Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 12 févr. 2026, n° 23/05403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 octobre 2023, N° 21/06119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 12/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/05403 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHMA
Jugement (N° 21/06119) rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Madame [H] [Q]
née le 06 novembre 1982 à [Localité 1]
Monsieur [B] [Z]
né le 12 janvier 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Arnaud Ducrocq, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SASU G5T [Localité 4] Moselle
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Bénédicte Duval, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Benoît Llavador, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 24 novembre 2025 tenue par Véronique Galliot, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 octobre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 24 juillet 2012, Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] ont acquis auprès de la société AGESTIM un immeuble à usage de bureau et d’entrepôt cadastré IT numéro [Cadastre 1] au [Adresse 3] à [Localité 4] et cadastré IT numéro [Cadastre 2] au [Adresse 4] à [Localité 4] ainsi qu’un lot-volume numéro 1 (de forme irrégulière) dans un immeuble cadastré IT numéro [Cadastre 3], composé des fractions la et lb, au [Adresse 4] à [Localité 4].
Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] ont déposé un permis de construire le 9 juillet 2015, visant la transformation d’un bâtiment de commerce en un logement. Par arrêté du 22 décembre 2015, le permis de construire de Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] a été accepté.
Par acte authentique en date du 25 février 2020, la société G5T [Localité 6] a acquis dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4], cadastré IT [Cadastre 3], le lot-volume n°2 de forme irrégulière composé des fractions 2 a et 2 b.
Considérant que Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] causaient un trouble manifestement illicite en obstruant une vue dont elle bénéficiait en vertu d’un titre, la société G5T ST [Localité 4] MOSELLE les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille par acte d’huissier du 14 août 2020 en vue d’obtenir leur condamnation sous astreinte de déposer toute construction ou ouvrage de nature à restreinte l’exercice de la servitude conventionnelle.
Par ordonnance du 16 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
Rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de la société G5T ST [Localité 4] [Localité 7],
Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
Laissé la charge des dépens à la société G5T ST [Localité 6].
Par acte d’huissier du 14 août 2022, la société G5T ST [Localité 6] a fait assigner Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir le respect de la servitude conventionnelle de vue et leur condamnation à déposer toute construction ou ouvrage de nature à restreindre l’exercice de ladite servitude de vue.
Par jugement rendu le 20 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— Débouté Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] de leur demande tendant à voir déclarer la société G5T [Localité 4] [Localité 7] irrecevable en ses demandes,
— Dit que le lot n°2 de la parcelle IT numéro [Cadastre 3], fonds dominant, bénéficie d’une servitude de vue sur la cour couverte située sur la parcelle cadastrée IT numéro [Cadastre 2], fonds servant, en vertu de l’acte de division volumétrique en date du 6 juillet 2010,
— Débouté Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] de leur demande tendant à voir constater qu’elle est irrégulière,
— Condamnée in solidum Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] à déposer toute construction ou ouvrage monté(e) sur les fenêtres en façade sur cour du rez-de-chaussée et restreignant l’exercice de la servitude de vue dont bénéficie le volume n°2 de la division en volumes sur la parcelle IT numéro [Cadastre 3], en vertu de l’acte de division volumétrique du 6 juillet 2010, appartenant à la société G5T [Localité 6], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
— Interdit à Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] de faire réaliser tout ouvrage sur les fenêtres en façade sur cour du rez-de-chaussée, de nature à restreindre l’exercice de la servitude de vue dont bénéficie le volume numéro 2 de la parcelle IT numéro [Cadastre 3] appartenant à la société demanderesse, sous astreinte de 600 euros par infraction constatée ;
— Condamné Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] à payer la somme de 5.000,00 euros pour le préjudice économique subi ;
— Débouté Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] de leur demande tendant à faire murer les ouvertures ;
— Condamné Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] à payer à la société G5T [Localité 4] [Localité 7] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Douai le 7 décembre 2023, Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2025, Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] demandent à la cour, au visa des articles 544, 545, 637, 675 et suivants et 686 et suivants du code civil, de :
infirmer le jugement rendu par la 1 ère Chambre de tribunal judiciaire de Lille le 20 octobre 2023 (RG 21-06119) en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Dire que le lot-Volume n°2 de la parcelle IT numéro [Cadastre 3] ne bénéficie d’aucune(s) servitude(s) de vue(s) sur la cour couverte située sur la parcelle cadastrée IT numéro [Cadastre 2] ; et à défaut, déclarer nulle la clause par laquelle le propriétaire des fonds concernés a créé des servitudes de vues au profit de la parcelle cadastrée IT numéro [Cadastre 2] ayant pour effet d’interdire, compte tenu de la configuration des lieux, toute jouissance de la cour couverte de la parcelle cadastrée IT numéro [Cadastre 2] ;
Débouter la société G5T [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société G5T [Localité 6] à murer, à ses frais, les ouvertures sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Subsidiairement,
Dire que la servitude de vue dont bénéficie le lot/volume n°2 de la parcelle IT numéro [Cadastre 3] sur la cour couverte située sur la parcelle cadastrée IT numéro [Cadastre 2], ne peut s’exercer qu’au moyen d’une fenêtre fixe non ouvrante située en face de l’escalier telle que mentionnée dans le plan annexé à l’acte de l’acte de division volumétrique en date du 6 juillet 2010 ;
Condamner la société G5T [Localité 6] à faire poser, à ses frais et par une entreprise spécialisée notoirement compétente une fenêtre fixe respectant les normes en vigueur sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la société G5T [Localité 4] [Localité 7] à murer, à ses frais, l’ouverture située au milieu du mur de la parcelle IT numéro [Cadastre 3] donnant sur la cour couverte située sur la parcelle cadastrée IT numéro [Cadastre 2] telle que mentionnée dans le plan annexé à l’acte de division volumétrique en date du 6 juillet 2010 sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
Débouter la société G5T [Localité 4] [Localité 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment sa demande de voir confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
jugé que le lot n°2 de la parcelle IT numéro [Cadastre 3], fond dominant, bénéficie d’une servitude de vue sur la cour couverte située sur la parcelle cadastrée IT numéro [Cadastre 2], fonds servant, en vertu de l’acte de division volumétrique en date du 6 juillet 2010,
débouté Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] de leur demande tendant à voir constater qu’elle est irrégulière,
condamné in solidum Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] à déposer toute construction ou ouvrage monté(e) sur les fenêtres en façade sur cour du rez-de-chaussée et restreignant l’exercice de la servitude de vue dont bénéficie le volume n°2 de la division en volumes sur la parcelle IT numéro [Cadastre 3], en vertu de l’acte de division volumétrique du 6 juillet 2010, appartenant à la société G5T [Localité 4] [Localité 7], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
interdit à Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] de faire réaliser tout ouvrage sur les fenêtres en façade sur cour du rez-de-chaussée, de nature à restreindre l’exercice de la servitude de vue dont bénéficie le volume numéro 2 de la parcelle IT numéro [Cadastre 3] appartenant à la société demanderesse, sous astreinte de 600 euros par infraction constatée ;
débouté [Z] Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] de leur demande tendant à faire murer les ouvertures ;
Débouter la société G5T [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment sa demande de voir infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] à payer la somme de 5.000,00 euros pour le préjudice économique subi.
Condamner la société G5T [Localité 4] [Localité 7] à verser à Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] la somme de 200.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société G5T [Localité 6] au versement à Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] d’une somme de 6.000,00 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société G5T [Localité 6] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024, la société GT5 [Localité 6] demande à la cour, au via des articles 544 et suivants du code civil, des articles 686 et suivants du code civil et de l’acte de division volumétrique en date du 6 juillet 2010, de :
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
Jugé que le lot n°2 de la parcelle IT numéro [Cadastre 3], fond dominant, bénéficie d’une servitude de vue sur la cour couverte située sur la parcelle cadastrée IT numéro [Cadastre 2], fonds servant, en vertu de l’acte de division volumétrique en date du 6 juillet 2010,
Condamné in solidum Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] à déposer toute construction ou ouvrage monté(e) sur les fenêtres en façade sur cour du rez-de-chaussée et restreignant l’exercice de la servitude de vue dont bénéficie le volume n°2 de la division en volumes sur la parcelle IT numéro [Cadastre 3], en vertu de l’acte de division volumétrique du 6 juillet 2010, appartenant à la société G5T [Localité 6], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
Interdit à Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] de faire réaliser tout ouvrage sur les fenêtres en façade sur cour du rez-de-chaussée, de nature à restreindre l’exercice de la servitude de vue dont bénéficie le volume numéro 2 de la parcelle IT numéro [Cadastre 3] appartenant à la société demanderesse, sous astreinte de 600 euros par infraction constatée ;
Débouté Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] de leur demande tendant à faire murer les ouvertures ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] à payer la somm de 5.000,00 euros pour le préjudice économique subi ;
Et statuant à nouveau, condamner Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] à payer la somme de 24.000,00 euros pour le préjudice économique subi par la société G5T [Localité 6] ;
— Débouter en outre Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] de leurs demandes de condamnation de la société intimée à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
— débouter Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] à payer à la société G5T [Localité 6] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 13 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que si dans la déclaration d’appel, Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] ont fait appel du chef du jugement les ayant déboutés de leur demande tendant à voir déclarer la société GT5 [Localité 6] irrecevable en ses demandes ; ils ne développent aucun moyen sur cette prétention. La cour confirme donc ce chef du jugement.
Sur la servitude conventionnelle de vue
La société G5T [Localité 6] soutient qu’il existe une servitude conventionnelle de vue qui bénéficie au fonds dominant constitué par le volume numéro 2 de la parcelle IT numéro [Cadastre 3] et qui grève la parcelle cadastrée IT numéro [Cadastre 2], laquelle résulte des dispositions expresses de l’acte de division volumétrique en date du 6 juillet 2010. Elle fait valoir que cette servitude est conforme aux dispositions de l’article 686 du code civil dès lors qu’elle lie des fonds et non des personnes, qu’elle résulte d’un titre régulièrement publié aux hypothèques et qu’elle n’est en rien contraire à l’ordre public. Elle affirme que le fait que cet acte ait été établi à la demande du propriétaire unique de deux fonds, la SARL AGESTIM, avant leur division et leur vente, oblige parfaitement lesdits fonds et, partant, les propriétaires successifs de ces deux fonds. Elle précise que la servitude est bien mentionnée dans l’acte d’acquisition de Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] et que l’exercice de cette servitude de vue se fait par les deux fenêtres arrières du bâtiment de la société G5T [Localité 6] vers la cour couverte située sur le fond IT [Cadastre 2] appartenant à Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] et que cette cour n’a jamais fait l’objet d’une quelconque autorisation d’urbanisme visant à la transformer en une pièce à usage d’habitation.
Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] contestent la servitude conventionnelle de vue invoquée par la société G5T [Localité 4] [Localité 7] aux motifs qu’au jour de l’acquisition de leur propriété, le 24 juillet 2012, aucune vue n’était apparente ; que les fenêtres litigieuses situées au rez-de-chaussée de l’immeuble de la société G5T [Localité 6] donnent directement sur leur véranda qui a toujours été aménagée comme une pièce de vie et que ces vues ne sont pas mentionnées dans le titre d’acquisition de la société G5T [Localité 4] [Localité 7] du 25 juillet 2020 ni dans leur acte d’acquisition du 24 juillet 2012. Ils ajoutent que l’état descriptif de division en volume ne peut pas être pris en considération pour la reconnaissance des vues litigieuses puisqu’il a été rédigé à la requête de la société AGESTIM, propriétaire en son temps de l’ensemble immobilier, qu’il n’a pas été annexé à leur acte d’acquisition et, surtout, qu’il ne concerne que la parcelle IT numéro [Cadastre 3] et ne peut pas conférer de droits sur la parcelle IT numéro [Cadastre 2].
Subsidiairement, s’il est considéré que cet état descriptif de division en volume est un titre constitutif d’une servitude de vues, ils font valoir que ces vues leur empêchent de jouir de leur véranda et qu’à ce titre, ladite clause prévoyant les servitudes de vue doit être annulée.
Ils ajoutent que s’il est suffisamment justifié d’un titre constitutif d’une servitude vue, il convient de prendre en compte le plan annexé au cahier des charges et que seule la fenêtre sous l’escalier apparaît et que celle-ci est fixe et ne possède pas d’ouvrant.
L’article 686 du code civil dispose « Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après ».
Il est constant que l’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies suivant les dispositions de l’article 686 du code civil se règlent par le titre qui les constitue (3e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-25.408).
L’article 690 du code civil dispose que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de trente ans.
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié d’acquisition de Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] page 12 la clause suivante : « qu’il (le vendeur) n’a créé ni laissé acquérir aucune servitude et, qu’à sa connaissance, il n’existe pas, à l’exception de celle constituée en première partie du présent acte et de celles résultant de l’état descriptif de division en volumes susvisé, d’autres servitudes que celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi, des règlements d’urbanisme ». Il est également précisé dans l’acte qu’ « une copie de l’état descriptif de division en volumes de l’immeuble sis à Lille [Adresse 1] établi le 6 juillet 2010 par la SCP ROBART, géomètres-experts à Lomme, a été remise dès avant ce jours aux acquéreurs qui le reconnaissent ». L’acte notarié de vente donc mentionne bien l’état descriptif de division en volume selon lequel :
« 2-3/ [Localité 8]
Les fenêtres en façade sur cour du rez-de-chaussée et des étages du volume n° 2 s’ouvrent sur la cour restant la propriété du vendeur.
A cet effet, ces ouvertures constituent une servitude de vue au profit du volume n° 2.
Pour les besoins de la publicité foncière sont reprises ci-après les parcelles concernées par cette servitude :
Fonds servant : parcelle cadastrée IT numéro [Cadastre 2]
Fonds dominant : le volume numéro 2 de la division en volume sur la parcelle IT numéro [Cadastre 3] ».
La servitude de vue constituée par cet acte est claire et sans ambiguïté et reflète la volonté non équivoque du propriétaire initial de l’ensemble immobilier. Il s’agit bien de plusieurs vues ouvrantes mentionnées dans l’acte et non d’une seule fixe sans ouvrant.
Il importe peu que lors de la visite l’immeuble par les appelants, les volets des ouvertures étaient baissés.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont affirmé que le lot n°2 de la parcelle n°[Cadastre 3], fonds dominant, bénéficie d’une servitude de vue sur la cour couverte située sur la parcelle cadastrée IT Numéro [Cadastre 2], fonds servant, en vertu de l’acte de division volumétrique du 6 juillet 2010.
Sur la licéité de la servitude conventionnelle de vue
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
La servitude conventionnelle de vue, qui déroge aux distances légales prévues par les articles 678 et 679 du code civil, n’est pas contraire à l’ordre public, ces dispositions n’ayant pas un caractère impératif.
Toutefois, l’existence d’un droit réel n’exclut pas le contrôle au regard des articles 9 et 544 du code civil.
En l’espèce, Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] font valoir que la servitude de vue porte atteinte à leur intimité puisque les ouvertures litigieuses donnent directement sur une pièce de vie.
Or, dans l’état descriptif de division en volume du 6 juillet 2010, il est bien mentionné que les fenêtres en façade s’ouvrent sur une cour et non sur une véranda. De plus, il ressort du dossier de demande de permis de construire établi par Mme [H] [Q] en septembre 2015 aux fins de transformation d’un bâtiment de commerce en un logement que « l’entrée du bâtiment se fait par la porte de garage sur le [Adresse 5], située sur la parcelle IT n°[Cadastre 3], pour arriver sous la verrière d’entrée du bâtiment principal cadastré au N° IT [Cadastre 2]. (') L’espace sous verrière dessert l’étage supérieur par le biais d’un escalier ». Ainsi, il n’est pas fait état d’une transformation de la cour couverte en une pièce d’habitation.
Par ailleurs, les procès-verbaux de constat d’huissier apportés aux débats ne démontrent pas que cet espace sous verrière constitue bien une pièce de vie. En effet, comme l’ont relevé les premiers juges, si les photographies du procès-verbal du 17 novembre 2023 montrent qu’ont été installés des fauteuils, des meubles de rangement, une guitare et plusieurs plantes, on distingue également un véhicule sous une bâche et au sol une grille d’évacuation de l’eau. De plus, les photographies du procès-verbal de constat du 27 novembre 2023 démontrent que l’espace sous la verrière correspond davantage à un espace d’entreposage et de circulation permettant l’accès à un autre bâtiment.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il rejeté le moyen tiré de l’illicéité de la servitude conventionnelle de vue.
Sur les mesures pour mettre fin à l’obstruction des ouvertures
Il est justifié par la société G5T [Localité 4] [Localité 7], par la production de procès-verbaux de constats d’huissier établis les 9 juin, 21 juillet et 21 octobre 2020, Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] ont obstrué les ouvertures litigieuses.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu’il a :
— Condamnée in solidum Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] à déposer toute construction ou ouvrage monté(e) sur les fenêtres en façade sur cour du rez-de-chaussée et restreignant l’exercice de la servitude de vue dont bénéficie le volume n°2 de la division en volumes sur la parcelle IT numéro [Cadastre 3], en vertu de l’acte de division volumétrique du 6 juillet 2010, appartenant à la société G5T [Localité 4] [Localité 7], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
— Interdit à Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] de faire réaliser tout ouvrage sur les fenêtres en façade sur cour du rez-de-chaussée, de nature à restreindre l’exercice de la servitude de vue dont bénéficie le volume numéro 2 de la parcelle IT numéro [Cadastre 3] appartenant à la société demanderesse, sous astreinte de 600 euros par infraction constatée.
La demande Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] de murer les ouvertures litigieuses est nécessairement rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande de la société G5T [Localité 4] [Localité 7]
La société G5T [Localité 6] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation de son préjudice à la somme de 5 000 euros. Elle fait valoir qu’en raison de l’obstruction des fenêtres, elle n’a pas réussi à louer le local du rez-de-chaussée avant le mois de janvier 2024. Elle indique qu’elle a envoyé une première mise en demeure à Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] le 5 juin 2020 afin qu’ils cessent l’obstruction et ces derniers ont libéré les fenêtres au mois de novembre 2023, raison pour laquelle elle sollicite l’indemnisation de leur préjudice économique pour la période du 5 juin 2020 au mois de novembre 2023, soit 24 000 euros (= 600 x 40).
Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] sollicitent l’infirmation du jugement du chef les ayant condamnés à payer à société G5T [Localité 6] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice économique. Néanmoins, ils ne développent pas de moyen à cette prétention.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est produit une attestation de l’agence Immage du 21 juillet 2020 aux termes de laquelle les potentiels locataires ont souligné le manque de clarté et de luminosité. Il est également indiqué qu’en cas d’éclairage suffisant, le loyer serait de 600 euros hors charges et faciliterait la location.
S’il est effectivement démontré que l’obstruction des fenêtres a dissuadé des candidats à la location dudit local, c’est à juste titre que les premiers juges ont indiqué que les photographies du procès-verbal de constat d’huissier du 9 juin 2020 permettent d’observer que le local n’était pas à cette date en état d’être loué pour être encombré, la plomberie apparente et des cloisons ayant été abattues. Sans élément complémentaire, il y a de lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a cantonné l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 5000 euros.
Sur la demande de Mme [H] [Q] et M. [B] [Z]
Compte tenu du rejet du moyen tiré de l’illicéité des servitudes de vue, les demandes de Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] d’indemnisation de leur préjudice relatif à la perte valeur vénale de leur bien immobilier est nécessairement rejetée. Par ailleurs, il est précisé que ces ouvertures existaient bien lors de l’acquisition de leur bien.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] sont condamnés in solidum à payer à la société G5T [Localité 4] [Localité 7] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] sont condamnés in solidum aux entiers dépens engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] à payer à la société G5T [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE in solidum Mme [H] [Q] et M. [B] [Z] aux entiers dépens engagés en appel.
Le greffier
La présidente
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