Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 nov. 2025, n° 25/02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02158 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKAF
Copie conforme
délivrée le 07 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 05 Novembre 2025 à 9h09.
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
né le 19 Juillet 1990 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [H] [N], interprète en en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Novembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025 à 16h24,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Nice en date du 21 janvier 2025 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 Octobre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 9h55 ;
Vu l’ordonnance du 05 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 06 Novembre 2025 à 14h55 par Monsieur [T] [Y] ;
Monsieur [T] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; 'il déclare
J’ai fait appel car la première fois que je suis entré en prison on m’a communiqué l’oqtf de 5 ans mais je n’avais pas d’argent pour pouvoir partir et quitter le territoire. J’ai fait appel car je ne suis pas satisfait de la première décision. Cela fait 2 ans que je suis en France. Un an en prison et un an à l’extérieur. Je suis venu en France pour une expérience, j’ai entendu que la France est un pays de loi. Suite à ma garde à vue, on ne m’a rien expliqué sur la loi et je me retrouve ici. J’ai été victime suite à la condamnation judiciaire. Je suis fatigué, j’ai mal à la tête. Je sors de prison on me dit que je suis libérable mais je me retrouve ici. Je ne comprends pas. J’ai payé pour les faits que j’ai commis.
Je veux quitter la France. Je ne vois que de la souffrance.'
Me [X] [P] est entendu en sa plaidoirie : 'Il a été placé le 06 octobre, le 03 octobre on a eu une saisine des autorités consulaires et la relance n’intervient que le 20 octobre. Les diligences de l’administration ne sont pas suffisantes.'
La préfecture ne s’est pas présentée ni fait représenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A titre liminaire, il sera observé que le juge n’est pas tenu d’accueillir les moyens nouveaux présentés au delà du délai de 24 heures suivant la notification de la décision relative à la mesure de rétention contestée.
Les moyens d’appel ont à être exprimés, sans que la juridiction d’appel ne soit tenue par les moyens soulevés devant le juge de première instance, souvent développés exclusivement oralement.
Enfin, la présente juridiction, de l’ordre judiciaire n’est pas compétente pour apprécier de la 'légalité’ de fond de la décision administrative, à l’encontre de laquelle la personne retenue dispose d’un droit d’appel devant la juridiction administrative. Concernant le contrôle de la régularité de la décision de placement (dont le contrôle lui incombe), il doit être observé qu’aucun moyen n’est soulevé en vue de la contestation de cette régularité. Or, il n’incombe pas au juge de soulever toute irrégularité d’office, de surcroî indépendamment d’un grief ; il n’est fait état d’aucun grief.
Sur l’insuffisance des diligences entreprises par la prefecture en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement
Aux termes de l’article 741-3 du CESEDA: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Monsieur [Y] a été placé en rétention en date du 6 octobre 2025.
L’administration a saisi les autorité consulaires algériennes dès avant le placement de l’appelant en rétention, soit en date du 3 octobre précédent. De plus, il est justifié d’une relance des autorités consulaires, en l’absence de réponse de celles-ci, en date du 20 octobre 2025.
Il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Cependant, en l’espèce, une relance des autorités consulaires a été effectuée par la préfecture.
Le délai entre la première demande et la relance effectuée n’apparait pas excessif.
Au vu des diligences sus-décrites, il y a lieu de considérer que l’admnistration a exercé 'toute diligence’ suffisante en application de la loi dans le cadre de la mesure d’éloignement dont fait l’objet monsieur [Y].
Par suite, le moyen soulevé à l’appui de l’appel étant rejeté, il y aura lieu à confirmation de la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 05 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 07 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Samy ARAISSIA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [Y]
né le 19 Juillet 1990 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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