Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 10 sept. 2025, n° 22/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 octobre 2021, N° 21/01646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(N°2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00612 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6ZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/01646
APPELANTE
Madame [W] [K] ÉPOUSE [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMEE
Association ADIAM prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 02 avril 2025 prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [K] épouse [T] a été engagée en qualité d’agent à domicile le 1er octobre 2007 par l’association Association pour le maintien à domicile (l’association ADIAM).
Mme [T] a été victime d’un accident du travail le 28 juin 2018 puis placée en arrêt de travail jusqu’au 31 août 2018.
Elle a ensuite repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, le médecin du travail préconisant le 6 septembre 2018 « Utilisation du caddy si courses avec limitation du port de charges à 5 [5]. Pendant 2 mois évitez de faire les vitres ».
Le 7 février 2019, le médecin du travail a conclu à la « Poursuite de l’aménagement du temps horaire sous forme d’un temps partiel thérapeutique à 50% du temps de travail à répartir sur 5 jours ».
Dans le cadre d’une reprise du travail à temps plein, le médecin du travail a préconisé le 18 septembre 2019 « Pas de port de charges > 5 [5] (limitation de l’activité des courses et/ou avec caddy obligatoirement). Evitez les postures sollicitant le tronc penché en avant ».
Par avis du 29 juillet 2020, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Mme [T] avec dispense de l’obligation de reclassement au motif que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 31 juillet 2020, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 août suivant.
Par lettre du 14 août 2020, l’association ADIAM a notifié à Mme [T] son « licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ».
Mme [T] a saisi le 24 février 2021 le conseil de prud’hommes de Paris en contestation du licenciement et en demandant la condamnation de l’association ADIAM à lui payer différentes sommes au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité et au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 6 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Condamne l’association ADIAM à verser à Madame [W] [K] épouse [T] les sommes suivantes :
— 1500 € à titre de dommages-intérêts pour attestation Pôle Emploi erronée
— 1539,41 € à titre d’indemnité de préavis restant
— 153,94 € à titre de congés payés afférents
Ordonne la remise d’un bulletin de paie rectificatif ;
Rappelle qu’en application de l’article R1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1539,41€;
Condamne l’association ADIAM à verser à Madame [W] [K] épouse [T] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Madame [W] [K] épouse [T] du surplus de ses demandes;
Déboute l’association ADIAM de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne l’association ADIAM aux dépens. »
Mme [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour de:
« JUGER que l’Association ADIAM n’a pas respecté les préconisations de la médecine du travail, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité de résultat ayant conduit à l’inaptitude de Madame [K],
JUGER que le licenciement de Madame [W] [K] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
INFIRMER le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 6 octobre 2021 en ce qu’il a débouté partiellement Madame [K] de ses demandes relatives à son indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat mais le confirmer pour le reste ;
CONDAMNER l’Association ADIAM aux sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat : 30.000 € nets
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50.000 € nets
— Article 700 du CPC : 3.000 €
— CONDAMNER aux dépens l’Association ADIAM. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, l’association ADIAM demande à la cour de:
« 1. Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat
JUGER que l’Association ADIAM a respecté son obligation de sécurité de résultat,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
DEBOUTER Madame [K] de sa demande de 30.000 € nets de dommages et intérêts
pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
2. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre principal :
JUGER que le licenciement de Madame [K] repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Madame
[K] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTER Madame [K] de sa demande de 50.000 € nets d’indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire :
Limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 17.703,21 €.
3. Sur l’indemnité de préavis
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné
l’Association ADIAM à payer à Madame [K] la somme de 1.539,41 € à titre
d’indemnité de préavis et 153,94 € à titre de congés payés
Et, statuant à nouveau,
DEBOUTER Madame [K] de sa demande de paiement de la somme de 1.539,41€
à titre d’indemnité de préavis et 153,94 € à titre de congés payés
4. Sur les dommages et intérêts pour attestation Pôle Emploi erronée
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné
l’Association ADIAM à payer à Madame [K] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour attestation Pôle Emploi erronée
Et, statuant à nouveau,
DEBOUTER Madame [K] de sa demande de paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour attestation Pôle Emploi erronée.
En tout état de cause :
DEBOUTER Madame [K] de l’ensemble de ses demandes
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Association ADIAM à payer à Madame [K] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens et l’a déboutée de ces demandes en paiement au titre de l’article 700 du CPC et des dépens
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER Madame [K] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de sécurité
Il résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
En l’espèce, Mme [T] affirme que l’association ADIAM a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas son mi-temps thérapeutique et en n’ayant pas adapté son poste de travail afin de respecter les préconisations du médecin du travail tenant à l’interdiction de porter des charges lourdes.
En l’occurrence, dans son avis du 6 septembre 2018, le médecin du travail a assorti la reprise du travail de Mme [T] des préconisations suivantes: « Reprise avec un aménagement du temps horaire sous forme d’un temps partiel thérapeutique à 50% du temps de travail à répartir de préférence sur des journées complètes (par exemple 2 jours et 3 jours par semaine en alternance). Si activité de courses: utilisation du caddy avec limitation du port de charges à 5kg. Pendant 2 mois: évitez le nettoyage des vitres ».
Il en résulte que contrairement à ce qui est soutenu par Mme [T] dans ses conclusions, le mi-temps préconisé par le médecin du travail ne consistait pas dans le fait de travailler seulement une demi-journée par jour calendaire et, comme elle le prétend faussement, exclusivement le matin. Au contraire, le médecin du travail avait conclu à l’accomplissement préférentiel de « journées complètes », le mi-temps se calculant ainsi sur les 5 jours de la semaine.
Dans son avis ultérieur du 7 février 2019, le médecin du travail a conclu à la « Poursuite de l’aménagement du temps horaire sous forme d’un temps partiel thérapeutique à 50% du temps de travail à répartir sur 5 jours », ce qui correspondait à la poursuite des modalités de mi-temps thérapeutique telles que prévues déjà dans l’avis du 6 septembre 2018.
En conséquence, la circonstance invoquée par Mme [T] que l’association ADIAM ne la faisait pas travailler que le matin et la faisait travailler au-delà de 13 heures est non seulement compatible avec les avis du médecin du travail mais constitue même une organisation du travail qui avait la préférence du médecin du travail. Aucun manquement de l’association ADIAM à son obligation de sécurité n’est établi dès lors que celle-ci s’est conformée aux préconisations du médecin du travail en organisant son mi-temps thérapeutique par du travail sur des journées complètes en alternance avec des journées non travaillées.
S’agissant du port de charges lourdes, il résulte des avis du médecin du travail que les charges portées par Mme [T] ne devaient pas excéder 5 Kg.
En l’occurrence, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [T] n’a pas été amenée à s’occuper, après l’été 2018, de personne âgée dépendante au sens d’ayant perdu la majorité de son autonomie. Les tâches d’entretien du logement (ménage) et d’aides à la personne dont le contenu variait selon les personnes (repassage, aide à la toilette, préparation du repas) effectuées par Mme [T] ne nécessitaient pas de port de charges de plus de 5 [5]. Les éventuelles courses alimentaires accessoires, telles qu’aller chercher du pain, n’impliquaient pas non plus le port de charges de plus de 5 [5].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour constate l’absence de manquement de l’association ADIAM à son obligation de sécurité, le jugement étant confirmé sur ce chef.
Par ailleurs, dans la mesure où Mme [T] invoque l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement au motif du non-respect par l’association ADIAM de son obligation de sécurité, la cour, par confirmation du jugement, déboute la salariée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L.5213-9 du code du travail dispose que:
« En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d’une durée au moins égale à trois mois. »
Mme [T] soutient qu’en application de ce texte, elle a droit au doublement du montant de l’indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois, seul un montant équivalent à deux mois lui ayant été versé lors du licenciement, au motif qu’elle est travailleur handicapé, se référant, pour le démontrer, à la décision du 15 janvier 2020 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé du 14 janvier 2020 au 13 janvier 2025.
Contrairement à ce que soutient l’association ADIAM, le doublement de l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas subordonné à ce que le salarié ait informé l’employeur, préalablement au licenciement, de sa qualité de travailleur handicapé (Soc., 18 septembre 2013, pourvoi n° 12-17.159). Un salarié a donc droit au doublement de l’indemnité compensatrice de préavis même s’il n’a pas révélé à l’employeur sa qualité de travailleur handicapé avant la notification de son licenciement.
Toutefois, l’article L.1226-14 du code du travail dispose en son alinéa 1 que « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 ».
L’article L.1226-12 du même code dispose que « L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque l’employeur a licencié le salarié pour inaptitude consécutive à un accident professionnelle ou à une maladie professionnelle et que le médecin du travail avait déclaré expressément dans son avis d’inaptitude que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, ce salarié a droit, en application de l’article L.1226-14 du code du travail, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9.
Or, la Cour de cassation juge que s’il résulte de l’article L.1226-14 du code du travail que l’employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L.1234-5 dudit code, l’article L.5213- 9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L.1226-14 (Soc., 10 mars 2009, pourvoi n° 08-42.249, Bull. 2009, V, n° 64; Soc., 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-13.991).
En l’espèce, Mme [T], pour laquelle le médecin du travail avait dispensé l’association ADIAM de l’obligation de reclassement, a été licenciée pour inaptitude consécutive à un accident professionnel et a bénéficié, dans le cadre du solde de tout compte, du versement par l’association ADIAM de l’indemnité spéciale de licenciement en application de l’article L.1226-14 du code du travail. Mme [T], qui a déjà perçu l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 du code du travail, ne peut donc prétendre au doublement de cette indemnité en faveur des salariés handicapés qui n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L.1226-14 dudit code.
En conséquence, le jugement est infirmé en qu’il a condamné l’association ADIAM à payer à Mme [T] la somme de 1 539,41 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et, par ajout au jugement, la salariée est déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour attestation Pôle Emploi erronée
Le conseil de prud’hommes a condamné l’association ADIAM à payer à Mme [T] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts au motif, mentionné en page 6 du jugement, que la salariée « prétend que la défenderesse a omis de mentionner le paiement du préavis sur son attestation Pôle Emploi », que « la défenderesse ne l’a pas contesté », et que « par conséquent, la défenderesse a fait obstacle au bénéficie plein et entier de l’assurance chômage » par la salariée, « lui causant ainsi un préjudice moral et financier »
En l’occurrence, l’attestation Pôle Emploi litigieuse n’est versée aux débats par aucune des parties.
Toutefois, dans ses conclusions d’appel, l’association ADIAM ne conteste pas la réalité de l’omission de la mention du paiement du préavis, relevée par le conseil de prud’hommes, sur cette attestation.
Compte tenu de l’ensemble des éléments versés aux débats, la cour évalue le préjudice résultant de cette omission à la somme de 1 500 euros. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné l’association ADIAM à payer cette somme à Mme [T].
Sur les autres demandes
L’association ADIAM succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner l’association ADIAM à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’association ADIAM à payer à Mme [T] les sommes de 1 539,41 euros à titre d’indemnité de préavis restant et de 153,94 euros au titre des congés payés afférents et a ordonné à l’association ADIAM de remettre à Mme [T] un bulletin de paie rectificatif.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Déboute Mme [T] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Constate que Mme [T] ne demande pas en cause d’appel la remise par l’association ADIAM d’un bulletin de paie rectifié.
Condamne l’association ADIAM à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
Condamne l’association ADIAM aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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