Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 9 septembre 2025, n° 23/01412
CPH Avignon 6 avril 2023
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CA Nîmes
Infirmation partielle 9 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, et que les difficultés rencontrées étaient davantage liées à des désaccords professionnels.

  • Accepté
    Discrimination salariale en raison du sexe

    La cour a reconnu que la salariée avait été victime de discrimination salariale, en raison des écarts de rémunération non justifiés par des différences de qualification ou d'ancienneté.

  • Rejeté
    Non-respect des procédures d'inaptitude

    La cour a jugé que le licenciement était justifié et que les procédures avaient été respectées, malgré quelques retards dans les visites médicales.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité compensatrice de préavis en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Droit à une indemnité spéciale de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité spéciale de licenciement en raison de l'origine professionnelle de son inaptitude.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire pour congés payés

    La cour a reconnu le droit de la salariée à un rappel de salaire au titre des congés payés non pris pendant son arrêt maladie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [P] [GJ] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Avignon, qui a rejeté ses demandes de reconnaissance de harcèlement moral, de discrimination salariale et de nullité de son licenciement pour inaptitude. La cour de première instance a conclu que l'employeur n'avait commis aucun manquement en matière de santé et de sécurité, et que le licenciement était justifié. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le jugement sur les questions de harcèlement et de discrimination, tout en infirmant partiellement la décision concernant les indemnités. Elle a accordé à Mme [P] [GJ] des sommes pour l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité spéciale de licenciement et le rappel de salaire pour congés payés, tout en rejetant le surplus des demandes.

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1Cour d'appel de Nîmes, le 9 septembre 2025, n°23/01412
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 24 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 sept. 2025, n° 23/01412
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/01412
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 6 avril 2023, N° F20/00313
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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