Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/02682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 17 octobre 2024, N° 24/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02682
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQXL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 17 Octobre 2024 – RG n° 24/00156
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [M] [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne, assistée de Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[5]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 06 octobre 2025, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [N] [J] d’un jugement rendu le 17 octobre 2024par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à [5].
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] [J] était employée par la société Sarl [6] en qualité de vendeuse sur les marchés.
Le 4 août 2019, elle a été victime d’un accident du travail en soulevant des broches de poulets et des prélas. Son employeur a établi le 6 août suivant une déclaration d’accident du travail précisant que Mme [N] [J] avait ressenti un « mal de dos en portant des broches de poulet et des prélas».
Un certificat médical initial du 5 août 2019 faisait état d’un lumbago aigu dans un contexte de lombalgies chroniques.
Par décision du 8 novembre 2019, la [5] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 4 août 2019.
Mme [N] [J] a bénéficié, au titre de la législation sur les risques professionnels, de soins et d’arrêts de travail. Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 20 janvier 2023.
Par décision du 28 août 2023, la caisse a notifié à Mme [N] [J] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, sur la base d’une persistance de la lombosciatique gauche chronique avec raideur rachidienne.
Contestant ce taux, Mme [N] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle, par décision du 5 décembre 2023, a confirmé l’évaluation retenue par la caisse.
Le 3 janvier 2024, Mme [N] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon pour contester cette décision.
Par ordonnance avant dire droit du 11 mars 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [R], laquelle a été déposée le 10 mai 2024.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le tribunal a déclaré caduque l’acte de saisine de Mme [N] [J] pour non-représentation à l’audience, puis, par ordonnance du 21 juin 2024, a rétracté cette décision de caducité.
Par jugement en date du 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— homologué les conclusions d’expertise datées du 10 mai 2024 du docteur [R] ;
— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 décembre 2023 fixant à 10 % le taux d’incapacité permanente dont Mme [N] [J] reste atteinte suite à l’accident survenu sur son lieu de travail le 4 août 2019 ;
— débouté Mme [N] [J] de ses demandes ;
— rappelé qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe adressera dans les meilleurs délais le bordereau complet de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires ;
— condamné Mme [N] [J] aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Mme [N] [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 6 novembre 2024.
Par conclusions déposées le 20 février 2025, soutenues oralement par son conseil, Mme [N] [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 décembre 2023 fixant à 10 % le taux d’incapacité permanente dont Mme [N] [J] reste atteinte suite à l’accident survenu sur son lieu de travail le 4 août 2019 et débouté Mme [N] [J] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— annuler la décision de la caisse du 28 août 2023 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 décembre 2023,
— ordonner la réalisation d’une expertise médicale afin de fixer le taux d’IPP de Mme [N] [J],
Subsidiairement,
— fixer le taux d’incapacité de Mme [N] [J] à 25 %,
En tout état de cause,
— condamner la caisse à verser à Mme [N] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les éventuels dépens.
Par écritures déposées le 11 juillet 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions fixant le taux d’IPP à 10 % ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise médicale,
Si par extraordinaire, une expertise médicale était ordonnée, la caisse demande de :
— privilégier la mesure de consultation,
— en cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile qui dispose : « Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffe de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas » ;
— en cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du même code afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations ;
— en cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur, la caisse ayant respecté ses obligations.
En tout état de cause,
— débouter Mme [N] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [N] [J] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il s’apprécie à la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse.
Mme [N] [J] soutient que le taux de 10 % retenu par la caisse ne reflète plus son état actuel.
Elle rappelle qu’une nouvelle intervention est intervenue le 13 mai 2024, postérieure à la consultation de l’expert, et qu’elle est aujourd’hui de nouveau en arrêt pour rechute.
Elle en déduit que son état s’est aggravé et qu’une nouvelle expertise médicale doit être ordonnée.
À défaut, elle demande que son taux d’incapacité soit porté à 25 %, correspondant à des douleurs et gênes fonctionnelles importantes.
En réplique, la caisse fait valoir que Mme [N] [J] présente un état antérieur important, constitué de lombalgies chroniques avec discopathies L4-L5 et L5-S1, opérées en 2018, évoluant pour leur propre compte.
La caisse relève la concordance entre les avis du médecin-conseil, de la commission médicale de recours amiable et du docteur [R], expert désigné par le tribunal, qui ont tous retenu un taux d’incapacité de 10 %.
Considérant qu’aucune aggravation n’est médicalement démontrée, elle estime que le taux retenu par le tribunal doit être maintenu.
Aux termes du rapport de consultation du docteur [R], expert judiciaire désigné par le tribunal, l’intéressée présente un kyste articulaire postérieur responsable de douleurs lombaires chroniques.
L’expert souligne toutefois que cette lésion s’inscrit dans le cadre d’un état lombaire antérieur dégénératif, déjà opéré en 2018, avec mise en place d’une arthrodèse.
Il conclut que l’accident du travail a pu provoquer une aggravation transitoire des douleurs préexistantes, sans en modifier durablement le caractère évolutif, ni interrompre le processus dégénératif préexistant.
L’assurée soutient, d’une part, que son état s’est aggravé depuis l’expertise, et, d’autre part, que l’expert n’a pas tenu compte de la nouvelle intervention chirurgicale du 13 mai 2024 ni de son arrêt de travail actuel pour rechute.
Cependant, la caisse observe à juste titre que le taux d’incapacité doit être apprécié à la date de la consolidation, intervenue le 20 janvier 2023, conformément à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, et non au regard d’éléments postérieurs.
Ces développements médicaux récents ne peuvent donc être pris en compte pour la fixation du taux d’IPP.
Par ailleurs, Mme [N] [J] ne verse aucun élément médical nouveau propre à remettre en cause les constatations précises du docteur [R], dont le rapport, circonstancié, repose sur un examen complet et une analyse détaillée du dossier radiologique et clinique.
L’expert, tout comme le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable, a décrit une lombosciatique gauche chronique sans déficit neurologique objectivé, compatible avec un taux de 10 % selon le barème indicatif d’invalidité (douleurs et gênes fonctionnelles discrètes : 5 à 15 %).
En outre, la note technique du médecin-conseil versée par la caisse, datée du 27 juin 2025, vient conforter ces conclusions. Ce rapport médical détaille un état antérieur lombaire chronique caractérisé par des discopathies L4-L5 et L5-S1, une arthrodèse stabilisée, et des lombalgies persistantes indépendantes de l’accident en cause. L’analyse radiologique et clinique jointe établit que les séquelles observées, limitées à une raideur rachidienne et à des paresthésies des membres inférieurs gauches, n’excèdent pas un taux de 10 %, conformément au barème indicatif d’invalidité applicable. Le médecin-conseil conclut que ces séquelles, imputables pour leur majeure partie à un état antérieur évoluant pour son propre compte, ont été correctement évaluées par la commission médicale de recours amiable. Ce rapport conforte ainsi l’appréciation du premier juge sur l’absence d’éléments nouveaux de nature à justifier une révision du taux d’incapacité.
Enfin, le grief tiré de l’insuffisance du taux retenu ne saurait prospérer dès lors que le barème AT/MP de l’UCANSS fixe le taux de référence à 5'15 % pour des douleurs lombaires discrètes, et que les séquelles objectivées n’excèdent pas ce degré d’atteinte fonctionnelle.
En conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % fixé par la caisse et confirmé par la commission médicale de recours amiable répare de manière adéquate les séquelles imputables à l’accident du 4 août 2019, sans que les éléments invoqués par Mme [N] [J] ne soient de nature à en justifier la révision.
S’agissant de la demande d’une nouvelle expertise médicale, il convient de rappeler, conformément aux articles 144 et 232 du code de procédure civile, que le juge ne recourt à une telle mesure que lorsqu’il existe une difficulté d’ordre médical rendant nécessaire les lumières d’un technicien.
En l’espèce, la cour dispose d’éléments suffisants et concordants, émanant tant du médecin-conseil que de l’expert judiciaire, pour statuer en pleine connaissance de cause.
Il n’existe dès lors aucune ambiguïté médicale justifiant une nouvelle mesure d’instruction.
Il convient donc de rejeter la demande d’expertise complémentaire et de confirmer le jugement entrepris.
Succombant en ses demandes, Mme [N] [J] sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] [J] de sa demande d’expertise complémentaire ;
Déboute Mme [N] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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