Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 17 février 2025, n° 21/01104
CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation partielle 17 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes en raison de la prescription

    La cour a jugé que les demandes de Mme [Y] étaient irrecevables en raison de la prescription, car elles avaient été introduites après l'expiration des délais légaux.

  • Rejeté
    Absence de lien contractuel pour les investissements de 2009 et 2010

    La cour a confirmé qu'aucun lien contractuel n'existait pour les investissements de 2009 et 2010, rendant les demandes de Mme [Y] irrecevables.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'un préjudice

    La cour a jugé que Mme [Y] n'avait pas établi l'existence d'un préjudice financier, rendant sa demande d'indemnisation irrecevable.

  • Rejeté
    Non couverture par l'assurance

    La cour a estimé que la perte de chance alléguée par Mme [Y] ne relevait pas de la couverture d'assurance, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de lien de causalité

    La cour a jugé qu'aucun lien de causalité n'était établi entre le préjudice immatériel et les actions de la SARL Gesdom, rendant la demande irrecevable.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 17 févr. 2025, n° 21/01104
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 21/01104
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 17 février 2025, n° 21/01104