Infirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 sept. 2025, n° 25/01801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01801 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFED
Copie conforme
délivrée le 11 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 09 Septembre 2025 à 10h15.
APPELANT
Monsieur [M] [K]
né le 02 Mai 1992 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Madame [T] [F], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAR
Représenté par Madame [Z] [R]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Septembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025 à 14H22
Signée par Madame Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 août 2024 par la PRÉFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 15h10;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 juillet 2025 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 16h00;
Vu l’ordonnance du 09 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Septembre 2025 à 18h57 par Monsieur [M] [K] ;
A l’audience,
Monsieur [M] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soutient que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que la requête est basée sur la menace à l’ordre public monsieur ayant fait l’objet de plusieurs signalisations ;
Monsieur [M] [K] déclare ça fait deux ans que je suis en France, je voudrais quitter le territoire français et retourner en Tunisie pour m’occuper de parents malades, quand on m’a arrêté je n’ai jamais tenté de s’enfuir je promets de ne plus commettre d’infraction ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention , que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation’ (Civ 1 9 avril 2025 Arrêt n 239 F-D).
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat DE TUNISIE d’une demande d’identification toujours en cours
En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
Signalisé à deux reprises en 2024 sans poursuite judiciaire, interpellé pour une agression sexuelle sans caractérisation de ces faits, alors même que l’l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 août 2024 par la PRÉFECTURE DU VAR mentionne 'qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public', il n’est pas établi que monsieur constituerait une menace à l’ordre public.
En conséquence, les conditions d’une troisième prolongation n’étant pas réunies il conviendra d’infirmer l’ordonnance querellée et d’ordonner la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [M] [K] des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Septembre 2025.
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [K]
né le 02 Mai 1992 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Épouse ·
- Nullité ·
- Domicile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Intérêt à agir ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Appel
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Carolines ·
- Mise en état ·
- Comptable ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Veuve ·
- Rôle
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Courrier ·
- Règlement amiable ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Recel successoral ·
- Donations ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Compensation ·
- Loyer ·
- Liquidation ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Demande
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Bon de commande ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Prétention ·
- Courriel
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Fins ·
- Intérêts moratoires ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Conseiller ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Pacte ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Consommateur ·
- Promesse de porte-fort ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Géolocalisation ·
- Vie privée ·
- Salarié ·
- Distribution ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Système ·
- Employeur ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Coefficient ·
- Discrimination syndicale ·
- Salarié ·
- Ouvrier ·
- Comparaison ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Parking ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Préjudice ·
- Recette ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Matériel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Forfait ·
- Paye
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.