Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 10 sept. 2024, n° 24/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, JEX, 15 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N°
du 10 septembre 2024
(B. D.)
N° RG 24/00541
N° Portalis
DBVQ-V-B7I-FPDH
M. [G]
C/
Formule exécutoire + CCC
le 10 septembre 2024
à :
— la SELARL PERSEE
— la SELARL MCMB
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Appelant :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de Reims le 15 mars 2024
M. [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant, concluant par la SELARL PERSEE, avocats au barreau de Reims
Intimé :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant, concluant par la SELARL MCMB, avocats au barreau de Reims
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 juillet 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, Président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie Balestre, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 10 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SA Banque CIC EST a financé la SARL CARTEL 23 dans le cadre de trois prêts destinés à financer une activité de restauration rapide sous forme de food-truck en premier lieu, puis de restaurant.
Messieurs [U] [G] et [X] [B], co-gérants de la SARL CARTEL 23 se sont portés cautions solidaires de deux des trois prêts à savoir :
1- Crédit du 16 octobre 2019 pour 41.500 euros, affecté à l’acquisition du camion food-truck et garanti par les cautions solidaires de :
M. [B] à hauteur de 3.840,00 euros
M. [U] [G] à hauteur de 3.840 euros.
2- Crédit souscrit par acte authentique du 19 mai 2022 reçu par Maître [P] [M], Notaire à [Localité 5], pour l’acquisition d’un restaurant et un montant de 120.000€ et garanti par les cautions solidaires de :
M. [B] à hauteur de 21.500,00 euros
M. [U] [G] à hauteur de 21.500,00 euros.
3- Crédit du 28 septembre 2022 pour 21.342,00 euros garanti par la caution de :
M. [U] [G] à hauteur de 25.610,40 euros.
La SARL CARTEL 23 a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 23 mars 2023.
Par actes d’huissier en date des 20 juillet 2023 pour M. [G] et du 13 juillet 2023 pour M. [B], la SA Banque CIC EST a fait délivrer à chacune des cautions un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 2l.998,74€ en exécution de leurs engagements de cautions solidaires du prêt notarié du 19 mai 2022.
Par acte d’huissier en date du 3 août 2023, la SA Banque CIC EST a, en outre, procédé à une saisie attribution dans les comptes ouverts par M. [G] dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est.
Par exploit délivré le 21 août 2023, M. [U] [G] a fait assigner la SA Banque CIC EST devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims à qui il demande de :
Prononcer la réduction à néant son engagement de caution,
Annuler le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 20 juillet 2023 ;
Annuler le procès-verbal de saisie-attribution signifié au Crédit Agricole du Nord Est le
03 août 2023 et dénoncé le 04 août 2023 ;
Débouter la SA Banque CIC EST de ses demandes ;
Condamner la SA Banque CIC EST à lui verser la somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens.
Par acte d’huissier en date du 14 août 2023, M. [X] [B] a fait assigner la SA Banque CIC EST devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims à qui il demande, de :
Prononcer la réduction à néant son engagement de caution,
Annuler le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 13 juillet 2023 ;
Débouter la SA Banque CIC EST de ses demandes ;
Condamner la SA Banque CIC EST à lui verser la somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens.
Par jugement du 15 mars 2024 (N° RG 23/0047), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims a débouté M. [G] de sa demande d’annulation de son cautionnement (réduction à néant) et l’a condamné aux dépens.
Par jugement du 15 mars 2024 (N° RG 23/0048), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims a débouté M. [B] de sa demande d’annulation de son cautionnement (réduction à néant) et l’a condamné aux dépens.
Les motifs décisoires de la décision relative à M. [G] retenaient que :
' Les mensualités du prêt accordé à la SARL CARTEL 23 étaient de 1.578,22 €, de sorte qu’elles excédaient très nettement la capacité de remboursement du débiteur, retenue à 660€ (soit 33% x 2000€).
En outre, force est de constater que l’obligation de couverture consentie par Monsieur [U] [G] représentait plus de 32 mois d’utilisation totale de sa capacité d’endettement, voire 45 mois en intégrant le montant des premiers cautionnements consentis pour la somme globale de 8.320 €.
Ceci dit, il est manifeste que le cautionnement était disproportionné tenant compte de l’absence de patrimoine de Monsieur [U] [G] et de la faiblesse de ses revenus.
Il n’en demeure pas moins qu’à raison de la date du cautionnement, la sanction de la disproportion manifeste réside non dans l’inefficacité du cautionnement, mais dans sa réduction au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager à cette date par application de l’article 2300 du Code civil.
Par suite, il apparaît que le montant global de l’obligation de couverture susceptible d’être consentie par Monsieur [U] [G] s’élevait à la somme de l5.840€ (660€ x 24), soit 7520€ pour le seul engagement de caution litigieux, tenant compte des précédents engagements de caution pour la somme cumulée de 8.320 €.
Il s’ensuit que par application de l’article 2300 du code civil, la SA Banque CIC EST demeure en droit de se prévaloir d’un engagement de caution pour la somme de 7.520€.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 13 juillet 2023 par la SA Banque CIC EST, de même que la demande d’annulation de la saisie attribution du 4 août 2023, en ce qu’elle disposait d’un titre exécutoire et d’une créance certaine, liquide et exigible, quoique pour un montant inférieur à celui dont elle se prévalait.'
Le premier juge a repris les mêmes motivations dans la décision relatives à M. [B] mais en en adaptant les paramètres financiers à la situation de M. [B].
Ainsi, s’agissant du jugement N° RG 23/0048 les motifs décisoires ci-après repris énoncent :
'Par suite, il apparaît que le montant global de l’obligation de couverture susceptible d’être consentie par Monsieur [X] [B] s’élevait à la somme de 15.840€ (660€ x 24), soit 12.000€ pour le seul engagement de caution litigieux, tenant compte du précédent engagement de caution de 3.840€.
Il s’ensuit que par application de l’article 2300 du Code civil, la SA Banque CIC EST demeure en droit de se prévaloir d’un engagement de caution pour la somme de 12.000€.'
M. [U] [G] et M. [X] [B] ont chacun interjeté appel de la décision les concernant en toutes ses dispositions, le 2 avril 2024.
Par conclusions signifiées et déposées à la cour le 7 mai 2024 M. [U] [G] sollicite l’infirmation de la décision déférée et, statuant de nouveau de :
À titre principal
PRONONCER la réduction à néant de l’engagement de caution de Monsieur [U] [G] dont ne peut se prévaloir la SA BANQUE CIC EST,
ANNULER le commandement aux fins de saisie-vente signifié à Monsieur [U] [G] par acte extrajudiciaire du 13 juillet 2023,
À titre subsidiaire,
PRONONCER la réduction de l’engagement de caution de Monsieur [U] [G] à la somme de 864,30 €,
À titre très subsidiaire,
PRONONCER la réduction de l’engagement de caution de Monsieur [U] [G] à la somme de 7.520,00 €,
En tout état de cause,
ACCORDER à Monsieur [U] [G] le bénéfice d’un report de son obligation de paiement éventuellement mise à sa charge pour une durée de 24 mois si par impossible la juridiction de céans venait à entrer en voie de condamnation ou, subsidiairement, l’autoriser à s’en libérer sur 24 mensualités successives,
DÉBOUTER la SA BANQUE CIC EST de l’ensemble de ses demandes et autres prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNER la SA BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SA BANQUE CIC EST aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions signifiées et déposées à la cour le 4 juin 2024, la Banque CIC EST sollicite la confirmation de la décision déférée.
Y ajoutant au regard de la demande subsidiaire nouvelle de l’appelant, la banque demande à la cour de dire n’y avoir lieu à anéantissement ou réduction du cautionnement consenti par M. [U] [G] à la Banque CIC EST et le débouter de ses demandes.
La Banque CIC EST sollicite la condamnation de M. [G] aux dépens d’appel et à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
Vu les conclusions récapitulatives de l’appelant signifiées le 07 mai 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives de l’intimée signifiées le 04 juin 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 25 juin 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il sera relevé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire qu’il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution, à l’occasion de la contestation d’une saisie, de se prononcer sur la validité d’un engagement résultant d’un acte notarié et, partant, de statuer sur la possibilité pour la banque de se prévaloir de l’engagement d’une caution consenti aux termes d’un acte authentique, au regard de sa proportionnalité.
Il sera également relevé que la recevabilité de la demande subsidiaire de l’appelant tendant à voir le montant de son cautionnement réduit à 864,30 € et encore plus subsidiairement à 7.520 €, présentée pour la première fois en cause d’appel n’est pas contestée par la SA Banque CIC EST.
Cette demande relève de 'l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ des prétentions soumises au premier juge au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
1/ Sur la demande de réduction à néant du cautionnement
L’article 2300 du code civil dispose que, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
Pour solliciter une réduction à néant de son cautionnement M. [G] expose qu’il ne disposait d’aucun patrimoine à la date du cautionnement litigieux (28/09/2022) et que de surcroît, il avait déjà consenti à la SA Banque CIC EST un autre cautionnement à hauteur de 3.840 € le 16 octobre 2019.
Il estime qu’avec un revenu mensuel de 2000 €et des charges de 500 €/mois il n’avait aucune capacité de rembourser un nouveau cautionnement de sorte que le premier juge n’aurait pas dû réduire le cautionnement à 7.520 € mais à 0 euros.
Sur ce :
Lorsqu’il a souscrit le cautionnement du 19 mai 2022, M. [G] était chef d’entreprise en restauration (entreprise de restauration rapide par food truck) il a mentionné sur sa fiche de renseignements patrimoniaux en date du 07/04/2022 un revenu moyen de 2.000 € nets mensuels et une seule charge de loyer de 500 €/mois partagé avec sa compagne.
La SA Banque CIC EST mentionne que M. [G] n’a pas renseigné, sur la fiche patrimoniale du second prêt, le premier cautionnement de 3.840 €. (Prêt du 16/10/2019).
Cependant, s’agissant d’un prêt consenti par la même banque au même emprunteur et pour la même activité il conviendra de prendre en compte ce premier cautionnement pour déterminer les capacités de remboursement de M. [G] comme l’a justement retenu le premier juge.
La capacité de remboursement de la caution est usuellement retenue comme 33 % de ses revenus, soit en ce qui concerne M. [G] de 660 €/mois.
En additionnant les deux cautionnements, la charge pesant sur M. [G] était de 25.340 euros au 19 mai 2022. (3840 € + 21500 €)
Dès lors, en admettant que M. [G] dispose des plus larges délais de paiement accordés par la loi (24 mois) il aurait dû rembourser 1.055,83 euros mensuellement au titre des cautionnements des deux prêts des 16/10/2022 et 19/05/2022 puisque l’exigibilité du second prêt augurait certainement de l’exigibilité du premier accordé au même débiteur principal.
Il s’ensuit que, comme l’a justement relevé le premier juge, l’obligation de couverture que la SA Banque CIC EST a fait souscrire à M. [G] excédait la capacité de remboursement de la caution.
La capacité globale de remboursement de M. [G] pour les deux cautionnements est de 660 €/mois.
Le second cautionnement, créance cause du commandement de payer contesté, représente 82 % du montant total des cautionnements.
Ainsi la capacité de remboursement de M. [G] appliquée avec le même pourcentage pour le second cautionnement est de 541 € mensuels.
Il s’ensuit que, ramené à 24 mois, la capacité de M. [G] pour ce cautionnement était de 541€ x 24 mois = 12.984 euros, somme à laquelle le montant du cautionnement devra être ramené.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a considéré que le montant du cautionnement était disproportionné avec les capacités de remboursement de M. [G], mais infirmée dans ses conséquences, le montant du cautionnement accordé par M. [G] pour le crédit souscrit par acte authentique du 19 mai 2022 reçu par Maître [P] [M], Notaire à [Localité 5], sera ramené à 12.984 euros.
2/ Sur la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente signifié à Monsieur [U] [G] par acte extrajudiciaire du 13 juillet 2023
Il est constant qu’un commandement délivré, même pour un montant de créance supérieur, n’est pas entaché de nullité.
En l’espèce, la Banque CIC EST dispose d’un titre exécutoire et d’une créance liquide et exigible.
M. [G] ne développe à hauteur d’appel aucun moyen d’annulation du commandement autre que la réduction à néant de son cautionnement.
Il convient en conséquence, par voie de confirmation sur ce point de la décision déférée, de rejeter la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente qui avait été formulée par M. [G].
3/ Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.'
En l’espèce, M. [G] ne produit en cause d’appel aucun élément de ses ressources actuelles et de ses charges.
La société CARTEL 23 dans laquelle il était associé a cessé de fonctionner et aucune pièce n’indique que M. [G] dispose d’un nouveau revenu ou se trouve en capacité d’en retrouver un dans un laps de temps raisonnable.
La saisie-attribution effectué sur son compte bancaire n’a été fructueuse que pour 607,75 € (solde saisissable)
M. [G] ne justifie d’aucun patrimoine.
Dès lors, M. [G] ne justifie, par aucune pièce produite, être dans la possibilité d’apurer sa dette au moyen des délais de grâce sollicités, soit en 24 mensualités immédiates, soit même dans le cadre d’un retour à meilleure fortune à la suite d’un moratoire de 24 mois.
En conséquence, la demande de délai de paiement sera rejetée.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
En l’espèce, M. [G] qui succombe à son appel sera tenu aux dépens de cette procédure.
Toutefois, la demande de frais irrépétibles de procédure présentée par la SA Banque CIC EST sera rejeté, la cour ayant confirmé le caractère disproportionné du cautionnement au regard des facultés contributives de la caution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims en date du 15 mars 2024 et ce qu’il a débouté M. [U] [G] de l’intégralité de ses demandes, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de procédure de première instance.
Y ajoutant :
Dit que, par application de l’article 2300 du code civil la SA Banque CIC EST demeure en droit de se prévaloir d’un engagement de caution pour la somme de 12.984 euros au titre du cautionnement donné par M. [U] [G] en garantie du prêt souscrit par acte authentique du 19 mai 2022 reçu par Maître [P] [M], Notaire à [Localité 5], pour un montant de 120.000€.
Déboute M. [U] [G] de sa demande de délais de paiement.
Condamne M. [U] [G] aux dépens de l’appel.
Déboute la SA Banque CIC EST de sa demande de frais irrépétibles de procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
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