Infirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 20 nov. 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 novembre 2019, N° 18/01831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00466 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWBN
[P] [X]
C/ S.A.R.L. [5] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON en date du 28 Novembre 2019, RG 18/01831
Appelant
M. [P] [X]
né le 02 Août 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY – Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCCATS, avocat au barreau de LYON
Intimée
S.A.R.L. [5] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON – Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Mme Laetitia BOURACHOT, Conseiller,
M. Cyrille TREHUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
********
Exposé du litige
La Sarl [5] comprend moins de 11 salariés.
M. [P] [X] a été embauché à compter du 17 septembre 2001 en contrat à durée indéterminée par la Sarl [5] en qualité de chargé d’études en environnement.
Par avenant du 31 décembre 2009 applicable au 1er janvier 2010, M. [P] [X] a été promu cadre 2.1 et sa rémunération a été revue à la hausse.
M. [P] [X] a notifié sa démission à son employeur le 28 février 2018.
M. [P] [X] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6] en date du 21 juin 2018 afin d’obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaires notamment au titre des heures supplémentaires.
Par jugement en date du 28 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— jugé que la démission de M. [P] [X] est claire et sans équivoque et qu’elle ne peut être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— jugé que la Sarl [5] a exécuté le contrat de travail de M. [P] [X] de façon loyale et qu’elle n’a pas fait preuve de discrimination,
— jugé la demande de M. [P] [X] au titre du paiement d’heures supplémentaires infondée,
— jugé que la demande de M. [P] [X] au titre de sa classification conventionnelle est infondée,
— jugé la demande au titre de l’absence d’entretien annuel et d’information sur son compte personnel ne lui a pas fait subir de préjudice,
— débouté M. [P] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la Sarl [5] de sa demande de 2 000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ainsi que celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Par un arrêt du 29 mars 2023, la cour d’appel de Lyon a :
— confirmé le jugement, sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires,
— statuant à nouveau, condamné la Sarl [5] à payer à M. [P] [X] la somme de 8 000 euros au titre des heures supplémentaires,
— condamné la Sarl [5] aux dépens de première instance et d’appel,
— condamné la Sarl [5] à payer à M. [P] [X] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
Par un arrêt en date du 15 janvier 2025, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit que la démission de M. [X] est claire et sans équivoque et qu’elle ne peut être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il rejette les demandes de M. [X] en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de congés payés sur préavis, d’une indemnité légale de licenciement et sa demande de remise de documents de fin de contrat, l’arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ,
— condamner la aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la Sarl [5] et l’a condamné à payer à M. [P] [X] la somme de 3 000 €,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par acte du 25 mars 2025, M. [P] [X] a procédé à la déclaration de saisine de la cour d’appel de Chambéry sur renvoi de cassation. Il a signifié à la Sarl [5] la déclaration de saisine et l’avis de fixation reçu du greffe par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 08 septembre 2025, M. [P] [X] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que la démission de M. [P] [X] est claire et sans équivoque et qu’elle ne peut être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— jugé que la Sarl [5] a exécuté le contrat de travail de M. [P] [X] de façon loyale et qu’elle n’a pas fait preuve de discrimination,
— jugé que la demande de M. [P] [X] au titre de sa classification conventionnelle est infondée,
— jugé la demande au titre de l’absence d’entretien annuel et d’information sur son compte personnel ne lui a pas fait subir de préjudice,
— débouté M. [P] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [P] [X] aux entiers dépens de la 1ère instance,
— statuant à nouveau, juger que la notification de la rupture par M. [P] [X] est équivoque et assimilée à une prise d’acte de la rupture justifiée par des manquements graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail,
— juger que cette rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sarl [5] à lui verser les sommes suivantes :
' A titre principal, en retenant un salaire de référence de 3 832,03€ :
— 51'732,41 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11'496,09 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 149,61 € au titre des congés payés afférents,
— 20'969,72 € au titre de l’indemnité de licenciement,
' A titre subsidiaire, en retenant un salaire de référence de 3165,36 € :
— 42'732 36 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 496,08 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 949,61 € au titre des congés payés afférents,
— 17'321,55 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— ordonner à la Sarl [5] la remise des documents de fin de contrat dûment rectifiés sous 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner la Sarl [5] à lui verser au titre du travail dissimulé :
A titre principal, sur la base d’un salaire de référence de 3 832,03 euros : 22'992,18 € nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
A titre subsidiaire, sur la base d’un salaire de référence de 3 165,36 € : 18'992, 16 € nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— en tout état de cause, débouter la Sarl [5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— assortir l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de la Sarl [4] au taux d’intérêt légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes et anatocisme,
— condamner la Sarl [5] à lui verser 4 500 € nets en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec pour ces derniers application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Audrey Bollongeon, Avocat Associé de la Selurl [3].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2025, la Sarl [5] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la démission de M. [P] [X] est claire et sans équivoque et qu’elle ne peut être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— juger irrecevables la demande de dommages et intérêts au titre d’un travail dissimulé, et celle de fixation nouvelle du salaire de référence, au regard de la cassation partielle de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon le 29 mars 2023 et de l’effet dévolutif ainsi limité aux seules conséquences indemnitaires d’une requalification éventuelle de la démission en un
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que les dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 29 mars 2023 relatives à l’exécution du contrat, soit la qualification, la discrimination, l’exécution déloyale, les heures supplémentaires et le salaire de référence sont revêtues de l’autorité de la chose jugée,
— débouter M. [P] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, juger quel’indemnité légale de licenciement se fixe à la somme de 14 229,99 € nets,
— juger que l’indemnité compensatrice de préavis se fixe à la somme de 9 486,66 € bruts,
— en tout état de cause, condamner M. [P] [X] à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 17 septembre 2025. A l’audience qui s’est tenue le 25 septembre 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
SUR QUOI :
Sur l’objet de l’instance et l’étendue de la saisine de la cour d’appel de :
Moyens des parties :
La Sarl [5] affirme que la cour d’appel de renvoi ne peut pas statuer sur les chefs atteints par la cassation qui bénéficie de l’autorité de chose jugée, que la cour d’appel de Lyon, confirmant le jugement du conseil de prud’hommes, a rejeté l’ensemble des demandes de M. [P] [X] au titre de l’exécution du contrat de travail et que la Cour de cassation a prononcé une cassation partielle portant uniquement sur la question de la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que le rejet des demandes relatives à l’exécution du contrat de travail en particulier concernant la discrimination, la qualification, l’exécution déloyale et le salaire de référence est irrévocable. Elle précise qu’il ne s’agit pas seulement de moyens au soutien de la demande relative à la rupture du contrat de travail mais de demandes distinctes au titre de l’exécution du contrat de travails qui ont été définitivement rejetées.
M. [P] [X] soutient que la Cour de cassation a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt du 29 mars 2023 concernant la requalification de la démission et ses conséquences, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation de sorte que le défaut de paiement des heures supplémentaires est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail mais doit examiner l’ensemble des nouveaux moyens soulevés par le salarié au soutien de sa demande de requalification et doit en particulier réétudier l’ensemble des griefs évoqués dans le courrier de rupture.
Sur ce,
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, « la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ». En outre, l’article 625 du code de procédure civile dispose que « sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ».
En l’espèce, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Lyon uniquement sur les chefs du dispositif relatifs à la requalification de la démission et aux demandes consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les autres chefs de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon sont aujourd’hui définitivement jugés de sorte que la présente décision ne peut tendre à l’infirmation des chefs du jugement du conseil des prud’hommes suivants , confirmés en appel, comme cela est sollicité par M. [P] [X] :
— jugé que la Sarl [5] a exécuté le contrat de travail de M. [P] [X] de façon loyale et qu’elle n’a pas fait preuve de discrimination,
— jugé que la demande de M. [P] [X] au titre de sa classification conventionnelle est infondée,
— jugé la demande au titre de l’absence d’entretien annuel et d’information sur son compte personnel ne lui a pas fait subir de préjudice,
— débouté M. [P] [X] de l’intégralité de ses demandes de rappels de salaire consécutive à la reclassification du salarié, de dommages-intérêts pour discrimination, absence d’entretien professionnel et s’agissant du DIF,
— condamné M. [P] [X] aux entiers dépens de la 1ère instance.
S’agissant de la demande de requalification de la rupture du contrat de travail à son initiative en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rappeler que la cassation qui atteint un chef du dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et que les parties peuvent ainsi invoquer des moyens qui avaient été rejetés par la décision cassée.
Néanmoins, la juridiction de renvoi est tenue, en vertu de l’article 480 du code de procédure civile, dans le cadre de l’examen des manquements invoqués par le salarié au soutien de sa prise d’acte, de respecter l’autorité de chose jugée concernant les demandes relatives à l’exécution du contrat et ainsi à la matérialité des manquements invoqués.
En l’espèce, la cour d’appel de Lyon a jugé que la Sarl [5] a exécuté le contrat de travail de M. [P] [X] de manière loyale et n’a pas fait preuve de discrimination s’agissant de l’allocation des primes. De même, elle a rejeté la demande du salarié au titre de sa classification conventionnelle ainsi que la demande de rappel de salaire formée à ce titre et les demandes de dommages et intérêts. Ainsi, la cour d’appel de renvoi de Chambéry, en vertu du principe d’autorité de chose jugée, ne peut que constater que ces deux manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail sont infondés.
En revanche, la cour d’appel de Lyon, confirmant le conseil de prud’hommes de Lyon, n’a nullement écarté, dans son dispositif, l’existence d’un manquement relatif à l’absence d’entretien annuel et d’information sur le compte professionnel de formation du salarié, seule l’absence de préjudice étant visé. Il appartient donc à la présente cour d’appel de renvoi dans le cadre de sa saisine quant à la requalification de la durée du contrat de travail, d’examiner le moyen relatif à un manquement de l’employeur à ce titre.
Enfin, la demande relative à la fixation du salaire moyen ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et d’ailleurs le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon ne comporte aucun élément à ce titre. La cour d’appel de Chambéry devra donc examiner le moyen relatif au montant du salaire de référence lorsqu’elle examinera, le cas échéant, les demandes indemnitaires consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Sarl [5] sera déboutée de sa demande tendant à déclarer irrecevable le moyen relatif au montant du salaire de référence.
Sur la recevabilité de la demande nouvelle relative au travail dissimulé :
La Sarl [5] expose que la demande relative à un prétendu travail dissimulé qui porte là encore sur l’exécution du contrat excède l’étendue de la saisine de la cour d’appel de Chambéry.
M. [P] [X] affirme que sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé est parfaitement recevable, y compris pour la première fois devant la cour d’appel de renvoi, dès lors qu’il s’agit d’une demande accessoire aux prétentions originelles relatives aux heures supplémentaires.
Sur ce,
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence le complément nécessaire ».
En l’espèce, il a été soumis au conseil de prud’hommes une demande relative à un rappel de salaire pour non-paiement des heures supplémentaires exécutées par le salarié. Il a été fait droit partiellement à cette demande par la cour d’appel de Lyon, dont l’arrêt a force de chose jugée sur ce point. La demande nouvelle de condamnation à une indemnité pour travail dissimulé fondée sur la dissimulation de l’exécution de ces mêmes heures supplémentaires apparaît comme une demande accessoire compte tenu de son objet. Cette demande est donc recevable.
Sur la requalification de la démission et ses effets :
Moyens des parties :
M. [P] [X] affirme qu’il n’avait aucune intention claire et non équivoque de démissionner et a été contraint de mettre fin à son contrat de travail en raison des multiples manquements commis par son employeur justifiant la rupture du contrat de travai et du changement de position de l’employeur qui a finalement refusé de conclure une rupture conventionnelle l. Il précise que la prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme particulier. Il indique qu’aux termes de son courrier de démission du 28 février 2018 il faisait valoir les cinq manquements suivants :
— défaut de paiement des heures supplémentaires, manquement persistant et particulièrement grave puisqu’il concerne plus près de 60 jours ouvrés travaillés et non rémunérés comme l’a reconnu la cour d’appel de Lyon dans son arrêt, qui a force de chose jugée sur ce point.
— retard dans le paiement des salaires durant toute l’année 2017 et un retard régulier dans le versement de la prime de 13e mois. À ce titre, il conteste l’existence d’un accord entre les salariés et l’employeur à raison de difficultés de trésorerie de l’entreprise qui ne sont pas démontrées.
— L’inexactitude de sa classification. Sur ce point, M. [P] [X] expose que l’avenant au contrat de travail du 1er janvier 2010 indique que ces fonctions relèveraient de la qualification cadre position 2. 1. définie par la convention collective alors que ses attributions correspondaient en réalité à la position 3. 1. de la convention collective compte tenu de son profil (détenteur de plusieurs diplômes en lien avec ses fonctions), de son ancienneté (16 ans) et ses fonctions qu’il exerçait (cadre, ingénieur en environnement le conduisant à mettre en 'uvre des connaissances pratiques étendues).
— L’absence d’entretien professionnel qui n’a pas permis d’évaluer ses aspirations professionnelles ni d’envisager des évolutions de carrière de sorte que sa rémunération n’a pas évoluée depuis 2015 et l’absence de relevé de son compte individuel de formation.
— Une différence de traitement et un retard sur le versement des primes. À ce titre, le salarié indique que la prime de 13e mois a été versée à plusieurs reprises après le 30 novembre de l’année en cours en contradiction avec les termes de la lettre d’engagement, qu’en outre certains salariés ont perçu des primes dont il a été privé sans motif légitime et qu’à ce titre c’est à l’employeur de produire les bulletins de salaire correspondants puisqu’il est le seul à détenir ces pièces, que l’attestation de Mme [E] sur ce point a été établie pour les besoins de la cause.
M. [P] [X] soutient que chaque manquement constitue à lui seul une cause justifiant la rupture du contrat de travail et que les retards de paiement de son salaire et l’absence de paiement des heures supplémentaires lui ont causé des problèmes financiers expliquant qu’il a dû avoir recours à des emprunts et a dû puiser dans ses économies, se privant des intérêts que celles-ci auraient pu lui rapporter. Il ajoute avoir subi un préjudice moral indiquant qu’il présentait un état d’asthénie et d’anxiété généralisée en raison de la situation de précarité et d’incertitude permanente dans laquelle il se trouvait du fait de son employeur. M. [P] [X] indique qu’en raison de la mauvaise classification de son emploi, il a perçu des salaires très en deçà des salaires minimaux conventionnés pour un total de près de 30'000 € sur les trois dernières années.
La Sarl [5] affirme que M. [P] [X] a donné sa démission non en raison des manquements qu’il reprochait à l’entreprise mais pour se consacrer à de nouveaux projets, conformément à ce qu’il a écrit dans son courrier de demande de rupture conventionnelle du 31 janvier 2018 et que ce n’est qu’à l’issue de l’échec des pourparlers que le salarié a remis sa démission en motivant son départ sur des allégations fallacieuses concernant des reproches en tout état de cause anciens.
La Sarl [5] précise que M. [P] [X] a été rempli de l’intégralité de ses droits et qu’il n’existait aucune créance salariale à la date de la démission, que le salarié ne fait état que de différés de paiement des salaires de quelques jours, qu’elle a connu des difficultés de trésorerie en 2017 en raison de la baisse de son activité et a été contrainte de recourir à un paiement des salaires en deux temps, l’essentiel des sommes à l’échéance et le reliquat étant versé au plus tôt au cours de la première quinzaine, que la situation était réglée au mois de janvier 2018, que M. [P] [X] ne rapporte pas la preuve qu’il remplissait les conditions concernant une classification professionnelle à la position 3. 1, qu’il ne dirigeait pas de salariés, que la prime de 13e salaire a systématiquement été versée au mois de décembre de chaque année et que l’intéressé a également perçu une prime de juillet outre une prime exceptionnelle en mars 2018, que M. [P] [X] ne rapporte pas d’éléments laissant supposer une différence de traitement ou une discrimination à ce titre, que M. [P] [X] n’a jamais sollicité un entretien formel concernant l’obligation d’entretien professionnel du salarié, qu’eu égard à la taille de l’entreprise, les échanges sont déroulés de façon informelle, que le salarié a également bénéficié de formations régulières financées par la société, que M. [P] [X] n’a jamais alerté son employeur sur les difficultés qu’il rencontrait ou sur son état de santé, qu’il a été invariablement déclaré apte au travail, que le grief relatif au non paiement des heures supplémentaires depuis 2013 est un grief ancien insusceptible de justifier l’impossibilité pour le salarié de poursuivre l’exécution du contrat de travail, qu’aucune demande au titre des heures supplémentaires n’a été formulée pour une période contemporaine à la démission.
Sur ce,
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, par courrier du 26 février 2018, M. [P] [X] a adressé à la Sarl [5] une lettre de démission ainsi libellée : « je me trouve dans l’obligation de démissionner de mon poste de travail au sein de votre société. En effet, un certain nombre de difficultés relatives à l’exécution de mon contrat de travail me contraignent à cesser mes fonctions. Ces raisons sont notamment les suivantes.
Tout d’abord, il apparaît que vous n’avez pas procédé au versement de mon salaire une fois par mois comme la loi l’exige, mais que, à de multiples reprises sur la totalité de l’année 2017 vous avez différé son paiement au-delà du délai mensuel. […]
Ces versements différés en plusieurs fois, sans aucune information et de façon totalement injustifiée, m’ont aussi causé d’importantes difficultés financières.
Vous comprendrez que cela ne me permet pas de poursuivre sereinement l’exécution de mon contrat de travail, car je ne peux plus me permettre de ne pas recevoir un salaire en temps et en heure.
Egalement, je n’ai jamais obtenu le paiement des heures supplémentaires réalisées, alors que vous avez parfaitement connaissance de ces heures supplémentaires et de mon investissement dans la société.[…]
Par ailleurs, il apparaît que la lettre d’engagement signé du 17 septembre 2001 prévoit les versements suivants :
— prime au 31 juillet,
— versement d’un 13e mois au 30 novembre.
Or, à plusieurs reprises la somme relative au 13e mois n’a été versé bien après le 30 novembre […].
Il apparaît par ailleurs que certains salariés de la société ont bénéficié ces dernières années d’un versement d’une prime exceptionnelle en décembre non mentionnée à leurs contrats de travail ou lettres d’engagement, contrairement à moi. Cette différence de traitement est totalement injustifiée dans la mesure où les salariés se trouvent tous dans la même situation professionnelle et avec les mêmes droits.
J’ai également découvert que mes bulletins de salaire de janvier 2013 décembre 2015 ne mentionnent ni ma position, ni mon coefficient. Quant à mes bulletins de salaire de janvier 2016 il mentionne une position 1.1, coefficient 95 alors que l’avenant au CDI signé le 31 décembre 2009 indique que j’exerce en qualité de chargé d’études environnement, le cadre 2.1.
Surtout, en examinant la convention collective, il apparaît que les fonctions que j’exerce réellement au sein de la société corresponde à la position 3.1 […].
Compte tenu de cette position 3.1 réelle, le montant du salaire que vous me versez de façon différée à hauteur de 2 890 € bruts par mois et en deçà du montant des salaires minimaux conventionnels fixés par les différents avenants à la convention collective applicable. […]
Vous comprendrez donc que de cesser de travailler dans des conditions salariales qui ne correspondnet pas la réalité de mes tâches.
En outre, et alors que les fonctions que j’exerce ont augmenté et que je participe largement à la réalisation du chiffre d’affaires de la société, mon salaire de base brute à hauteur de 2 890 € demeure inchangé depuis plusieurs années.
En raison de l’absence d’entretien annuel, je n’ai jamais pu faire le point avec vous sur ma situation professionnelle et mon éventuelle évolution au sein de votre société.[…] »
En l’espèce, malgré le terme de démission employé par M. [P] [X] dans son courrier, il ressort du contenu de ce courrier que le salarié a en réalité entendu prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur. Peu importe qu’il ait sollicité une rupture conventionnelle un mois avant en évoquant la volonté de développer d’autres projets, la lettre de démission ne traduit pas sa volonté claire et non équivoque de démissionner.
Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 29 mars 2023 que le salarié a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées par la Sarl [5] pour un total de 8 000 €, sur la période de juin 2015 à décembre 2017. De plus, il résulte des bulletins de salaire et relevés bancaires de M. [P] [X] ainsi que des conclusions de la Sarl [5] que le paiement du salaire a systématiquement été versé de manière fractionnée en 2017 avec un retard d’une dizaine de jours en moyenne pour les reliquats. Ainsi, le salaire du mois de décembre 2017 a été versé à hauteur de 1 000 euros le 29 décembre, de 1 256,45 euros le 03 janvier et de 2 000 euros seulement le 05 février 2018. Il importe peu que le reliquat de 2 000 euros correspondent à une prime exceptionnelle (13ème salaire) selon le bulletin de salaire, le retard est avéré. En outre, il s’est inscrit dans le temps et porte sur une part non négligeable du salaire. Il apparaît également que ces différés de salaire ont occasionné des découverts à plusieurs reprises pour le salarié notamment en mai, juin, juillet et novembre 2017 et surtout février 2018.
Le volume des heures supplémentaires non rémunérées, dont les plus récentes datent de deux mois avant la rupture du contrat de travail et le montant que cela représente pour le salarié ainsi que la répétition des différés partiels de versement du salaire avec les conséquences que cela a eu sur les finances de celui-ci établissent la gravité du manquement et l’impossibilité pour le salarié de poursuivre la relation de travail.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon et de requalifier la prise d’acte formulée par M. [P] [X] dans son courrier du 28 février 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Moyens des parties :
M. [P] [X] précise que compte tenu de la condamnation définitive de la Sarl [5] au paiement des heures supplémentaires, son salaire de référence doit être réévalué en intégrant l’indemnité perçue au titre des heures supplémentaires pour la dernière année d’exécution du contrat et qu’à défaut il y a lieu de retenir le salaire de référence correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Sur ce,
Les indemnités sont calculées en principe en se référant à la moyenne annuelle des salaires et avantages bruts auquel auraient pu prétendre le salarié ; de sorte que le montant des heures supplémentaires allouées par la cour d’appel de Lyon pour la période de mars à décembre 2017, soit pendant la période de référence, doivent être intégrées au calcul du salaire de référence.
Au regard des bulletins de salaire et des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires effectuées par le salarié sur la période considérée, le salaire de référence s’établit à la somme de 3 543,39 €.
1. Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
par dérogation à l’article L.1234-1 du code du travail, la convention collective des bureaux d’études techniques applicable prévoit un délai de préavis de trois mois.
En conséquence, il convient de condamner la Sarl [5] à payer à M. [P] [X] la somme de 10'631,97 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25'juin 2018.
2. Sur l’indemnité de licenciement :
En vertu de l’article R.1234-1 du code du travail, « l’indemnité de licenciement prévue à l’article L.1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets ».
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, « l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans » .
L’article 4.5 de la collective des bureaux d’études techniques prévoit pour tout ingénieur et cadre ayant plus de deux ans d’ancienneté une indemnité de licenciement correspondant à un tiers de mois par année d’ancienneté. Elle est donc plus favorable au salarié.
En l’espèce, M. [P] [X] justifie d’une ancienneté de 16 ans et huit mois. Le salaire de référence sur les douze derniers mois étant plus important que le salaire de référence sur les trois derniers mois, il sera fait application du premier.
En conséquence, il convient de condamner la Sarl [5] à payer à M. [P] [X] la somme de 19'685,50 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018.
3. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [P] [X] ayant une ancienneté de 16 ans dans la société, laquelle comprend moins de 11 salariés, il est prévu une indemnité minimale de 3 mois et une indemnité maximale de 13,5 mois.
En l’espèce, M. [P] [X] a retrouvé un emploi à compter du 2 avril 2018 auprès de la société [7] pour une rémunération brute mensuelle supérieure. Il a ensite été licencié pour motif économique le 29 juillet 2019. Il a retrouvé un emploi le 12 novembre 2019 toujours pour un salaire brut supérieur.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner la Sarl [5] à payer à M. [P] [X] la somme de 21 260,34 euros (6 mois de salaire), au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
4. Sur la remise des documents de fin de contrat :
Au regard des condamnations prononcées, il y a lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat dûment rectifiés dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt. Les documents ayant été remis à l’origine sans difficulté, il n’est pas à craindre de difficultés d’exécution. L’appelant sera débouté de l’ensemble de ses demandes relatives au prononcé d’une astreinte.
Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties :
M. [P] [X] soutient que son employeur s’est abstenu en toute connaissance de cause de le rémunérer pour plusieurs centaines d’heures supplémentaires et que la société n’a jamais produit d’éléments permettant de contredire le décompte qu’il a fourni, qu’il ressort de ce décompte qui est un outil qui avait été mis en place par la société elle-même qu’elle avait parfaitement connaissance des heures supplémentaires effectuées par son salarié ; de sorte que son intention de commettre l’infraction de travail dissimulé est parfaitement caractérisée.
La Sarl [5] affirme que les heures supplémentaires réclamées par M. [P] [X] pour les seuls besoins de la cause n’avaient jamais fait l’objet d’une déclaration auprès de la société, que l’élément intentionnel de dissimulation n’est pas caractérisée.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail alors applicable, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
En l’espèce, le salarié verse des tableaux hebdomadaires qui constituent un outil mis à la disposition des salariés par l’employeur dès lors que des tableaux similaires à ceux versés au nom de M. [P] [X] sont produits pour d’autres salariés. Contrairement à ce qu’affirme la société, ces tableaux ne peuvent pas avoir pour unique objet de comptabiliser les heures à facturer au client alors qu’en plus des heures imputables à chaque dossier géré par le salarié, il est également comptabilisé les heures relatives à l’exécution de fonctions annexes (gestion, prospection, formation, divers, comptabilité, repro) ainsi que les heures à déduire au titre des congés payés et congés maladie. Cet outil permettait donc à la société de comptabiliser très précisément le nombre d’heures supplémentaires, comme cela lui est imposé par la loi. Or, il apparaît à la lecture des bulletins de salaire qu’aucune heure supplémentaire n’a été payée en plus de deux ans et demi à M. [P] [X] en dehors du forfait de quatre heures par semaine dès lors qu’il était soumis à un horaire de travail de 39 heures par semaine. Enfin, le manquement commis par l’employeur concerne plusieurs centaines d’heures supplémentaires pour un montant total de 8000 €. Ces différents éléments caractérisent la soustraction intentionnelle de la Sarl [5] à ses obligations d’établissement d’un bulletin de salaire conforme et de déclaration relative aux salaires et cotisations sociales concernant les heures supplémentaires.
En conséquence, il convient de condamner la Sarl [5] à payer à M. [P] [X] la somme de 21 260,34 euros (6 mois de salaire), au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de condamner la Sarl [5] aux dépens de la présente procédure d’appel. Elle sera également condamnée à payer à M. [P] [X] la somme de 2 000 euros au titre des dépens exposés devant la cour d’appel de Chambéry.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
RAPPELLE que la fixation du salaire de référence ne constitue pas une prétention revêtue de l’autorité de chose jugée,
JUGE que les dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 29 mars 2023 relatives à l’exécution du contrat sont revêtues de l’autorité de la chose jugée,
DÉCLARE recevable la demande de dommages et intérêts au titre d’un travail dissimulé,
INFIRME les chefs du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 6] qui lui sont déférés à savoir :
— dit que la démission de M. [X] est claire et sans équivoque et qu’elle ne peut être requalifiée en un licenciement dans cause réelle et sérieuse,
— rejeté les demandes de M. [X] en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de congés payés sur préavis, d’une indemnité légale de licenciement et sa demande de remise de documents de fin de contrat,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
REQUALIFIE la prise d’acte formulée par M. [P] [X] dans son courrier de démission du 28 février 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Sarl [5] à payer à M. [P] [X] la somme de dix mille six cent trente-et-un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (10'631,97 euros), au titre de l’indemnité compensatoire de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 25'juin 2018,
CONDAMNE la Sarl [5] à payer à M. [P] [X] la somme de dix-neuf mille six cent quatre-vingt-cinq euros et cinquante centimes (19'685,50 €), au titre de l’indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018,
CONDAMNE la Sarl [5] à payer à M. [P] [X] la somme de vingt-et-un mille deux cent soixante euros et trente-quatre centimes (21 260,34 euros), au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE à la Sarl [5] de remettre à M. [P] [X] l’attestation pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et le dernier bulletin de salaire rectifié au regard des dispositions du présent arrêt, dans un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl [5] à payer à M. [P] [X] la somme de vingt-et-un mille deux cent soixante euros et trente-quatre centimes (21 260,34 euros), au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la Sarl [5] aux dépens de la présente procédure d’appel,
AUTORISE maître Audrey Bollongeon, Avocat Associé de la Selurl Bollongeon, avocat au barreau de Chambéry, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE à payer à M. [P] [X] la somme de deux mille euros (2 000 euros), au titre des dépens exposés devant la cour d’appel de Chambéry.
Ainsi prononcé publiquement le 20 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Offre ·
- Formulaire ·
- Prêt ·
- Défaillance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ags ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Appel ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Travaux supplémentaires ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Devis ·
- Vin ·
- Côte ·
- Maître d'ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Trésor ·
- Saisine ·
- Établissement hospitalier ·
- Date ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courrier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Procédure pénale ·
- Département ·
- Idée ·
- Établissement
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clientèle ·
- Facturation ·
- Ès-qualités ·
- Protocole ·
- Personnes ·
- Liquidation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Permis de conduire ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Commission ·
- Pièces ·
- Suspension ·
- Sociétés
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mineur ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Étudiant ·
- Exécution provisoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Ordre public ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Agence immobilière ·
- Agent immobilier ·
- Mandat ·
- Vendeur ·
- Offre d'achat ·
- Acquéreur ·
- Protocole d'accord ·
- Commission
- Erreur matérielle ·
- Déclaration de créance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Montant ·
- Mobilier ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Déclaration ·
- Dispositif ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.