Infirmation 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 13 sept. 2023, n° 20/03092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENEDIS ANCIENNEMENT ERDF c/ S.A.R.L. ETA DE L' ARGOAT |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 258
N° RG 20/03092 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QXXW
C/
S.A.R.L. ETA DE L’ARGOAT
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Chaudet
Me Lahalle
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, rapporteur
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mai 2023
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. ENEDIS anciennement ERDF, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 444 608 442,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB-EDITH PEMPTROIT, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
S.A.R.L. ETA DE L’ARGOAT, immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 792 041 493, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Yann LE CARRE substituant Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
La société ETA de l’Argoat, entreprise de travaux agricoles, a acquis le 20 septembre 2014 la propriété d’une ensileuse de type Krone B1G700 dont elle propose les prestations aux agriculteurs.
Dans le cadre de cette activité, M. [X] a confié à la société ETA de l’Argoat l’ensilage de ses parcelles à [Localité 7].
Le 5 mai 2016 vers 19h40 alors que le chauffeur de la société ETA de l’Argoat procédait depuis le matin à cette tâche sur diverses parcelles avec l’ensileuse de marque Krone B1G700, la goulotte d’évacuation de l’ensileuse a touché les fils du réseau basse tension ERDF qui passaient au-dessus de la parcelle.
M. [U], le chauffeur de l’ensileuse, a déclaré avoir stoppé le véhicule et fait le tour de celui-ci sans rien constater, et avoir repris son travail avant de constater rapidement l’apparition de fumées sous la cabine. Le feu s’est propagé rapidement et malgré l’usage de l’extincteur et l’appel aux secours incendie, la machine était intégralement détruite.
Le 6 mai 2016, la société ERDF a convoqué la société ETA de l’Argoat pour rédiger un procès-verbal, qui mentionne 'réseau basse tension abîmé suite passage engin, contact avec réseau basse tension qui a déclenché le poste P4 à St Morin et a déclenché un incendie dans l’engin', 'ligne réseau BT très basse mesurée à 4.33 mètres'.
La société Groupama Loire Bretagne a indemnisé son assurée la société ETA de l’Argoat à hauteur de 169 274 euros pour le matériel sinistré.
L’expert conseil de cet assureur a exposé que le contact de la goulotte sur les 3 fils a créé une différence de potentiel et un arc. La partie avant de la machine qui se situe au niveau de la terre a ramené le potentiel à cet endroit, et le courant électrique est passé et a enflammé l’herbe, laquelle est passée dans le broyeur entraînant la propagation des flammes dans celui-ci, sous la cabine, avant de se généraliser.
Après expertise amiable opposant les conclusions des experts des parties, aucun accord de prise en charge n’a été obtenu de ERDF devenue depuis lors Enedis, cette dernière considérant que l’incendie est dû à l’absorption d’un corps étranger par la machine.
Par ordonnance de référé du 1er décembre 20l6, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [C] [H] qui a déposé son rapport d’expertise définitif le 4 juin 2018.
Par acte introductif d’instance délivré le 28 septembre 2018, la société ETA de l’Argoat et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne ont fait assigner en réparation la société Enedis devant le tribunal de grande instance de Vannes.
Par jugement en date du 28 janvier 2020, le tribunal de Vannes a :
— déclaré engagée la responsabilité de la société Enedis du fait des choses sous sa garde, en l’espèce au titre de l’incendie causé à l’ensileuse appartenant à la société ETA de l’Argoat par la ligne basse tension,
— rejeté toute cause exonératoire par la faute de la victime ou cause étrangère,
— condamné la société Enedis à payer à :
* la société ETA de l’Argoat la somme de 10 100 euros,
* la société Groupama Loire Bretagne la somme de 172 394 euros,
— condamné la société Enedis à payer à la société ETA de l’Argoat et la société Groupama Loire Bretagne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 9 juillet 2020, la société Enedis a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 février 2021, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger nul et de nul effet le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [C] [H] le 4 juin 2018,
À tout le moins,
— rejeter des débats ce même rapport,
— subsidiairement, débouter la société ETA de l’Argoat et Groupama Loire Bretagne de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement la société ETA de l’Argoat et Groupama Loire Bretagne à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 5 mars 2021, la société ETA de l’Argoat et la société Groupama Loire Bretagne demandent à la cour de :
— débouter la société Enedis de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— les dire et juger recevables et bien fondées en leurs demandes,
Sur le rapport d’expertise,
— dire irrecevable la demande de la société Enedis en nullité du rapport d’expertise judiciaire et l’en débouter,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire du 4 juin 2018,
— en toute hypothèse, conserver aux débats le rapport d’expertise judiciaire ;
En conséquence,
— confirmer la décision prononcée par le tribunal judiciaire de Vannes le 28 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
Y Additant,
— condamner la société Enedis à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en cause d’appel, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris ceux du référé-expertise et ceux de l’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la nullité du rapport d’expertise
Au soutien de sa demande, la société Enedis indique avoir appris en cours de procédure d’appel (ce qui, selon elle, rend sa demande recevable), la condamnation définitive de l’expert M. [H], avec exécution provisoire, prononcée le 26 mars 2018 par le tribunal correctionnel de Lorient pour faux et usage de faux et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, notamment à une peine complémentaire d’interdiction définitive d’exercer l’activité professionnelle d’expert.
Soulignant que la moralité, l’objectivité et la probité sont les qualités essentielles de tout expert judiciaire, elle relève que l’expert a dissimulé aux parties cette information, poursuivant sa mission, qu’il devait nécessairement se déporter, de sorte que le juge en charge des opérations d’expertise l’aurait remplacé.
Elle soutient donc que le rapport d’expertise de M. [C] [H] déposé le 4 juin 2018 est nul pour avoir été établi par une personne faisant l’objet d’une interdiction d’exercer à la date à laquelle il a été rédigé et considère que cette irrégularité cause un grief à ses intérêts.
Les sociétés ETA de l’Argoat et Groupama Loire Bretagne estiment cette demande irrecevable, car la société Enedis, qui soulève pour la première fois ce moyen, avait présenté des moyens de défense au fond, de sorte que la nullité prétendue du rapport est couverte, en application de l’article 112 du code de procédure civile.
Elles ajoutent qu’aucune dissimulation frauduleuse de leur part de cette information ne peut leur être reprochée, que seul l’expert a tu sa condamnation pénale.
En tout état de cause, elles estiment que la société Enedis ne se prévaut d’aucun grief suffisant justifiant la nullité du rapport, dans la mesure où la méthodologie suivie par l’expert n’est pas critiquable, aucun manquement contraire à la déontologie ou au principe du contradictoire durant ses opérations expertales n’est mis en évidence.
Elles font valoir que le jugement correctionnel invoqué ne sanctionne pas des irrégularités commises par M. [H] dans le cadre de son activité d’expert judiciaire, mais pour des manquements relatifs à son activité d’expert privé professionnel automobile.
L’article 175 du code de procédure civile dispose :
La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Selon l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’exception de nullité d’un acte de procédure est recevable, si le fait entraînant la nullité de cet acte a été porté à la connaissance de celui qui soulève une telle exception, postérieurement à ses conclusions au fond.
En l’espèce, il n’est nullement contesté par les intimées que la société Enedis n’a eu connaissance d’une interdiction d’exercer l’activité professionnelle d’expert, faite à M. [H], que postérieurement au jugement déféré à la cour. Les sociétés ETA de l’Argoat et Groupama Loire Bretagne précisent d’ailleurs qu’elles-même n’en avaient jamais eu connaissance.
La cour déclare la société Enedis recevable en son exception de nullité du rapport d’expertise, au regard d’un tel motif découvert ainsi tardivement.
Les conditions dans lesquelles se déroulent une mesure d’expertise sont définies aux articles 233 et suivants du code de procédure civile.
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l’article 114 du code de procédure civile, dont l’inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à charge de prouver un grief.
Il est rappelé qu’une ordonnance de référé du 1er décembre 2016 désigne en qualité d’expert dans le cadre du présent litige, M. [H], inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Rennes.
M. [H] a rendu son rapport le 4 juin 2018 alors que par jugement du 26 mars 2018, il avait été condamné contradictoirement, avec exécution provisoire, pour des faits de faux et usage de faux, notamment à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle d’expert. Cette condamnation est aujourd’hui définitive.
L’interdiction prononcée n’est pas limitée par la juridiction à celle d’expert privé, de sorte que la partie appelante soutient à raison que cette mesure visait toute activité professionnelle d’expert et notamment celle d’expert judiciaire.
Un expert, conformément à l’article 237 du code de procédure civile, doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. De tels impératifs sont notamment garantis par l’obligation faite à l’expert, qui s’estime récusable, de le déclarer immédiatement au juge qui l’a commis ou au juge chargé du contrôle (article 234 du code de procédure civile).
L’interdiction dont il faisait l’objet était exécutoire depuis le 26 mars 2018, de sorte que M. [H], qui n’a pas sollicité du juge son remplacement ni informé aucune des parties de cette situation, n’avait plus qualité pour rédiger son rapport à la date de son établissement (4 juin 2018).
La cour considère qu’il s’agit là d’une irrégularité formelle substantielle, qui à elle seule cause un grief aux parties, et donc notamment à la société Enedis, les garanties notamment de loyauté attachées à la qualité de l’expert commis n’étant plus assurées.
La cour fait droit à cette exception de nullité et déclare nul le rapport d’expertise de M. [C] [H] déposé le 4 juin 2018.
— sur la responsabilité de la société Enedis
La société Enedis demande à la cour d’infirmer le jugement qui retient sa responsabilité dans le sinistre.
Elle rappelle que l’action en responsabilité pour faute ou du fait des choses nécessite de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre d’une part, le dommage et d’autre part, le fait de l’homme ou celui de la chose et soutient qu’en l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée.
Elle indique que la cour ne peut entrer en voie de condamnation sur la base de seules hypothèses, considérant que le cabinet Saretec, expert de la société Groupama, n’a jamais pu déterminer ce lien.
Elle observe que les conclusions de l’expert judiciaire l’ont été au mépris d’arguments techniques qu’elle avait soulevés et elle fait état d’une note technique du cabinet Naudet qui juge l’explication de l’expert judiciaire 'totalement irréaliste'.
Elle explique que si les parties se sont accordées sur le point de départ de l’incendie, à savoir en partie basse au niveau du broyeur, la cause technique de l’inflammation n’a pas été identifiée avec certitude.
Selon elle, si l’expert judiciaire retient l’hypothèse d’un choc thermique sur la goulotte située en partie haute, puis un transfert de chaleur jusqu’au broyeur, aucune constatation ni fait objectif permet de confirmer un tel transfert de chaleur et l’expert n’explique pas ce prétendu transfert de chaleur.
Elle rappelle qu’après ce contact avec la goulotte, le conducteur de l’engin n’a rien senti, ni rien constaté.
S’agissant de la hauteur du câble, elle affirme qu’il était parfaitement conforme à la réglementation applicable, au regard de celle applicable à la date de construction de la ligne soit en 1962. Elle note que l’arrêté technique du 30 avril 1951 est applicable, et qu’il n’évoque qu’un placement 'hors de la portée du public', ce qui était le cas, et observe que M. [H] n’a pas pris soin de vérifier ce point.
Elle considère que l’hypothèse d’un arc électrique retenue par le tribunal ne peut être la cause du sinistre, et produit l’avis de M. [D], expert qui écarte de manière précise et exhaustive une telle hypothèse et privilégie au contraire celle d’une cause interne au broyeur.
La société Enedis sollicite en conséquence sa mise hors de cause.
À titre subsidiaire, si l’hypothèse d’un arc électrique à l’origine de l’incendie était approuvée par la cour, elle soulève la faute exclusive de la société ETA de l’Argoat, dans la mesure où le conducteur de l’engin, qui est un professionnel, n’a pas fait preuve de prudence dans sa conduite et est, pour elle, à l’origine du fait ayant causé le dommage ; elle soutient que ce dernier qui n’ignorait pas les dimensions de son engin, et alors que les faits se sont déroulés par temps clair avec une très bonne visibilité, n’a pas pris le temps de localiser les réseaux et les dangers présentés et s’est approché jusqu’à la ligne basse tension sans arrêter son engin et a fait avancer l’ensileuse jusqu’à ce que la goulotte entre en contact avec la ligne.
Les sociétés ETA de l’Argoat et Groupama Loire demandent à la cour de confirmer le jugement et de retenir la responsabilité de la société Enedis, du fait des choses en application de l’article 1242 du code civil et pour faute en application de l’article 1240 du code civil.
Elles rappellent que la localisation du siège de l’incendie n’est pas contestée, que l’herbe dans l’environnement proche a été le seul combustible.
Elles demandent de tenir compte du contenu du rapport de M. [H], quand bien même le rapport d’expertise ferait l’objet d’une annulation, ce document étant acquis aux débats et contenant des informations pertinentes sur le fond. Elles relèvent ainsi que l’expert a imputé l’incendie au contact de la goulotte de la machine avec la ligne basse tension mal positionnée, après avoir exclu d’autres hypothèses.
Elles estiment que l’incendie ne se serait jamais produit si la ligne basse tension avait été implantée à une hauteur réglementaire et rappelle que la société Enedis doit s’assurer de l’entretien du réseau.
Les intimées contestent toute faute de l’ETA de l’Argoat exonérant la société Enedis de sa responsabilité.
L’article 1240 du code civil dispose : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
L’article 1242 alinéa 1 du même code prévoit : On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, le dommage est constitué par l’incendie de l’ensileuse.
Les parties ne discutent pas le fait que quelques minutes avant cet incendie, la goulotte de l’ensileuse est entrée en contact avec une ligne basse tension qui traversait la parcelle faisant l’objet de l’ensilage.
Il incombe à la victime, comme très justement rappelé par les premiers juges, de rapporter la preuve du rôle causal de la chose inerte (ici la ligne basse tension) dans la survenue du dommage et donc de l’incendie. Il lui appartient de même, cette dernière considérant que la société Enedis a commis une faute au regard d’un positionnement, selon elle, non conforme de la ligne basse tension, d’établir que le contact avec cette ligne est à l’origine de l’incendie.
Les documents probants utiles versés au débats pour établir les causes de l’incendie sont les suivants :
— les rapports et notes du cabinet Saretec, expert de la société Groupama, en date des 5 juillet 2016, 10 mars 2017, 8 juin 2017, 16 juin 2017 et 6 avril 2018,
— les rapports et notes du cabinet Naudet expert de la société Enedis en date des 24 juin 2016, 22 février 2018 et 30 mars 2018,
dont le contenu est repris dans une note technique rédigée par M. [D] le 2 octobre 2020, communiquée par la société Enedis, soumise à la discussion des parties,
— une note technique du cabinet Naudet du 12 octobre 2018.
La cour ne tiendra pas compte du rapport d’expertise de M. [C] [H], annulé.
Le cabinet Saretec formule les constations et conclusions suivantes le 5 juillet 2016 :
'Nous voyons la zone où s’est passé le contact entre les fils et la goulotte de l’ensileuse.
Nous retrouvons sur l’extrémité de l’ensileuse plusieurs traces de contact et d’arc sur le corps de la goulotte ainsi qu’un troisième contact un peu plus bas.
À notre avis, il y a un lien de causalité entre le contact de la goulotte sur trois fils basse tension ERDF et l’incendie.
L’explication est que trois fils ont touché la goulotte, ce qui a créé une différence de potentiel et un arc. Ensuite, normalement, comme l’engin est sur pneumatique, il ne peut y avoir de courant traversant la machine. D’ailleurs, cela a été le cas, puisqu’il n’y a eu aucun dommage électrique.
Par contre, il y a bien eu une continuité avec la partie avant de la machine qui s’appelle le pickup, et l’herbe que l’on ramasse qui ramène le potentiel à la terre, et donc, à notre avis, c’est à cet endroit où nous avons un courant qui est passé et qui a enflammé l’herbe qui est avalée par la machine'.
Dans une note du 8 juin 2017, le cabinet Saretec exclut l’hypothèse d’un départ d’incendie suite à l’absorption d’une pierre, considérant que 'même si une pierre était passée dans le broyeur, ce qui est certainement le cas vu l’impact constaté sur un des couteaux, l’énergie dégagée par l’étincelle n’est pas suffisante pour enflammer des végétaux qui présentent un taux d’humidité de l’ordre de 40 %.
Il précise que, selon lui, 'deux cas sont possibles :
* lorsque la goulotte a touché la ligne, l’arc électrique a fait fondre le métal (constaté) et les projection de métaux en fusion sont retombées sur des matériaux combustibles qui se sont enflammés.
* lors du contact de la goulotte avec la ligne, un arc électrique lié à la différence de potentiel entre deux conducteurs s’est produit à l’intérieur de la machine et des végétaux combustibles se sont enflammés et l’énergie de l’arc est suffisante pour enflammer des résidus de végétaux secs qui restaient collés à la machine.'
Dans une note du 16 juin 2017, afin de conforter sa position, le cabinet Saretec suggère de procéder à des essais en laboratoire pour vérifier l’hypothèse selon lui, impossible qu’une étincelle puisse enflammer une herbe humidifiée.
Le cabinet Naudet a formulé les constatations et conclusions suivantes dans un rapport du 24 juin 2016 :
'Le câble basse tension en fils nus traverse un coin de la parcelle concernée. L’ensileuse incendiée est pratiquement à l’opposé de la parcelle et a parcouru environ 300 m après l’impact électrique.
Les constats confirment les amorçages qui se sont produits entre la ligne basse tension et la goulotte de l’engin.
L’hypothèse selon laquelle l’impact électrique serait à l’origine de l’incendie nous apparaît peu satisfaisante, pour les raisons techniques suivantes :
* le contact avec la ligne a provoqué un amorçage localisé et instantané qui n’est pas de nature à générer un échauffement ailleurs sur la machine.
* une éventuelle montée en potentiel de l’engin suite à ce contact a pu éventuellement provoquer une étincelle, susceptible d’enflammer une matière aisément combustible, mais probablement pas une herbe fraîche,
* la projection de particules incandescentes lors de l’amorçage de l’engin nous apparaît peu crédible compte tenu de la distance (2 m environ) qui sépare la goulotte de la machine en tant que telle.
L’incendie a pris naissance au niveau du broyeur, nous pensons que l’hypothèse la plus probable serait la présence d’une pierre dans le broyeur qui aurait provoqué des étincelles répétées jusqu’à mettre le feu à des poussières organiques sèches, accumulées sur la machine qui fonctionnait depuis le matin.'
Dans une note du 22 février 2018, le cabinet Naudet indique :
'La localisation du siège de l’incendie n’est pas contestée.
Compte tenu de cette localisation, il ne fait aucun doute que l’herbe est le seul combustible présent à cet endroit,
L’hypothèse d’un transfert de chaleur à des températures de 20 000° nous semble infondée techniquement, notamment parce que l’acier a une température de fusion inférieure à 1 600° ce qui interdit tout transfert de chaleur à des températures supérieures, sauf à liquéfier littéralement le matériel, et l’impact thermique de l’arc électrique entre la ligne et la goulotte est extrêmement limité : quelques millimètres au lieu des 4 mètres qui séparent ce point du broyeur incriminé.
Compte tenu des impacts relevés contradictoirement sur les couteaux, très probablement par une pierre, nous supposons qu’une déformation de lame a généré des frottements sur le contre-couteau à chaque tour du rotor du broyeur, des étincelles ont pu naître conduisant à un échauffement dégénérant en incendie, grâce aux combustibles internes (poussières d’herbe), hypothèse confortée par les constats suivants : pas d’impact thermique sur les rouleau d’entraînement en amont du broyeur, des impacts mécaniques sur plusieurs couteaux, des pierres en quantités non négligeables dans le champ, la présence de végétaux dans le côté droit du broyeur et un impact thermique sur le côté gauche et sur la tôle de l’extracteur.'
M. [D], ingénieur-conseil en sécurité incendie et expert près la cour d’appel de Paris rappelle les circonstances du sinistre qui ne font l’objet d’aucune divergence entre les parties :
'L’ensileuse réalise un premier chantier de deux parcelles dans la matinée du 5 mai 2016.
Elle commence son travail sur la parcelle concernée vers 16h.
Vers 19h40, en cours de travail, la goulotte de l’ensileuse vient toucher 3 câbles du réseau BT traversant la parcelle.
Le conducteur s’arrête aussitôt, fait le tour de son engin et ne constate aucun dommage apparent.
Ayant repris son travail normalement et parcouru environ 300m, soit 2-3 minutes après s’être arrêté, le conducteur constate la présence de fumées provenant du broyeur situé sous la cabine.'
Il rappelle qu’ont été constatés contradictoirement les éléments suivants : '- les points d’impact sur la goulotte avec points de fusion de l’acier constituant la goulotte,
— plusieurs impacts mécaniques consécutifs à l’absorption de corps étrangers relevés sur les couteaux fixés sur le rotor du boîtier hacheur,
— la présence de végétaux plaqués contre la tôle arrière du boîtier hacheur,
— l’impact thermique sur la tôle du broyeur (à l’arrière du boîtier hacheur, côté gauche).'
M. [D] soutient que le fait que l’impact thermique ne soit pas constaté sur l’ensemble de la tôle ne permet pas d’affirmer avec certitude que l’incendie n’a pas débuté à l’intérieur du boîtier hacheur.
Il considère que l’hypothèse d’un flux de courant électrique se déplaçant en raison de la conductibilité des matériaux et de la différence de potentiel depuis le point de contact de la goulotte avec la ligne électrique jusqu’au broyeur, permettant aux végétaux de s’enflammer n’est pas démontrée, compte tenu du faible niveau de tension (230/400 V) de la ligne BT, de la distance d’environ 4m entre la goulotte et le broyeur, de l’absence de traces de fusion autres que celles constatées sur la goulotte. Il relève en outre que le conducteur n’a rien remarqué et que l’engin a continué à fonctionner sur une distance de 300 m.
S’agissant de l’hypothèse d’une cause interne au broyeur, il indique que l’on ne peut l’écarter définitivement alors que sa pertinence est vérifiée par des multiples exemples d’incendie d’ensileuses sans pour autant qu’elles aient été en contact avec le fil nu d’une ligne électrique.
M. [D] conclut que 's’il n’y a pas lieu de remettre en cause l’existence de l’arc électrique consécutif au contact de la goulotte avec le fil nu du câble électrique et de la zone de départ du feu de l’ensileuse, rien de permet d’exclure que le départ de feu soit situé à l’intérieur du boîtier hacheur.
Selon lui, un flux thermique de 20 000° se propageant jusqu’au broyeur et provoquant ensuite l’incendie n’est pas cohérente avec une basse tension de 230/400V, qui aurait nécessairement généré des traces de fusion de l’acier jusqu’au broyeur, des blessures au conducteur dues à l’électrocution, et un arrêt définitif de l’ensileuse et de son électronique embarquée'.
Il privilégie l’hypothèse d’une cause interne du broyeur 'compte tenu du délai entre le contact de l’ensileuse et la ligne électrique et de l’absence de dommages lors de l’inspection de l’engin qui reprend ensuite l’ensilage.'
S’il est d’usage que la recherche des causes du sinistre repose sur une méthologie consistant à énumérer les causes possibles puis à éliminer les causes non techniquement possibles, pour retenir la cause la plus probable, force est de constater en l’espèce au vu des divers avis techniques ci-avant développés, l’impossibilité d’exclure avec certitude l’une des deux hypothèses mises en évidences par les techniciens.
Contrairement à ce que retient le tribunal, la cour estime, au vu de ces éléments que la preuve certaine d’un lien de causalité entre le contact de la goulotte et la ligne basse tension et l’incendie de l’ensileuse n’est pas rapportée.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de rechercher si la société Enedis a commis une faute s’agissant de la distance du câble par rapport au sol, au regard de la législation applicable, l’absence de preuve d’un lien de causalité suffit à débouter les sociétés ETA de l’Argoat et Groupama Loire Bretagne de leurs demandes fondées sur une responsabilité délictuelle de la société Enedis.
Il n’y a pas lieu de statuer en conséquence sur la demande subsidiaire formée par l’appelante tenant à l’existence ou non d’une faute de la victime qui aurait un caractère exonératoire.
Le jugement est donc infirmé.
— sur les autres demandes
Le jugement est infirmé également en ce qu’il condamne la société Enedis à payer à la société ETA de l’Argoat et à la société Groupama Loire Bretagne une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportées par la société ETA et la société Groupama Loire Bretagne, qui seront en outre condamnées à payer à la société appelante une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu de prononcer de telles condamnations solidairement, la solidarité ne se présumant pas et la société Enedis ne précisant pas le fondement de ses prétentions sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Déclare nul le rapport d’expertise de M. [C] [H] ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déboute la société ETA de l’Argoat et la société Groupama Loire Bretagne de l’ensemble de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société ETA de l’Argoat et la société Groupama Loire Bretagne à payer la société Enedis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ETA de l’Argoat et la société Groupama Loire Bretagne aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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