Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 27 nov. 2025, n° 21/03717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 1 mars 2021, N° 2020010366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/03717 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC7Q
S.A.R.L. DAVEO
C/
[G] [R]
[T] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 novembre 2025
à :
Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n°2020 010366 .
APPELANTE
S.A.R.L. DAVEO
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [G] [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2019, Mmes [G] [R] et [T] [P] ont fait l’acquisition auprès de la société Daveo d’un véhicule d’occasion de marque Ford pour un montant de 13 990 euros, financé au moyen d’un crédit à hauteur de la somme de 9 900 euros et de la reprise de leur ancien véhicule pour le surplus.
En août 2020, la boîte de vitesse a présenté des dysfonctionnements, contraignant les acquéreurs à procéder à son remplacement pour un coût de 7 639,78 euros.
Mmes [G] [R] et [T] [P] ont sollicité la prise en charge de cette facture par la société Icare Assurance auprès de laquelle elles avaient souscrit une assurance contre les pannes. Cette dernière leur a opposé un refus, estimant que le garagiste n’avait pas justifié d’une vidange de la boîte de vitesse selon les préconisations du constructeur.
La société Daveo a également refusé la prise en charge de ces travaux de réparation le 2 octobre 2020 et précisé que la vidange de la boîte de vitesse était préconisée par le constructeur mais non obligatoire.
Une expertise a été effectuée le 23 novembre 2020, à laquelle la société Daveo ne s’est pas présentée, qui a conclu que le garagiste n’avait pas respecté le plan d’entretien préconisé par le constructeur et avait fait souscrire aux acquéreurs une assurance qui n’était pas valable.
En l’absence d’accord, Mmes [G] [R] et [T] [P] ont assigné la société Daveo devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence par acte du 23 décembre 2020 afin d’obtenir à titre principal la résolution de la vente du véhicule sur le fondement des vices cachés, le remboursement des sommes engagées à hauteur de 18 044, 96 euros, le paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 2 000 euros pour résistance abusive.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er mars 2021, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a':
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Ford Kuga immatriculé CZ 913 SK passée le 3 décembre 2019 entre la société Daveo et Mmes [P] [T] et [R] [G],
— ordonné la reprise par la Sarl Daveo de ce véhicule,
— condamné la Sarl Daveo à payer à Mme [P] [T] et à Mme [R] [G] la somme de 18.044,96 euros en remboursement du prix du véhicule, du coût du crédit souscrit pour l’acquisition de ce véhicule, ainsi que le coût de la carte grise et de l’assurance,
— condamné la Sarl Daveo à payer à Mme [P] [T] et à Mme [R] [G] la somme de 2.400 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouté Mme [P] [T] et à Mme [R] [G] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la Sarl Daveo à payer à Mme [P] [T] et à Mme [R] [G] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile,
— condamné la Sarl Daveo aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
— ------
Par acte du 11 mars 2021 la société Daveo a interjeté appel du jugement.
— ------
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 décembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer expressément, la société Daveo (Sarl) demande à la cour de':
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— recevoir la Société Daveo en son appel et le dire bien fondé ;
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— dire que l’origine de la panne alléguée n’est pas établie par Mmes [P] et [R] ;
— dire que Mmes [P] et [R] ne rapportent pas la preuve que le défaut invoqué est antérieur à l’acquisition du véhicule ;
En conséquence,
— juger que la garantie des vices cachés ne peut trouver à s’appliquer ;
— débouter Mmes [P] et [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mmes [P] et [R] à payer à la société Daveo la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait retenir l’existence d’un vice caché :
— juger que la restitution ne peut intervenir que sur le prix de vente du véhicule réellement acquitté par Mmes [P] et [R], à savoir 9.900 € ;
— dire que Mmes [P] et [R] ne rapportent pas la preuve d’une quelconque mauvaise foi de la Société Daveo ;
— débouter Mmes [P] et [R] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— ------
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 septembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer expressément, Mmes [G] [R] et [T] [P] demandent à la cour de':
Déclarer la société Daveo non fondée en son appel.
Au principal vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, formulée en première instance par les concluantes,
— de ce chef, réformer le jugement et condamner la société Daveo à payer à Mmes [P] et [R] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Subsidiairement, sur le fondement des articles 1610 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente mais cette fois-ci au visa de l’article 1610 du code civil,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Mmes [P] et [R],
— réformant le jugement déféré sur ce point, condamner la société Daveo à payer à Mmes [P] et [R] la somme 2.000,00 € a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Ajoutant au jugement de première instance,
— condamner la société Daveo à payer à Mmes [P] et [R] la somme de 2.000,00 € à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles en appel,
— condamner la société Daveo aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, distraits au profit de Maitre Philippe Raffaelli sur ses affirmations de droit.
— ------
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2025 et l’affaire évoquée à l’audience du 23 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente':
La société Daveo fait valoir que Mmes [G] [R] et [T] [P] ne démontrent pas l’existence d’un vice caché antérieur à la vente dès lors que l’origine de la panne est inconnue et qu’il n’est pas établi que le défaut de la boîte de vitesse était antérieur à la vente.
Elle fait ainsi observer qu’il s’agit d’un véhicule de 2013, présentant 65 000 kilomètres au compteur et que Mmes [G] [R] et [T] [P] ont parcouru plus de 10 000 kilomètres entre l’achat et la panne, de sorte que si le défaut existait avant la vente il se serait manifesté plus tôt.
Elle ajoute qu’en tout état de cause le tribunal de commerce ne pouvait ordonner la restitution du prix de vente qu’à hauteur du montant payé, soit la somme de 9 900 euros.
Enfin, elle conteste toute faute de sa part qui justifierait sa condamnation à des dommages et intérêts.
En réponse, Mmes [G] [R] et [T] [P] soulignent la mauvaise foi de la société Daveo qui a attendu la procédure d’appel pour se manifester et elles font valoir que l’expert a mis en évidence une défaillance de la boite de vitesse, laquelle n’est due qu’au non-respect par la société Daveo des préconisations du constructeur en matière de vidange de la boîte de vitesse.
Elles ajoutent que le kilométrage parcouru est minime par rapport à la durée de vie d’une boite de vitesse automatique (300 000 kms) et qu’elles sont donc bien-fondées à invoquer l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, et subsidiairement, la non-conformité du véhicule.
Elles dénoncent par ailleurs l’adhésion à une assurance qui leur a été inutile.
Elles soulignent en outre le préjudice d’immobilisation subi et la résistance abusive de la société Daveo justifiant leur appel incident.
Sur ce, en application des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, aux termes du rapport établi le 27 novembre 2020 par Alliance Experts, il ressort que «'le vendeur professionnel a procédé à la préparation mécanique du véhicule avant la vente sans respecter les préconisations du constructeur concernant le plan d’entretien programmé. En effet, le plan d’entretien prévoit que la vidange de boîte de vitesses soit réalisée tous les 3 ans ou 60 000 km. De plus, le vendeur professionnel a fait souscrire à l’assurée une extension de garantie qui, de par le non-respect du suivi du plan d’entretien, n’est pas valable. Dans ce sens la responsabilité de Daveo tiers (vendeur) peut être recherchée dans le cadre de ce litige. Celui-ci ayant commis une faute lors de sa prestation visant à livrer un véhicule conforme'» (pièce 14 des intimées).
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que la société Daveo, bien que convoquée, n’a pas comparu. Cependant, était présent M. [S], en qualité de chef d’atelier de Festival Auto-Service Ford [Localité 2], dépositaire, lequel a communiqué la feuille de contrôle de service à 60 000 kms «'qui confirme la nécessité de remplacer l’huile et le filtre à huile de boite de vitesse'».
Au demeurant, par courriers des 2 et 22 octobre 2020, la société Daveo n’a pas contesté le lien de causalité existant entre l’absence de remplacement du filtre à huile de la boite de vitesse et la panne et ce, alors même que le véhicule a fait l’objet d’une «'attestation de travaux'» par la société Daveo à 62 500 kms (pièce 6 des intimées), se contentant d’invoquer que ce remplacement résultait de «'préconisations'» et non d''«'obligations'».
De même, la société d’assurances Icare a décliné sa garantie en motivant son refus en ces termes':'«'Lors de l’étude de votre dossier, nous avons constaté que la vidange de la boîte de vitesse automatique de votre véhicule n’avait pas été réalisée lors de la préparation du véhicule avant-vente et selon les préconisations du constructeur'» (pièce 7 des intimées).
Aucune des parties n’a communiqué aux débats les préconisations du constructeur à ce sujet.
Pour autant, il n’est pas contesté que la vidange de la boîte de vitesse, qui aurait dû intervenir a minima lorsque le véhicule présentait 60 000 kilomètres au compteur, n’a pas été effectuée.
Ainsi, le lien de causalité existant entre la panne et le défaut de remplacement du filtre à huile de la boîte de vitesse est établi dès lors que, bien que survenue plus de 12 000 kilomètres après la vente (66 000 kms-78 151 kms), la panne n’est que la résultante du défaut d’entretien, lequel défaut constitue un vice en ce qu’il était porteur d’un risque de panne de la boîte de vitesse qui ne pouvait être connu de l’acheteur avant la vente. Le risque existait donc en germe rendant la chose impropre à sa destinations normale.
En outre, à supposer même que les préconisations émises par le constructeur de la marque Ford ne revêtent pas un caractère obligatoire, c’est précisément au regard des connaissances acquises quant à l’entretien et la viabilité des pièces du véhicule que ces préconisations sont adressées aux distributeurs, et le vendeur professionnel ne peut s’en dispenser sans engager sa responsabilité, de surcroît en l’état des lourdes conséquences financières qui en découlent pour l’acheteur, étant rappelé qu’en l’espèce, le coût des réparations s’est élevé à la somme de 7 639,78 euros ( pièce 5, facture de réparation) pour un prix d’achat du véhicule de 13 900 euros, soit plus de la moitié du prix.
Enfin, la société Daveo, qui conteste l’ensemble des demandes de Mmes [G] [R] et [T] [P], n’a communiqué aucune pièce permettant d’étayer sa contestation.
En conséquence, au regard des éléments corroborant l’existence d’un vice caché, le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente conclue entre la société Daveo et Mmes [G] [R] et [T] [P].
Sur les conséquences de la résolution de la vente':
Dans la mesure où l’ancien véhicule de Mmes [G] [R] et [T] [P], donné en paiement à hauteur de 4 000 euros, a été conservé par la société Daveo, aucun motif ne justifie que la restitution du prix soit cantonnée au coût du montant financé au moyen d’un crédit.
Le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution du véhicule à la société Daveo et sa condamnation à rembourser le prix de vente, ainsi que les frais annexes (coût du crédit, de l’assurance et de la carte grise).
Par ailleurs, aux termes de l’article 1645 du code civil si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la société Daveo ne peut utilement soutenir qu’elle ignorait les préconisations du constructeur et partant le vice qui affectait le véhicule ainsi que le risque de panne en découlant, compte-tenu de sa qualité de professionnelle, l’extrait k-bis communiqué aux débats mentionnant qu’elle exerce notamment dans le domaine de l’achat et de la vente de voitures (pièce 1 des intimées).
En conséquence, l’allocation de dommages et intérêts au profit de Mmes [G] [R] et [T] [P] au titre du préjudice de jouissance doit être confirmée, étant observé en outre qu’il est valablement justifié par les pièces produites aux débats (pièces 18 à 21 des intimées, extrait de naissance, acte d’acquisition d’un véhicule de remplacement le 28 décembre 2020 et sa revente).
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive':
En application de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les intimées ont été, à juste titre, déboutées de leur demande à ce titre, faute pour elles de rapporter la preuve d’une intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de l’appelant, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, et faute d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui d’ores et déjà réparé. La seule demande indemnitaire «'pour résistance abusive'» est insuffisante à attester de la réalité d’un préjudice.
Le jugement doit dès lors être confirmé également de ce chef.
Sur les frais et dépens':
La société Daveo, partie succombante, conservera la charge des dépens de l’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à Mmes [G] [R] et [T] [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
Y ajoutant,
Condamne la société Daveo aux dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Daveo à payer à Mme [G] [R] et Mme [T] [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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