Infirmation 29 janvier 2025
Infirmation 4 mars 2025
Confirmation 4 mars 2025
Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 mars 2025, n° 23/05067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
CPAM DE L’OISE
Copies certifiées conformes M. [K] [P]
CPAM DE L’OISE
Me Lise DOMET
tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CPAM DE L’OISE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/05067 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6FR – N° registre 1ère instance : 19/00485
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
Assisté et plaidant par Me Lise DOMET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [O] [J], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [K] [P], ancien salarié de la société [6] en qualité de « accrocheur peinture », a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (ci-après la caisse ou la CPAM), une déclaration de maladie professionnelle pour un « épaississent pleural ».
La CPAM de l’Oise recevait également un certificat médical initial faisant état d’une « Asbestose avec épaississement pleural » en date du 17 octobre 2017.
La date de première constatation médicale de la maladie professionnelle était fixée au 25 avril 2016.
La Caisse a alors procédé à l’instruction du dossier en adressant des questionnaires à toutes les parties et en sollicitant également le concours d’un agent enquêteur assermenté. Il résultait de cette enquête une durée d’exposition au risque insuffisante.
En conséquence, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a soumis la demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Tourcoing Hauts de France, qui a rendu un avis défavorable.
La CPAM a notifié à M. [P] le 18 septembre 2018 le refus de prise en charge au titre du tableau n° 30 de la maladie professionnelle.
M. [P] a contesté cette décision de refus auprès de la commission de recours amiable, laquelle a rejeté le recours.
Par requête datée du 19 février 2019, M. [P] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par ordonnance avant dire droit en date du 02 septembre 2021, le tribunal a invité la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen-Normandie (CRRMP) pour avis sur l’origine professionnelle de la pathologie dont souffre M. [P].
Le 06 décembre 2022, la CRRMP région Normandie a rendu un avis défavorable.
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a rendu la décision suivante :
déclare M. [K] [P] recevable en sa demande ,
Au fond
déboute M. [K] [P] de sa demande de reconnaissance de l’existence d’une maladie professionnelle déclarée le 18 octobre 2017 ;
déboute M. [K] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
M. [P] interjetait appel de ce jugement le 19 décembre 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 2 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [P] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 23 novembre 2023, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ;
juger que la maladie «épaississement de la plèvre viscérale» dont est atteint M. [P] est d’origine professionnelle,
juger que la CPAM de l’Oise devra prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle et liquider ses droits en conséquence.
En tout état de cause
condamner la CPAM de l’Oise à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la CPAM de l’Oise à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la CPAM de l’Oise aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions visées par le greffe le 2 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise demande à la cour de :
déclarer mal fondé l’appel de M. [P] à l’encontre de la décision rendue le 23 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
Par conséquent,
confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 30 des maladies professionnelles
Il résulte des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale que la prise en charge d’une pathologie au titre de la législation professionnelle est possible dans 3 cas :
' La maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (art L 461-1 alinéa 5 CSS).
' Lorsqu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsque, après avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (article L 461-1 alinéa 6 CSS).
M. [P] dans le cadre de sa déclaration de maladie professionnelle ne remplissant pas les conditions de délai d’exposition, il a été sollicité l’avis de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
M. [P] reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de la présence d’amiante dans les poteaux des locaux dans lequel il travaillait. La présence d’amiante dans ces poteaux est attestée selon lui par le médecin du travail qui, de par sa fonction, a nécessairement connaissance des risques caractérisés dans l’entreprise par une exposition prolongée aux fibres d’amiante. Il considère que son exposition était continue durant tout son emploi chez la société [6], soit du 1er mars 1989 au 16 avril 2016 (27 ans). Exposition attestée par le fils d’un ancien collègue décédé d’un cancer de la plèvre.
Il critique les deux avis des comités régionaux de reconnaissance professionnelle et le rapport de L'[5] ayant constaté l’absence d’exposition à l’amiante.
La caisse primaire d’assurance maladie rappelle que les éléments recueillis dans le cadre de son enquête indiquent que l’intéressé a été salarié de 1989 à 2016 en qualité d’accrocheur peinture. La peinture utilisée ne contenait pas d’amiante. Elle précise par ailleurs que si jusqu’en 1990 les machines utilisées dans l’atelier étaient équipées de freins contenant de l’amiante, ce n’a pas été le cas ultérieurement. Dès lors la condition d’exposition n’était pas remplie. Elle relève les éléments de l’enquête de l'[5] et estime que la présence d’amiante dans les poteaux à proximité du lieu de travail de M. [P] n’est absolument pas établie.
En l’espèce, M. [P] a travaillé pour la société [6] de 1989 à 2016. Il se trouvait en contact régulier avec de la peinture. Celle-ci ne contenait pas d’amiante. Il est établi que de 1989 à 1990 il a été en contact avec des machines dont les freins contenaient de l’amiante. Cette exposition n’est pas établie ultérieurement sur ce type de matériel. M. [P] fait surtout état de présence d’amiante dans des poteaux se trouvant à proximité de sa zone de travail.
Il ressort cependant des pièces communiquées dans le cadre du dossier que la société [5], spécialisée dans la maîtrise des risques professionnels, atteste avoir examiné les différents locaux de la société [6] et a conclu à « l’absence d’amiante dans les flocages, calorifugeages, faux plafonds répertoriés dans les locaux visités ». Si M. [P] conteste ses conclusions, il n’apporte aucun élément précis permettant d’établir la présence d’amiante dans les colonnes se trouvant à proximité de son lieu de travail en dehors d’une simple attestation qui ne permet pas de préciser ce type de problématique. Enfin, le courrier du médecin du travail en date du 7 avril 2016 ne fait que reprendre les déclarations de Monsieur [P] et ne permet pas d’établir la présence d’amiante dans les poteaux.
Le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France a rendu l’avis suivant :
« M. [P] [K], né en 1963, a exercé comme peintre accrocheur dans une entreprise de fabrication de mobilier. Le dossier nous est présenté pour un épaississement de plèvre viscérale en date du 24/04/2016 et pour un non-respect de la durée minimale d’exposition au risque (1 an au lieu des 5 ans requis).
L 'avis du médecin du travail a été demandé le 15/03/18.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que les tâches effectuées en tant que peintre accrocheur n 'amènent pas à une manipulation directe de matériaux amiantés. L’exposition environnementale potentielle évoquée, en raison de la présence de presse avec des freins amiantés et d’éléments de toiture amiantés dans l’entreprise, n’apparaît pas suffisante pour expliquer la survenue de pathologies pleurales liées à l’amiante, ni les lésions décrites dans les pièces médicales du dossier.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le CRRMP région Normandie a émis un second avis motivé en :
« La pathologie déclarée est un épaississement de la plèvre viscérale. Le CRRMP est interrogé pour une durée d’exposition insuffisante.
Après avoir pris connaissance de l’avis du service de prévention de la CARSAT et de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle de peintre accrocheur exercée par M. [P] depuis 1989, ne l’a pas exposé de manière directe à des poussières d’amiante.
L’exposition environnementale en lien avec des systèmes de freins amiantés sur les presses reste possible entre 1989 et 1990, mais l’évaluation de l’exposition cumulée à l’amiante est insuffisamment caractérisée pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle ».
M. [P] critique la composition incomplète de ce deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La cour relève cependant que les médecins présents se sont accordés sur des conclusions identiques au premier comité régional et que les règles relatives au CRRMP sont prévues aux articles L.461-l, D.461-26 et suivants du code de la sécurité sociale. D’une part, ces textes n’imposent ni de quorum ni de vote et d’autre part, ils ne prévoient pas que l’absence de l’un des membres du CRRMP aurait pour conséquence la nullité des avis rendus par celui-ci. M. [P] ne sollicite d’ailleurs pas la nullité de cet avis.
En conséquence, la cour au regard de l’ensemble de ces éléments considère que les éléments produits par M. [P] sont insuffisants pour établir son exposition à l’amiante durant la période concernée. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées.
Sur l’article 700 et sur les dépens
M. [P] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne M. [K] [P] aux dépens de l’instance d’appel,
Le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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