Infirmation 18 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 18 sept. 2023, n° 21/01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 janvier 2021, N° 19/03013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54D
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01046 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UKG6
AFFAIRE :
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES DEMAUMONT CONSEILS
C/
SCCV CHATENAY JAURES
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/03013
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES DEMAUMONT CONSEILS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 27
APPELANTE
****************
S.C.C.V. CHATENAY JAURES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume BAI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0109
S.A. INTERCONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume BAI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0109
INTIMÉES
*****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêté du 24 novembre 2015, la commune de Chatenay-Malabry a délivré un permis de construire au profit de la société Novastrada et de la société Interconstruction pour la construction de 24 maisons de ville, après démolition de l’ensemble existant sur le site.
Le 11 avril 2016, ce permis de construire a été transféré au profit de la SCCV Chatenay Jaurès qui a décidé de confier à la Société Pour l’Habitat le lot gros 'uvre de cette opération par lettre de commande du 24 janvier 2017.
La SPH a sous-traité la réalisation de l’étude à la société Bureau d’Etudes Demaumont Conseils.
Reprochant un certain nombre de manquements contractuels, la SCCV Chatenay Jaurès a décidé de résilier le marché qu’elle a confié à la Société Pour l’Habitat.
Par courrier du 25 septembre 2018, la société Bureau d’études Demaumont conseils a mis en demeure la société Interconstruction d’avoir à lui régler la somme de 26.400 euros au titre du solde de son marché avec la société SPH.
Par courrier du 17 octobre 2018, la société Interconstruction a répondu par l’intermédiaire de son conseil qu’elle n’était pas le maître de l’ouvrage de cette opération, celle-ci étant confiée à la SCCV Chatenay Jaurès.
Lors de leurs nouveaux échanges, les parties ont maintenu leur position quant au titulaire de la maîtrise d’ouvrage de l’opération.
Par assignation délivrée le 20 mars 2019, la société Bureau d’études Demaumont conseils a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 7 janvier 2021, l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Interconstruction et la SCCV Chatenay Jaurès la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
*
La société Bureau d’Etudes Demaumont Conseils a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 juin 2022 pour l’affaire être plaidée le 5 décembre 2022.
Par décision du 22 mai 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats et le renvoi à cette fin de la cause à l’audience du 12 juin 2023 en raison de l’indisponibilité du président de la section en application des articles 447 et 444 du code de procédure civile.
*
La société Bureau d’Etudes Demaumont Conseils demande, par conclusions déposées le 18 novembre 2021, d’infirmer le jugement du 7 janvier 2021 en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée à verser à la SA Interconstruction et la SCCV Chatenay Jaurès la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Ainsi, elle sollicite que les sociétés Interconstruction et SCCV Chatenay Jaurès soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 26.400 euros avec intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2018.
En tout état de cause, elle réclame que lesdites sociétés soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens recouvrés par son avocat et qu’elles soient déboutées de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
La société Interconstruction et la SCCV Chatenay Jaurès demandent, par conclusions déposées le 27 juin 2021, de déclarer la société Bureau d’Etudes Demaumont Conseils mal fondée en son appel et par conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée à leur verser à chacune la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A défaut, elle réclame que soit limité le montant de la condamnation à la somme de 19.800 euros TTC.
En tout état de cause, elle sollicite que la société Interconstruction soit mise hors de cause et que la Bureau d Etudes Demaumont Conseils soit condamnée à leur verser la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au fond de la société Bureau d’Etudes Demaumont Conseils
L’action directe, pour être mise en 'uvre, doit respecter les prescriptions des articles 3, 11, 12 et 14-1, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Elle nécessite un marché entre entreprises privées, un sous-traitant agréé par le maître de l’ouvrage et une mise en demeure préalable du maître de l’ouvrage et de l’entreprise principale.
Il n’y a, en l’espèce, pas de contestation quant au caractère privé du marché en cause. Il y a en revanche des contestations sur la société qui a la qualité de maître de l’ouvrage, sur l’agrément de la société Bureau d’Etudes Demaumont Conseils comme sous-traitant et sur la mise en demeure du maître de l’ouvrage.
Sur le maître de l’ouvrage
Le maître de l’ouvrage est la personne pour le compte de qui les travaux sont réalisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Interconstruction est gérante de la SCCV Chatenay Jaurès et que le permis de construire, initialement accordé aux sociétés Novastrada et Interconstruction, a été transféré à la société SCCV Chatenay Jaurès.
Il ressort également du procès-verbal du « rendez-vous de mises au point en date du 19 janvier 2017 », soit après le transfert du permis de construire à la SCCV Chatenay Jaurès, que la société Interconstruction est mentionnée 'avec la société Novastrada- comme intervenant en tant que « maître d’ouvrage », bien qu’il soit indiqué en entête « SCCV Chatenay Jaurès ». Il en va de même pour l’ensemble des procès-verbaux de rendez-vous de chantier communiqués.
Dès lors, il ne peut être déduit de la seule mention de la société SCCV Chatenay Jaurès sur la lettre de commande à la société SPH que celle-ci est seule, maître de l’ouvrage.
Dans la mesure où la société Interconstruction se présentait comme maître de l’ouvrage en plus d’agir comme représentant de la société SCCV Chatenay Jaurès dont elle exerce la gérance, ces deux sociétés peuvent être considérées comme ayant la qualité de maître de l’ouvrage.
Sur l’agrément de la société Bureau d’études Demaumont Conseils par les maîtres de l’ouvrage
L’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 précitée dispose que « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant. »
Par ailleurs, il résulte de l’article 14-1 que le maître d’ouvrage doit imposer à l’entrepreneur principal la présentation des sous-traitants à l’acceptation et à l’agrément, dès le moment où il a connaissance de son existence.
La Cour de cassation considère que dans le cas où le maître de l’ouvrage n’a pas rempli ses obligations vis-à-vis de lui, il doit indemniser le sous-traitant qui n’a pu disposer ni d’une caution, ni d’une délégation de paiement à concurrence du solde du prix des travaux lui restant dû.
En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage affirment qu’ils n’avaient pas connaissance de la présence de ce sous-traitant sur le chantier.
Pourtant, la société Bureau d’Etudes Demaumont Conseils est bien mentionnée dans le procès-verbal de rendez-vous de mises au point en date du 19 janvier 2017.
Par ailleurs, cette société est également mentionnée dans l’ensemble des procès-verbaux de rendez-vous de chantier, procès-verbaux auxquels les maîtres de l’ouvrage avaient nécessairement accès.
De plus, le fait pour certaines sociétés d’être indiquées « absentes » dans ces documents laisse présumer que les autres sociétés étaient bien présentes, ce qui induit la présence de la société Bureau d’Etudes Demaumont Conseils.
En conséquence, les sociétés Interconstruction et SCCV Chatenay Jaurès, maîtres de l’ouvrage, ne pouvaient valablement ignorer la présence sur le chantier de la société Bureau d’Etudes Demaumont conseils, sous-traitant de l’entreprise principale Société Pour l’habitat, et peuvent donc voir sa responsabilité engagée à hauteur de la somme due par cette dernière.
Sur la mise en demeure des maîtres de l’ouvrage
L’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. »
En l’espèce, une mise en demeure a été adressée à la société Interconstruction le 25 septembre 2018, reçue le 28 septembre suivant. La société Interconstruction, comme il a été vu, peut être qualifiée de maître d’ouvrage et, en tant que gérante de la société SCCV Chatenay Jaurès et demeurant à la même adresse, cette mise en demeure a nécessairement fait l’objet d’une communication à la société SCCV Chatenay Jaurès.
En conséquence, les maîtres de l’ouvrage ont bien été mis en demeure conformément à l’article 12 de la loi précitée et l’action directe peut donc prospérer à leur encontre.
Sur le montant des demandes
Conformément aux dispositions de l’article 13 et 14-1 de la loi précitée et à la jurisprudence, le maître de l’ouvrage, en l’occurence les sociétés Interconstruction et SCCV Chatenay Jaurès, ont une obligation d’indemnisation du sous-traitant à concurrence du solde du prix des travaux lui restant dû.
En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage affirment avoir déjà payé l’entreprise principale des sommes devant être versées. Toutefois, aucun élément de preuve n’a été rapporté pour soutenir cette allégation.
La société Bureau d’études Demaumont Conseils demande à ce que lui soit versé le solde des factures qui sont versées aux débats soit une somme totale de 26.400 euros.
La mise en demeure du 25 septembre 2018 porte la somme de 26.400 euros au titre du solde de son marché.
En conséquence, les sociétés Interconstruction et SCCV Chatenay Jaurès seront condamnées, in solidum, au paiement du montant des factures avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018, date de la réception de la mise en demeure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, les sociétés Interconstruction et SCCV Chatenay Jaurès seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et de première instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Bureau d’Etudes Demaumont Conseils à payer 1.000 euros à chacune des parties défenderesses. Les circonstances de l’espèce justifient de condamner, in solidum, les sociétés Interconstruction et SCCV Chatenay Jaurès à payer à la société Bureau d’Etudes Demaumont Conseils la somme de 5.000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum les sociétés SA Interconstruction et SCCV Chatenay Jaurès à payer à la société SARL Bureau d’Etudes Demaumont Conseils la somme de 26.400 euros au titre des factures impayées avec intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2018,
CONDAMNE in solidum les sociétés SA Interconstruction et SCCV Chatenay Jaurès, déboutées de leur demande à ce titre, à payer à la société SARL Bureau d’Etudes Demaumont Conseils la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés SA Interconstruction et SCCV Chatenay Jaurès aux entiers dépens y compris ceux de première instance, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le président empêché et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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