Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 5 févr. 2026, n° 24/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 13 décembre 2023, N° F20/00333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/00147
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJDZ
AFFAIRE :
S.A. [8]
C/
[H] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 20/00333
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alexandra LORBER [Localité 12]
Me Nadia TIAR
Copie numérique adressée à:
[11]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [8]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substitué par Me Charlotte CAREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [C]
né le 27 janvier 1972 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G0513
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Isabelle FIORE
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [C] a été engagé par la société [8] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 décembre 2006 en qualité d’expert, statut d’agent de maitrise.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des sociétés d’assistance.
A compter du 31 août 2017, le salarié a été placé en arrêt maladie d’origine non professionnelle.
Par avis du 21 septembre 2018, le médecin du travail a jugé M. [C] inapte à son poste de travail.
Par lettre du 4 février 2019, la société a proposé un reclassement que M. [C] a refusé par lettre du 13 février 2019.
Par lettre du 19 février 2019, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 7 mars 2019, puis il a été licencié par lettre du 12 mars 2019 pour impossibilité de reclassement après déclaration d’inaptitude.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 5 mai 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société [8] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 13 décembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire à 2 229,72 euros,
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [8] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 23 411,85 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 459,44 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 445,94 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité de préavis,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 9 mars 2020 et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [8] à remettre à M. [C] les documents sociaux conformes au présent jugement,
— débouté la société [8] de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [8] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 8 janvier 2024, la société [8] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [8] demande à la cour de :
à titre principal :
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse et par suite l’a condamnée à verser au salarié les sommes suivantes :
* 23 411,85 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 459,44 euros à titre d’indemnité de préavis ;
* 445,94 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité de préavis
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 3 443,67 euros au titre de trop perçu de l’indemnité de licenciement,
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu’il a :
* débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour privation du solde de congés payés acquis imposés pendant la procédure d’inaptitude,
* débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour privation d’entretiens professionnels et privation des primes sur objectifs non assignés, privations d’augmentations individuelles,
en conséquence,
— fixer le salaire de référence de M. [C] à hauteur de 2 229,72 euros brut,
— juger que le licenciement de M. [C] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que l’employeur n’a commis aucun manquement en lien avec l’exécution loyale du contrat de travail,
— condamner M. [C] à lui rembourser la somme de 3 443,67 euros au titre de trop perçu sur l’indemnité de licenciement,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
à titre subsidiaire,
— ramener les prétentions indemnitaires de M. [C] au titre de son prétendu licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dans de plus justes proportions, et notamment à hauteur de 6 689,19 euros brut,
— débouter M. [C] du surplus de ses demandes.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 30 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [C] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déclaré recevable et bien fondé en ses demandes,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire brut mensuel à la somme de 2 229,72 euros,
— a jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l’obligation loyale et sérieuse de reclassement pesant sur l’employeur (sous réserve que la consultation des délégués du personnel ait été régulière),
— a condamné la société [8] au paiement des sommes suivantes :
* indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis : 4 459,44 euros, outre 445,94 euros au titre des congés payés y afférents,
l’infirmer pour le surplus, y ajoutant et statuant à nouveau de :
— condamner la société [8] au paiement des sommes suivantes :
* 27 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du solde des congés payés acquis imposés pendant la procédure d’inaptitude,
* 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation d’entretiens professionnels,
— ordonner la remise de l’attestation [13] conforme à la décision à intervenir,
— condamner la société [9] au paiement des sommes suivantes :
* 3500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* intérêts au taux légal,
* capitalisation (article 1343-2 du code civil),
* dépens d’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Poursuivant l’infirmation du jugement sur ce point, l’employeur fait valoir qu’il a rempli son obligation de reclassement, soulignant que deux postes avaient été identifiés, dont un sollicité par M. [C], que les instances représentatives ont été consultées, que le poste sollicité par M. [C] s’est révélé incompatible avec ses compétences et qu’il a alors été proposé son ancien poste réaménagé que le salarié a refusé, poste qui avait pourtant reçu l’aval du médecin du travail, justifiant le licenciement de M. [C].
Le salarié rétorque que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société [7] ne justifiant d’aucune recherche effective de reclassement eu sein de son établissement et du groupe, soulignant qu’il s’agit d’un groupe international côté au Cac 40, qu’il était ouvert à toute proposition sérieuse n’ayant émis aucune restriction, notant que c’était de manière totalement discrétionnaire que le poste de gestionnaire de portefeuille qu’il avait lui-même sollicité auprès de son employeur et qui correspondait à ses compétences lui a été refusé et conclut que l’employeur n’a procédé à aucune recherche loyale et sérieuse.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« A la suite de l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 21 septembre 2018, et compte tenu de l’absence de poste susceptible de vous être proposé malgré les recherches que nous avons effectuées, nous vous avons convoqué le 19 février 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, devant se tenir le 7 mars 2019 à 15 heures, auquel vous vous êtes présenté non-accompagné, malgré le rappel de vos droits.
Le délai légal de réflexion prévu par les dispositions de l’article L. 1232-6 et suivants du code du travail étant écoulé, nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l’entreprise s’est révélé impossible.
En effet, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail et de l’avis des délégués du personnel, n’ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités, hormis le poste que nous vous avons proposé par courrier en date du 4 février 2019 et que vous avez refusé par courrier en date du 13 février 2019.
En conséquence, votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 12 mars 2019.
Compte tenu de votre inaptitude, aucun préavis n’est dû.
Il vous sera cependant versé une indemnité de licenciement conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, et la durée équivalente au préavis, que vous n’effectuerez pas, sera toutefois prise en compte pour le calcul de cette indemnité. Votre indemnité de licenciement et les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que les documents obligatoires (certificat de travail, solde de tout compte, attestation [13]) (') ».
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, applicable en l’espèce, aucun élément n’étant produit sur le caractère professionnel de l’inaptitude, 'lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
L’article L. 1226-2-1 du même code dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Il ajoute que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
La présomption instituée par ce texte ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Au cas présent, le salarié remet en cause l’existence de recherches loyales et sérieuses de reclassement, invoquant le groupe [7] coté au Cac 40 et présent dans 54 pays, regroupant 180 000 collaborateurs dont 30 000 salariés en France tandis que l’employeur évoque une recherche au sein de l’établissement l’ayant conduit à proposer deux postes, dont l’un s’est avéré incompatible avec les compétences de M. [C] et avoir fait parallèlement des recherches au sein du groupe.
La preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur. Il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
L’employeur a indiqué au salarié, dans sa lettre du 8 septembre 2020 l’informant d’une impossibilité de reclassement, avoir vainement recherché un poste et n’avoir été en capacité de lui proposer que le poste qu’il a refusé.
Pour justifier de sa recherche effective de reclassement, l’employeur produit un courrier du 12 octobre 2018 intitulé « recherche de reclassement ' Monsieur [H] [C] » mentionnant être adressé « par courriel » par le responsable du développement social, sans aucune précision sur les destinataires dudit courrier, interrogeant sur les possibilités de reclassement du salarié avec la mention de son poste et de son ancienneté dans l’entreprise et les conclusions de l’avis d’inaptitude de médecin du travail. Aucun email de réponse n’est produit par l’employeur.
Outre que l’effectivité de cette recherche n’est pas démontrée, faute de connaître les destinataires dudit courrier, ces éléments ne permettent pas de définir le périmètre de reclassement conformément aux dispositions précitées, alors même que celui-ci est contesté par le salarié, ni d’établir l’existence d’une recherche suffisamment précise et exhaustive de reclassement.
Au demeurant, il sera ajouté que le poste proposé in fine n’a pas été soumis à l’avis du comité social et économique, ainsi que le relève à juste titre le salarié, puisque celui qui a été soumis au CES ne lui a finalement pas été proposé, étant observé que la simple évocation de la possibilité de lui proposer un réaménagement de son poste lors de la procédure devant le conseil paritaire, composition distincte du CES, et procédure initiée par le salarié contestant que le poste qu’il avait sollicité ne réponde pas à ses compétences, ne peut équivaloir à un avis du [10].
La cour en déduit que l’employeur ne justifie pas du respect de son obligation de reclassement.
Il convient donc de dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’obligation de reclassement. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié sollicite le versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à plus de 12 mois de salaire.
L’employeur s’y oppose soutenant que le salarié ne justifie pas de son préjudice.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
M. [C] qui justifie de 12 années complètes d’ancienneté à la date du licenciement, en application de l’article susvisé, est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant minimal est fixé à 3 mois de salaire et le maximum à 11 mois de salaires.
Compte tenu de l’âge du salarié au moment de la rupture (né en 1972), du montant de la rémunération qui lui était versée, non contestée par l’employeur, à hauteur de 2 229,72 euros, de l’absence d’élément sur sa situation postérieure au licenciement, il convient de confirmer le jugement qui lui a alloué la somme de 23 411,85 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison du non-respect par l’employeur de l’obligation de reclassement, le salarié est fondé à prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis. L’inexécution du préavis n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnités de congés payés comprises.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, dont les éléments de calcul, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié, pour un préavis de deux mois, la somme de 4 459,44 euros brut, outre celle de 445,94 euros brut de congés payés, quantum non utilement contesté par l’employeur.
Sur la demande de dommages et intérêts pour privation du solde de congés payés acquis
Poursuivant l’infirmation du jugement sur ce point, le salarié sollicite des dommages et intérêts en faisant valoir qu’il s’est vu contraint de poser des congés payés pour ne pas être privé de ressources pendant la procédure d’inaptitude.
L’employeur s’y oppose faisant valoir que M. [C] n’étaye pas sa demande, soulignant qu’il a respecté la procédure à la suite de la déclaration d’inaptitude pendant un mois en application de l’article L. 1226-4 du code du travail, qu’il a ensuite repris le versement du salaire et qu’il n’a commis aucune faute, soulignant que c’est le salarié qui a sollicité de prendre des congés payés pendant la période considérée.
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats, notamment les bulletins de salaire que l’employeur a repris le paiement du salaire un mois après l’avis d’inaptitude, outre que c’est M. [C] qui a sollicité la prise de congés, en sorte que ce dernier n’établit aucune faute de l’employeur et sa demande sera rejetée. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour privation d’entretiens professionnels, primes et augmentations individuelles
Poursuivant l’infirmation du jugement sur ce point, M. [C] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 12 000 euros faisant valoir qu’il n’a pas bénéficié d’entretiens professionnels et sans aucun doute d’évolution professionnelle et de primes qui y sont attachées.
L’employeur réplique que la salarié a bénéficié d’entretiens professionnels, que les entretiens n’ont pu être réalisés en 2016 et 2017 en raison de son absence et qu’il n’explicite pas plus sa demande qu’en première instance.
Selon les dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.
En l’espèce, l’employeur justifie de l’organisation de ces entretiens en 2015 et d’une impossibilité d’en réaliser en 2017 en raison de son absence. Au demeurant, il ressort des éléments communiqués que M. [L] a bénéficié d’évolution constante au sein de la société [7] notamment en termes de rémunération. Enfin, M. [C] ne justifie pas de son préjudice, de sorte qu’aucun préjudice n’est caractérisé en lien avec le manquement reproché.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef.
Sur l’indemnité légale de licenciement
L’employeur sollicite l’infirmation du jugement sur le quantum de l’indemnité légale de licenciement, invoquant un trop perçu du salarié dont il réclame le remboursement.
Le salarié soutient que la demande de l’employeur n’est pas justifiée et doit être rejetée.
Il résulte de la combinaison des article L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en arrêt de travail pour maladie est licencié, l’assiette de calcul de l’indemnité légale de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.
Au vu des éléments portés à l’appréciation de la cour, non contestés par les parties, le montant du salaire de référence est fixé 2 229,72 euros.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, le salarié peut revendiquer une ancienneté de 11 ans et 7 mois, puisqu’il convient de défalquer les périodes d’arrêt maladie non professionnelle, lesquelles ne constituent pas un temps de travail effectif pour le calcul de l’indemnité, comme le prévoit l’article L.1234-8 du code du travail.
Ainsi, en application des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, compte tenu d’une ancienneté de 11 ans et 7 mois, le montant de l’indemnité légale de licenciement est de 6 751,09 euros [(2 229,72 x 1/4 x 10) + (2 229,72 x 1/3) + (2 229,72 x 1/3 x 7/12)].
Le bulletin de salaire et le solde de tout compte font apparaître la somme de 10 385,46 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement dont le salarié ne conteste pas la perception.
Le salarié doit rembourser à l’employeur la somme de 3 443,67 euros, telle que réclamée par l’employeur. Le salarié sera condamné au paiement de cette somme trop perçue. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur les intérêts légaux
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, et que les créances de nature indemnitaire produisent intérêts légaux à compter de la décision qui en fixe le principe et le montant.
Il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement qui a ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents sociaux conforme à la décision.
Sur le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnité.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il statue sur les frais irrépétibles et les dépens.
En équité, il sera alloué au salarié la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [8].
Cette dernière, qui succombe principalement, supportera la charge des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société [8] de sa demande de remboursement d’un trop perçu,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
RAPPELLE que les intérêts légaux courent, sur les créances de nature salariale ou assimilée, à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, et sur les créances de nature indemnitaire, à compter de la décision en fixant à la fois le principe et le montant,
DIT qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE le remboursement par la société [8] à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnité,
CONDAMNE M. [H] [C] à verser à la société [8] la somme de 3 443,67 euros à titre de remboursement d’une partie de l’indemnité de licenciement payée de manière indue,
CONDAMNE la société [8] aux dépens d’appel.
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [H] [C] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président de chambre et par Madame Isabelle FIORE, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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