Infirmation partielle 17 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 17 févr. 2025, n° 21/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., GESDOM c/ MMA IARD, S.A.R.L. GESDOM, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SAS SAS LEXIPOLIS, S.A.R.L. |
Texte intégral
ARRÊT N°25/
PF
R.G : N° RG 21/01104 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FSFX
[Y]
C/
S.A.R.L. GESDOM
S.E.L.A.R.L. BARONNIE – [L]
S.C.P. [E] ' [Localité 15] – FOURQUIE
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.E.L.A.R.L. [H]
RG 1èRE INSTANCE : 17/03364
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 16] en date du 27 AVRIL 2021 RG n°: 17/03364 suivant déclaration d’appel en date du 21 JUIN 2021
APPELANTE :
Madame [D] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A.R.L. GESDOM
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. BARONNIE – [L] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société GESDOM
[Adresse 7]
[Localité 14]
S.C.P. [E] ' [Localité 15] – FOURQUIE ès qualités d’administrateur judiciaire de la société GESDOM
[Adresse 5]
[Localité 12]
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GESDOM
[Adresse 10]
[Localité 11]
CLÔTURE LE : 23/05/2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2024 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Le président a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Février 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Greffiere lors des débats : Madame Sarah HAFEJEE.
Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Février 2025.
* * *
LA COUR
En 2009, 2010 et 2011, Mme [Y] a souscrit à l’acquisition de parts sociales de SNC et SEP dans le cadre d’opérations de défiscalisation du dispositif dit « Girardin industriel » par l’intermédiaire ou avec la SARL Gesdom.
Par LRAR des 23 octobre 2012 et 22 mai 2013, la Direction générale des finances publiques a notifié à Mme [Y] une rectification du montant de son impôt sur le revenu 2009 et 2010, impliquant un redressement de 143.745 € d’impôts supplémentaires, correspondant à l’annulation de la réduction d’impôts liés auxdites souscriptions motif pris que les investissements photovoltaïques réalisés par ces sociétés de portage n’avaient pas été mis en service dans l’année de la souscription.
Par déclaration du 28 septembre 2017, Mme [Y] a déclaré une créance au passif de la procédure de redressement de la SARL Gesdom, ouverte par jugement du 26 avril 2017 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion.
Par actes d’huissier des 19 octobre 2017, Mme [Y] a assigné la SARL Gesdom, ainsi que son administrateur et le mandataire judiciaire, devant le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion aux fins de la voir condamnée à lui restituer les sommes qu’elle lui avait versées et à l’indemniser de son préjudice.
Suivant acte d’huissier du 27 juin 2018, Mme [Y] a assigné en intervention forcée les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (venant aux droits de la SARL Covea Risk) en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL Gesdom, aux fins de condamnation solidaire, ainsi que la SELARL [H], en sa qualité de mandataire judiciaire désigné à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Gesdom.
Par jugement en date du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— Déclaré irrecevable l’action de Mme [Y] en ce qui concerne les bulletins de souscription de 2009 et 2010, comme prescrite en ce qui concerne les Compagnies d’assurances,
— Débouté Mme [Y] de ses demandes relatives aux bulletins de souscription de 2009 et 2010 à l’encontre de la SARL Gesdom,
— Débouté Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes concernant le bulletin de souscription de 2011,
— Rejeté les demandes de paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir à lieu ordonner l’exécution provisoire,
— Condamné Mme [Y] aux dépens avec distraction au profit de Me De Géry.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a écarté l’exception de prescription de l’action à l’encontre de la SARL Gesdom mais a d’une part jugé que les bulletins de souscription au titre de 2009 et 2010 ayant été contractuellement signés avec la société Diane, la SARL Gesdom avait été chargée de la commercialisation des produits, non du suivi de l’opération de sorte qu’il n’était pas établi en quoi la SARL aurait manqué à son obligation de s’assurer de la solidité du montage et que, d’autre part, elle n’établissait pas l’existence du préjudice fiscal en lien avec les sommes investies par Mme [Y] en 2011.
Par déclaration au greffe de la cour du 21 juin 2021, Mme [Y] a formé appel du jugement.
La SARL Gesdom a constitué avocat le 21 novembre 2021, lequel n’a pas conclu. Par suite, la SARL Gesdom est réputée solliciter la confirmation du jugement par adoption de motifs.
Le liquidateur de la SARL Gesdom, Me [H], et le mandataire à la procédure de redressement, la SELARL Baronnie [L] [E]-[Localité 15]-Fourquie se sont vu signifier l’appel par acte d’huissier des 9 et 10 septembre 2021. Ils n’ont pas constitué avocat.
Par arrêt mixte du 29 septembre 2023, suite à la production d’une pièce complémentaire à l’appui d’un demande d’observations en cours de délibéré, la cour a :
— Infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes envers la SARL Gesdom et son liquidateur;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
— Déclaré Mme [Y] irrecevable dans ses demandes en condamnation de la SARL Gesdom et de son liquidateur;
Pour le surplus,
— Réservé les autres demandes et les dépens;
— Renvoyé l’affaire et les parties devant le conseiller de la mise en état avec injonction d’avoir à présenter leurs éventuelles écritures complémentaires.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante déposées le 29 janvier 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 27 avril 2021,
Statuant à nouveau :
— Déclarer recevable son action à l’encontre de la SARL Gesdom et la SELARL [H], prise en la personne de Me [S] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Gesdom, et à l’égard des Sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles SA;
— Constater la caducité des investissements qu’elle a souscrits auprès de Gesdom pour les années 2009, 2010 et 2011,
En conséquence,
— Condamner solidairement la SARL Gesdom et la SELARL [H], prise en la personne de Me [S] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Gesdom, à lui restituer l’intégralité des montants versés dans le cadre de ces souscriptions, soit la somme de 127.508,40 € (45.045,00 € outre 543€ versé en 2009 + 43.425,00 € versé en 2010 outre 71€ de frais + 37.791,40 € versé en 2011 outre 633€ de frais);
— Condamner solidairement la SARL Gesdom et la SELARL [H], prise en la personne de Me [S] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Gesdom, à lui payer la somme de 50.000,00 € au titre de la perte de chance subie,
— Condamner solidairement la SARL Gesdom et la SELARL [H], prise en la personne de Me [S] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Gesdom, à lui payer la somme de 11.929,00 € au titre du préjudice financier subi,
— Condamner solidairement la société Gesdom et la SELARL [H], prise en la personne de Me [S] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Gesdom, à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre du préjudice immatériel subi,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la société MMA Iard SA et la société MMA Iard Assurances Mutuelles SA (venant aux droits de la société Covea Risk), à garantir la SARL Gesdom et la SELARL [H], prise en la personne de Me [S] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Gesdom, de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
— Déclarer irrecevable la demande de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles tendant à « juger subsidiairement que le sinistre de Mme [Y] n’est pas couvert par la police d’assurance souscrite par Gesdom, résiliée à effet du 27 juillet 2012 »,
— Déclarer irrecevable la demande de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles tendant à « juger qu’en tout état de cause un plafond de garantie unique s’applique pour toutes les réclamations, dont celle de Mme [Y], formées pendant la période de garantie subséquente »,
— Débouter la société MMA Iard SA et la société MMA Iard Assurances Mutuelles SA (venant aux droits de la société Covea Risk) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouter la SARL Gesdom et la SELARL [H], prise en la personne de Me [S] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Gesdom, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SARL Gesdom et la SELARL [H], prise en la personne de Me [S] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Gesdom, à lui payer une somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société MMA Iard SA et la société MMA Iard Assurances Mutuelles SA (venant aux droits de la société Covea Risk) à lui payer une somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimées déposées le 7 février 2024, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion;
Par conséquent :
I. Sur les investissements 2009 et 2010
A titre principal,
— Juger prescrites les demandes formées au titre des conséquences de ces investissements ;
— Juger irrecevable la demande de caducité faute de mise en cause de la SARL Diane;
— Juger que, pour les raisons développées dans les motifs des présentes écritures, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une faute qui aurait été commise par Gesdom et en tout état de cause, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, tant en son principe que dans son quantum ;
— Juger ainsi que le demandeur ne rapporte pas ainsi, la preuve d’une créance de responsabilité civile qu’il détiendrait à l’encontre de la SARL Gesdom ;
Par conséquent,
— Juger mal fondée Mme [Y] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL Gesdom ;
— L’en débouter ;
— Juger sans objet la demande de condamnation formée à leur encontre ès-qualités d’assureurs de la SARL Gesdom ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour retenait la responsabilité de la SARL Gesdom,
— Juger, mal fondée toute demande de garantie formée à l’encontre de la Compagnie MMA Iard, es-qualité d’assureur de responsabilité civile de la SARL Gesdom ;
A titre infiniment subsidiaire
— Juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 €, à la charge de la SARL Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la compagnie MMA Iard dans le cas où le Tribunal devait retenir la responsabilité de la SARL Gesdom ;
II. Sur l’investissement 2011
A titre principal
— Juger prescrites les demandes formées au titre des conséquences de cet investissement ;
A titre subsidiaire
— Juger que la garantie n’a pas vocation à s’appliquer
A titre encore plus subsidiaire
— Juger que les préjudices allégués par le demandeur ne sont pas actuels ni certains et qu’ils ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas souscrire ;
A titre infiniment subsidiaire
— Juger que ce litige s’inscrit dans le cadre d’un sinistre sériel
— Tenir compte du plafond de garantie de 4.000.000 €
— Désigner tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la SARL Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés;
— Juger subsidiairement que le sinistre de Mme [Y] n’est pas couvert par la police d’assurance souscrite par Gesdom, résiliée à effet du 27 juillet 2012;
— Juger qu’en tout état de cause un plafond de garantie unique s’applique pour toutes les réclamations, dont celle de Mme [Y], formées pendant la période de garantie subséquente ;
— Juger que la franchise de 20.000 € doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre ;
— Juger que ce même montant serait déduit de chacune des condamnations prononcées au profit de chacun des investisseurs si la cour ne retenait pas une globalisation des sinistres dans le cas présent,
— Condamner Mme [Y] à leur payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [Y] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Me de Géry, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue suivant ordonnance du 23 mai 2024.
Par message RPVA du 3 décembre 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous quinzaine, sur la recevabilité des demandes en condamnation de la SARL Gesdom et de son liquidateur eu égard au dispositif de l’arrêt mixte de la cour du 29 septembre 2023, et, en conséquence, sur la recevabilité de la demande formée contre les assurances en garantie de ces condamnations.
Par message RPVA du 13 décembre 2024, Mme [Y] a fait valoir que compte tenu du caractère mixte de l’arrêt de la cour, sa demande en garantie formée à l’égard des assureurs s’analyse en une demande tendant à les voir condamner solidairement, au titre de l’action directe, à lui payer:
— La somme de 127.508,40 € correspondant à l’intégralité des montants versés dans le cadre des investissements souscrits auprès de la société GESDOM pour les années 2009 et 2010 ;
— La somme de 50 000 € au titre de la perte de chance subie ;
— La somme de 11 929 € au titre du préjudice financier subi ;
— La somme de 1 500 € au titre du préjudice immatériel subi.
Par message RPVA du même jour, ont réitéré leur argumentaire sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [Y] à leur encontre.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité des demandes de Mme [Y] à l’encontre de la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles
Les assurances opposent à l’action de Mme [Y] un délai de prescription de cinq ans ayant commencé à courir aux dates auxquelles elle a eu connaissance du fait dommageable, à savoir:
— au jour des redressements fiscaux opérés en octobre 2012 et juin 2013 s’agissant du préjudice allégués pour perte de l’avantage fiscal;
— soit l’année 2012 au titre du préjudice né de l’absence d’avantage fiscal pour la souscription réalisée en 2011, en l’absence d’attestation fiscale délivrée par la SARL Gesdom à Mme [Y], pour en déduire que son action introduite à leur encontre en juin 2018 est dès lors prescrite.
Mme [Y] soutient pour sa part que le délai de deux ans pour agir à l’encontre de l’assureur a commencé à courir à l’issue de l’expiration du délai dont l’assurée disposait elle-même pour solliciter la garantie de son assureur.
Vu l’article 2224 du code civil;
Vu les articles L 114-1 et L 124-3 du code des assurances ;
Si l’action de la victime d’un accident entre l’assureur de responsabilité, instituée par le texte susvisé, trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit en principe par le même délai que l’action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l’assureur tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.
1. 1- S’agissant de l’absence de réalisation des investissements en temps utile et de la perte de l’avantage fiscal au titre des années 2009 et 2010
En l’espèce, Mme [Y] a déclaré sa créance à la procédure collective de la SARL Gesdom le 28 septembre 2017, soit moins de cinq ans après le préjudice allégué né du défaut d’investissement des sommes dans le délai permettant la défiscalisation, lequel doit être regardé comme ayant été révélé lors du redressement fiscal du 23 octobre 2012 portant à la connaissance de Mme [Y] les faits d’absence d’avantage fiscal liés au investissements opérés et imputés par l’appelante à la SARL Gesdom. Alors que les sociétés MMA admettent que cette déclaration de créance était interruptive de prescription à l’encontre de la SARL Gesdom (page 9 de leurs conclusions), l’appelante disposait dès lors d’un délai de deux ans pour saisir l’assureur du débiteur en garantie.
Dès lors, l’assignation en cause des sociétés MMA à la date du 27 juin 2018 est intervenue avant l’expiration du délai de deux ans dont Mme [Y] disposait encore pour agir contre l’assureur de la SARL au titre des années 2009 et 2010.
Aussi, sans préjuger de l’appréciation de fond sur la responsabilité de la SARL Gesdom – et non de la société Diane – au titre des investissements sur la période (cf infra), le jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription au titre des années 2009 et 2010 doit ainsi être infirmé.
1. 2- S’agissant l’absence de réalisation des investissements en temps utile et de l’absence d’avantage fiscal au titre de l’année 2011
Si, comme le relèvent les sociétés MMA, Mme [Y] a pu être alertée par l’absence de fourniture par la SARL Gesdom, début 2012, de l’attestation d’investissement en 2011 pour l’établissement de sa déclaration fiscale sur les revenus de 2011 en revanche, elles n’apportent pas la preuve qui leur incombe de ce que l’appelant ait eu connaissance de la perte complète de l’avantage de défiscalisation avant le courrier de la SARL Gesdom du 8 novembre 2012 adressé à Mme [Y] et explicitant l’absence de réalisation de l’investissement avant fin 2011, la diffusion antérieure d’une lettre circulaire – dont la réception par Mme [Y] n’est pas établie- ou d’articles dans la presse et la création d’associations de consommateurs étant insuffisants à établir cette connaissance par l’appelante.
Il s’ensuit que le délai de cinq ans dont disposait Mme [Y] à compter du 8 novembre 2012 n’était pas écoulé lors de l’introduction de son action contre la SARL Gesdom par déclaration de créance du 18 septembre 2017, pas plus que ne l’était le délai de deux ans lui étant alors ouvert à compter de cette date lors de la mise en cause des sociétés MMA par acte d’huissier du 27 juin 2018.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [Y] au titre de la non réalisation des investissements prévus en 2011 ne peut dès lors être accueillie.
2 – Sur la recevabilité des demandes subsidiaires des sociétés MMA
Mme [Y] énonce que les demandes des intimées, non présentées en première instance, sont irrecevables en appel.
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile;
Les chefs du dispositif des dernières conclusions des sociétés MMA tendant à « juger que » le sinistre n’était pas couvert par sa garantie et que s’appliquerait un plafond de garantie s’analysent en des moyens de défense tendant au rejet au fond des prétentions de Mme [Y].
Ceux-ci sont ainsi recevables en appel et la fin de non-recevoir soulevée doit être écartée.
3- Sur la garantie des sociétés MMA
Mme [Y] met en cause la responsabilité contractuelle de la SARL Gesdom et la garantie responsabilité civile souscrite par la SARL auprès de Covea Risk.
Elle se prévaut de la garantie civile professionnelle stipulée au chapitre II de la police n° 114 247 742 souscrite pas la SARL Gesdom auprès de Covea Risk en janvier 2008 aux termes de laquelle « Le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreur de fait, de droit ou omission commis par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l’exercice de leurs activités normales et plus généralement par tous les actes dommageables » (pièce 2 intimées).
Les sociétés MMA opposent à la demande indemnitaire l’absence de garantie assurantielle couvrant les sinistres allégués.
3. 1. Les sociétés MMA objectent d’une part qu’au titre des années 2009-2010 pour le sinistre n’est pas intervenu du fait de son assuré mais de la société Diane, co-contractante de Mme [Y], et d’autre part, que le préjudice allégué résulte de la caducité du contrat d’investissement, non de son exécution fautive.
Sur ce,
Vu l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ;
Les activités assurées au terme du chapitre 1 des définitions de la police souscrite par la SARL Gesdom sont la « Commercialisation de produits de défiscalisation dans les DOM TOM (loi Girardin industriel), montés par la Cabinet Diane, conformément aux lois en vigueur ».
Mme [Y] sollicite indemnisation en invoquant d’une part la caducité des souscriptions et d’autre part, au titre du manquement par la SARL Gesdom à son obligation d’information et de devoir de conseil.
3. 1-1 S’agissant de la caducité des souscriptions, Mme [Y] se réfère aux bulletins de souscription signés qui stipulent que "dans l’hypothèse où l’investissement sélectionné ne pourrait être réalisé à la date du 31 décembre [de l’année du versement], la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront intégralement remboursés par différents bénéficiaires" (pièces 13 et 16).
Si l’existence d’un versement du 29 juin 2010 à hauteur de 43.425 € pour l’acquisition de parts dans des sociétés en nom collectifs par Mme [Y] n’est pas contesté, il n’est produit au titre de 2010 qu’un bulletin de souscription au portefeuille SEP Sunra, non daté du 29 juin 2010, accompagné d’une notice d’information présentant la société Diane comme contrôleur des investissements et récipiendaire du dossier de souscription.
Seuls deux bulletins de souscription signés portant la clause invoquée sont produits aux débats :
. Pièce 13, datée du 28 octobre 2009: souscription d’un apport en compte courant dans trois sociétés composant le portefeuille « Solaire 9" pour 45.045 euros, outre divers frais et contrepartie au contrat de traitement des cotisations sociales et assistance figurant au verso de la souscription et versés à la SARL Diane;
. Pièce 16, datée du 19 mai 2011: souscription d’un apport en compte courant dans des sociétés composant le portefeuille « SNC GIR Réunion" pour 37.791,40 €, outre divers frais et contrepartie au contrat de traitement des cotisations sociales et assistance figurant au verso de la souscription et versés à la SARL Gesdom et "une acceptation à prendre en charge la rémunération [du] conseil" d’un montant de 1.807,92 euros;
Il s’ensuit que la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles sont fondées à soutenir que la garantie ne peut être sollicitée au titre de la caducité des souscriptions 2009 et 2010 faute pour Mme [Y] d’établir avoir contracté la clause invoquée avec son assuré, la SARL Gesdom.
3. 1-2 Pour l’année 2011, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir que l’obligation dont se prévaut Mme [Y] auprès de la SARL Gesdom de remboursement des sommes investies résulte d’une question d’exécution de l’objet même du contrat, non d’un dommage de responsabilité civile à l’occasion de l’exécution du contrat.
A ce titre, il est exact qu’au soutien de sa demande de condamnation en paiement, Mme [Y] invoque en premier lieu les dispositions contractuelles qui obligeraient la SARL Gesdom à remboursement des sommes confiées pour la réalisation de l’investissement, de sorte que Mme [Y] ne peut utilement se prévaloir de ce manquement pour solliciter la garantie par les assureurs MMA du paiement de ces sommes dont la SARL Gesdom serait contractuellement redevable envers Mme [Y] (pièce 16).
3. 2-3 Au manquement de la SARL Gesdom à son obligation de conseil et d’information également invoqué par Mme [Y], la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles opposent l’absence d’obligation en ce sens de leur assurée et, de plus, l’absence de couverture de cette activité par la police souscrite.
Pour les sommes versées au titre de l’année 2011, la production du bulletin de souscription sus décrit (pièce 16), établit explicitement que la SARL Gesdom est à la fois intervenue comme intermédiaire et chargée du suivi de la souscription effectuée par Mme [Y] en 2011. Sa qualité de « monteur » des investissements ouverts à la défiscalisation est en outre admise par la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Si les documents signés de la souscription des participations en 2010 ne sont pas versés aux débats, il résulte néanmoins du courrier du 16 décembre 2010 adressé à Mme [Y] par la SARL Gesdom, remerciant celle-ci d’avoir « souscrit à l’investissement Gesdom » et transmettant des informations sur l’établissement de la déclaration d’impôts 2011, que la SARL Gesdom a été également chargée de la commercialisation des produits de défiscalisation proposés à Mme [Y] en 2010, ce qui est de surcroit conforté par la notice d’information à l’entête de Gesdom, datée du 29 juin 2010 produite par Mme [Y] (pièce 1), et qu’elle s’est chargée du suivi de la relation avec le souscripteur.
Indépendamment des obligations de conseil et d’information pesant sur le conseiller en patrimoine, M. [T], intervenu dans la souscription de ces parts, la SARL Gesdom était tenue envers les investisseurs d’une information sur les souscriptions ouvrant droit à défiscalisation qu’elle proposait à la commercialisation notamment sur le montage juridico-fiscal et ses risques, comme en témoigne d’ailleurs les dossiers de présentation à son entête pour les souscriptions offertes dans les portefeuilles SEP Sunra et SNC Gir Réunion (pièce 1 appelante) produits à la cause sur lesquels Gesdom apparait comme « Conseil en Investissements Financiers » et ce, sans préjudice du fait que ces produits aient été « montés » par la société Diane suivant les mentions du bon de souscription.
Que ce soit au titre de la seule commercialisation des « produits de défiscalisation de Diane » ou en qualité de commercial du « produit de défiscalisation » qu’il avait lui -même « monté », la SARL Gesdom se devait pour les années 2010 et 2011 d’informer Mme [Y] des aléas pesant sur l’opération de défiscalisation projetée.
Enfin, si la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles prétendent que les activités de conseil en investissements financiers n’étaient pas garanties dans le cadre du contrat la liant à la SARL Gesdom, il convient de rappeler que l’objet de la souscription visait à couvrir l'« activité de commercialisation de produits de défiscalisation dans les DOM-TOM », impliquant la délivrance des conseils appropriés (pièce 1 intimées).
Au total, la SARL Gesdom, au titre des souscriptions de Mme [Y], était redevable envers celle-ci d’une obligation d’information et de conseil des investissements proposés en 2010 et 2011 dans le cadre de la commercialisation des produits de défiscalisation, activité couverte par la garantie souscrite auprès de l’assureur Covea Risk aux droits desquels viennent les assureurs intimés.
En revanche, ainsi qu’il a été précédemment développé, aucun lien contractuel n’est établi entre Mme [Y] et la SARL Gesdom au titre des versements opérés en 2009 de sorte qu’aucun grief au titre d’un manquement au devoir de conseil ne peut prospérer.
3. 2 – Les intimées soutiennent que le sinistre de Mme [Y] n’est pas couvert par la police d’assurance souscrite par la SARL Gesdom, résiliée à effet du 27 juillet 2012, eu égard à la date de réclamation.
Vu l’article L. 124-5 du code des assurances;
Les assurances MMA soutiennent que, si le litige de Mme [Y] doit être regardé comme un litige individuel et non un litige sériel, celui-ci n’est pas couvert par la garantie subséquente faisant suite à la résiliation de celle-ci.
Si Mme [Y] objecte que le sinistre qu’elle invoque trouve son origine à raison d’agissements de la SARL Gesdom pendant la période assurée, de sorte que le moyen n’a pas de portée utile, les « dispositions diverses » du Chapitre VII de la police versée aux débats stipulent néanmoins que l’assurance à laquelle elle se réfère « garantit les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai maximal de cinq ans à compter de sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre », or, ainsi qu’il a été précédemment relevé, les réclamations de Mme [Y], manifestées par la déclaration de créance, ont été portées à la connaissance de la SARL Gesdom le 28 septembre 2017 après l’expiration du délai de garantie subséquente de cinq ans suivant la résiliation du contrat au 27 juillet 2012 (pièce 1 intimées).
Vu l’article L. 124-1-1 du code des assurances;
En l’espèce, la responsabilité de la SARL Gesdom est recherchée par Mme [Y] à raison d’un défaut d’information et de conseil à l’origine du dommage, or les dispositions du texte susvisé consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l’existence d’une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique.
Il s’ensuit que la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ne peuvent regarder le fait dommageable de perte de chance subi par Mme [Y] à raison du défaut de conseil de la SARL Gesdom comme s’inscrivant dans le cadre d’un litige sériel devant être associés à d’autres faits dommageables similaires nés de réclamations antérieures d’autres clients de la SARL Gesdom à raison d’un défaut de conseil.
Le litige étant donc un litige individuel, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles sont fondées à soutenir que la réclamation de Mme [Y] est intervenue hors période de garantie subséquente, eu égard aux dates et conditions qu’elle rappelle supra et dont elle justifie, et que, par suite, son dommage de perte de chance n’est plus couvert par leur garantie.
Les demandes en paiement formées par Mme [Y] à l’encontre des assurances MMA en indemnisation du défaut de conseil au titre des investissements réalisés en 2010 et 2011 (préjudice de perte de chance, préjudice « financier », préjudice moral) doivent donc également être rejetées.
5- Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile;
Mme [Y], qui succombe, supportera les dépens, avec distraction au profit de Me De Géry.
L’équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépetibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, dans les limites des chefs lui restant dévolus suite à son arrêt mixte du 29 septembre 2023,
— Déclare irrecevables les demandes de Mme [Y] en condamnation de la SARL Gesdom et de son liquidateur ainsi que celle en condamnation de la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir ces condamnations ;
— Ecarte la fin de non-recevoir de Mme [Y] tirée de l’existence de demandes nouvelles formées par la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en appel;
— Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes envers la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de la souscription 2011 et en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens;
— Le confirme dans cette mesure;
Statuant à nouveau,
— Ecarte les fins de non-recevoir tirées de la prescription de son action à l’égard de la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles;
— Déboute Mme [Y] de ses demandes envers la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles;
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles;
— Condamne Mme [Y] aux dépens, dont distraction au profit de Me De Géry.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de preavis ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Nationalité ·
- Maroc ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Motivation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alimentation ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Atteinte ·
- Cycle ·
- Ministère ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Méditerranée ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Employeur
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Crédit agricole ·
- Clause pénale ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Caution ·
- Taux légal ·
- Contrat de prêt ·
- Limites ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Paie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Cartel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Capacité ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Biens ·
- Logement familial ·
- Handicap ·
- Immeuble ·
- Lit ·
- Vente forcée ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Brasserie ·
- Lorraine ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Homme ·
- Martinique ·
- Conseil ·
- Dessaisissement ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Société d'investissement ·
- Épouse ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Partie ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Pakistan ·
- Administration ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.