Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 déc. 2025, n° 24/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 mars 2024, N° 19/04742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01487
N° Portalis DBVM-V-B7I-MG2S
C5
copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles-[Localité 23] ENNEDAM
la SELARL JEAN-MICHEL ET [G] DETROYAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 09 DECEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 19/04742)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 14 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 12 avril 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. L.P.G.C. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 9]
représentée par Me Charles- Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [P] [T] épouse [J]
née le 26 janvier 1959 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2025, M. Pourret a été entendu en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 28 décembre 2017, la société à responsabilité limitée (SARL) Location participation gestion construction (ci-après LPGC) a acquis de Mme [G] [D] veuve [C] une parcelle de terrain cadastrée section AD n°[Cadastre 3] d’une contenance de 4 064 m² située [Adresse 25] à [Localité 26] (38).
Préalablement, par acte du 21 décembre 2017 la société RB consultant devenue ultérieurement LPGC a conclu avec MM. [U], [A] et [R] une promesse de constitution de servitude de passage tous usages au profit de cette parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 3] grevant les parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 7], [Cadastre 5] et [Cadastre 1].
Ultérieurement, après avoir obtenu un permis d’aménager, la société LPGC a divisé la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 3] en neuf parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 12] à [Cadastre 20] avant d’en céder certaines à Mme [W] [S] et à Mme [H] [X], épouse du gérant de la société LPGC.
Par acte authentique du 27 décembre 2018, la société LPGC, Mme [S] et Mme [X] ont constitué une servitude conventionnelle de passage avec MM. [U], [A] et [R] laquelle servitude profitant aux fonds dominants constitués des parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19] appartenant à la société LPGC, de la parcelle section AD n°[Cadastre 12] appartenant à Mme [S] et de la parcelle section AD n°[Cadastre 21] appartenant à Mme [X] incombant aux fonds servants constitués de la parcelle section AD n°[Cadastre 7] appartenant aux époux [U], de la parcelle section AD n°[Cadastre 5] appartenant aux époux [A] et de la parcelle section AD n°[Cadastre 1] appartenant aux époux [R].
Parallèlement Mme [P] [J] née [K], propriétaire d’une parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 11] (anciennement cadastrée section AD n°[Cadastre 8]) d’une contenance de 1 356 m² située [Adresse 25] à [Localité 26] (38) contiguë à la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 3], a déposé une déclaration préalable en novembre 2017 pour diviser sa parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 11] en détachant de celle-ci un lot à bâtir de 654 m² à laquelle la Commune de [Localité 26] ne s’est pas opposée.
La société LPGC a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l’encontre de cette déclaration préalable en faisant valoir entre autres moyens que le projet de division foncière de Mme [J] porte atteinte à une servitude de passage profitant à la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 18] (fonds dominant) issue de la division de la parcelle n°[Cadastre 3] passant notamment le long de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 11] (fonds servant).
Cette requête a été rejetée par le tribunal administratif de Grenoble le 17 décembre 2020.
Par exploit d’huissier de justice du 13 novembre 2019, la société LPGC a fait assigner Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Grenoble, devenu tribunal judiciaire, aux fins de voir, d’une part, dire et juger que la société LPGC propriétaire de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 3] bénéficie d’un droit de passage qui s’exerce sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 11], pour accéder à pied comme en véhicule à moteur à la [Adresse 27] aux fins de desserte de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 3], et d’autre part, obtenir des dommages et intérêts pour l’indemniser des frais qu’elle a dû engager pour trouver d’autres modalités de desserte de son propre projet de division foncière de sa parcelle.
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté la société LPGC de sa demande de reconnaissance d’une servitude grevant la parcelle [Cadastre 11] au profit de la parcelle [Cadastre 3],
— débouté la société LPGC de sa demande d’indemnisation,
— condamné la société LPGC à payer à Mme [J] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— constaté l’exécution provisoire de droit,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration en date du 12 avril 2024, la société LPGC a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la société LPGC demande à la cour de :
— Infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que propriétaire de la parcelle cadastrée section AD [Cadastre 18] issue des divisions de l’ex parcelle AD [Cadastre 3], elle est fondée à revendiquer l’existence d’un droit de passage sur la parcelle propriété de Mme [J] cadastrée section AD n°[Cadastre 11],
— juger qu’elle-même ou toute autre personne disposant d’un droit de son chef pourra accéder à pied comme par véhicule à moteur à la parcelle AD n°[Cadastre 11] à partir de la [Adresse 27] pour accéder à la parcelle section AD n°[Cadastre 18] issue des divisions de l’ex parcelle AD n°[Cadastre 3],
— juger qu’elle-même ou toute autre personne disposant d’un droit de son chef pourra user de son droit de passage à tout moment et réaliser tous travaux de réseaux en tréfonds pour alimenter une construction immobilière (Eau potable, Enedis, Electricité, Télécom & fibre),
— juger à défaut de reconnaissance de servitude conventionnelle qu’elle est fondée à revendiquer l’existence d’une servitude légale pour cause d’enclave,
— juger Mme [J] responsable du préjudice qu’elle a subi,
— condamner Mme [J] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 233 753,66 € se décomposant comme suit :
55 000 € représentant le prix des cessions de servitude visant à indemniser les propriétaires voisins pour acquérir droit de passage,
2 800 € représentant les frais de constitution de l’acte de servitude signé le 27 décembre 2018,
130 000 € représentant le coût des travaux d’aménagement qui correspond aux lots VRD sur un marché global de 276 554,80 €,
13 200 € représentant les frais de géomètre expert relatif au permis d’aménager et se rapportant aux trois lots,
6 840 € représentant le coût de maîtrise d''uvre pour les trois lots,
3 192 € représentant le coût lié à l’étude de sol selon facture de la société Fimurex,
10 313,87 € représentant les dépenses liées à la fourniture du réseau d’électricité payés à la société Enedis pour les trois lots « le clos de la [Adresse 24] »,
1 264 € sur 4 213,33 € représentant les frais liés à la borne incendie,
3 270,11 € sur 10 900,37 € correspondant au coût du raccordement aux réseaux,
1 586,88 € sur 5 289,60 € payés à la société Orange,
1 066,80 € sur 3 556 € payés à la société Orange pour la fibre optique,
5 220 € représentant les frais de différents conseils,
— condamner Mme [P] [J] à lui payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 3] lui appartenant étant enclavée, ce que ne conteste pas Mme [J], elle peut revendiquer une servitude légale de passage en application des articles 682 et 684 du code civil afin de lui permettre le passage, étant rappelé qu’une servitude légale de passage ne s’éteint pas par prescription et il ne peut y avoir de renonciation valable à une servitude légale pour cause d’enclave ;
— la servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 18] issue de division de l’ex parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 3] résulte d’un acte authentique du 31 décembre 1895 auquel est annexé un plan d’un géomètre expert mettant en évidence le droit de passage ; elle se déduit également d’un acte authentique du 12 janvier 1962 se référant expressément au précédent et encore d’un acte du 25 mars 1965 auquel est annexé un plan matérialisant ledit droit de passage en pointillés ;
— la clause de l’acte du 25 mars 1965 selon laquelle « aucune autre servitude résultant des titres de propriété antérieure ne subsistera » n’a de valeur qu’entre les parties audit acte ; en revanche elle est inopposable à M. [C] qui n’était pas partie à celui-ci ; la renonciation à la servitude de passage doit être expresse et non équivoque mais également émaner du propriétaire du fonds dominant ; cette clause ne lui est donc pas opposable à elle qui tire ses droits de son auteur Mme [D] veuve de M. [C] ; la servitude conventionnelle de passage n’a pas non plus pu s’éteindre par le non-usage pendant 30 ans ;
— Mme [J] soutient pour la première fois devant la cour d’appel qu’elle est mal fondée dans son action dès lors que l’état d’enclave a cessée en raison de la constitution de servitude de passage conventionnel avec d’autres fonds riverains ;
— l’existence de la servitude de passage résulte également des opérations de bornage réalisées contradictoirement le 9 janvier 2017 en présence de la mère de Mme [J] indiquant la présence de deux bornes délimitant clairement la servitude ;
— la servitude de passage ne peut être combattue par le biais de témoignages ; il lui appartient au surplus de rapporter la preuve du non-usage qu’elle allègue pendant 30 ans ;
— en tout état de cause, à la date du compromis du 26 juillet 2016, la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 3] était enclavée ; elle a donc acquis la parcelle en pleine connaissance de cause mais en pensant a minima pouvoir obtenir la reconnaissance d’une servitude légale pour cause d’enclave ;
— la demande de reconnaissance d’une servitude légale n’est pas nouvelle en cause d’appel dès lors qu’en première instance elle n’avait qualifié ni de légale, ni de conventionnelle la servitude de passage qu’elle revendiquait ;
— le refus fautif des consorts [J] de reconnaître une servitude de passage est directement à l’origine d’un préjudice résultant d’un surcoût généré par la création d’une autre servitude conventionnelle.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, Mme [J] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la société LPGC à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 14 mars 2024 recevable mais non fondé,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Sur la demande de servitude légale de passage,
— déclarer irrecevable la demande formulée par la société LPGC pour la première fois en cause d’appel tendant à se voir reconnaître une servitude légale de passage pour cause d’enclave,
Subsidiairement,
— dire et juger une telle demande non fondée, en raison de la cessation de l’état d’enclave, ensuite d’un acte de constitution de servitude conventionnelle de passage du 27 décembre 2018,
— débouter la société LPGC de toutes ses demandes, de ce premier chef,
Sur la demande de servitude conventionnelle de passage,
— dire et juger que la société LPGC ne démontre pas être titulaire d’une servitude de passage conventionnelle grevant la parcelle AD n°[Cadastre 11] appartenant à Mme [J] et profitant à sa parcelle anciennement cadastrée AD n°[Cadastre 3],
— constater que la société LPGC n’apporte nullement la preuve de l’usage d’une quelconque servitude sur le fonds de Mme [J] au cours des trente dernières années,
— débouter la Société LPGC de l’ensemble de ses demandes, de ce deuxième chef,
Sur la demande de réparation d’un prétendu préjudice,
— dire et juger également non fondées ses demandes en réparation d’un prétendu préjudice financier, manifestement non démontré et en toutes hypothèses sans lien avec le présent litige,
— débouter en conséquence la société LPGC de sa demande d’allocation de dommages et intérêts,
— condamner en tout état de cause la société LPGC à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que :
— la demande nouvelle en cause d’appel de la société LPGC de se voir reconnaître une servitude légale de passage à défaut de reconnaissance d’une servitude conventionnelle de passage est irrecevable ;
— sur le fond, la société RB consultant a acquis la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 3] n’ayant aucun accès à la voie publique par acte du 28 décembre 2017 ; cependant dans la promesse du 20 juillet 2016 elle reconnaissait cette situation d’enclave et déclarait faire son affaire personnelle d’obtenir des autorisations auprès des voisins ; d’ailleurs, par acte authentique du 21 décembre 2017 antérieur à l’achat, elle a conclu avec MM. [U], [A] et [R] une promesse de constitution de servitude au profit de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 3] sur les parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 6] et [Cadastre 1] ; ladite servitude conventionnelle a été ensuite établie par acte authentique du 27 décembre 2018 ;
— la société LPGC est par conséquent mal fondée à invoquer une servitude légale de passage pour cause d’enclave ladite situation d’enclave ayant cessée ;
— la création et l’existence d’une servitude conventionnelle au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant ;
— ses parents sont devenus propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 8] devenue n° [Cadastre 11] par acte authentique du 25 mars 1965 lequel stipule expressément qu'« aucune servitude résultant des titres de propriété antérieure ne subsistera » ; le plan annexé à l’acte du 25 mars 1965 produit aux débats ne matérialise pas de servitude conventionnelle et en toute hypothèse il ne peut contredire l’acte dont il n’est que l’annexe ;
— l’acte authentique de donation du 28 juillet 1983 ne fait lui non plus pas mention de l’existence d’une servitude de passage grevant le fonds au profit de la parcelle n° [Cadastre 3] ; dans un courrier du 29 août 2001 leur notaire après étude des actes avait conclu à l’absence de servitude conventionnelle de passage ;
— l’acte du 12 janvier 1962 auteur de l’appelante évoquant une telle servitude ne lui est pas opposable ;
— l’acte du 31 décembre 1895 n’est pas opposable à M. [O] [K] lequel n’était pas né à cette époque ;
— la promesse du 21 décembre 2017 indique expressément que la parcelle n° [Cadastre 3] est dépourvue d’un accès régulièrement constitué par une servitude notariée publiée au service de publicité foncière ;
— en application de l’article 706 du code civil, la servitude est éteinte par le non-usage pendant 30 ans ; or elle verse aux débats plusieurs attestations de voisins mettant en évidence l’absence de passage sur cette parcelle n° [Cadastre 3] ;
— la société LPGC a vendu les lots pour lequel elle a sollicité le permis d’aménager de telle manière que le préjudice qu’elle allègue est nul.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de servitude légale
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, alors que la société LPGC sollicitait en première instance la reconnaissance d’une servitude conventionnelle de passage, sa demande nouvelle en cause d’appel tendant à voir reconnaître l’existence d’une servitude légale de passage tend à la même fin.
Il y a par conséquent lieu de la déclarer recevable.
Sur la servitude conventionnelle
Selon l’article 706 du code de procédure civile, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
Il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage, dont il n’a pas la possession actuelle, a été exercée depuis moins de trente ans (3e Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-13.673).
En l’espèce, les parties s’opposent sur la question de savoir si la société LPGC bénéficie ou non d’une servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 18] provenant de la division de la parcelle AD n°[Cadastre 3] en exécution d’un acte du 31 décembre 1895 et des actes postérieurs sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 2] appartenant à Mme [J].
Cependant, à supposer acquise au profit du propriétaire du fonds dominant l’existence d’une servitude conventionnelle de longue date et non remise en cause, alors que Mme [J] soulève en toute hypothèse l’extinction de cette éventuelle servitude conventionnelle par le non-usage pendant trente ans, il appartient à la société LPGC de démontrer qu’elle ou ses auteurs en ont exercé l’usage depuis moins de trente ans.
Or, la société LPGC ne rapporte pas cette preuve en s’abstenant de renvoyer dans ses conclusions à une quelconque pièce pour établir cet usage, observation faite que la seule mention dans un procès-verbal de bornage de bornes « anciennes » qui délimiteraient ce passage n’est pas de nature à caractériser l’usage du passage dans le délai trentenaire sus évoqué.
Au demeurant, en ce qui la concerne, Mme [J] produit diverses attestations suffisamment probantes en ce qu’elles se corroborent les unes et les autres établissant au contraire que différents voisins n’ont jamais observé l’exercice de ce passage pour desservir la parcelle n°[Cadastre 3] ou encore que depuis les années 1960-1970 la parcelle n°[Cadastre 3] a été exploitée par les agriculteurs en passant par les parcelles [L].
Eu égard à ces seuls éléments, confirmant le jugement déféré, la société LPGC est déboutée de sa demande de reconnaissance d’une servitude de passage reconventionnelle au profit de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 18] issue de la division de la parcelle AD n°[Cadastre 3] sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 2] appartenant à Mme [J].
Sur la servitude légale
Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
N’est pas enclavé le fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage lui permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation tant que cette tolérance est maintenue (3e Civ., 16 juin 1981, pourvoi n° 80-11.230).
Le propriétaire qui par son fait personnel a créé l’état d’enclave de son fonds ne peut prétendre à une servitude légale de passage sur celui de ses voisins (voir par exemple : 3e Civ., 26 octobre 2023, pourvoi n° 22-10.555).
En l’espèce, il ressort tout d’abord des attestations précitées que la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 3] n’était pas enclavée dès lors qu’elle bénéficiait de fait d’une tolérance de la part de propriétaires de parcelles voisines qui permettait le passage pour son exploitation.
Ensuite, la société RB consultant aux droits de laquelle vient la société LPGC a obtenu par acte du 21 décembre 2017 une promesse de constitution de servitude des consorts [U], [A] et [R] sur les parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 7], [Cadastre 5] et [Cadastre 1] au profit de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 3] sous la réserve toutefois qu’en cas de division du fonds dominant, le droit de passage consenti ne bénéficie pas à plus de cinq utilisateurs et ce avant d’acquérir ladite parcelle de Mme [D] veuve [C] par acte authentique du 28 décembre 2017.
Après avoir divisé la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 3] nouvellement acquise en neuf parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 12] à [Cadastre 20], la société LPGC a obtenu la constitution d’une servitude conventionnelle de passage au profit des diverses parcelles ainsi constituées par la division à l’exclusion de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 18].
Il ressort de ces éléments qu’en divisant volontairement la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 3] en un nombre supérieur à celui pour lequel elle avait obtenu une promesse de constitution de servitude conventionnelle en remplacement de la tolérance antérieure préalablement à l’acquisition de la parcelle n°[Cadastre 3], la société LPGC a volontairement enclavé la parcelle n°[Cadastre 18].
Elle est par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir reconnaitre une servitude légale de passage sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 2] appartenant à Mme [J] au profit de la parcelle n°[Cadastre 18].
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, alors qu’il a été précédemment retenu que la société LPGC ne pouvait pas se prévaloir d’une servitude conventionnelle de passage sur la propriété de Mme [J], elle ne rapporte pas la preuve d’une faute de cette dernière à l’origine de son dommage ayant consisté en des dépenses dans le but d’obtenir l’établissement de servitudes conventionnelles de passage sur des parcelles voisines et de diviser puis lotir la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 3] qu’elle a acquise en connaissance de la problématique liée à la desserte de celle-ci comme cela résulte de la promesse de vente.
Confirmant le jugement déféré, la société LPGC est déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l’article 696, la société LPGC, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et doit conserver la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour.
L’équité commande de condamner la société LPGC à payer à Mme [J] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont en outre confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare recevable la demande nouvelle en cause d’appel de la société LPGC tendant à voir reconnaître l’existence d’une servitude légale de passage sur la propriété de Mme [J] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Location participation gestion construction de sa demande de reconnaissance d’une servitude légale de passage à son profit sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 2] appartenant à Mme [J] au profit de la parcelle n°[Cadastre 18] ;
Condamne la société Location participation gestion construction à payer à Mme [P] [J] la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute la société Location participation gestion construction de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Location participation gestion construction aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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