Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 9 sept. 2025, n° 22/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 11 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/650
Copie exécutoire
aux avocats
le 9 septembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00565
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYOX
Décision déférée à la Cour : 11 Janvier 2022 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Saverne
APPELANT :
Monsieur [H] [T]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre DULMET de la SELARL D’AVOCATS DULMET – DÖRR, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A.S. SAFRAN LANDING SYSTEMS,
prise en la personne de son représentant légal,
ayant siège [Adresse 3] à
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
Plaidant : Me Paul REVEL, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 1992, la société Messier Bugatti a conclu avec M. [H] [T] un contrat de qualification du 1er avril 1992 au 9 septembre 1993 afin de lui assurer une formation en alternance dans le cadre de sa scolarité, au métier d’ouvrier qualifié type industriel. La formation en alternance de M. [H] [T] a été prolongée du 8 septembre 1993 au 7 juillet 1995. Par contrat à durée indéterminée du 10 juillet 1995, M. [H] [T] a été embauché à compter du 8 juillet 1995 par la société Messier Bugatti, aujourd’hui devenue la société Safran Landing Systems, pour occuper le poste d’opérateur d’usinage, coefficient 215-1. La convention collective applicable est celle de la métallurgie région parisienne.
Le salarié fait état d’un traitement discriminatoire depuis le mois de décembre 1996, se disant membre actif de la section syndicale CGT depuis 1997. Par requête du 24 octobre 2019, M. [H] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne d’une demande d’indemnisation et de reclassification, suite à des faits de discrimination syndicale.
Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud’hommes, en formation de départage, a :
— déclaré recevable l’action de M. [H] [T],
— débouté M. [H] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [H] [T] à payer à la société Safran Landing Systems la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par déclaration du 4 février 2022, M. [H] [T] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [H] [T] de condamnation de la société Safran Landing Systems à produire des pièces relatives aux autres salariés de la société et déclaré sans objet la demande de désignation d’un huissier de justice.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 5 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
* *
Par écritures déposées le 3 janvier 2023, M. [H] [T] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases que la déclaration d’appel, et que la cour, statuant à nouveau dise et juge qu’il doit être repositionné à un coefficient 305 et, sur la réparation du préjudice, que la cour :
à titre principal, avant dire droit,
ordonne à la société Safran Landing Systems de produire, sous 15 jours suivant notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par élément et par jour de retard :
' une feuille de paye ou tout autre élément indiquant la rémunération de base de décembre 1995 et celles de janvier 2019 des « ex apprentis » embauchés en même temps que lui,
' une copie de leur contrat de travail et de leurs avenants,
' les dates de changement de qualification et de coefficient depuis l’embauche de ces salariés jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir,
' une copie de leurs bulletins de paie de décembre de chaque année depuis 1995 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir,
en cas de besoin et subsidiairement,
mandate tel huissier de justice qu’il plaira à la cour d’appel pour s’assurer de la sincérité d’informations anonymisées qui lui seraient remises,
condamne la société Safran Landing Systems à supporter l’intégralité des frais d’huissier qui seraient utiles à sa mission,
à titre subsidiaire,
condamne la société Safran Landing Systems à lui payer les sommes suivantes :
— 5 949 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et matériel lié à la discrimination syndicale sur l’évolution de carrière et de rémunération,
— 1 784,70 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice né de la perte de chance d’une retraite d’un niveau supérieur,
— 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
lui réserve le droit de réactualiser ses demandes au jour prévu pour l’arrêt,
en tout état de cause,
dise et juge que les montants produiront intérêts légaux au jour de la demande introductive pour les éléments salariaux et au jour de l’arrêt pour les dommages et intérêts,
condamne la société Safran Landing Systems à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel, pour chacune d’entre elle, et à supporter les dépens de l’instance.
Il fait valoir que les accords collectifs du groupe Safran, destinés à éviter des situations de discrimination syndicale, prévoient des critères pour établir des panels de comparaison non conformes à la jurisprudence relative à la discrimination, ce qui serait confirmé par le défenseur des droits, et soutient que le groupe Safran a, par ailleurs, unilatéralement modifié ces critères, en 2012, notamment en supprimant la condition d’ancienneté, et que, même en appliquant ces panels de comparaison, la discrimination syndicale, dont il fait l’objet, depuis son appartenance au syndicat CGT, depuis janvier 2009, est établie.
Il produit, en outre, lui-même des panels, obtenus par l’accès du syndicat CGT au registre du personnel, autorisé par l’employeur.
Il fait état d’une différence de traitement, qui lui est défavorable, dans le bénéfice d’augmentations individuelles et dans l’évolution de carrière au regard du coefficient qui lui est appliqué par l’employeur.
Il critique le jugement entrepris en ce que les panels de comparaison de l’employeur, retenus par les premiers juges, justifieraient d’une discrimination, et en ce que ses collègues apprentis, à la même période, bénéficient actuellement d’un coefficient supérieur au sien.
Par écritures déposées le 5 décembre 2023, la société Safran Landing Systems sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. [H] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Sur le fond, elle soutient que les accords collectifs précités n’ont pas pour objet de révéler une discrimination syndicale, que le salarié doit prouver qu’il exerçait les activités correspondant au coefficient qu’il revendique, ce qu’il ne fait pas, et qu’elle a respecté les conditions relatives aux augmentations individuelles et au changement de coefficient prévues par les accords collectifs.
Elle fait valoir que le salarié ne fournit aucun élément permettant de caractériser que sa carrière n’aurait pas été conforme à ses compétences, que les audits de positionnement ne révèlent pas de discrimination.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action pour discrimination
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, en sa version alors applicable, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, si dans les motifs de ses écritures, la société Safran Landing Systems invoque la prescription de l’action en indemnisation pour discrimination, au dispositif desdites écritures, elle ne forme aucune prétention d’irrecevabilité de l’action en cause, de telle sorte que la cour n’est pas saisie d’une fin de non recevoir, pour motif de prescription (Cass . Ch. Soc. 2 février 2022 n°20-14.782).
Sur la production des bulletins de paie d’autres salariés ou de tout autre élément relatif à d’autres salariés
Cette demande ayant été formulée pour l’évaluation du préjudice, au regard des mentions au dispositif des écritures du salarié, il convient d’examiner au préalable l’existence ou non d’une discrimination syndicale.
Sur la discrimination
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de ses activités syndicales ou mutualistes.
Selon l’article L. 1134-1 du même code, applicable à compter de 2008, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Comme relevé par les premiers juges, les audits de positionnement dont se prévaut le salarié, réalisés en application des accords conventionnels, qu’il conteste pourtant, font ressortir, en comparaison avec un panel ouvriers tous coefficients confondus avec le même âge que le sien :
— de 2004 à 2009, un salaire systématiquement supérieur à celui du panel, compris, selon les années, entre 75,8 et 86,8 ouvriers ; alors qu’en 2004 le panel et M. [H] [T] bénéficiaient d’une rémunération sensiblement similaire, dès 2005, M. [H] [T] a connu une importante augmentation contrairement au panel, puis en 2006 et 2007 tant le panel que M. [H] [T] ont connu une évolution constante et similaire ;
— de 2005 à 2009, un salaire systématiquement supérieur à celui du panel, compris selon les années entre 63 et 86,8 ouvriers, hormis pour l’année 2009 ; M. [H] [T] a connu une évolution croissante, mais le panel a décroché à la hausse en 2009 avec une hausse de rémunération moyenne par rapport à 2008 de l’ordre de 400 euros ;
— de 2009 à 2012, un salaire systématiquement inférieur à celui du panel de
12 ouvriers ; cependant le panel a connu une évolution de 6,06 %, et M. [H] [T] de 9,52 %, soit une évolution plus importante pour M. [H] [T] ;
— de 2010 à 2013, un salaire systématiquement supérieur à celui du panel de 64 ouvriers ; le panel a connu une évolution de 11,15 %, et M. [H] [T] de 10,66 % ;
— de 2010 à 2014, un salaire systématiquement supérieur à celui du panel de 63 ouvriers ; le panel a connu une évolution de 14,53 %, et M. [H] [T] de 14,55 % ;
— de 2011 à 2015, un salaire systématiquement supérieur à celui du panel de 69 ouvriers ; le panel a connu une évolution de 11,57 %, et M. [H] [T] de 11,12 %, soit une évolution constante et similaire de part et d’autre ;
— de 2012 à 2015, un salaire systématiquement supérieur à celui du panel de 69 ouvriers ; le panel a connu une évolution de 9,15 %, et M. [H] [T] de 5,85 %, soit une évolution moindre pour M. [H] [T] ;
— de 2013 à 2016, un salaire systématiquement supérieur à celui du panel de 74 ouvriers ; le panel a connu une évolution de 6,65 %, et M. [H] [T] de 6,41 %, soit une évolution constante et similaire de part et d’autre ;
— de 2014 à 2017, un salaire systématiquement supérieur à celui du panel de 79 ouvriers ; le panel a connu une évolution de 5,64 %, et M. [H] [T] de 4,36 %.
Ces panels de comparaison ne permettent pas de retenir des faits laissant supposer l’existence d’une discrimination.
En effet, la rémunération de M. [H] [T] a été, pour l’essentiel des périodes en cause, supérieure à celle du panel de comparaison, et la différence de pourcentage d’évolution n’apparaît pas significative et suffisante pour laisser présumer une discrimination.
Par ailleurs, M. [H] [T] reprend, dans ses écritures, des données issues du registre du personnel pour établir, lui-même, un panel de comparaison composé de collègues salariés, ayant été apprentis et embauchés le même jour avec la même qualification, dont il ressort qu’en juin 2019, alors que M. [H] [T] était au coefficient 285, 2 salariés étaient au coefficient inférieur, 4 salariés étaient au même coefficient, et 5 salariés au coefficient supérieur. Il ne ressort de ces données aucune disparité de situation par rapport au panel mis en avant, M. [H] [T] étant situé dans la moyenne haute du groupe.
Selon les données actualisées au 23 décembre 2020, outre M. [H] [T] resté au coefficient 285, 1 salarié était toujours au coefficient inférieur, 2 salariés étaient au même coefficient, et 8 salariés étaient au coefficient supérieur.
La cour relève que M. [X] [E], pour lequel il n’est invoqué aucune activité syndicale, se trouve dans la même situation que M. [H] [T], à savoir au coefficient 285 depuis 2019, au mois de juin 2019, et au même coefficient au 23 décembre 2020.
Par ailleurs, M. [Z] [M], pour lequel il n’est également pas invoqué d’activité syndicale, a fortiori pour le syndicat CGT, est resté au coefficient 270 au 23 décembre 2020.
Enfin, Mme [D] [C], également sans activité syndicale invoquée, qui était au coefficient 270 depuis 2013, est passée au coefficient 285 au mois de décembre 2020.
Il ne résulte d’aucun élément que Mme [C] ait bénéficié d’un « rattrapage » dans le cadre de la correction d’une discrimination en raison du sexe, ou en raison d’une mesure relative à l’égalité femme-homme.
En outre, Si M. M. [E] et [M] sont passés de la filière « ouvrier » à celle de « technicien », ce changement de filière, lié aux tâches réalisées, a été sans incidence sur leur coefficient respectif.
Par ailleurs, comme indiqué par les premiers juges, tous les salariés ayant bénéficié d’un changement de coefficient, étaient restés entre 6 et 8 ans dans le coefficient précédent, alors que M. [H] [T] se trouvait au coefficient 285 depuis 2019.
Il n’existe donc pas de lien de causalité entre l’appartenance syndicale de M. [H] [T] à la CGT (ou tout autre syndicat) et l’évolution de carrière de M. [H] [T] (que ce soit au niveau du coefficient ou au niveau de la rémunération).
Tel que rappelé par les premiers juges, les conditions d’augmentations individuelles, et de changement de coefficient, prévues par les articles 6 et 7.2 de l’accord relatif à l’évolution du système de rémunération du personnel collaborateur du 30 janvier 2013, ont été respectées par l’employeur.
M. [H] [T] ne justifie pas qu’en dehors desdites conditions, l’employeur était tenu de lui accorder des augmentations individuelles, en sus de celles perçues, ni qu’il a exercé des tâches relevant de la classification 305, au regard de la convention collective applicable.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] [T] de sa demande de reconnaissance d’une situation de discrimination syndicale, de son action indemnitaire pour discrimination syndicale (préjudice financier et matériel, préjudice moral, et perte de chance d’une retraite à un niveau supérieur) et de reclassification au coefficient 305.
Ajoutant au jugement, M. [H] [T] sera débouté de l’augmentation de sa demande d’indemnisation, au titre d’un préjudice financier et matériel, et au titre de la perte de chance d’une retraite d’un niveau supérieur pour la période arrêtée à octobre 2019.
La demande de condamnation de la société Safran Landing Systems à produire des bulletins de paie et tout autre élément relatif à d’autres salariés, apparaît, dès lors, sans objet, à fortiori la demande de réserve des droits à réactualiser les demandes au jour prévu pour l’arrêt.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant à hauteur d’appel, M. [H] [T] sera condamné aux dépens de cette instance et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de cour, et il sera condamné à payer à la société Safran Landing Systems, à ce titre, la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du 11 janvier 2022 du conseil de prud’hommes de Saverne ;
Y ajoutant,
DECLARE sans objet la demande de condamnation de production par la société Safran Landing Systems de bulletins de paie ou de tout autre élément relatif à d’autres salariés ;
DEBOUTE M. [H] [T] de l’augmentation de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice financier et matériel, et d’une perte de chance d’une retraite d’un niveau supérieur';
DEBOUTE M. [H] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à la société Safran Landing Systems la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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