Désistement 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 14 févr. 2025, n° 24/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 17 octobre 2023, N° 211/387581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Octobre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] – RG n° 211/387581
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00165 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJE6E
Vu le recours formé par :
LA SOCIETE AVEC exerçant sous l’enseigne DOCTE.GESTIO – Directgestion
Élisant domicile en l’étude de la SELARL BDL AVOCATS [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, absent à l’audience
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l’opposant à :
SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES
Avocat à la Cour
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Juliette LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle-Fleur SODIE et Madame [X] [F], greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 24 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 14 Février 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la société Avec auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’encontre de la décision rendue le 17 octobre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a condamné la société Avec à payer à la société de Gaulle Fleurance et associés la somme de 20.000 euros hors taxes avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 18 mai 2022, les frais de recouvrement de 40 euros et de signification de la décision ;
Vu les conclusions du 23 janvier 2025, par lesquelles la société Avec déclare se désister de son appel ;
La société de Gaulle Fleurance et associés est représentée à l’audience par son avocate qui a déposé des conclusions régulièrement notifiées et soutenues oralement ; elle accepte le désistement et demande à la Cour de lui accorder la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La société Avec s’étant désistée de son recours, il convient de le constater en application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
La Cour estime qu’il est équitable d’accorder à la société de Gaulle Fleurance et associés une somme de 2.000 euros pour ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Constate le désistement d’appel de la société Avec,
Dit que ce désistement, qui emporte acquiescement à la décision rendue le 17 octobre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de cette juridiction,
Condamne la société Avec à payer à la société de Gaulle Fleurance et associés la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la société Avec,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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