Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 25 sept. 2025, n° 23/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 21 mars 2023, N° 21/00591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 23/01505
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZCY
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL SIDONIE LEBLANC
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00591)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 21 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 14 avril 2023
Ordonnance de jonction rendue le 27 avril 2023 avec le RG 23/1323
APPELANT :
Monsieur [P] [K]
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. ALTITUDE PROPRETE, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maryline U’REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 25 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [K], né le 9 octobre 1981, a été engagé par contrat à durée déterminée à temps partiel le 24 septembre 2018 par la société par actions simplifiée (SAS) Altitude Propreté.
La relation contractuelle s’est poursuivie pour une durée indéterminée à temps partiel à compter du 29 octobre 2018 en qualité d’agent de service niveau AS 1 A de la convention collective des entreprises de propreté, pour une rémunération à hauteur de 767,40 euros brut pour 75,83 heures mensuelles.
M. [K] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises :
Du 18 au 20 décembre 2018,
Le 21 décembre 2018,
Du 21 au 23 juillet 2019,
Du 24 juillet 2019 au 23 août 2019,
Du 18 au 20 octobre 2019,
Du 21 octobre 2019 au 31 janvier 2020,
De 1er au 2 février 2020,
Du 3 février 2020 au 31 juillet 2020,
Du 31 août 2020 au 31 janvier 2021.
Dans le cadre d’une visite médicale du 4 février 2019, le médecin du travail a émis les préconisations suivantes : « Apte sur son poste avec aménagement suivant :
— Ne peut monter au-dessus du 2ème étage limite 2 fois par jour,
— Limiter les manutentions de pièces supérieures à 10 kg,
— Utiliser le charriot pour charge et décharge d’un camion,
— Nettoyage de poubelles avec tenue de travail,
— Peut effectuer des heures complémentaires uniquement avec son accord. »
M. [K] s’est vu notifier des avertissements par la société Altitude Propreté le 26 mars 2019 et le 15 avril 2019 pour défaut d’exécution.
Le 2 mars 2021, M. [K] a été déclaré invalide par le médecin conseil, le point de départ de la pension d’invalidité a été fixé au 1er février 2021.
Le 19 mars 2021, M. [K] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail qui a également indiqué que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2021, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 2 avril 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2021, M. [K] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique d’origine non-professionnelle.
Par requête du 1er octobre 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir dire que la société Altitude Propreté a manqué à son obligation de sécurité, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes outres le paiement d’une indemnité compensatrice au titre des congés payés.
La société Altitude Propreté a conclu au débouté des demandes de M. [K].
Par jugement du 21 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Constaté que la société Altitude Propreté a respecté son obligation de sécurité,
Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [K] est justifié,
Constaté que les congés payés dus à M. [K] ont été réglés,
Débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la société Altitude Propreté de sa demande reconventionnelle,
Condamné M. [K] aux dépens.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 23 mars 2023 par M. [K] et par la société Altitude Propreté.
Par déclaration en date du 14 avril 2023, M. [K] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, M. [K] sollicite la cour de :
Infirmer le jugement rendu,
Statuant à nouveau,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [K],
Condamner la société Altitude Propreté à lui payer la somme de 989,33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Dire que l’employeur a violé son obligation de sécurité de résultat et condamner la société Altitude Propreté à lui payer des dommages et intérêts pour violation obligation de sécurité à hauteur de 10 000 euros,
Dire que le licenciement pour inaptitude qui en a découlé est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Juger que l’indemnité fixée par le barème n’est pas de nature à assurer la réparation appropriée de la perte injustifiée de l’emploi du salarié,
Dire et juger que le barème prévu par l’article L.1235-3 du code du travail doit être écarté, ce plafonnement portant une atteinte au droit de M. [K] de recevoir une indemnisation adéquate de l’ensemble de ses préjudices, en violation des dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et de l’article 24 de la Charte sociale européenne, et constituant une discrimination en violation du droit de l’Union Européenne,
Condamner la société Altitude Propreté au paiement de la somme de 9 372 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle,
En tout état de cause,
Condamner la société Altitude Propreté au paiement de la somme de :
1 562 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
156 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice congés payés sur préavis,
Assortir l’ensemble des sommes accordées par jugement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
Condamner la société Altitude Propreté au paiement de la somme 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la société Altitude Propreté sollicite la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu sauf en ce qu’il a :
Juger mal fondée la demande de paiement d’indemnité compensatrice de congés payés,
Prendre acte du paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés de 989,33 euros brut,
Pour le reste, confirmer le jugement en ce qu’il a :
Juger que la société Altitude Propreté a respecté son obligation de sécurité à l’égard du salarié,
Juger que le licenciement pour inaptitude de M. [K] est causé et bien fondé,
Débouter M. [K] de toutes ses demandes,
Condamner M. [K] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A titre subsidiaire,
Ramener les demandes de M. [K] à de plus justes proportions et dans la limite du barème Macron.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 avril 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juin 2025, a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les indemnités compensatrices de congés payés non pris :
L’article L. 3141-5 du code du travail modifié par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 dispose que :
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
[']
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
L’article L.3141-5-1 du même code créé par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 du code du travail dispose que :
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.
L’article L. 3141-19-1 du code du travail créé par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 énonce que :
Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.
L’article L 3131-19-2 du code du travail dispose que :
Par dérogation au second alinéa de l’article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l’article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.
Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.
L’article L. 3141-19-3 du code du travail dispose que :
Au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
2° La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
L’article L. 3141-24 du code du travail précise que :
I.- Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l’article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l’article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement ;
4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement, dans la limite d’une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.- Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement.
III.- Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32.
L’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole prévoit que :
II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l’article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’article L 3141-28 du code du travail dispose que :
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pris son congé annuel payé. L’indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
En l’espèce, compte tenu de la suspension du contrat de travail du salarié pour arrêt maladie du 18 octobre 2019 au 31 janvier 2021, les parties s’accordent sur le droit de ce dernier d’obtenir une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 989,33 euros brut, comme cela ressort du bulletin de paie du mois d’avril 2021.
Alors qu’il incombe à l’employeur de justifier du paiement du salaire, il se limite à produire ce bulletin de paie et à alléguer l’existence d’un virement en cours de régularisation sans toutefois en rapporter la preuve.
Infirmant le jugement déféré, la société Altitude propreté est par conséquent condamnée à payer à M. [K] la somme de 989,33 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 18 octobre 2019 au 31 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’obligation de prévention et de sécurité
L’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L’article L4121-1 du code du travail énonce que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017 : de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1) ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du code du travail prévoit que :
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L 4121-3 du même code dispose que :
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L’article R4121-1 du code du travail précise que :
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L’article R4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
L’article R4121-4 du code du travail prévoit que :
Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
(version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique)
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l’inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
L’article L. 4624-6 du code du travail prévoit que :
L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
L’article L4624-1 du code du travail prévoit notamment que :
Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier.
Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en Conseil d’Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l’attestation est défini par arrêté.
Le professionnel de santé qui réalise la visite d’information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.
Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.
L’article R 4624-34 du code du travail énonce que :
Indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche et périodiques ainsi que des visites d’information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail.
Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, dans l’objectif d’engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.
Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.
En l’espèce, premièrement, le 4 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [K] apte à son poste avec les aménagements suivants :
« – Ne peut monter au-dessus du 2ème étage limite 2 fois par jour,
— Limiter les manutentions de pièces supérieures à 10 kg,
— Utiliser le charriot pour charge et décharge d’un camion,
— Nettoyage de poubelles avec tenue de travail,
— Peut effectuer des heures complémentaires uniquement avec son accord. »
A l’occasion de l’étude de poste réalisée le 6 mars 2019, le médecin du travail a également précisé à propos de l’enlèvement d’encombrants dans les appartements avec une fréquence d’environ 2 fois par mois :
« restriction du port de charges d’objets lourds tels machine à laver, frigo, lave-vaisselle, sur longue distance ou sur plusieurs étages (même si Porte à 2)
possibilité de porter sur faibles distances ou plans rapprochés ».
À l’issue de la visite de reprise, le 30 septembre 2019 le médecin a délivré une attestation de suivi avec une prochaine visite à prévoir au plus tard au terme du délai d’un an sans nouvelles préconisations particulières mais le dossier médical de M. [K] précise que ce professionnel a eu un échange avec M. [Y] [représentant de la société] le 30 septembre 2019 auquel il a indiqué que le salarié est « apte sur le poste de temps partiel et les tâches légères ».
Deuxièmement, l’employeur justifie avoir remis au salarié des vêtements et chaussures de travail en janvier 2019. Il verse aux débats également des avenants signés par le salarié pour la réalisation d’heures complémentaires outre les fiches techniques et photographies des matériels utilisés.
En revanche, les pièces produites ne permettent pas d’établir que M. [K] n’est pas monté au-dessus du 2ème étage plus de deux fois par jour et que des précautions ont bien été prises pour le port de charges lourdes.
En effet, ce dernier s’appuie sur une attestation rédigée par M. [E], collègue ayant travaillé avec lui sur la période litigieuse, à laquelle il convient d’accorder une force probante quand bien même est-elle dactylographiée dès lors que la signature de l’auteur est présente notamment au pied de la page dactylographiée, qu’elle est accompagnée de la pièce d’identité de l’auteur et que ce dernier a recopié de manière manuscrite les dispositions de l’article 441-7 du code pénal.
Il en ressort que les deux salariés travaillaient en binôme ; que M. [K] faisait entre 5 et 7 montées d’escalier sur 5 étages chaque jour sans ascenseur ; que lors de l’évacuation des encombrants, le salarié avait à porter ou déplacer des charges souvent supérieures à 10 kg ; que certaines charges étaient très lourdes comme les électroménagers (lave-vaisselle, lave-linge, de séchage, frigo) et qu’il avait parfois à vider seul les caves des immeubles lorsque son collègue était absent ; que la machine de lavage à haute pression avec réservoir pesant plus de 50 kg devait parfois être déchargée du camion pour être montée dans les étages ; que lui-même n’a jamais reçu de consignes particulières de l’employeur relatives aux précautions à prendre pour la santé de M. [K] ou concernant un quelconque partage des tâches.
Troisièmement, l’employeur s’appuie pour établir le respect des consignes de sécurité sur une attestation rédigée par M. [D] sans toutefois établir que celui-ci a bien travaillé avec M. [K] alors au contraire que ce dernier indique ne pas le connaître. Il ne peut par conséquent être attribué une quelconque valeur probante à ce témoignage.
S’il fait encore valoir que le salarié ne montait pas au-dessus du 2e étage en expliquant que Mme [C] qui travaillait sur le même site effectuait les montées d’escalier, il n’en rapporte pas la preuve en se limitant à produire les bulletins de paie de l’intéressé alors que cet élément est contesté par M. [K] et contredit par l’attestation de M. [E].
Son affirmation selon laquelle la plupart des montées d’immeuble étaient pourvues d’un ascenseur est remise en cause par l’attestation de M. [E] et en toute hypothèse, la réalisation de tâches de ménage dans les montées d’escalier est incompatible avec l’utilisation d’un ascenseur.
L’attestation de M. [G], gestionnaire des sites de la SDH, est sans emport dès lors que l’enlèvement d’encombrants dans les appartements est bien mentionné dans l’étude de poste par le médecin du travail comme faisant partie des tâches attribuées au salarié, observation faite que celle-ci a été rédigée sur les déclarations de l’employeur.
Quatrièmement, l’employeur demeure particulièrement laconique relativement aux avertissements qu’il a délivrés au salarié dans lesquelles il lui reproche notamment de ne pas avoir convenablement effectué le ménage dans les montées d’escalier alors que les préconisations du médecin du travail limitaient les montées au-delà du 2e étage.
Au contraire, dans ses réponses l’employeur confirme implicitement ne pas avoir aménagé le poste du salarié et allègue sans l’établir que les restrictions du médecin du travail ont été levées.
En effet, la société Altitude propreté a écrit dans son courrier en date du 6 juin 2019 faisant suite aux courriers des 25 avril et 14 mai de M. [K] dans lequel ce dernier contestait les avertissements du 26 mars et 15 avril 2019 « les prestations sont comme vous le savez identiques, aspirateur, lavage du sol, dépoussiérage, balayage et lavage des sanitaires et des salles de bains, vidage des poubelles nettoyage des montées d’escalier et des rôles et enlèvement des encombrants’ ['] Par ailleurs, je vous précise avoir rencontré le médecin du travail qui s’est également présenté sur l’un de vos sites afin d’étudier votre poste. Il a procédé à une étude et a levé toute restriction vous concernant. En accord avec la médecine du travail vous pouvez accomplir les prestations qui vous sont demandées sans aucune difficulté. »
Or, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le médecin du travail a levé toute restriction. À l’inverse le dossier médical confirme comme précédemment évoqué que le médecin du travail a précisé à M. [Y] le 30 septembre 2019 une aptitude du salarié sur le poste de temps partiel avec des tâches légères et que le salarié devrait être vu dans l’hypothèse d’un changement de tâches.
Cinquièmement, l’employeur soutient qu’à la date du 30 septembre 2019, il respectait les préconisations du médecin du travail alors que la production des contrats de travail et fiches de paie d’autres salariés est insuffisante pour établir qu’ils travaillaient avec M. [K] et que les tâches de celui-ci étaient limitées.
Au surplus, l’interprétation faite par l’employeur des notes prises par le médecin du travail dans le dossier médical ne permet pas de retenir que l’ensemble des préconisations a été respecté ni à quelle date.
En définitive, la société Altitude propreté n’établit pas suffisamment avoir respecté les préconisations du médecin du travail et par conséquent avoir mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires et adaptées pour préserver la santé et la sécurité de M. [K] à compter du 4 février 2019.
Ce manquement de l’employeur est directement à l’origine à la fois d’un préjudice moral et d’un préjudice lié à la pénibilité des conditions de travail du salarié.
Sans indemniser les conséquences d’un éventuel accident du travail ou d’une maladie professionnelle, lesquels relèvent d’une procédure particulière, infirmant le jugement déféré, la société Altitude propreté est condamnée à payer à M. [K] la somme de 10 000 euros net au titre du manquement à l’obligation de prévention et de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le licenciement
Il résulte des articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Soc., 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-19.352).
En l’espèce, il a été précédemment retenu un manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité persistante sur plusieurs mois en ce qu’il n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail en lien avec les difficultés de santé de M. [K].
Il est établi que le salarié a été en arrêt maladie du 21 juillet 2019 au 23 août 2019 puis à compter du 18 octobre 2019 jusqu’au 31 janvier 2021 et qu’un avis d’inaptitude a été rédigé par le médecin du travail en date du 19 mars 2021, lequel a précisé : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » après une étude de poste, une étude des conditions de travail et un échange avec l’employeur en date du 18 mars 2021.
Au surplus le médecin Conseil a estimé que le salarié présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité travail ou de gains justifiant son classement dans la catégorie 2 à compter du 1er février 2021 comme cela ressort du titre de pension d’invalidité en date du 2 mars 2021.
Il est ainsi suffisamment établi que l’inaptitude de M. [K] a été consécutive à un manquement de l’employeur à l’obligation de prévention et de sécurité qui l’a provoquée.
Infirmant le jugement entrepris, il est dit que le licenciement notifié par la société Altitude propriété à M. [K] le 9 avril 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions indemnitaires
Premièrement, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté de plus de deux ans et du salaire de référence de 781,05 euros brut, infirmant le jugement entrepris, la société [K] propreté est condamnée à payer à M. [K] la somme de 2 733 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’appréciation souveraine du préjudice subi ne dépassant pas le plafond légal de sorte que le moyen tiré de l’inconventionnalité avéré du barème n’est pas opérant, le surplus de la demande est rejeté.
Deuxièmement, le licenciement du salarié ayant été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison d’une inaptitude provoquée par un manquement préalable de l’employeur, M. [K] est fondé en application de l’article 9.08.2 de la convention collective à obtenir une indemnité compensatrice de préavis égal à 2 mois. Infirmant le jugement entrepris la société [K] propreté est condamnée à payer à M. [K] la somme de 1 562 euros brut outre la somme de 156 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 2 août 2021.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société Altitude propreté, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société Altitude propreté à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté la société Altitude propreté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié par la société Altitude propreté à M. [P] [K] le 9 avril 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Altitude propriété à payer à M. [P] [K] les sommes de :
989,33 euros brut (neuf cent quatre-vingt-neuf euros et trente-trois centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 18 octobre 2019 au 31 janvier 2021,
10 000 euros net (dix mille euros) au titre du manquement à l’obligation de prévention et de sécurité ;
2 733 euros brut (deux mille sept cent trente-trois euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal sur trois sommes à compter du présent arrêt,
1 562 euros brut (mille cinq cent soixante-deux euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
156 euros brut (cent cinquante-six euros) au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 2 août 2021,
2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
DEBOUTE M. [P] [K] du surplus de ses demandes principales ;
DEBOUTE la société Altitude propreté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Altitude propreté aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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