Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 23 avr. 2026, n° 23/02758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
PhD/RP
Numéro 26/1184
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 23 Avril 2026
Dossier :
N° RG 23/02758
N° Portalis DBVV-V-B7H-IVD7
Nature affaire :
Demande en garantie formée contre le vendeur
Affaire :
SAS CLASSIC AUTOS MOTOS VANS venant aux droits de la S.A.S. URBAUTO
C/
[W] [O] en qualité de liquidateur amiable de la SARL [B] [O]
et
en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [B] [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Février 2026, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS CLASSIC AUTOS MOTOS VANS venant aux droits de la S.A.S. URBAUTO
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 383 557 238
représentée par son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Monsieur [W] [O]
en qualité de liquidateur amiable de la SARL [B] [O]
et
en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 06 OCTOBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 20 mai 2016, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a':
déclaré recevable l’action intentée par la société Urbauto (sas) à l’égard de la SARL [B] [O] de M. [O] [W] ès-qualités
dit que la SARL [B] [O] et M. [O] [W] ont failli à leurs obligations contractuelles et n’ont pas garanti la société Urbauto une jouissance paisible du fonds cédé
condamné solidairement 'la SARL [B] [O], prise en la personne de M. [W] [O] ès-qualités de mandataire ad’hoc, et de M. [W] [O], ès- qualités de liquidateur amiable de la SARL [B] [O]', à payer à la société Urbauto la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
débouté les parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts
condamné solidairement 'la SARL [B] [O], prise en la personne de M. [K] [O] ès-qualités de mandataire ad’hoc, et M. [W] [O], ès- qualités de liquidateur amiable de la SARL [B] [O]', à payer à la société Urbauto la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
ordonné l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 19 mai 2021, le conseiller de la cour d’appel de Pau a constaté la péremption de l’instance d’appel formé par M. [W] [O] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [B] [O] et l’a condamné aux dépens.
Par requête du 3 octobre 2022, la société Urbauto (sas) a saisi le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan d’une requête en interprétation du jugement rendu le 20 mai 2016 en ce sens que deux personnes ont été condamnées solidairement': d’une part la SARL [B] [O] et d’autre par le mandataire liquidateur amiable, M. [W] [O].
M. [W] [O], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [B] [O], et M. [W] [O], pris en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [B] [O], ont conclu au rejet de la requête.
Par jugement du 6 octobre 2023, le tribunal de commerce a':
dit n’y avoir lieu à interprétation du jugement du 20 mai 2016
rejeté en conséquence la requête en interprétation présentée par la société Urbauto
condamné la société Urbauto à payer à M. [W] [O] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
condamné la société Urbauto à payer aux parties défenderesses la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
laissé les dépens à la charge de la société Urbauto
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 16 octobre 2023, la société Urbauto (sas) a relevé appel de ce jugement.
Le 12 décembre 2023, l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel et ses premières conclusions à 'M. [W] [O], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL [B] [O]', dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile.
Le 10 janvier 2025, l’appelante, devenue la société Classic Autos Motos Vans (sas), a fait signifier ses conclusions remises au greffe le 8 janvier 2025, à la 'SARL [B] [O], prise en la personne de son mandataire ad’hoc [W] [O], et à M. [W] [O], ès-qualités de mandataire amiable de la SARL [B] [O]', dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile.
M. [W] [O] ès-qualités n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2026.
* * *
Vu les conclusions remises au greffe le 8 janvier 2025 et signifiées le 10 janvier 2025 par la société Classic Autos Motos Vans, venant aux droits de la société Urbauto, qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de':
interpréter la disposition du jugement rendu le 20 mai 2016 par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan en ce qu’il a':
dit que la SARL [B] [O] et M. [O] [W] ont failli à leurs obligations contractuelles et n’ont pas garanti la société Urbauto une jouissance paisible du fonds cédé
condamné solidairement 'la SARL [B] [O], prise en la personne de M. [W] [O] ès-qualités de mandataire ad’hoc, et de M. [W] [O], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL [B] [O]', à payer à la société Urbauto la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
débouté les parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts
condamné solidairement 'la SARL [B] [O], prise en la personne de M. [K] [O] ès-qualités de mandataire ad’hoc, et M. [W] [O], ès- qualités de liquidateur amiable de la SARL [B] [O]', à payer à la société Urbauto la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
dire que l’abus de droit n’est pas caractérisé
débouter M. [W] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur ainsi qu’en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [B] [O], de ses demandes tenant à la condamnation de la société Urbauto au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive
condamner solidairement 'la SARL [B] [O], prise en la personne de 'M. [K] [O] ès-qualités de mandataire ad’hoc, et M. [W] [O], ès- qualités de liquidateur amiable de la SARL [B] [O]', à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
La déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’appelante expose que, par acte du 14 décembre 2023, elle a cédé une branche de son activité à un acquéreur et que, depuis, elle se dénomme Classic Autos Motos Vans, conservant le même numéro de RCS.
La cour constate donc que la SAS Classic Autos Motos Vans ne vient pas aux droits de la SAS Urbauto mais seulement que cette dernière se dénomme désormais Classic Autos Motos Vans, sans changement de sa personnalité juridique ni de sa forme sociale.
Sur la requête en interprétation
L’appelante fait grief au jugement entrepris de ne pas avoir répondu à la requête en interprétation sur la désignation des débiteurs des condamnations prononcées par ce jugement qui, selon elle, doivent concerner M. [W] [O] puisque la SARL [B] [O] avait été liquidée, M. [O] ayant été assigné en sa qualité de mandataire liquidateur, puis de mandataire ad’hoc, chargé de représenter la société qui n’existait plus et qui n’a plus de personnalité morale.
Mais, l’article 461 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
En l’espèce, il est constant que':
— la SARL [B] [O] a été dissoute «'dans l’année'» de l’acte de cession du fonds de commerce en date du 30 mars 2012 et M. [W] [O], co-gérant, désigné en qualité de liquidateur amiable,
— les fonctions de liquidateur amiable ont cessé à compter de la clôture de la liquidation, la radiation de la société étant intervenue le 31 octobre 2012,
— M. [W] [O] a été désigné, par odonnance du 7 novembre 2023, en qualité de mandataire ad’hoc pour représenter la SARL [B] [O] dans les procédures dirigées contre celle-ci.
Il ressort de son assignation, fondée sur une violation des clauses de l’acte de cession, que la société Urbauto a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice':
— «'la SARL [B] [O] prise en la personne de son mandataire ad’hoc M. [W] [O]'»
— «'M. [W] [O] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [B] [O]'»
Aux termes de cet acte, la SARL [B] [O] est la seule partie défenderesse prise en la personne de M. [O] en ses qualités successives de liquidateur amiable et de mandataire ad’hoc.
M. [O] a comparu en qualité de mandataire ad’hoc et de liquidateur amiable de la SARL [B] [O], c’est-à-dire, dans les deux cas, ès-qualités, dans les termes de l’assignation délivrée à son égard.
M. [O] n’a donc pas été assigné et n’a pas comparu à titre personnel.
Il peut être observé que l’assignation du liquidateur amiable était juridiquement contestable puisqu’il avait cessé ses fonctions et que seul le mandataire ad’hoc avait qualité pour représenter la SARL [B] [O] en défense de toute action contractuelle dirigée contre elle fondée sur l’acte de cession du fonds de commerce qu’il s’agisse de faits antérieurs ou postérieurs à sa liquidation amiable.
Par ailleurs, il ressort clairement du jugement du 20 mai 2016 que la requérante a seulement recherché la responsabilité contractuelle de la SARL [B] [O] du chef de plusieurs violations des clauses de l’acte de cession du fonds de commerce relatives à la dissimulation du départ d’un salarié, au non-respect de la clause d’accompagnement et de non rétablissement, commises pendant la co-gérance des frères [O] jusqu’à la dissolution de la société, et, semble-t-il, pour partie, pendant la liquidation amiable, outre la mise en jeu de la garantie d’éviction également due par la SARL [B] [O].
L’assignation de M. [O] à titre personnel ne pouvait se concevoir que dans le cadre d’une action en responsabilité extracontractuelle contre le gérant pour faute détachable de ses fonctions, sur le fondement de l’article L 223-22 du code de commerce, et contre le liquidateur amiable, pour faute dans ses fonctions, sur le fondement de l’article L237-12 du même code.
Le tribunal de commerce n’a pas été saisi de ces actions.
Le dispositif du jugement du 20 mai 2016, qui a condamné solidairement 'la SARL [B] [O], prise en la personne de M. [O] [W] ès-qualités de mandataire ad’hoc, et M. [O], en qualité de liquidateur amiable', s’est borné à reprendre, maladroitement, la désignation de la partie défenderesse mentionnée dans l’assignation et les demandes de la requérante.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le jugement dont appel a exactement retenu que le jugement du 20 mai 2016 ne nécessitait pas d’interprétation et que les condamnations avaient été prononcées contre la SARL [B] [O] et non contre M. [O] à titre personnel.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
L’appelante fait justement valoir que le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au profit de M. [O] alors que celui-ci n’est pas partie à la requête en interprétation, nul ne plaidant par procureur.
Par ailleurs, le jugement sera encore infirmé en ce qu’il a condamné la société Urbauto à payer «'aux parties défenderesses'» la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les considérations d’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en la cause.
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens.
La société Urbauto, devenue Classic Autos Motos Vans, sera condamnée aux dépens d’appel et il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
DONNE acte à la SAS Urbauto du changement de sa dénomination sociale, désormais Classic Autos Motos Vans,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à interpréter le jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 20 mai 2016 et en ce qu’il a condamné la société Urbauto aux dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à prononcer une quelconque condamnation au profit de M. [W] [O],
DEBOUTE M. [W] [O], ès- qualités, de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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