Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 28 mai 2025, n° 24/00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D' EQUIPEMENTS ' CGL ' c/ S.A.R.L. AUTO 26, ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, S.A.R.L. GROUPE YC, S.A.R.L. AUTO 26 immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 503052524 au capital de 50 000,00 Euros Représentée, S.A.R.L. GROUPE YCS prise en la personne de, SAS LES MANDATAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2025
N° 2025/225
Rôle N° RG 24/00542 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2EH
Rôle N° RG 25/00064 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOKGF
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS 'CGL'
C/
S.A.R.L. AUTO 26
S.A.R.L. GROUPE YC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabrice LABI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 08 Octobre 2024.
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS 'CGL', demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AUTO 26 immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 503052524 au capital de 50 000,00 Euros Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. GROUPE YCS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS LES MANDATAIRES, demeurant [Adresse 2]
pris en la personne de son mandataire judiciare Me [G] [J].
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 26 septembre 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille (RG 24/08844) a :
— débouté la S.A.S AUTO 26 de sa demande tendant à rétracter l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 21 juin 2024 et à obtenir la nullité de la saisie-revendication du 10 juillet 2024 ;
— déclaré la société GROUPE YCS irrecevable en ses demandes ;
— ordonné la nullité partielle de la saisie-vente en date du 3 juillet 2024 en ce qu’elle porte sur les véhicules suivants :
CITROËN C3 n° d’identification VF7SXHNPYNT 559 880 immatriculé [Immatriculation 9] ;
CITROËN C3 n° d’identification VF7SXHNPYNT 559 886 immatriculé [Immatriculation 12] ;
CITROËN C3 n° d’identification VF7SXHNPYNT 559 887 immatriculé [Immatriculation 10] ;
CITROËN C3 n° d’identification VF7SXHNPYNT 559 892 immatriculé [Immatriculation 13] ;
CITROËN C3 n° d’identification VF7SXHNPYNT 559 893 immatriculé [Immatriculation 11] ;
CITROËN C3 n° d’identification VF7SXHNPYNT 559 894 immatriculé [Immatriculation 8] ;
CITROËN C3 n° d’identification VF7SXHNPYNT 560 670 immatriculé [Immatriculation 15] ;
CITROËN C3 n° d’identification VF7SXHNPYNT 560 689 immatriculé [Immatriculation 14] ;
CITROËN C3 n° d’identification VF7SXHNPYNT 650 704 immatriculé [Immatriculation 7] ;
FIAT 500 Hybride dolce vita n° d’identification ZFACF1CJ1NJG 414 03 [Immatriculation 5];
FIAT 500 Hybride dolce vita n° d’identification ZFACF1CJ2NJF 599 10 [Immatriculation 1] ;
FIAT 500 Hybride dolce vita n° d’identification ZFACF1BJONJG 286 75 [Immatriculation 16];
VOLKSWAGEN Taigo n° d’identification WVGZZZCSZNY 010 617 immatriculé [Immatriculation 6] :
— déclaré régulier le procès-verbal de saisie-vente du 3 juillet 2024 en ce qui concerne les véhicules suivants :
CITROËN C3 n° de série VF7SXHNPYNT 559 872 ;
CITROËN C3 n° de série VF7SXHNPYNT 559 874 ;
— débouté la S.A.S AUTO 26 du surplus de ses demandes ;
— débouté la S.A CGL de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la S.A.S AUTO 26 aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 07 octobre 2024, la S.A COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT 'CGL’ a relevé appel du jugement et, par acte du 08 octobre 2024, elle a fait assigner la société AUTO 26 et la société GROUPE YCS devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir le sursis total à l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la société AUTO 26 et de la société GROUPE YCS aux dépens ainsi qu’ à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été enrôlée sous le n°RG 24/542
Par jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 15 janvier 2025, la liquidation judiciaire de la S.A.S AUTO 26 a été prononcée et par acte du 30 janvier 2025, la S.A COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT 'CGL’ a fait assigner la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de maître [G] [J] mandataire judiciaire en charge de ladite liquidation judiciaire, aux mêmes fins.
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/00064
Les procédures ont été jointes le 20 février 2025.
La S.A COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT 'CGL’ s’en réfère aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la société GROUPE YCS demande de :
— juger qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement du juge de l’exécution en date du 26 septembre 2024 ;
— juger que la décision dont appel ne souffre d’aucune contestation ;
— juger que le transfert de propriété des véhicules est parfaitement acquis ;
— juger que les actes de saisie-vente sont atteints de nullité ;
En conséquence,
— débouter la société la S.A COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT 'CGL’ de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— condamner la S.A COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT 'CGL’ à payer au GROUPE YCS la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT 'CGL’ aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Paul GUEDJ de la S.C.P COHEN GUEDJ – MONTERO -DAVAL GUEDJ, avocat aux offres de droit.
La société AUTO 26 et la SAS LES MANDATAIRES, son liquidateur n’ont pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Par dérogation à l’article 514-3 du code de procédure civile, l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit :
'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La S.A COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT 'CGL’ prétend que c’est à tort que le premier juge a considéré que les certificats de cession permettaient de rapporter la preuve de la propriété par le GROUPE YCS de 13 des 15 véhicules saisis, les actes produits par la société GROUPE YCS n’étant pas susceptibles d’apporter la preuve d’une quelconque propriété.
La société GROUPE YCS répond que la saisie des véhicules souffre d’une irrégularité en ce que les actes de cession des véhicules ont été versés aux débats ne laissant pas de doute sur la réalité d’un transfert de propriété au bénéfice de la société YCS et sa propriété.
Par ailleurs, la S.A COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT 'CGL’ ne démontre en rien que les véhicules sont la propriété de la société AUTO 26.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
En effet, elle est seule compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Le premier juge s’est fondé sur les actes de cession des véhicules litigieux également produits aux présents débats par la société GROUPE YCS (pièces n°6.1 à 6.16 ) avec un listing de stocks au 31/07/2023, pour considérer que le GROUPE YCS rapportait la preuve de sa propriété de 13 des 15 véhicules et les exclure de l’assiette de la saisie vente.
La contestation par la S.A COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT 'CGL’ de la force probante de ces pièces est une critique de la motivation du premier juge dont la cour appréciera la pertinence , de sorte qu’il ne s’agit pas de moyens sérieux de réformation au sens de l’article R121-22 du code de procédure civile
La S.A COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT 'CGL’ sera donc déboutée de sa demande de sursis à l’exécution provisoire attachée au jugement du 26 septembre 2024 rendu par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille.
La S.A COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT 'CGL’ succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la société GROUPE YCS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
CONSTATONS la jonction des procédures enrôlées sous les n°RG 24/00542 et 25/00064,
DÉBOUTONS la S.A COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT 'CGL’ de sa demande de sursis à l’exécution provisoire attachée au jugement du 26 septembre 2024 rendu par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS la S.A COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT 'CGL’ aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT 'CGL’ à payer à la société GROUPE YCS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Construction ·
- Inondation ·
- Villa ·
- Système ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Expertise
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commune ·
- Mise en état ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Demande ·
- Délibération ·
- Délégation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Tribunal du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pharmacie ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Fixation du loyer ·
- Bail renouvele ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Expert ·
- Renouvellement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Famille ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Salariée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Bulgarie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délégation de compétence ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Canal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Date ·
- Courrier ·
- Recours ·
- Indemnités journalieres ·
- Côte ·
- Maladie professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Tireur ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Tirage ·
- Créance ·
- Associations
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rhône-alpes ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Lettre de licenciement ·
- Entreprise ·
- Faute grave ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Entrepreneur ·
- Marches ·
- In solidum ·
- Permis de construire ·
- Action directe
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude légale ·
- Enclave ·
- Sociétés ·
- Servitude de passage ·
- Droit de passage ·
- Acte authentique ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Érythrée ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Contrôle ·
- Consulat ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.