Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 20 mai 2025, n° 23/02270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Castres, 15 mai 2023, N° 2021002539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
20/05/2025
ARRÊT N°25/196
N° RG 23/02270 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRDA
SM CG
Décision déférée du 15 Mai 2023
Tribunal de Commerce de Castres
( 2021002539)
M. BAILLET
S.A.R.L. SAINT-SULPICE LUNETTERIE
C/
SAS FIDUCIAIRE OCCITANE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me BOUCHE
Me SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. SAINT-SULPICE LUNETTERIE Prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS FIDUCIAIRE OCCITANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité au dit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frederic HERMET, avocat plaidant au barreau de CASTRES
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sarl Saint-Sulpice Lunetterie est une société exerçant une activité de commerce relative à l’optique, la lunetterie, l’acoustique, dont la gérante est Madame [T] [Y].
La Sas Fiduciaire Occitane est une société exerçant l’activité d’expertise comptable.
A compter du 1er janvier 2015, la Sarl Saint-Sulpice Lunetterie a confié à la Sas Fiduciaire Occitane, en sa qualité d’expert-comptable, les missions d’assistance pour la clôture des comptes et leur présentation d’ensemble, de secrétariat juridique relatif aux formalités des dépôts de comptes annuels, et d’assistance en matière sociale.
Selon jugement du tribunal de commerce de Toulouse des 3 mars 2015 et 22 septembre 2015, une procédure de redressement judiciaire avec plan de continuation a été étendue à la société Saint-Sulpice Lunetterie.
Entre le 31 janvier 2016 et le 30 septembre 2019, la Sas Fiduciaire Occitane a émis une série de factures au titre de ses prestations effectuées auprès de la Sarl Saint-Sulpice Lunetterie pour un montant total de 13 968,66 euros ttc.
Par courrier en date du 20 novembre 2019, la Sas Fiduciaire Occitane a mis en demeure la Sarl Saint-Sulpice Lunetterie de lui régler cette somme.
L’ordre des experts-comptables, saisi par courrier du 31 décembre 2019, de la Sarl Saint-Sulpice Lunetterie, a constaté par courrier du 17 novembre 2020 l’impossibilité de trouver une solution amiable.
Par courrier recommandé adressée à la Sarl Saint-Sulpice Lunetterie en date du 10 novembre 2021, la Sas Fiduciaire Occitane a procédé à une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 13 968,66 euros ttc sous huitaine.
Par exploit d’huissier en date du 10 décembre 2021, la Sas Fiduciaire Occitane a assigné la société Saint-Sulpice Lunetterie devant le tribunal de commerce de Castres en paiement de la somme de 13 968,66 euros au titre des factures impayées.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Castres a :
— débouté la société Sarl Saint-Sulpice Lunetterie de sa demande aux fins de voir prononcer la prescription des factures réclamées,
— condamné la société Saint-Sulpice Lunetterie au paiement de la somme de 13 968,66 euros ttc à la société Sas Fiduciaire Occitane au titre des factures émises entre le 31 janvier 2016 et le 30 septembre 2019,
— condamné la Sas Fiduciaire Occitane à restituer à la Sarl Saint-Sulpice de Lunetterie l’ensemble des documents comptables en sa possession sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification du présent jugement,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
— condamné la société Saint-Sulpice Lunetterie à verser à la Sas Fiduciaire Occitane la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Saint-Sulpice Lunetterie aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros.
Le 13 juin 2023, la Sas Fiduciaire Occitane a procédé à une saisie-attribution des comptes bancaires de la Sas Saint-Sulpice Lunetterie.
Par déclaration en date du 23 juin 2023, la Sarl Saint-Sulpice Lunetterie a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
— débouté la société Sarl Saint-Sulpice Lunetterie de sa demande aux fins de voir prononcer la prescription des factures réclamées,
— condamné la société Saint-Sulpice Lunetterie au paiement de la somme de 13 968,66 euros ttc à la société Sas Fiduciaire Occitane au titre des factures émises entre le 31 janvier 2016 et le 30 septembre 2019,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
— condamné la société Saint-Sulpice Lunetterie à verser à la Sas Fiduciaire Occitane la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Saint-Sulpice Lunetterie aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros.
Par virement en date du 2 août 2023, la Sarl Saint-Sulpice Lunetterie a effectué le règlement correspondant à sa condamnation au titre de l’exécution provisoire.
Le 12 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation, proposition qui est restée sans réponse.
La clôture, initialement prévue pour le 3 février 2025, a été reportée au 24 février 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 19 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl St Sulpice Lunetterie demandant, au visa des articles 1710 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Société Saint-Sulpice Lunetterie au paiement de la somme de 13 968,66 euros à la Sas Fiduciaire Occitane, et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux dépens,
En conséquence et statuant à nouveau,
— à titre principal :
— dire que la société Fiduciaire Occitane ne rapporte pas la preuve justifiant la dette due par la société Saint-Sulpice Lunetterie,
— dire que la société Fiduciaire Occitane n’a pas exécuté l’intégralité de ses prestations,
— dire que la société Fiduciaire Occitane ne justifie pas d’une dette exigible, réelle et certaine,
Par conséquent,
— débouter la Sas Fiduciaire Occitane de l’intégralité de ses demandes comme injustes et infondées,
— ordonner le remboursement du règlement de la somme de 15 768,25 euros ttc versé indûment par la société Saint-Sulpice Lunetterie à la société Fiduciaire Occitane en vertu de l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire, si la Cour retenait le bien fondé des demandes de la société Fiduciaire Occitane,
— ordonner la réduction du montant de la dette due par la société Saint-Sulpice Lunetterie à hauteur des tâches réellement effectuées, soit la somme de 12 326,46 euros ttc,
— en tout état de cause,
— condamner la Sas Fiduciaire Occitane au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle affirme que l’expert-comptable ne rapporte pas la preuve de la réalisation des diligences facturées, et invoque des manquements de la Sas Fiduciaire Occitane dans la réalisation des missions qui lui ont été confiées, pour justifier du défaut de paiement des factures présentées ; elle lui reproche également de produire un document comptable qui vise des factures antérieures à son placement en redressement judiciaire, et de demander le paiement d’une facture pour des travaux complémentaires qu’elle n’a pas autorisés.
Vu les conclusions d’intimée devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 18 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Fiduciaire Occitane demandant, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— constater que l’astreinte est devenue sans objet,
— débouter la société Saint-Sulpice Lunetterie de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— condamner la défenderesse à payer à la requérante la somme de 13 968,66 euros en règlement des factures impayées,
— condamner la défenderesse à payer à la requérante la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance,
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit.
Elle rappelle que la lettre de mission a été acceptée par la société appelante, notamment s’agissant de la clause relative aux honoraires, et qu’elle n’a formé aucune contestation relative au travail réalisé.
Elle affirme établir les diligences accomplies, justifiant de sa facturation, et conteste tout manquement, insuffisance ou toute erreur dans la réalisation de ses missions.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que si la Sarl Saint-Sulpice Lunetterie a formé appel du chef de jugement rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle ne formule plus aucune demande de ce chef dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui saisissent la Cour.
La Cour n’est donc pas saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par ailleurs, la Sarl Saint-Sulpice Lunetterie n’a pas interjeté appel des dispositions du jugement condamnant la Sas Fiduciaire Occitane à communiquer des documents comptables sous astreinte ; la Fiduciaire Occitane ne forme pas d’appel incident, de sorte que la Cour n’est saisie d’aucune demande de ce chef en dépit des développements des parties.
Sur la demande en paiement des factures
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce les parties sont liées par une lettre de mission du 25 juin 2014, dont l’application n’est plus contestée en cause d’appel, le premier juge ayant rappelé que la société Sarl Saint-Sulpice Lunetterie avait volontairement exécuté certaines dispositions de cette lettre de mission.
La société Saint-Sulpice Lunetterie reproche à l’expert-comptable de ne pas justifier de l’effectivité du travail facturé, ni de la réalité de ces factures dans le grand livre des comptes.
La lettre de mission versée aux débats par la société intimée, reprend en pages 6 et 7 les conditions de la facturation de l’expert-comptable ; il est indiqué que les honoraires sont calculés au temps passé, forfaitisés à la somme annuelle de 1 851 ' ht pour les missions de présentation des comptes, d’assistance en matière sociale, et la mission juridique, payable en acomptes trimestriels de 463 ' ht ; il est convenu que ces honoraires sont révisables chaque année sur la base du taux d’inflation.
Il a également été convenu d’une facturation complémentaire pour les dépassements de temps prévu, et la saisie informatique pour les frais de clôture et de télétransmission, les attestations particulières et la mission complémentaire de secrétariat juridique pour le dépôt annuel des comptes.
La lettre de mission ne prévoit aucune autre condition que la simple facturation pour déclencher l’obligation de paiement du client ; il n’est fait aucune obligation à l’expert-comptable de justifier du temps passé ou de joindre à chaque facture les actes réalisés.
Ces modalités de rémunération ne dispensent pas la société Fiduciaire Occitane de remplir sa mission de manière satisfaisante et conforme aux dispositions contractuelles.
Toutefois, la société Saint-Sulpice Lunetterie s’est engagée à régler les factures dès leur présentation, sans autre formalité, et il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de toute cause invoquée pour refuser de procéder au paiement.
La société Fiduciaire Occitane verse aux débats en pièce n°2 l’intégralité des factures dont elle sollicite le paiement, et dont le libellé correspond à ce qui a été contractuellement convenu, à l’exception de la facture n°36995 du 31 août 2019 qui correspond à des travaux complémentaires.
La lettre de mission ne précise pas les conditions de facturation des travaux complémentaires, de sorte que la société Fiduciaire Occitane ne peut pas se prévaloir d’une facturation, sans rapporter la preuve d’une part d’un devis en ce sens accepté de son client, et d’autre part de la réalité du travail réalisé, aucune forfaitisation n’ayant été acceptée par la société Saint-Sulpice Lunetterie pour les travaux complémentaires réalisés hors mission.
Dès lors, la société Fiduciaire Occitane n’est pas fondée à réclamer le paiement de cette facture pour un montant de 1 200 euros ttc.
L’expert-comptable produit par ailleurs le grand livre des comptes clients entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2020, qui reprend non seulement l’intégralité des factures éditées entre ces dates, mais également un report des factures antérieures impayées.
L’intégralité des factures dont la Fiduciaire Occitane réclame le paiement figure sur ce document.
Il importe peu que ce grand livre des comptes clients porte mention de factures antérieures, dont certaines concernent des missions réalisées avant le redressement judiciaire dont la société Saint-Sulpice Lunetterie a fait l’objet en mars 2015, dans la mesure où aucun paiement n’est réclamé pour des prestations antérieures à l’année 2016.
Il résulte de l’addition du montant des factures dont le paiement est réclamé par la société Fiduciaire Occitane, qu’aucun autre paiement que celui des factures à compter de janvier 2016, n’est sollicité.
Dans ces conditions, la société Fiduciaire Occitane a facturé ses prestations, conformément aux dispositions contractuelles la liant à la société Saint-Sulpice Lunetterie, à l’exception de la facture précitée concernant les travaux complémentaires ; il appartenait à cette dernière de s’acquitter du paiement de ces factures dès leur présentation, la lettre de mission ne fixant aucune autre condition au paiement.
La société appelante argue ensuite d’insuffisances de l’expert-comptable pour s’opposer au paiement des factures invoquées, et produit deux documents démontrant que les déclarations d’impôts pour les années 2017 et 2018 ont été déposées avec retard par l’expert-comptable.
Ces erreurs demeurent toutefois très ponctuelles, et il n’est pas démontré que la société Saint-Sulpice Lunetterie ait subi un préjudice découlant de ce retard.
Ces deux incidents ne justifient pas du défaut de paiement de l’ensemble des factures présentées entre 2016 et 2019, et ce d’autant plus que le travail a bien été réalisé par la société Fiduciaire Occitane.
Par ailleurs, si comme l’indique à raison la société Saint-Sulpice Lunetterie, les sommes réclamées par l’expert-comptable ont varié entre son courrier du 20 novembre 2019, et celui du 3 décembre 2019, il ressort de la lecture du Grand Livre des comptes clients que la somme réclamée dans le premier courrier omettait trois factures, qui ont ensuite été prises en comptes dans le second courrier.
Cette erreur ne justifie pas qu’il ne soit pas fait droit aux demandes de la société Fiduciaire Occitane, qui est ensuite restée constante dans les sommes réclamées à sa cliente.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le bilan définitif 2019 a été réalisé par un autre expert-comptable ; si la société intimée justifie de diligences préparatoires en produisant son tableau de bord de production entre janvier et juin 2019, et un projet de bilan 2019, force est de constater qu’il n’est pas démontré que ces pièces ont été remises à la société Saint-Sulpice Lunetterie en temps utiles.
Elles font en effet partie des documents comptables remis par huissier de justice le 30 mai 2023 à la société Saint-Sulpice Lunetterie, en exécution du premier jugement ; or, à cette date, les comptes annuels et l’exercice clos au 31 décembre 2019 avaient déjà été déposés, et ces éléments n’ont donc pas pu être utilisés par le nouvel expert-comptable.
La société Fiduciaire Occitane justifie de l’absence de la remise de ces pièces par l’exercice de son droit de rétention du travail réalisé, du fait du défaut de paiement des factures présentées à sa cliente.
L’article 168 du n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable dispose que les experts-comptables informent le Président du Conseil Régional de l’Ordre de la circonscription dans laquelle ils sont inscrits de tout litige contractuel qui les conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent.
Ces dispositions ne permettent pas à l’expert-comptable d’exercer valablement son droit de rétention sur des pièces parfois indispensables au respect par la société cliente de ses obligations comptables et déclaratives, sans en référer à l’ordre.
En l’espèce la société Fiduciaire Occitane ne justifie pas de l’information du conseil de l’ordre selon les formes prévues ; en effet, elle ne démontre pas avoir elle-même avisé le Président du Conseil Régional de l’Ordre de l’exercice de son droit de rétention, le seul message électronique faisant référence à un avis donné à l’ordre étant celui transmis par l’expert-comptable lui ayant succédé le 12 octobre 2020, dans lequel ce dernier affirme aviser le conseil de l’ordre de la difficulté rencontrée.
Par ailleurs et surtout, aucune preuve n’est rapportée que cette information contenait les circonstances du litige contractuel dans lequelles s’exerçait ce droit de rétention, pourtant nécessaire à apporter au conseil de l’ordre la preuve de la corrélation entre les pièces retenues avec le non-paiement des factures.
Dès lors, la société Fiduciaire Occitane ne peut pas invoquer l’exercice de son droit de rétention des travaux réalisés, qu’elle n’a pas valablement exercé.
Les travaux de la Fiduciaire Occitane non transmis au client n’ont donc été d’aucune utilité, et la société Saint-Sulpice Lunetterie a réglé les honoraires d’un autre expert-comptable pour procéder à ce même travail.
Ainsi, les honoraires comptables relatifs aux acomptes sur le bilan 2019, contenus dans les factures n°36603, 36643, 36654, 36748, 36778, 36813, 36986, 37046 et 37047 devront être déduits des sommes réclamées, soit un montant total de 1 602,20 euros ttc ; il convient de constater qu’un avoir sur honoraires d’acomptes sur le bilan 2019 a été accordé par la Fiduciaire Occitane à son client selon facture n°36747 pour un montant de 62,40 euros ttc dont il conviendra de tenir compte.
Ainsi, il y a lieu de déduire la somme de 1 539,80 ' ttc (1 602,20 ' 62,40) du montant total dont le paiement est réclamé par l’expert-comptable.
En conséquence, déduction faite de la facture relative à des travaux complémentaires dont la preuve n’est pas rapportée (1 200 euros ttc) et des factures correspondant aux acomptes pour le bilan 2019 (1 539,80 euros ttc), la société Saint-Sulpice Lunetterie reste redevable de la somme de 11 228,86 euros ttc au titre de la facturation établie par la société Fiduciaire Occitane.
Le jugement sera donc confirmé sauf sur le quantum, et Saint-Sulpice Lunetterie sera condamnée à payer cette somme à la société Fiduciaire Occitane.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision confirmant le principe de la condamnation au paiement de la société Saint-Sulpice Lunetterie, il convient de confirmer les chefs de décision ayant mis à la charge de la société appelante les dépens de première instance et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Saint-Sulpice Lunetterie, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf s’agissant du quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de la Sarl Saint-Sulpice Lunetterie ;
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,
Condamne la Sarl Saint-Sulpice Lunetterie à payer à la Sas Fiduciaire Occitane la somme de 11 228,86 euros ttc ;
Déboute la Sarl Saint-Sulpice Lunetterie et la Sas Fiduciaire Occitane de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sarl Saint-Sulpice Lunetterie aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente
.
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