Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 9 sept. 2025, n° 24/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 12 décembre 2023, N° 2023F00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. S.S.A., S.A.R.L. S.S.A c/ S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH TUNG |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. S.S.A.
C/
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH TUNG
copie exécutoire
le 09 septembre 2025
à
Me [Localité 7]
Me Pat
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00563 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7QS
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 12 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 2023F00183)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. S.S.A. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1] [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE
***
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2020 la société Volkswagen Bank a consenti à la SARL SSA un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de marque Volkswagen de type Tiguan immatriculé [Immatriculation 6].
Se prévalant d’échéances impayées la société Volkswagen Bank a délivré différentes lettres de relances avant une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2023.
La société Volkswagen Bank a ensuite fait assigner la SARL SSA devant le tribunal de commerce de compiègne qui par jugement en date du 12 décembre 2023 a condamné la SARL SSA à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 31436,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 18% à compter du 18 août 2023, a ordonné à la SARL SSA de restituer le véhicule à ses frais exclusifs dans les quinze jours de la signification du jugement sous peine d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, autorisé la société Volkswagen Bank, à défaut de restitution, à procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains par le ministère de l’huissier territorialement compétent, a condamné en outre la SARL SSA à payer la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 janvier 2024 la SARL SSA a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 29 avril 2024 la SARL SSA demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de juger que le contrat de crédit-bail n’a pas été valablement résilié et de lui accorder rétroactivement des délais de paiement sur 24 mois au titre des échéances dues à compter du 1er février 2023 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause elle demande la condamnation de la société Volkswagen Bank au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 12 juillet 2024 la société Volkswagen Bank demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit bail, de condamner la SARL SSA à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 31436,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 18% à compter du 18 août 2023, d’ordonner à la SARL SSA de restituer le véhicule à ses frais exclusifs dans les quinze jours de la signification du jugement sous peine d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, autorisé la société Volkswagen Bank, à défaut de restitution, à procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains par le ministère de l’huissier territorialement compétent, de condamner en outre la SARL SSA à payer la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement.
En tout état de cause elle demande à la cour de condamner la SARL SSA à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL SSA soutient qu’aux termes des conditions générales du crédit-bail selon l’article 10, le contrat est résilié de plein droit par lettre recommandée en cas de défaut de l’une quelconque des obligations mises à la charge du crédit-preneur et notamment le défaut de paiement d’un loyer convenu mais que les conditions générales ne prévoient pas l’envoi d’une mise en demeure préalable permettant la régularisation de la situation dans un délai raisonnable.
Elle considère que la résiliation du contrat n’est pas acquise.
La société Volkswagen Bank fait valoir que si le contrat dispense le créancier de l’envoi de toute mise en demeure préalable, le contrat étant résilié de plein droit en raison de la seule défaillance de l’emprunteur, rien cependant dans le cadre d’une exécution de bonne foi du contrat ne lui interdisait d’adresser une mise en demeure d’avoir à régulariser les loyers impayés avant de prononcer la résiliation du contrat.
Elle fait valoir qu’une mise en demeure prononçant la déchéance du terme a en toute hypothèse été adressée le 10 juillet 2023 de sorte que la résiliation contractuelle ne peut être contestée.
Elle fait observer qu’au demeurant au regard des manquements graves et répétés de la société à ses obligations contractuelles il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Il est admis que le contrat de prêt de somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut cependant, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce la clause n° 10 du contrat de crédit-bail dispense le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme qui doit être prononcée par lettre recommandée et est libellée en termes précis et non équivoques permettant au débiteur d’identifier les manquements susceptibles d’entraîner l’exigibilité des sommes dues.
De surcroît une mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en date du 30 juin 2023 reçue le 5 juillet 2023 a bien précédé le prononcé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2023, non réclamée.
Il convient de relever que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la créance de la société Volkswagen Bank était exigible.
La société SSA ne conteste pas pour le surplus, les sommes sollicitées par le crédit-bailleur au titre de sa créance et accordées par le jugement entrepris mais sollicite des délais de paiement sur 24 mois des échéances impayées à compter du 1er février 2023 dès lors que le secteur de la construction de maisons individuelles a été fortement impacté par l’augmentation du cours des matériaux et la hausse des taux des crédits immobiliers. Elle s’engage pour le surplus à reprendre le cours normal des échéances.
La société Volkswagen Bank sollicite pour sa part la confirmation des sommes allouées par le tribunal de commerce en première instance, la confirmation de la restitution du véhicule sous astreinte et s’oppose à la demande de délais de paiement faisant observer qu’il n’est pas justifié de la situation de la société SSA qui s’est déjà octroyé de larges délais en s’abstenant de tout règlement depuis le 1er février 2023.
Outre le fait que la déchéance du terme étant retenue il n’y a plus lieu d’accorder des délais de paiement sur les mensualités impayées, la société SSA ne produit aucun élément sur sa situation financière et a de fait bénéficié de larges délais.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris du chef des condamnations prononcées à l’encontre de la société SSA, de la
débouter de sa demande de délais et de faire droit au contraire conformément à l’article 10 du contrat à la demande de restitution du véhicule sous astreinte confirmant en cela le jugement entrepris.
Il y a lieu également de confirmer le jugement entrepris des chefs des dépens et des frais irrépétibles et de condamner la société SSA qui succombe aux entiers dépens d’appel et à payer à la société Volkswagen Bank une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société SSA de sa demande de délais ;
Condamne la société SSA aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la scoiété SSA à payer à la société Volkswagen Bank une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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