Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 13 mai 2025, n° 24/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 5 septembre 2024, N° 24/00776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
S.E.L.A.R.L. CABINET INFIRMIER [Adresse 7]
C/
[K] [W]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 13 MAI 2025
N° RG 24/01186 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQOU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2024,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24/00776
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [R] [T] [W] [X] devenue SELARL CABINET INFIRMIER [Adresse 6], immatriculée au RCS de DIJON sous le n°520 319 856, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social :
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT- CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
INTIMÉE :
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 5] (21)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mmes [M] [R], [Z] [T], [K] [W] et [J] [X] étaient associées et co-gérantes de la Selarl [R]-[T]-[W]-[X], constituée pour l’exercice en commun de la profession d’infirmier.
Elles détiennent chacune un compte courant d’associé.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2021, la société a été autorisée à souscrire un emprunt 'en vue de rembourser tout ou partie’ des comptes courants d’associées, dont le solde créditeur global était alors de 54 506,18 euros.
Mme [W] est en arrêt maladie depuis le 26 septembre 2022.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2022, à laquelle Mme [W] n’a pas assisté, il a été décidé :
— du rachat des parts de Mme [R] pour la somme de 3 445 euros et du remboursement de son compte courant d’associée s’élevant à 29 845 euros,
— de l’acceptation de l’offre de crédit présentée par la BRA à hauteur de 60 100 euros, de l’affectation de ce prêt au paiement des sommes dues à Mme [R], et du remboursement anticipé de ce prêt à hauteur de 26 810 euros
— du blocage des comptes courants d’associées de Mmes [T], [W] et [X] afin de permettre le remboursement anticipé du prêt,
— de la rémunération due à Mmes [T], [W] et [X] en leur qualité de co-gérantes : soit 5 500 euros par mois pour Mme [T] et pour Mme [X] et aucune rémunération pour Mme [W] pendant son congé maladie.
Par requête du 5 avril 2023, Mme [W] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire des sommes détenues par la Selarl dans les livres de la Société Générale ou de toute autre banque, à hauteur de 16 339,65 euros, somme représentant sa créance en compte-courant.
Cette autorisation lui a été accordée par ordonnance du 11 avril 2023.
Par acte du 24 avril 2023, Mme [W] a fait procéder à une saisie conservatoire des fonds détenus pour la Selarl par la Société Générale à hauteur de 16 339,65 euros.
Cette saisie conservatoire a été dénoncée à la Selarl par acte du 26 avril 2023.
Par acte du 11 mai 2023, Mme [W] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon afin essentiellement d’obtenir la condamnation de la Selarl à lui payer à titre provisionnel la somme de 16 339,65 euros.
Par ordonnance de référé du 18 octobre 2023, confirmée par un arrêt de la 2ème chambre civile de la cour rendu le 4 juillet 2024, Mme [W] a été déboutée de sa demande au motif que l’existence de l’obligation de la Selarl était sérieusement contestable.
Par acte du 5 mars 2024, la Selarl a fait assigner Mme [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire et des dommages-intérêts.
Par jugement du 5 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté la Selarl [R]-[T]-[W]-[X] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire réalisée le 24 avril 2024,
— débouté la Selarl [R]-[T]-[W]-[X] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive,
— condamné la Selarl [R]-[T]-[W]-[X] à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Selarl [R]-[T]-[W]-[X] aux dépens.
Par déclaration du 24 septembre 2024, la Selarl [R]-[T]-[W]-[X] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 17 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions,la Selarl [R]-[T]-[W]-[X] demande à la cour, au visa des articles L.511-1 et suivants et R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
— débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, pratiquée le 24 avril 2023, sur le compte qu’elle détient auprès de la Société Générale,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel causé par la saisie conservatoire pratiquée de façon abusive,
— condamner Mme [W] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais relatifs à la saisie conservatoire litigieuse.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [W] demande à la cour, au visa des articles L.511-1 et L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 1836 du code civil et des articles L.223-27, L.223-26 et R.223-20 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement dont appel
En conséquence,
— débouter le Cabinet infirmier [Adresse 6], anciennement dénommé Selarl [R] – [T] – [W] – [X], de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer la mesure de saisie conservatoire portant sur un montant de 16 339,65 euros ordonnée le 11 avril 2023,
— condamner le Cabinet infirmier [Adresse 6] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Cabinet infirmier [Adresse 6] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 février 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Il résulte des articles L.511-1 et suivants et R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution qu’une personne dont la créance paraît fondée en son principe et qui justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut, avec l’autorisation préalable du juge de l’exécution, mettre en oeuvre une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, ce dans l’attente de l’obtention d’un titre exécutoire, qui lui permettra une fois qu’il est obtenu, de convertir la mesure conservatoire en une mesure d’exécution forcée.
Les effets de cette mesure conservatoire ne peuvent pas se prolonger indéfiniment. C’est la raison pour laquelle l’article R.511-7 du même code oblige la personne qui a pratiqué une mesure conservatoire, à introduire dans le mois qui suit sa mise en oeuvre, une procédure aux fins d’obtenir un titre exécutoire, ce à peine de caducité de cette mesure. Cette procédure peut ne pas être engagée devant le juge du fond, la saisine du juge des référés aux fins d’obtenir la condamnation du débiteur au paiement d’une provision étant suffisante pour satisfaire aux prescriptions réglementaires et ne pas encourir la sanction de la caducité de la mesure.
Si les textes ne prescrivent aucun délai dans lesquel le titre exécutoire doit être obtenu, il est toutefois certain que le rejet de la demande de condamnation, même formée à titre provisionnel en référé, par un arrêt devenu irrévocable ne fait d’une part pas courir un nouveau délai d’un mois pour introduire une action au fond et empêche d’autre part la conversion de la saisie conservatoire en une mesure d’exécution forcée. Il s’en déduit que dans une telle hypothèse, la mainlevée de la saisie conservatoire doit être ordonnée.
En l’espèce, la cour est saisie d’une demande de mainlevée de la saisie conservatoire mise en oeuvre le 24 avril 2023 par Mme [W] sur les comptes de la société désormais dénommée Cabinet infirmier [Adresse 6]. Elle doit se placer au jour où elle statue pour apprécier s’il convient de faire droit à cette demande.
Cette saisie ayant été pratiquée avec l’autorisation préalable du juge de l’exécution et sans titre exécutoire, Mme [W] a, conformément à l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, introduit une action en référé tendant à la condamnation de la société au paiement d’une provision.
Or, cette action n’a pas prospéré, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon, puis la cour d’appel dans son arrêt du 4 juillet 2024, l’ayant déboutée de sa demande.
Il convient donc d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse et d’infirmer en conséquence le jugement dont appel.
Sur la demande indemnitaire
L’appelante cite les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.512-2 du même code selon lesquelles lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire et rappelle à juste titre que ce texte consacre une responsabilité sans faute.
Toutefois, elle soutient que la saisie litigieuse a été pratiquée de façon abusive.
Or, le fait que la saisie soit levée ne suffit pas à caractériser la commission d’un abus de droit par Mme [W] ce d’autant qu’elle a obtenu une ordonnance judiciaire l’autorisant à la mettre en oeuvre et que le premier juge a considéré qu’étaient remplies les conditions prescrites par l’article L.511-1 du code des procédures d’exécution, conditions que la cour n’a pas eu besoin d’examiner.
En toute hypothèse, le préjudice moral et matériel que l’appelante affirme avoir subi n’est démontré par aucun élément de quelque nature que ce soit.
En conséquence, la cour confirme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Cabinet infirmier [Adresse 6] de sa demande indemnitaire.
Sur les frais de procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par Mme [W].
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de la société Cabinet infirmier [Adresse 6]. Mais dans les circonstances particulières de l’espèce, l’équité conduit la cour à laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a débouté la société [R]-[T]-[W]-[X], devenue le Cabinet infirmier [Adresse 6], de sa demande indemnitaire,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 24 avril 2023 sur les comptes détenus auprès de la Société générale par la société [R]-[T]-[W]-[X], devenue le Cabinet infirmier [Adresse 6],
Condamne Mme [K] [W] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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