Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 nov. 2025, n° 25/09269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09269 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUPP
Nom du ressortissant :
[I] [U]
[U]
C/
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [U]
né le 19 Août 1987 à [Localité 5] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de M. [N] [J], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [I] [U] le 2 octobre 2023 par le préfet de police de [Localité 4] assorti d’un délai de départ volontaire qui lui a été notifié le même jour.
Il fait également l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français prise par la préfecture du Puy-de-Dôme le 25 septembre 2025 confirmée par le juge administratif en date du 1er octobre 2025.
Par décision en date du 25 septembre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 septembre 2025.
Le 28 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [U] pour une durée maximale de vingt six jours.
Le 24 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [U] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 26 octobre 2025.
Suivant requête du 22 novembre 2025 enregistrée le même jour à 15h09, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [U] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 novembre 2025 à 15 h 20 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de [I] [U] pour une durée de trente jours.
[I] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 24 novembre 2025 à 11h32 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté. Il fait valoir que que madame la préfète du Puy de Dôme n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ durant les deux premières périodes de sa rétention puisqu’il n’existe aucun indice permettant de laisser penser que la délivrance d’un laissez-passer consulaire de la part des autorités tunisiennes pourrait intervenir dans les 30 prochains jours compte tenu de l’absence de réponse de leur part à ce jour.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 novembre 2025 à 10 heures 30.
[I] [U] a comparu.
Maître Noémie FAVRE a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son Conseil, Maître Geoffroy GOIRAND a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[I] [U] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [I] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [I] [U] l’autorité préfectorale fait valoir que:
— [I] [U] est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol à la roulotte, usage de stupéfiants et recel de vol commis en 2022 et 2023 ;
— [I] [U] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité;
— elle a sollicité les autorités consulaires tunisiennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire à son bénéfice dès le 25 septembre 2025;
— elle a relancé lesdites autorités par courriels les 7 octobres 2025, 15 octobre 2025, 23 octobre 2025, 31 octobre 2025 et 8 novembre 2025;
— elle a procédé à la relance desdites autorités par courrier le 13 novembre 2025 puis par courriel le 21 novembre 2025 ;
— le 22 novembre 2025, les autorités consulaires tunisiennes lui ont répondu que les empreintes de l’intéressé avaient été transmises en Tunisie pour identification et elle est en attente d’une réponse.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [I] [U] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture du Puy de Dôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement;
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités tunisiennes pour vérifier l’identité de l’intéressé;
L’appelant ne précise d’ailleurs pas d’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative;
Le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité administrative est en conséquence inopérant.
Il n’est enfin pas démontré, comme l’allègue [I] [U], que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours. Il n’est en effet pas possible de présumer d’une absence de réponse des autorités tunisiennes.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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