Confirmation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 janv. 2025, n° 23/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 février 2023, N° 21/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Établissement public à caractère administratif c/ L' Assurance Maladie des Mines |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00016
27 Janvier 2025
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N° RG 23/00517 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5MQ
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Pole social du TJ de Metz
15 Février 2023
21/00140
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
L’ETAT représenté par l'[2] [2]-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 6]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
INTIMÉE :
[3] – [3]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 8] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Mme [E], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [B], né le 1er janvier 1946, a travaillé pour le compte des [7] ([7]), devenues par la suite l’établissement public [4] ([4]) du 28 août 1975 au 30 juin 2001 .
Durant cette période, il a occupé les postes suivants :
du 28/08/1975 au 31/03/1976 : apprenti-mineur,
du 01/04/1976 au 31/11/1977 : abatteur boiseur,
du 01/12/1977 au 15/10/1979 : équipeur déséquipeur,
du 20/02/1980 au 20/01/1985 : abatteur boiseur,
du 21/01/1985 au 31/12/1985 : boiseur foudroyeur,
du 01/01/1986 au 31/08/1986 : rabasseneur,
du 01/09/1986 au 31/01/1987 : remblayeur Pneum. Later. Defl.,
du 01/02/1987 au 30/04/1987 : préparateur extrémité taille,
du 01/05/1987 au 31/08/1987 : préposé déblocage en voie,
du 01/09/1987 au 31/01/1988 : boiseur foudroyeur
du 01/02/1988 au 31/08/1988 : préparateur extrémité taille,
du 01/09/1988 au 30/11/1988 : boiseur foudroyeur,
du 01/12/1988 au 28/02/1989 : rabasseneur,
du 01/03/1989 au 30/06/1989 : raucheur,
du 01/07/1989 au 30/10/1989 : préparateur extrémité taille,
du 01/11/1989 au 31/03/1990 : ouvrier annexe travaux préparatoire charbon,
du 01/04/1990 au 30/09/1990 : installateur de taille ou traçage et voies,
du 01/10/1990 au 28/02/1991 : préparateur extrémité taille,
du 01/03/1991 au 29/02/1992 : rabasseneur,
du 01/03/1992 au 30/06/1995 : piqueur traçage charbon,
du 01/07/1995 au 31/12/1996 : installateur taille ou traçage charbon.
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des [4] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l'[2] (ci-après [2]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [4].
Le 10 septembre 2018, M. [I] [B] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou [3]) une maladie professionnelle faisant état de « plaque pleurales non calcifiées à la suite du scanner du 3 mai 2018 », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 7 septembre 2018 par le docteur [P].
La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l'[2], sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 14 février 2019, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [I] [B] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l'[2] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) en inopposabilité de la décision de prise en charge par courrier recommandé daté du 12 avril 2019. Le Conseil d’administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la CRA en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2019/00176 du 30 juin 2020, tout en précisant que la maladie professionnelle en cause n’avait pas été imputée à l’employeur dans la mesure où les Puits concernés étaient fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).
Par courrier expédié au greffe le 12 février 2021, l’État, représenté par l'[2] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 8] est intervenue pour le compte de la [3], l’Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 15 février 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré l’état représenté par l'[2], recevable en sa demande en inopposabilité,
débouté l’état représenté par l'[2], de sa demande d’infirmer la décision du conseil d’administration de la caisse du 30 juin 2020 et déclarer inopposable à l’état, représenté par l'[2], la décision de prise en charge du 14 février 2019,
confirmé la décision du conseil d’administration de la caisse du 30 juin 2020,
condamné l’état représenté par l'[2] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel du 25 février 2023, l’état représenté par l'[2] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre datée du 15 février 2023.
Par conclusions datées du 21 juin 2024 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’État représenté par l'[2], demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 15 février 2023
A TITRE PRINCIPAL : déclarer inopposable à l’état, représenté par l'[2], la décision de prise en charge du 14 février 2019,
A TITRE SUBSIDIAIRE : enjoindre à l’AMM de désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [I] [B] et son activité professionnelle au sein des [7] et [4],
Dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 18 octobre 2024 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de [Localité 8], intervenant pour le compte de la [3], demande à la cour de :
déclarer l’appel de l’état représenté par l'[2] mal fondé,
de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de [Localité 8], intervenant pour le compte de la [3], sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [I] [B] se trouvent réunies à l’égard de l'[2].
Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des postes occupés par le salarié, ces derniers étant conformes à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d’emploi au fond de la mine attesté par les témoignages de ses collègues de travail. La Caisse énonce enfin que l'[2] n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [I] [B]. Elle précise également avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande présentée par M. [I] [B], en vérifiant l’ensemble des conditions d’application du tableau n°30B. Elle indique qu’au regard des éléments du dossier, il n’est pas sérieusement contestable que le salarié a été exposé à ce risque durant ses 20 années d’activité au fond, tant en raison de son environnement de travail qu’au regard des tâches accomplies, notamment lors de l’utilisation de machines, engins et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation.
L'[2] sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des [7], devenues [4].
L'[2] souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la Caisse, au mépris de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [I] [B] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L'[2] fait valoir que le questionnaire assuré n’est ni signé, ni daté, et qu’il ne résulte pas des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignages sincères et précis, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés, ceci d’autant que le salarié n’a pas décrit, ni détaillé les tâches réalisées.
**********************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales comme étant une maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante, caractérisées par la présence de plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [I] [B] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon le relevé de carrière de l’assuré (pièce n°5 de l’intimée), M. [I] [B] a travaillé dans les chantiers des [7] exclusivement au fond du 27 aout 1975 au 31 janvier 1996 aux postes suivants : apprenti-mineur, abatteur boiseur, équipeur-déséquipeur, boiseur foudroyeur, rabasseneur, remblayeur pneumatique latérale, préparateur extrémité taille, préposé déblocage en voie, raucheur, ouvrier annexe travaux préparatoire charbon, installateur de taille ou traçage et voies et piqueur traçage charbon.
Le seul fait que le questionnaire assuré ne soit pas daté ni signé par l’assuré ne saurait pour autant remettre en cause la sincérité et l’authenticité des faits rapportés par M. [I] [B] qui, s’il a pu se faire aider dans sa rédaction, fournit des éléments de faits suffisamment précis relatifs à sa situation pour apporter force probante à son contenu.
L’intéressé y précise avoir été exposé à l’amiante lorsqu’il effectuait les travaux au fond et utilisait les machines pneumatiques telles que les treuils, palans ayant des embrayages à base d’amiante ou encore lors de l’utilisation de véhicules tel que les locomotives ou lors du transport de personnel avec un embrayage à base d’amiante, et lorsqu’il circulait dans les galeries contenant des poussières et fibres d’amiante en suspension dans l’air.
Il liste ensuite les outils utilisés lorsqu’il exerçait ses fonctions au fond de la mine : marteaux piqueurs, perforateurs, treuil et palans pneumatiques contenant de l’amiante pour l’étanchéité.
La caisse transmet (Pièce n°4 de l’intimée) trois attestations de collègues de travail de M. [I] [B] témoignant de son exposition au risque d’inhalation de poussière d’amiante lorsqu’il exerçait au fond de la mine.
M. [S] atteste « avoir vu M. [B] [I] (') être exposé à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, mineur de fond dans l’entreprise des [7] de 1975 à 1985. M. [B] [I] était en contact direct et permanent avec des poussières et fibres d’amiante dans l’atmosphère durant sa journée de travail car les plaquettes de frein et les embrayages des différents véhicules, machines, ponts roulants et treuils étaient briqués à base d’amiante et dès qu’un opérateur agissait sur le frein ou l’embrayage de ces machines, un épais nuage chargé de poussières et fibres d’amiante se dégagait des freins et embrayages et nous les inhalions sans protections respiratoires individuelles, ni protection respiratoires collectives. M. [B] [I] ne manipulait pas directement de l’amiante, du fait qu’il se trouve dans des lieux où d’autres manipulaient de l’amiante sous différentes formes (tresses, plaques, cordons'), il inhalait des poussières et fibre d’amiante dégagées par ces travaux, ces poussières et fibres d’amiante étaient en suspension permanente dans l’atmosphère et M. [B] [I] les inhalait journellement. M. [B] [I] a été exposé à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante (') sans mise en garde sur ce danger pour notre santé’ ».
Les témoignages de M. [X] et M. [R] se rejoignent quant à la description des conditions de travail de l’assuré et tous deux certifient « avoir travaillé avec M. [B] [I] aux [7] de 1980 à 1995 » pour le premier témoin et de « 1982 à 1996 » pour le second ('), et avoir vu M. [B] [I] être exposé au risque d’inhalation de poussière d’amiante quotidiennement lorsqu’il s’occupait du forage du front de taille par l’utilisation d’une perforatrice à air comprimé qui rejetait des poussières contenant de l’amiante ou lors du chargement de l’abattage qui se faisait à l’aide d’un scrapeur électrique qui fonctionnait avec des tambours munis de garniture d’amiante. Ils précisent en outre que les manutentions de treuils de halage nommé 8-D15-TSOR dispersaient après chaque utilisation des poussières et fibres d’amiante dans l’air ambiant en raison des plaquettes de freins et d’embrayages qui étaient en amiante et qu’il fallait lors des travaux dans les blindés, raccourcir la chaine en appuyant sur le frein au-dessus de la tête de la machine. Ils affirment tous les deux ne pas avoir été informés des risques et des dangers de l’amiante sur leur santé tant par la hiérarchie que par les médecins du travail lors des visites médicales annuelles. Ils confirment tous les deux avoir vu M. [B] [I] être exposé à l’inhalation de poussière et fibres d’amiante (') sans protection respiratoires individuelle, ni protection respiratoires collective ».
L’ [2] ne conteste aucunement le contenu de ces attestations et ne produit aucun éléments de nature à douter de la sincérité de ses auteurs et de la réalité des faits relatés dans ces témoignages.
La cour retient donc le caractère probant de ces attestations suffisamment circonstanciées et précises dans la description des conditions de travail de M. [I] [B] au fond de la mine par ses collègues de travail direct et de son exposition de l’assuré au risque d’inhalation de poussières d’amiante peu importe que ces attestations n’aient pas été transmises à l’ANDGM lors de l’instruction du dossier par la Caisse dès lors que celles-ci sont discutées contradictoirement dans le cadre de cette instance.
Les attestations de Messieurs [S], [X] et M. [R] confirment les propos relatés dans le questionnaire assuré de M. [I] [B] transmis par la Caisse.
Par ailleurs, les activités mentionnées par la victime ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l’employeur (pièce n°7 de l’intimée et Pièce n°3 de la requête de première instance de l'[2]), ce dernier apportant des détails et précisions sur les fonctions principales occupées par M. [I] [B] qui sont décrites de la façon suivante :
« apprenti-mineur du 27/08/1975 au 31/03/1976 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
abatteur boiseur du 01/04/1976 au 20/05/1977 et du 21/09/1977 au 30/11/1977 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d’abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs,
Equipeur-déséquipeur du 01/12/1977 au 15/10/1979 : ouvrier mineur chargé de l’installation ou du démontage de l’ensemble des matériaux présents dans les différents chantiers,
Boiseur foudroyeur du 21/011985 au 31/12/1985 : ouvrier mineur chargé de la mise en place et de l’enlèvement des étais de soutènement,
Rabasseneur du 01/01/1986 au 31/08/1986 : ouvrier mineur chargé d’élargir la section d’une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain venues du sol) à l’aide, la plupart du temps, d’engins mécanisés,
Remblayeur pneumatique latérale du 01/09/1986 au 31/01/1987 : ouvrier mineur chargé de l’entretien du montage et du démontage des tuyauteries de remblayages et ou de la conduite de la remblayeuse,
Préparateur extrémité taille du 01/02/1987 au 30/04/1987 : ouvrier chargé de s’occuper dans une taille de la dépose et repose du boisage et effectue en voie de base ou voie de tête différents travaux liés à l’avancement du chantier »,
Préposé au déblocage en voies du 01/05/1987 au 31/08/1987 : ouvrier mineur chargé de la conduite d’engins d’évacuation du charbon (le déblocage),
Raucheur du 01/03/1989 au 30/06/1989 : ouvrier mineur chargé d’élargir la section d’une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain). Il remplace le soutènement déformé après avoir procédé à l’abattage des terrains nécessaires,
Ouvrier travaux préparation charbon du 01/11/1989 au 31/03/1990 : ouvrier mineur qui est chargé des travaux annexes en arrière d’un chantier de creusement au charbon : -prolongement du blindés et/ou convoyeur à bande ainsi que de l’ensemble de l’équipement du chantier (tuyauteries')-installation et déplacement du dépoussiéreur et des cuves d’exhaure,
Installateur taille ou traçage du 01/04/1990 au 30/09/1990 : ouvrier qualifié, qui est chargé de l’installation ou du démontage de l’ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d’accès,
Piqueur traçage charbon du 01/03/1992 au 30/06/1995 : ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d’une galerie au charbon ou au rocher ».
L'[2] précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ». Elle cite également les substances avec lesquelles l’assuré a directement été en contact et habituellement qui sont la poussière de charbon et la poussières minérales contenant de la silice libre.
Enfin, l'[2] décrit l’environnement de travail de M. [I] [B] comme étant « un travail au fond de mines de charbon, un milieu bruyant ; chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur ».
La cour relève que l'[2] produit aux débats et fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’encontre de l'[2] dans d’autres contentieux au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie. La caisse fait également référence à des précédentes décisions de justices reconnaissant l’exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d’après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
En l’espèce, M. M. [I] [B] a exercé au fond pendant 20 ans et 8 mois.
Si l'[2] conteste l’exposition de M. [I] [B] aux poussières d’amiante, elle reconnaît dans le questionnaire de l’employeur un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde.
La caisse produit aux débats l’avis du 8 novembre 2018 établi par la [5] ([5]) sur demande de l’organisme de sécurité sociale (pièce n°6 de l’intimé) qui fait état que M. [I] [B] a pu être exposé, en raison de son occupation durant près de 21 ans dans les travaux au fond, à l’inhalation de fibres d’amiante contenues dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques. La [5] ne peut cependant pas déterminer l’importante et la fréquence d’une telle exposition en raison des éléments en sa possession.
Il est constant que M. [I] [B], en raison des différents postes occupés afin d’effectuer la mise en place de soutènement, transport de matériel et travaux d’avancement de chantier et creusement de galerie au fond, installation et démontage de matériels de la taille, a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine.
Il est admis par l'[2] que les mineurs au fond utilisaient de nombreux produits et équipement contenant de l’amiante notamment présente dans les convoyeurs blindés de dressant du HBL lors de l’embrayage et du freinage, machine utilisée par l’assuré tel que précisé dans le questionnaire assuré de M. [I] [B] et dans les attestations de collègue de travail de l’assuré transmis aux débats.
Par ailleurs, en sa qualité de préparateur extrémité taille, préposé au déblocage en voies, rabasseneur, installateur taille ou traçage nécessitant de travailler au plus près des engins de déblocage de la taille et à travers ses différents postes d’abatteur et boiseur-foudroyeur l’ayant amené à participer à la mise en 'uvre de soutènement et qu’il a occupé à plusieurs reprises au cours de ses 20 ans et 8 mois au fond avant l’interdiction de l’amiante, M. [I] [B] était contraint de man’uvrer des engins amianté tel que les convoyeurs blindés et d’utiliser des outils contenant également des poussières d’amiante tel que palans et treuils lors de la mise en place du soutènement dans les tailles, de sorte qu’il travaillait à côté des engins blindés employés pour les travaux.
De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
Les résultats de prélèvement de fibres par le service de sécurité générale [7] sur les postes de travail et lors de l’utilisation d’équipement de travail du fond réalisés en 1996 et 1997 font état d’une exposition à des fibres d’amiante à tout poste de travail. M. [I] [B] a également travaillé avec des équipements à air comprimé alors que les résultats de comptage effectués en 1996 et 1997 ont montré des concentrations de fibres d’amiante lors des opérations effectuées aux fins d’évaluer les risques d’amiante sur les postes de travail (pièces A et C de la Caisse).
De plus, l’étude de risques éventuels de pollution par fibres d’amiante au voisinage des systèmes de freinage dans les chantiers du fond établie par le docteur [C] dont fait référence la caisse dans ses écritures mentionne le prélèvement de fibres d’amiante lors de mesures sur un chargeur transporteur [10] et la pollution par des fibres d’amiante au proche voisinage des systèmes de freinage d’un treuil de monorail, établissant a minima la présence de produits amiantés dans le matériel utilisé au fond de la mine (pièce B de la Caisse).
En outre, l'[2] admet habituellement que les électromécaniciens travaillant en taille avant 1996 ont été exposé au risque d’inhalation des poussières d’amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination tel que rapporté par l’assuré dans son questionnaire et ses collègues de travail dans leur attestation.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des équipements habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu’à supposer même que M. [I] [B] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [I] [B] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c’est en vain que l'[2] prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la [5], la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la [3] enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [I] [B] sont remplies.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, la présomption d’imputabilité résultant de l’exposition habituelle à l’inhalation de la poussière d’amiante s’applique en l’espèce, et il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [I] [B] est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l'[2].
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il déclaré opposable à l’État, représenté par l'[2] la décision de prise en charge rendue le 14 février 2019 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 10 septembre 2019 par M. [I] [B] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l'[2], intervenant pour le compte de l’état, sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 15 février 2023,
DEBOUTE l’État, représenté par l'[2] ([2]), de ses autres demandes,
CONDAMNE l’État, représenté par l'[2], aux dépens de la première instance et aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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