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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 15 déc. 2025, n° 24/14040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 NOVEMBRE 2025
PROROGÉE AU 15 DÉCEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/14040 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ36T
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 06 Août 2024 par M. [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (MALI), élisant domicile au cabinet de Maître [N] [X] [Z] – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat au barreau de SAINT-DENIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 06 Octobre 2025 ;
Entendu Maître Georgia MOREAU BECHLIVANOU représentant M. [D] [I],
Entendu Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [D] [I], né le [Date naissance 1] 1987, de nationalité malienne, a été mis en examen le 08 août 2019 des chefs de viol, de tentative de viol, de violences suivies d’une ITT supérieure à 08 jours et de menaces de mort par une personne ayant été conjoint ou concubin, par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a placé le requérant en détention à la maison d’arrêt de [Localité 6] puis de [Localité 10] à compter du 11 septembre 2019.
Par nouvelle ordonnance du 05 juin 2020, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 04 mars 2021, le juge d’instruction a ordonné le non-lieu partiel de chefs de viol et tentative de viol et le renvoi de M. [I] pour violences et menaces de mort par une personne ayant été conjoint devant le tribunal correctionnel de Bobigny.
Par jugement du 06 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Bobigny a reconnu coupable M. [I] des faits reprochés et l’a condamné à la peine de 30 mois d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans. La juridiction répressive a décerné un mandat d’arrêt à son encontre. Interpellé le 16 février 2024, M. [I] a été placé en détention à la maison d’arrêt de [Localité 6] le même jour.
Sur appel du prévenu, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 14 juin 2024, infirmé le jugement en toutes ses dispositions, relaxé M. [I] du chef de violences ayant entraîné une ITT supérieure à 08 jours et l’a reconnu coupable de menaces de morts sur conjoint. En répression, il a été condamné à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats.
Le 06 août 2024, M. [I] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [I] au titre du préjudice matériel la somme totale de 18 250,33 euros, soit :
— la somme de 15 364,30 euros pour perte de salaire ;
— la somme de 1 214,30 euros au titre des cotisations retraite ;
— la somme de 415,04 euros au titre des cotisations prévoyance ;
— la somme de 331,67 euros au titre des cotisations [7] ;
— la somme de 925 euros au titre des congés payés ;
— Allouer à M. [I] au titre du préjudice moral, la somme totale de 69 150 euros dont :
— la somme de 49 105 euros au titre du choc carcéral ;
— la somme supplémentaire de 20 000 euros à cause des facteurs aggravant du choc carcéral soit :
— la somme de 3 000 euros en raison des conditions matérielles de détention ;
— la somme de 2 000 euros en raison de la durée de la détention ;
— la somme de 3 000 euros en raison du contexte de Covid-19 ;
— la somme de 2 000 euros en raison de l souffrance supplémentaire causé par le décès d’un proche ;
— la somme de 2 000 euros en raison de l’isolement familial et social ;
— la somme de 4 000 euros en raison de la détérioration de l’état psychologique et le risque avéré de suicide ;
— la somme de 2 000 euros en raison de la nature des infractions reprochées ;
— la somme de 2 000 euros à cause de la réincarcération dans la même affaire ;
— Allouer à M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 500 euros ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision assortie de la majoration légale par jour de retard.
Dans ses dernières conclusions déposées le 03 octobre 2025 et soutenues oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la Cour d’appel de Paris :
— Déclarer recevable la requête de M. [I] pour une durée de 180 jours ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée par M. [I] au titre du préjudice moral qui e saurait excéder la somme de 19 500 euros ;
— Allouer à M. [I] la somme de 7 627,45 euros au titre du préjudice matériel ;
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnité qui sera allouée au requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 5 mois et 25 jours ;
— A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention, à la primo-incarcération, au décès d’un proche lors de sa détention, l’état de santé et la nature sexuelles des faits reprochés ;
— A la réparation du préjudice matériel tiré de la perte de salaire, de la perte de droits à congés payés et la perte de chance de cotiser pour les régimes complémentaires de retraite et de prévoyance.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [I] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 06 août 2024, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe partielle prononcée 14 juin 2024 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris est devenue définitive. Mais le jugement ne mentionne pas le droit pour le requérant de solliciter l’indemnisation de sa détention provisoire injustifiée sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale. C’est ainsi que le délai n’a jamais commencé à courir. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Selon l’article 145-1 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut excéder 4 mois si la personne mise en examen n’a pas été condamnée pour crime ou délit à une peine criminelle ou d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an et lorsque la peine encourue est inférieure ou égale à 5 ans.
M. [I] n’a jamais été condamné et encourait une peine inférieure à 5 ans d’emprisonnement pour violences et menaces de mort. Il ne pouvait donc être placé en détention provisoire que 4 mois.
Dans ces conditions, sur la période de détention subie du 08 août 2019 au 05 juin 2020, ne peut être prise en compte au titre des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale que la période du 09 décembre 2019 au 05 juin 2020. Par ailleurs, la période de détention du 16 février au 14 juin 2024 au titre de la condamnation du 16 février 2024 n’est pas indemnisable car l’arrêt du 14 juin 2024 a reconnu M. [I] coupable d’une partie des faits reprochés, à savoir les menaces de mort.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 175 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que son choc carcéral a été très important du fait des 427 jours de détention subie injustement et alors qu’il n’avait jamais été condamné. C’est ainsi que son choc carcéral peut être évalué à la somme de 49 105 euros. Ce préjudice moral a été aggravé par des conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 10] qui fait l’objet d’une surpopulation carcérale de 146% selon le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à la visite du 03 au 14 avril 2017. Il en était de même à la maison d’arrêt de [Localité 6] qui avait un taux d’occupation de 142,3% en 2024. Ce préjudice moral doit donc être augmenté de 3 000 euros. La durée de la détention pendant 420 jours augmente le préjudice moral de 2 000 euros. L’isolement familial et social du requérant qui n’a eu aucune visite en détention augmente son préjudice moral de 2 000 euros. La nature criminelle des accusations portées contre M. [I] qui a fait l’objet de menaces et d’atteinte à son intégrité physique ont augmenté son préjudice moral de 2 000 euros. Sa s’ur est décédée alors qu’il était détenu et n’a pu se rendre à ses obsèques, ce qui a aggravé son préjudice moral de 2 000 euros. Sa santé mentale a été aggravée par sa détention où il a perdu 20 kilogrammes et a présenté des idées dépressives, ce qui augmente son préjudice de 4 000 euros. Sa réincarcération, alors qu’il avait été remis en liberté a aggravé son préjudice moral d’un montant de 2 000 euros.
C’est pourquoi, M. [I] sollicite une somme de 69 150 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Il y a lieu de tenir compte de la durée de détention, 180 jours, de l’âge du requérant au jour des faits, 32 ans, et de son absence de passé carcéral. Il s’agit là d’éléments de base et non pas d’aggravation du préjudice moral. Le choc carcéral a été plein et entier. Les conditions de détention ne seront pas retenues car le rapport du Contrôleur général évoqué est antérieur de deux ans à la période de détention indemnisable. Le contexte [5] correspond bien à la période de détention mais il n’est pas démontré en quoi cela a impacté M. [I]. L’isolement familial sera retenu comme facteur d’aggravation du préjudice moral, de même que les troubles psychologiques puisque le requérant a présenté un syndrome dépressif en détention. La nature des infractions reprochées qui ont entrainé des menaces de la part des autres détenus sera pris en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral. Par contre, la réincarcération ne sera pas retenue comme facteur d’aggravation du préjudice moral.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 19 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l’absence de toute condamnation pénale. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral faute de rapport concomitant à la période de détention. L’impossibilité de se rendre aux obsèques de sa s’ur sera pris e compte mais pas la séparation familiale car c’est sa concubine qui a été victime des faits qui lui étaient reprochés et sa famille demeurait à l’étranger. L’état de santé du requérant s’est bien aggravé en détention selon les certificats médicaux produits. La nature criminelle des faits reprochés a aggravé les conditions de détention de M. [I]. Mais la réincarcération ne constitue pas un facteur d’aggravation de son préjudice.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [I] avait 32 ans, vivait en couple et était père de deux enfants mineurs. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 175 jours, sera prise en compte.
Il y a lieu de retenir l’âge de M. [I] au jour de son placement en détention provisoire, soit 32 ans et de sa situation de famille.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions de détentions difficiles sont étayées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à une visite de la maison d’arrêt de [Localité 10] du 03 au 14 avril 2017, soit antérieur de près de deux ans au placement en détention du requérant et les chiffres de surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 6] datent de 2024, soit postérieurement à la période de détention indemnisable de M. [I]. Ces conditions ne constituent donc pas un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant, ni la pandémie de Covid-19, dès lors que le requérant ne démontre pas en quoi il aurait personnellement subi les conditions de détention difficiles qu’il allègue.
La séparation d’avec sa compagne et ses deux enfants mineurs qu’il n’a pas pu voir au parloir de la maison d’arrêt ne sera retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral, dès lors que M. [I] était mis en examen des chefs de viol, tentative de viol, violences volontaires et menaces de mort sur sa compagne justement. Par ailleurs, sa famille demeurait à l’étranger bien avant son placement en détention provisoire. Par contre, le fait de n’avoir pas pu se rendre aux obsèques de sa s’ur qui est décédé alors qu’il se trouvait en détention sera pris en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral.
La production d’un certificat médical en date du 01er mai 2020 faisant état de scarification au niveau du bras gauche et d’ingestion d’eau de javel, la consultation médicale du 06 mai 2020 pour des risques d’auto-agressions, ainsi que le certificat médical du 13 mai 2020 indiquant que le requérant présentait des longues périodes de tristesse et de dépression démontrent que M. [I] a vu son état de santé se dégrader du fait de sa détention. Cet élément constitue un facteur d’aggravation de son préjudice moral. Il en est de même de la nature des faits reprochés de viol et de tentative de viol qui ont entraîné des menaces et des brimades de la part des codétenus puisque les scarifications évoquées résultent des menaces subies.
La réincarcération de M. [I] ne sera pas retenue dans la mesure où la période de détention du 14 février au 16 juin 2024 n’entre pas dans la période de détention indemnisable.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [I] une somme de 20 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus et assimilés
M. [I] indique qu’il était échaudeur pour la Sarl [9] dans le cadre d’un CDI signé le 01er février 2018 au jour de son placement en détention provisoire et qu’il a donc subi une perte de revenus de 15 364,30 euros sur la base d’un salaire moyen mensuel de 1 521,22 euros. Sa perte de congés payés à été de 925 euros. Ses pertes de cotisations retraite ont été de 1 214,30 et de cotisations prévoyance de 415,04 euros. C’est ainsi que le requérant sollicite au total une somme de 18 250 euros au titre de son préjudice matériel.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que la perte de revenus de M. [I] a été de 7 029 euros sur la base de 1 190,98 euros nets par mois pendant 180 jours. Il n’a pas perdu de cotisations retraite car selon les articles L 351-3 et suivants du code de la sécurité sociale la détention provisoire ne supprimes pas le droit à ponts de retraite. Par contre, la perte de chance de cotiser à la prévoyance peut être indemnisée à hauteur de 238,70 euros. La perte de chance de cotiser à la [4] peut être indemnisée à hauteur de 190,75 euros. Par contre la perte de congés payés alléguée ne peut être retenue dans la mesure où dans le solde de tout compte de son employeur fait état du paiement de ces congés payés.
Le Ministère Public considère que le requérant peut être indemnisé sur la base d’un salaire net et non brut pour la période de 5 mois et 25 jours. Il pourra également se voir indemnisé pour la perte de chance de cotiser pour les régies complémentaires de retraite et de prévoyance mentionnés sur ces bulletins de paie. Il pourra également être indemnisé pour la perte de congés payés.
En l’espèce, M. [I] a signé un contrat à durée indéterminée avec la société [8] le 01er février 2018 pour un emploi d’ouvrier et un salaire net mensuel de 1 190,98 euros. Du fait de son placement en détention provisoire indemnisable pendant 5 mois et 25 jours, le requérant a perdu 175 jours de salaire, soit 1 190,98 euros x 5 mois + 25 jours = 7 029 euros. C’est ainsi que cette somme lui sera allouée au titre de la perte de revenus.
Si les articles L 351-3, R 351-3 et suivants du code la sécurité sociale précisent que la personne placée en détention provisoire continue de contiser aux régime général et spécial de retraite et de prévoyance, dès lors qu’elle n’est pas condamnée par la suite à une peine d’emprisonnement ferme, il n’en est pas de même des régimes complémentaires de retrait et de prévoyance prévues par l’employeur. Or, il ressort des bulletins de paie de M. [I] que son employeur cotisait bien pour lui à un régime de retraite et de prévoyance complémentaire. Il a donc perdu une chance de cotiser au régime de retraite complémentaire pour un montant de 119,72 euros x 5 mois et 25 jours = 700, 32 euros et au régime complémentaire de prévoyance pour une somme de 238,70 euros sur la base de 175 jours de détention indemnisable. De même, M [I] a perdu une chance de pouvoir cotiser à la [4] pour un montant de 190,75 euros.
Par contre, le ressort du solde de tout compte que l’employeur de M. [I] a remis à son salarié lors de son licenciement que les congés payés lui avaient été payés. Dans ces conditions, le requérant n’a eu aucune perte de congés payés et la demande en ce sens sera donc rejetée.
C’est ainsi qu’il sera alloué une somme totale de 8 158,77 euros à M. [I] en réparation de son préjudice matériel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [I] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [D] [I] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [D] [I] :
20 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
8 158,77 euros en réparation de son préjudice matériel ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [D] [I] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le le 17 novembre 2025, prorogée au 15 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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