à apprécier la situation des sociétés non présentes aux débats.
Le fait que les sociétés appelantes citent des dates différentes du 1er janvier en 2018, est sans conséquence sur le caractère général de l’usage revendiqué. En effet, il s’agit de mesures spécifiques décidées pour les jeunes salariés et des mesures de rattrapage en matière d’égalité hommes/femmes, dérogations ponctuelles au principe général, systématiquement appliqué à compter du 1er janvier de l’année concernée pour les mesures salariales générales (pièces n°11-2, 11-12 et 11-13 CGT).
S’agissant du caractère constant, pour devenir obligatoire pour l’employeur, il est nécessaire que l’avantage soit attribué un certain nombre de fois aux salariés d’une manière continue. Il n’existe pas pour autant de durée minimale durant laquelle l’avantage doit être octroyé ou de nombre minimal de mises en 'uvre de la pratique.
En l’espèce, il est établi par les notes de cadrage annuelles, les comptes-rendus des négociations annuelles obligatoires et les procès-verbaux de désaccord rappelés ci-dessus que l’application rétroactive au 1er janvier de chaque année a été effective de 2008 à 2020 – expressément mentionnée dans les notes de cadrage à compter de celle de 2014 -, et ce de façon continue.
Contrairement à ce qu’affirment les sociétés appelantes, les deux procès-verbaux de désaccord de 2019 (pièces n°7 et 8 appelantes) prévoient également la rétroactivité des mesures salariales générales au 1er janvier 2019, seules les mesures dérogatoires 'ajustement jeunes’ et 'égalité de traitement hommes/femmes’ ayant une date différente comme pour l’année 2018 rappelée ci-dessus.
L’avantage doit présenter une certaine fixité dans les conditions auxquelles les salariés peuvent y prétendre. À cet effet, il est nécessaire que les conditions d’attribution et de détermination de l’avantage obéissent à des règles prédéfinies, constantes et reposant sur des critères suffisamment objectifs. Le bénéfice de l’avantage ne doit pas dépendre du pouvoir discrétionnaire de l’employeur ou de conditions subjectives ou aléatoires.
En l’espèce, il est établi ci-dessus que la rétroactivité a été systématiquement appliquée pour les mesures salariales générales au 1er janvier de chaque année et ce depuis 2008.
Le fait que le budget global des mesures de politique salariale a évolué chaque année selon les spécificités du contexte et de la situation économique comme l’indiquent les appelantes est indifférent puisque l’usage porte non pas sur le montant du budget consacré ou le taux d’augmentation fixé renégocié chaque année mais uniquement sur la rétroactivité de l’application des mesures salariales au 1er janvier.
Sur la volonté non équivoque de l’employeur d’instaurer un usage au profit des salariés, il résulte des notes de cadrage et des procès-verbaux de désaccord sur plusieurs années, que les sociétés Thales ont appliqué la rétroactivité des mesures salariales générales au 1er janvier de l’année concernée sans jamais la remettre en question avant la négociation annuelle de 2021.
Les lettres des sociétés Thales du 29 novembre 2021 et de la société Thales DMS du 2 décembre 2021 rappelées ci-dessus aux termes desquelles les sociétés affirmaient pour la première fois en plus de douze ans, que la rétroactivité au 1er janvier de l’année concernée par les négociations salariales annuelles ne constituait pas un usage, sont insuffisantes pour prétendre à l’absence de volonté de l’employeur d’instaurer l’usage revendiqué.
De même, la note d’application du cadrage de la politique salariale 2021/2022 pour justifier de sa décision unilatérale de rompre avec la mesure de rétroactivité appliquée systématiquement depuis 2008 se borne à indiquer notamment 'dans ce contexte de crise [covid-19] la direction a décidé qu’à compter de l’année 2021 la politique salariale prendra effet sur la paye de juillet de chaque année […]'.
Cependant, suite aux réactions des syndicats dès mars 2021 puis tout au long de l’année 2021, des mouvements de grève au sein des sociétés Thalès jusqu’au premier trimestre 2022 comme en attestent les tracts, les échanges de courriers des syndicats et des sociétés, la note de cadrage pour l’année 2022 (pièce n°1-1 CGT) indique que la politique salariale s’appliquera pour la dernière fois au 1er juillet 2022 sans effet rétroactif et précise notamment 'la direction s’engage ainsi à rallier la mise en oeuvre de la politique salariale au 1er janvier selon le calendrier suivant :
— pour 2023 une mise en oeuvre de la politique salariale sur la paie du [mois] de mars sans effet rétroactif au 1er janvier […]
— pour 2024 une mise en oeuvre de la politique salariale sur la paie du mois de mars avec effet rétroactif au 1er janvier […]'.
Dans un courrier du 7 mars 2022, la société Thales SA indique 'après de nombreuses discussions concernant la politique salariale 2022, en réponse aux revendications exprimées (calendrier et budget), la direction a revu le budget et le calendrier initial afin de retrouver au plus tôt une politique salariale au 1er janvier de chaque année […]' (pièce n°14 syndicat SUPPer).
L’employeur reconnait ainsi implicitement une pratique salariale avec effet rétroactif au 1er janvier jusqu’en 2020 qu’il a entendu modifier unilatéralement en 2021 et 2022 et rétablir totalement en 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la volonté non équivoque de l’employeur d’instaurer un usage consistant à appliquer rétroactivement au 1er janvier les mesures générales de la politique salariale annuelle est établie.
Les critères de l’usage sont remplis s’agissant de cette application rétroactive.
S’agissant d’un usage, l’employeur était tenu de le dénoncer en informant les instances représentatives du personnel et chaque salarié concerné dans un délai suffisant afin de permettre l’ouverture de négociations.
En l’espèce, les sociétés appelantes n’ont pas dénoncé l’usage.
La décision unilatérale de l’employeur de supprimer à compter de 2021 l’application rétroactive au 1er janvier de la politique salariale annuelle sans dénonciation préalable, est inopposable aux salariés concernés.
Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a retenu l’existence d’un usage qui n’a pas été dénoncé.
Le protocole de fin de conflit en date du 11 avril 2022 dont se prévalent les sociétés Thales n’a pas une nature transactionnelle et est sans effet sur l’action engagée par les syndicats. Son objet est l’arrêt du mouvement de grève, les organisations syndicales concernées – la CGT n’ayant pas signé le protocole – s’engageant seulement 'à lever toutes les actions de mobilisations engagées.'
Les appelantes soutiennent également que sous couvert de rétroactivité de la date d’application des mesures, les intimées cherchent à accroitre le montant résultant de l’engagement unilatéral de l’employeur. Or, selon les appelantes, augmenter le montant prévu par la décision unilatérale de l’employeur, excède les pouvoirs du juge.
Les appelantes n’expliquent pas la raison pour laquelle la rétroactivité au 1er janvier de l’application des mesures salariales n’a jamais posé difficulté pendant plusieurs années et en poserait désormais.
L’employeur, à défaut d’accord, prend un engagement unilatéral en arrêtant les augmentations générales par rapport à un taux. Il peut ainsi moduler le taux d’augmentation comme il l’entend voire le supprimer.
La demande des intimées n’est pas de faire modifier le budget en demandant au juge de se substituer à l’employeur dans la définition des mesures unilatérales mais de faire respecter l’usage de la rétroactivité au 1er janvier de l’application de la politique salariale.
En l’espèce, l’employeur a pris un engagement unilatéral ce qui est son droit à défaut d’accord mais sans respecter l’usage.
Le premier juge en faisant droit à la demande des syndicats tendant à voir respecter l’usage et par conséquent son application pour les années 2021 et 2022, n’a pas contraint l’employeur à s’engager au-delà de sa volonté et donc n’a pas excédé ses pouvoirs.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce que le tribunal a ordonné aux sociétés Thales d’appliquer les mesures de politique salariales de 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 et d’appliquer les mesures de politique salariale décidées en 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 et ce jusqu’à dénonciation régulière de l’usage.
Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte, laquelle ne se justifie pas.
3- sur les dommages-intérêts
Les sociétés appelantes soutiennent que les intimés ne justifient pas d’un préjudice.
Le préjudice à l’intérêt collectif de la professsion représenté pas un syndicat peut résulter de la violation par l’employeur d’accorder certains avantages à une partie de son personnel.
En l’espèce, il est établi par les échanges de courriers dès mars 2021 que les syndicats ont demandé en vain que l’employeur respecte l’usage consistant à appliquer rétroactivement au 1er janvier la politique salariale objet de la négociation annuelle.
Le refus par l’employeur d’appliquer ledit usage sans l’avoir dénoncé dans un délai suffisant notamment aux organisations syndicales représentatives, a porté préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Thales à payer, d’une part au syndicat SUPPer, d’autre part à la FMT-CGT, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
4- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Les sociétés Thales seront condamnées à payer au syndicat SUPPer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Les sociétés Thales seront condamnées à payer à la FMT-CGT la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Elles seront déboutées de leur demande à ce titre et condamnées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir formée en appel par les sociétés Thales SA, Thales LAS France, Thales DMS France, Thales AVS France,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 7 juin 2022,
Y ajoutant
Condamne les sociétés Thales SA, Thales LAS France, Thales DMS France, Thales AVS France à payer au syndicat unitaire et pluraliste du personnel (syndicat SUPPer) la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne les sociétés Thales SA, Thales LAS France, Thales DMS France, Thales AVS France à payer à la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (FMT-CGT) la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute les sociétés Thales SA, Thales LAS France, Thales DMS France, Thales AVS France de leur demande à ce titre,
Condamne les sociétés Thales SA, Thales LAS France, Thales DMS France, Thales AVS France aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier en pré-affectation, Le Président,
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