Infirmation partielle 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 12 janv. 2026, n° 25/01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/14
Copie exécutoire à :
— Me Dominique HARNIST
— Me Dominique
Copie conforme à :
— greffe JCP TJ [Localité 5]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01260
N° Portalis DBVW-V-B7J-IP7Y
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 27 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [D] [S] [U]
[Adresse 4]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [V] [T] [Z] [J]
[Adresse 1]
Représenté par Me Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR
Madame [O] [L] épouse [J]
[Adresse 1]
Représentée par Me Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [C] [U] [B]
[Adresse 3]
Non représenté, assigné les 06 mai 2025, 27 juin 2025 et 17 septembre 2025 à étude de commissaire de justice par actes de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
En présence de Mme [A], greffière stagiaire
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat en date du 20 juillet 2018, Monsieur [V] [J] et Madame [O] [L] épouse [J] ont donné à bail à Monsieur [C] [U] [B] et Madame [D] [S] [B] solidairement un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 800 €, outre 50 € de provision pour charges.
Par acte du 12 avril 2023, Monsieur et Madame [J] ont fait signifier aux locataires un commandement de payer la somme de 2 941,25 euros au titre des loyers et charges échus au 4 avril 2023, visant la clause résolutoire du bail.
Par acte du 17 août 2023, Monsieur [V] [J] et Madame [O] [L] épouse [J] ont assigné Monsieur [C] [U] [B] et Madame [D] [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l’expulsion immédiate des locataires sous astreinte, voir condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 8 352,63 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à libération complète des lieux, une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mal fondée ainsi qu’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [D] [S] [B] a conclu au rejet des demandes, au motif qu’elle a dû quitter le domicile conjugal en raison de violences commises par son conjoint ; que par décision du juge aux affaires familiales du 28 novembre 2023, le domicile a été attribué à Monsieur [U] [B] à compter de la demande en divorce le 5 juillet 2023 ; qu’au jour de son départ du logement, il n’existait pas d’impayés de loyer.
Monsieur [C] [U] [B] a sollicité des délais de paiement, précisant avoir repris le paiement du loyer courant et souhaiter rester dans les lieux.
Par ordonnance de référé du 27 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré l’action recevable,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juillet 2018 entre les parties sont réunies à la date du 13 juin 2023,
— ordonné en conséquence à Monsieur [C] [U] [B] et Madame [D] [S] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de l’ordonnance,
— dit qu’à défaut pour Monsieur [C] [U] [B] et Madame [D] [S] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur et Madame [J] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Monsieur [C] [U] [B] et Madame [D] [S] [B] solidairement à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 2 812,16 € selon décompte arrêté au 1er juillet 2023, mois de juillet 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023 sur la somme de 2 941,25 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus,
— condamner Monsieur [C] [U] [B] et Madame [D] [S] [B] solidairement à verser à Monsieur et Madame [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de juillet 2023 jusqu’à février 2024,
— condamner Monsieur [C] [U] [B] à verser à Monsieur et Madame [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de février 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisé par la restitution des clés,
— débouté Monsieur et Madame [J] du surplus de leurs prétentions,
— jugé que dans les rapports entre Monsieur [C] [U] [B] et Madame [D] [S] [B], seul Monsieur [C] [U] [B] sera in fine tenu de la dette de sorte qu’elle disposera d’un recours contre ce dernier en cas d’exécution contre elle de l’ordonnance,
— débouté Madame [D] [S] [B] du surplus de ses prétentions,
— débouté Monsieur [C] [U] [B] de sa demande en délai de paiement,
— condamné Monsieur [C] [U] [B] à verser à Monsieur et Madame [J] une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [C] [U] [B] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Madame [D] [S] [U] divorcée [U] [B] a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2025.
Par ordonnance du 23 avril 2025, l’affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 3 octobre 2025, Madame [D] [S] [U] a conclu à l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée solidairement avec Monsieur [C] [U] [B] à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 2 812,16 € arrêtée au mois de juillet 2023 ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de juillet 2023 jusqu’à février 2024. Elle demande à la cour de :
— dire que Madame [S] [B] ne saurait être tenue d’aucun montant au titre d’un arriéré de loyer,
Subsidiairement,
— enjoindre à titre liminaire à Monsieur et Madame [J] de s’expliquer sur les remboursements effectués par Monsieur [U] [B] et les loyers qui pourraient rester dus,
— dire qu’en tout état de cause, Madame [S] [B] ne saurait être tenue d’aucun montant postérieurement au 13 juin 2023 et aucune indemnité d’occupation,
Statuant sur l’appel incident,
— constater que la cour n’est saisie d’aucune demande autre par les époux [J] qui n’ont énuméré aucun chef du jugement qu’ils entendent critiquer,
— subsidiairement, les débouter de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions,
— confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus,
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Elle fait valoir qu’en raison de violences conjugales, elle a été contrainte de quitter le logement pris à bail en urgence le 17 janvier 2023, Monsieur [U] [B] se voyant notifier une interdiction d’entrer en contact tant avec elle qu’avec ses enfants ; que le délai de préavis qui lui était applicable, ramené à un mois, arrivait à échéance le 17 février 2023 ; qu’à cette date, il n’existait aucun arriéré locatif, de sorte qu’elle ne peut être redevable d’aucun montant aux bailleurs ; qu’elle avait dès le 30 janvier 2023 informé de son départ le mandataire des époux [J].
Subsidiairement, elle fait valoir que Monsieur [U] [B], qui souhaite rester dans les lieux, a procédé à des règlements qui ont dû être imputés sur les dettes les plus anciennes, de sorte qu’il est contestable qu’elle puisse encore être jugée débitrice d’un quelconque montant ; qu’elle ne peut de même être tenue au paiement d’indemnités d’occupation, le domicile conjugal ayant été attribué à son conjoint à compter du 5 juillet 2023 ; que cette dette ne présente aucun caractère ménager, la résidence des enfants mineurs ayant été fixé auprès d’elle.
Elle soutient que les intimés n’ont pas énuméré les chefs de jugement qu’ils entendent critiquer dans le cadre de leur appel incident, de sorte que l’effet dévolutif n’a pas opéré et fait valoir à titre superfétatoire que l’appel incident est mal fondé.
Par dernières écritures notifiées le 29 octobre 2025, Monsieur [V] [J] et Madame [O] [L] épouse [J] ont conclu ainsi qu’il suit :
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de la loi du 29 juillet 1998 ;
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-5, 1240 nouveaux du code civil ;
Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1244-1 et suivants du code civil sous leur ancienne rédaction ;
Vu les dispositions des articles 848, 700 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le bordereau de pièces annexé ;
— rejeter l’appel de Madame [D] [S] [U] ;
— débouter Madame [D] [S] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à hauteur de cour ;
— déclarer et juger Monsieur [V] [J] et Madame [O] [J] bien fondés en leur demande ;
En conséquence :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail du 20 juillet 2018 concernant une maison sis [Adresse 3] aux torts exclusifs de Monsieur [C] [U] [B] et Madame [D] [S] [U] ;
— condamner solidairement à titre provisionnel Monsieur [C] [U] [B] et Madame [D] [S] [U] au paiement de la somme de 11 572,63 € correspondant à l’arriéré locatif au 13 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signi’cation du commandement de payer, soit le 12 avril 2023, outre les mensualités postérieures jusqu’à l’ordonnance à intervenir ;
— condamner solidairement à titre provisionnel, Monsieur [C] [U] [B] et Madame [D] [S] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, augmenté de la provision des charges locatives, qui seront dues à compter de la résiliation du bail, tout mois commencé étant dû en intégralité, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [U] [B] et Madame [D] [S] [U] et de tous occupants de leur chef avec au besoin le recours à la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 € par jour de retard à partir du commandement de quitter les lieux ;
— autoriser Monsieur [V] [J] et Madame [O] [J] à entreposer les meubles dans un garde-meubles aux frais, risques et périls des défendeurs, conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner in solidum Monsieur [C] [U] [B] et Madame [D] [S] [U] au paiement d’une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mal fondée ;
— rappeler que l’ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— condamner in solidum Monsieur [C] [U] [B] et Madame [D] [S] [U] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
— condamner in solidum Monsieur [C] [U] [B] et Madame [D] [S] [U] aux entiers frais et dépens de première instance ;
— confirmer l’ordonnance de référé n° RG : 23/02098 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mulhouse du 27 février 2025 ;
« Déclarons l’action recevable,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire 'gurant au bail conclu le 20 juillet 2018 entre M [V] [J] et Mme [O] [L] épouse [J], d’une part, et M [C] [U] [B] et Mme [D] [S] [B], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 13 juin 2023 ;
Ordonnons en conséquence à M [C] [U] [B] et Mme [D] [S] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour M [C] [U] [B] et Mme [D] [S] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M [V] [J] et Mme [O] [L] épouse [J] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ,
Disons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons M. [C] [U] [B] et Mme [D] [S] [B] solidairement à verser à M [V] [J] et Mme [O] [L] épouse [J] la somme de 2 812, 16 € (deux mille huit cent douze euros et seize centimes) selon décompte arrêté au 01 juillet 2023, mois de juillet 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023 sur la somme de 2 941,25 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Condamnons M [C] [U] [B] et Mme [D] [S] [B] solidairement à verser à M [V] [J] et Mme [O] [L] épouse [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges,
Jugeons que dans les rapports entre M.[C] [U] [B] et Mme [D] [S] [B], seul M. [C] [U] [B] sera in 'ne tenu de la dette de sorte qu’elle disposera d’un recours contre ce dernier en cas d’exécution contre elle de la présente décision ;
Déboutons Mme [D] [S] [B] du surplus de ses prétentions ;
Déboutons M. [C] [U] [B] de sa demande en délais de paiement ;
Condamnons M. [C] [U] [B] à verser à M [V] [J] et Mme [O] [L] épouse [J] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ''.
Pour le surplus ;
— recevoir l’appel incident de Monsieur [V] [J] et Madame [O] [J]
— in’rmer l’ordonnance de référé n° RG : 23/02098 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mulhouse du 27 février 2025 ;
Statuant à nouveau ;
— condamner solidairement à titre provisionnel M. [C] [U] [B] et Madame [D] [S] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, augmentée de la provision des charges locatives, qui seront dues à compter de la résiliation du bail, tout mois commencé étant dû en intégralité, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner in solidum Monsieur [C] [U] [B] et Madame [D] [S] [U] au paiement d’une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mal fondée ;
— condamner in solidum Monsieur [C] [U] [B] et Madame [D] [S] [U] au paiement de la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
— condamner in solidum Monsieur [C] [U] [B] et Madame [D] [S] [U] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
— condamner in solidum Monsieur [C] [U] [B] et Madame [D] [S] [U] aux entiers frais et dépens des deux instances, y compris le timbre 'scal.
Ils indiquent que la dette locative s’élève à la somme de 11 572,63 € au 13 janvier 2025.
Ils font valoir que l’appelante n’a jamais donné son préavis dans les conditions légales, en ce qu’elle s’est bornée à informer par e-mail du 30 janvier 2023 l’agence immobilière qu’elle ne résidait plus au sein du domicile conjugal à compter du 17 janvier 2024, sans fournir plus d’explications, de sorte qu’elle est débitrice des loyers impayés et des indemnités d’occupation ; que c’est à tort que le premier juge a retenu qu’elle avait notifié judiciairement son congé par le biais de ses conclusions en première instance, dans la mesure où cette formalité n’entre pas dans les modes de notification du congé visés à l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, d’ordre public, qui sont impératifs ; que l’appelante, toujours locataire, doit procéder au règlement de la dette locative peu important qu’elle réside ou non au domicile conjugal.
Ils soutiennent que le dispositif de leurs conclusions indique clairement les points sur lesquels ils forment appel incident.
Monsieur [C] [U] [B], à qui la déclaration d’appel, les conclusions d’appel et les conclusions des intimés ont été signifiées par actes du 6 mai 2025, 27 juin 2025 et 17 septembre 2025 remis en l’étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur l’appel principal
L’appelante conteste être tenue de toute dette locative au motif que du fait de violences conjugales, elle s’est vue dans l’obligation de quitter les lieux en urgence en date du 17 janvier 2023, Monsieur [U] [B] se voyant notifier l’interdiction d’entrer en contact tant avec elle qu’avec ses enfants ; qu’elle bénéficie donc d’un délai de préavis ramené à un mois, arrivé à échéance le 17 février 2023.
Elle se fonde ainsi sur les dispositions de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, selon lesquelles : lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Pour autant, il sera constaté que l’appelante n’a nullement procédé aux formalités prévues à cet article et n’a notamment pas précisé le motif invoqué, dans la mesure où, par courriel adressé le 30 janvier 2023 à la société Sérénité Gestion, mandataire des bailleurs, elle s’est bornée à indiquer : « Bonjour veuillez bien m’envoyer les documents etc. à mon ex-mari, au [Courriel 6] car depuis le 17 janvier je n’habite plus à cette adresse merci beaucoup bonne journée. ».
En outre, le congé n’a pas été délivré dans les formes prévues à l’article précité.
De même, le document versé aux débats par l’appelante pour justifier des poursuites pour violences conjugales qui auraient été diligentées à l’encontre de Monsieur [U] [B] révèlent au contraire que Madame [D] [S] [B] a été convoquée en tant que mise en cause en vue de la validation d’une composition pénale par acte du 21 avril 2023, dans le cadre de poursuites pour des violences volontaires commises le 15 janvier 2023 sur la personne de [Y] [U] [B].
À défaut de congé valablement délivré, l’appelante restait solidairement tenue du paiement des loyers avec son époux jusqu’à la résiliation du bail survenue le 13 juin 2023 par l’effet de la clause résolutoire.
Postérieurement à cette date, elle ne peut être tenue au paiement des indemnités d’occupation que sur démonstration du caractère ménager de la dette, dans la mesure où elle n’habitait plus dans les lieux.
Cette preuve n’est pas rapportée par les bailleurs et il résulte au contraire de l’ordonnance de mesure provisoire prononcée le 28 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales de [Localité 5] que le domicile conjugal a été attribué à compter du 5 juillet 2023 à Monsieur [C] [Y] [U] [B] et que les trois enfants mineurs communs ont vu leur résidence fixée au domicile de leur mère, à une adresse distincte de celle du bien donné à bail par les époux [J].
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné l’appelante solidairement avec Monsieur [U] [B] au paiement des loyers jusqu’au mois de juillet 2023 inclus et en ce qu’elle l’a condamnée solidairement au paiement de l’indemnité d’occupation.
Étant constaté que la dette locative n’a pas été apurée mais a au contraire considérablement augmenté, l’appelante sera condamnée, solidairement avec Monsieur [U] [B] au paiement de la somme de 1 871,25 € au titre de l’arriéré locatif à la date de résiliation du bail, portant intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023 et la demande de Monsieur et Madame [J] en paiement d’un arriéré locatif pour le surplus et d’indemnités d’occupation sera rejetée.
Sur l’appel incident
L’article 954 deuxième alinéa du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la lecture du dispositif des écritures des appelants, bien que touffu, permet de déterminer les chefs de dispositif du jugement critiqué, de sorte que la cour est saisie de leurs demandes formées dans le cadre de leur appel incident.
Ces demandes sont toutefois mal fondées, en ce que le premier juge a à juste titre retenu que la preuve d’une attitude fautive des défendeurs n’était pas rapportée et a donc à bon escient rejeté la demande en dommages et intérêts.
Le premier juge a de même adéquatement fixé la somme allouée aux demandeurs au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits, mise à la charge de Monsieur [U] [B].
Les demandes formées par Monsieur et Madame [J] seront en conséquence rejetées.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
L’appelante prospérant essentiellement en ses prétentions, les dépens de l’instance d’appel seront laissés à la charge de Monsieur et Madame [J], dont la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Eu égard aux faits de l’espèce, il ne sera pas fait droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et mis à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Madame [D] [S] [U] au paiement de la dette locative jusqu’au mois de juillet 2023 inclus et en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’au mois de février 2024,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE Madame [D] [S] [U], solidairement avec Monsieur [C] [U] [B], à payer à Monsieur [V] [J] et Madame [O] [L] épouse [J] la somme de 1 871,25 € au titre de l’arriéré locatif à la date de résiliation du bail, portant intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023,
DEBOUTE Monsieur [V] [J] et Madame [O] [L] épouse [J] de leur demande tendant à voir condamner Madame [D] [S] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation,
CONFIRME l’ordonnance déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] et Madame [O] [L] épouse [J] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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