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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 7 nov. 2024, n° 24/02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 9 mai 2019, N° 11-19-0005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI DE COUR DE CASSATION
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/406
Rôle N° RG 24/02165 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTL7
[K] [P]
[U] [O]
C/
[F] [E]
S.E.L.A.R.L. AXYME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de CANNES en date du 09 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-0005.
Saisine de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur renvoi de l’arrêt prononcé le 12 Octobre 2023 sous le n° RG 676 F-D par la cour de cassation qui a cassé et annulée partiellement l’arrêt rendu le 19 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui statuait sur l’appel du jugement du 9 Mai 2019 sous le n° RG 11-19-0005 prononcé par le tribunal d’instance de CANNES.
APPELANTS
Monsieur [K] [P]
né le 18 Janvier 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
Madame [U] [O]
née le 27 Février 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Madame [F] [E]
née le 01 Juillet 1982 à [Localité 8] (MOLDAVIE), demeurant [Adresse 5] à [Localité 1]
représentée par Me Nicolas BRAHIN de la SELARL BRAHIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Indy MAUPETIT, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. AXYME SELARL inscrite au RCS de Paris sous le n°830 793 972 prise en la personne de Me [V] [B] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARLU CREDIMMO CORP, elle-même inscrite au RCS de Paris sous le n°794 528 968 et dont le siège social est situé au [Adresse 2], domicilié en cette qualité au siège social de la société, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE
& JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Mireille MARCHI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé conclus les 1er juillet et 9 août 2012, la Société CREDIMMO CORP a consenti à Monsieur [P] et Madame [O] un bail d’habitation portant sur le rez-de-chaussée et le premier étage d’une villa sise [Adresse 3] à [Localité 7] (ALPES MARITIMES) pour une durée de 6 années commençant à courir le 1er septembre 2012 et moyennant un loyer mensuel de 2.300 euros.
Un second bail a été consenti à compter du même jour et pour la même durée à Monsieur [H] [O], fils de la susnommée, portant sur le rez-de-jardin de la même villa, moyennant un loyer mensuel de 1.200 euros.
A compter du 1er mars 2013, Monsieur [O] a cédé son bail avec l’accord du propriétaire à Monsieur [P] et Madame [O], ces derniers devenant alors débiteurs d’un loyer mensuel de 3.500 euros en contrepartie de l’occupation de l’entier immeuble.
La Société CREDIMMO CORP ayant été placée en liquidation judiciaire à compter du 19 mars 2014, son mandataire liquidateur, Maître [V] [B] membre de la SELARL AXYME, a entrepris de recouvrer les loyers échus.
Les locataires lui ont opposé l’existence de graves désordres, principalement des infiltrations d’eau, pour solliciter un abattement de 50% sur le montant des loyers, suivant courrier du 19 mai 2015.
La réalité des désordres a été confirmée dans un rapport d’expertise déposé le 30 avril 2015 par un expert désigné par le juge commissaire de la procédure de liquidation suivant ordonnance du 30 mars 2014 à l’effet d’estimer la valeur de l’immeuble.
Suivant acte de commissaire de justice du 06 juin 2018, Maître [V] [B], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société CREDIMMO CORP, a assigné Monsieur [P] et Madame [O] devant le tribunal judiciaire de Grasse afin d’entendre prononcer la résiliation des baux à leurs torts exclusifs pour défaut de règlement du loyer et par suite leur expulsion et pour leur réclamer paiement de l’arriéré échu ainsi que d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette juridiction se déclarait territorialement incompétente au profit du tribunal de proximité de Cannes, devant lequel les parties reprenaient la procédure.
L’affaire était évoquée à l’audience du 9 mai 2019.
Maître [V] [B], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société CREDIMMO CORP demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance
Monsieur [P] et Madame [O] faisaient valoir que leur bailleur avait manqué à son obligation de délivrer un logement décent ainsi qu’à son obligation d’entretien, alors qu’il était informé des désordres dès les premiers jours de la prise d’effet du bail et réclamaient paiement de dommages et intérêts venant se compenser avec la dette locative.
Par ailleurs ils réclamaient à Madame [E] le remboursement des loyers qu’ils avaient acquittés pour son compte jusqu’en septembre 2016 et sollicitaient que les loyers postérieurs réclamés par le liquidateur et correspondant à l’occupation de cet appartement lui soient directement imputés.
Madame [E], se présentant comme l’ex-compagne de Monsieur [H] [O], intervenait volontairement à l’instance pour revendiquer l’existence d’un bail verbal à son profit, expliquant que depuis leur séparation, elle était demeurée dans l’appartement du rez-de-jardin avec l’accord du bailleur, en contrepartie d’une simple obligation d’entretenir les lieux.
Par jugement contradictoire rendu le 09 mai 2019, le Tribunal de proximité de Cannes a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame [E] ;
*prononcé la résiliation des baux aux torts exclusifs de Monsieur [P] et Madame [O];
*ordonné en conséquence l’expulsion des lieux de Monsieur [P] , de Madame [O] et celles de tous occupants de leur chef, comprenant Madame [E] ;
*condamné Monsieur [P] et Madame [O] au paiement d’une somme de 129.595,85 euros au titre de leur dette locative arrêtée au 31 mars 2019 ;
*fixé à la somme de 3.500 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la signification du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019 jusqu’à libération effective des lieux ;
*déclaré que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an , l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE s’il évolue à la hausse ;
*débouté Monsieur [P] et Madame [O] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
*condamné Monsieur [P], Madame [O] et Madame [E] aux dépens ;
*condamné Monsieur [P], Madame [O] et Madame [E] au paiement d’une somme de 900 euros au profit du mandataire liquidateur en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 17 mai 2019, Monsieur [P] et Madame [O] interjetaient appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire en date du 19 janvier 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
*confirmé le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame [E] ;
— prononcé la résiliation des baux aux torts exclusifs de Monsieur [P] et Madame [O];
— dit que Madame [E] était occupante sans droit ni titre,
— ordonné en conséquence leur expulsion des lieux ;
— débouté Monsieur [P] et Madame [O] de leurs demandes dirigées contre Madame [E] ;
— condamné Monsieur [P], Madame [O] et Madame [E] aux dépens
— condamné Monsieur [P], Madame [O] et Madame [E] au paiement d’une somme de 900 euros au profit du mandataire liquidateur en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
*infirmé le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
*prononcé une réfaction du montant du loyer de 50% à compter du 19 mai 2015 en réparation du préjudice de jouissance subi par les locataires ;
*condamné en conséquence solidairement Monsieur [P] et Madame [O] à payer au mandataire judiciaire de la Société CREDIMMO CORP la somme de 49.095,85 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 mars 2019, outre une indemnité mensuelle d’occupation postérieure de 1.750 euros jusqu’à libération des lieux ;
*condamné Monsieur [P] et Madame [O] aux dépens d’appel ;
*dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la Chambre 1-8 de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE était formé par la SELARL AXYME, en la personne de Maître [V] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société CREDIMMO CROP.
Par arrêt en date du 12 octobre 2023, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a :
*cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne solidairement Monsieur [P] et Madame [O] au paiement d’une somme de 49.095,85 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 mars 2019, outre une indemnité mensuelle d’occupation postérieure de 1.750 euros jusqu’à libération des lieux, l’arrêt rendu le 19 janvier 2022 entre les parties par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE ;
*remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt ;
*renvoyé les parties devant la Cour d’appel d’Aix-en -Provence autrement composée ;
*condamné Monsieur [P] et Madame [O] aux dépens ;
*rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 20 février 2024, Monsieur [P] et Madame [O] ont saisi la Cour sur renvoi de l’arrêt prononcé le 12 octobre 2023 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé partiellement l’arrêt du 19 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 17 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [V] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société CREDIMMO CROP demande à la Cour de :
* confirmer le jugement rendu le 09 mai 2019 par le Tribunal de proximité de Cannes en ce qu’il a dit :
— condamne Monsieur [P] et Madame [O] au paiement d’une somme de 129.595,85 euros au titre de leur dette locative arrêtée au 31 mars 2019 ;
— fixé à la somme de 3.500 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la signification du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019 jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné Monsieur [P] et Madame [O] au paiement d’une somme de 900 euros au profit du mandataire liquidateur en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* juger que l’éventuelle indemnité pour trouble de jouissance pouvant revenir à Monsieur [P] et Madame [O] ne peut en aucun cas être compensée avec la créance de loyers, faute d’avoir été déclarée dans le délai prévu au paragraphe 1er de l’article L.622-17 du Code de commerce ;
En conséquence
*débouter purement et simplement Monsieur [P] et Madame [O] de leurs demandes de condamnation de la SELARL AXYME à leur payer par compensation la somme de 135.591,60 euros à titre de dommages et intérêts ;
*dire et juger qu’aucune compensation ne peut intervenir ;
*condamner Monsieur [P] et Madame [O] au paiement d’une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner Monsieur [P] et Madame [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SELARL AXYME fait valoir que les locataires ne contestent pas être redevables de la somme de 129.595,85 euros.
Elle observe que si la Cour de cassation valide le principe d’un trouble de jouissance pouvant être évalué à la moitié du montant du loyer, elle a cassé l’arrêt rendu car la Cour d’appel a opéré une compensation qui n’était pas possible puisque les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture et non exigibles au paiement préférentiel ne peuvent donner lieu à compensation pour créances connexes que si elles ont été régulièrement déclarées.
Or les locataires n’ont déclaré aucune créance.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 08 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [E] demande à la Cour de : *confirmer le jugement rendu le 09 mai 2019 par le Tribunal de proximité de Cannes en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [P] et Madame [O] au paiement d’une somme de 129.595,85 euros au titre de leur dette locative arrêtée au 31 mars 2019 ;
— fixé à la somme de 3.500 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la signification du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019 jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné Monsieur [P] et Madame [O] au paiement d’une somme de 900 euros au profit du mandataire liquidateur en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
*juger que l’éventuelle indemnité pour trouble de jouissance pouvant revenir à Monsieur [P] et Madame [O] ne peut en aucun cas être compensée avec la créance de loyers, faute d’avoir été déclarée dans le délai prévu au paragraphe 1er de l’article L.622-17 du Code de commerce ;
En conséquence :
*débouter Monsieur [P] et Madame [O] de leurs demandes de condamnation de la SELARL AXYME au visa des articles 1310 et 2224 du Code civil ;
*ordonner à Monsieur [P] et Madame [O] de payer par compensation la somme de 135.591,60 euros à titre de dommages et intérêts à la SELARL AXYME ;
*dire et juger qu’aucune compensation ne peut intervenir ;
*condamner Monsieur [P] et Madame [O] à payer à Madame [E] une somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner Monsieur [P] et Madame [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les appelants ne présentent aucun fondement juridique sur lequel serait fondée leur demande de remboursement de loyers.
Par ailleurs elle souligne qu’aucun lien juridique ne la lie à eux.
Elle rappelle qu’ils ont manifesté leur volonté d’assumer le loyer afférent au logement occupé par elle et qu’elle n’est débitrice ni de la Société CREDIMMO CORP ni des appelants, le droit au remboursement des loyers au titre de la période comprise entre septembre 2012 et le 27 mars 2014 étant de surcroit prescrit suivant la prescription quinquennale applicable.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 3 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [P] et Madame [O] demandent à la Cour de :
*constater la cassation et l’annulation partielle de l’arrêt du 19 janvier 2022 en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [P] et Madame [O] au paiement d’une somme de 49.095,85 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 mars 2019, outre une indemnité mensuelle d’occupation postérieure de 1.750 euros jusqu’à libération des lieux, l’arrêt rendu le 19 janvier 2022 entre les parties par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
*constater que les parties ont été remises dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en ce qui les chefs ayant fait l’objet de cassation et d’annulation
*infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [P] et Madame [O] de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation du liquidateur judiciaire, la SELARL AXYME, à leur payer la somme de 135.959,60 euros à titre de dommages et intérêts et prononcer la compensation entre cette créance et leur dette locative ;
— débouté Monsieur [P] et Madame [O] de leur demande tendant à obtenir le rejet des demandes de la SELARL AXYME, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société CREDIMMO CORP formulées à leur encontre ;
— condamné solidairement Monsieur [P] et Madame [O] au paiement de la somme de 129.595,85 euros outre les intérêts légaux à compter de la signification de la décision ;
— fixé à la somme de 3.500 euros mensuels le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la signification du jugement outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
Statuant à nouveau,
*rejeter les demandes formées par la SELARL AXYME, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société CREDIMMO CORP, à l’encontre de Monsieur [P] et Madame [O] ;
*constater que Monsieur [P] et Madame [O] ne formulent pas de demande contre Madame [E] dans la mesure où l’arrêt du 19 janvier 2022 a définitivement confirmé le jugement du 9 mai 2019 en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes dirigées contre cette dernière.
*juger que les demandes de Madame [E] formulées dans la présente instance d’appel à l’encontre de Monsieur [P] et Madame [O] sont sans objet.
*débouter la société AXYME et Madame [E] de leurs demandes, fins et conclusions
*condamner la SELARL AXYME, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société CREDIMMO CORP, à payer à Monsieur [P] et Madame [O] la somme de 135.591,60 euros à titre de dommages et intérêts et de prononcer la compensation entre cette créance et leur dette locative ;
*condamner la SELARL AXYME, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société CREDIMMO CORP, à payer à Monsieur [P] et Madame [O] la somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner la SELARL AXYME, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société CREDIMMO CORP, aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [P] et Madame [O] font valoir qu’il a été incontestablement établi qu’à la date d’occupation de la villa, celle-ci était affectée de désordres particulièrement importants dans quasiment l’ensemble des pièces et que l’humidité avait rendu le rez-de-chaussée inhabitable de sorte que le logement ne correspondait nullement aux critères d’un logement décent.
Ils soulignent que la Cour de cassation n’a pas remis en question l’évaluation souveraine de la Cour d’appel de leur préjudice de jouissance, mais simplement sa motivation.
Aussi ils soutiennent que la société AXYME es qualité de mandataire judiciaire ne saurait valablement prétendre au paiement du loyer intégral soit la somme de 129. 595,85 € arrêtée au mois de mars 2019 dans la mesure ou la jouissance paisible et un logement décent constituant la contrepartie du loyer réclamé n’ont en aucun cas été garantis par la bailleresse
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L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
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SUR CE
Attendu qu’il convient de souligner, à titre préliminaire, que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans son arrêt du 12 octobre 2023 que « la cour d’appel, après avoir relevé qu’il avait été tenu compte de ces désordres dans la fixation du loyer à un montant nettement inférieur au prix du marché a souverainement évalué le préjudice de jouissance subi par les locataires à la moitié du montant du loyer à compter de la demande faite le 19 mai 2015, et a ainsi légalement justifié sa décision. »
Qu’il s’ensuit que la Cour de cassation a validé le principe d’un trouble de jouissance pouvant être évalué à la moitié du montant du loyer.
Que dés lors, cette évaluation ne saurait être à nouveau débattue.
Que le débat porté devant la présente cour concerne exclusivement la possibilité d’ordonner ou pas une compensation entre les sommes dues par les appelants et celles dues par SELARL AXYME, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société CREDIMMO CORP.
1°) Sur les demandes de compensation
Attendu que Monsieur [P] et Madame [O] demandent à la Cour de prononcer la compensation entre la somme que la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [V] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société CREDIMMO CROP leur doit à titre de dommages et intérêt et leur dette locative ;
Que cette dernière conclut au débouté de cette demande au motif qu’il n’est pas possible de prononcer cette compensation.
Attendu que l’article L622-7 du code de commerce dans la version en vigueur au cas d’espèce énonce en son paragraphe I que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L.622-17 .Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l’article 2286 du code civil pendant la période d’observation et l’exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d’activité décidée en application de l’article L .626-1
Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d’un pacte commissoire. »
Que l’article L.622-17 dudit code dans la version en vigueur au cas d’espèce dispose en son paragraphe I que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. »
Qu’il résulte des dispositions de l’article L.641-13 du code de commerce dans la version en vigueur au cas d’espèce que « I.- Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L.641-10
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L .622-17
II.- Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, sans préjudice des droits de rétention opposables à la procédure collective, à l’exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-4 et L.7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l’article L.611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières.
III.- Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L.3253-6 et L.3253-8 à L.3253-12 du code du travail ;
2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d’exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
3° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l’article L 3253-8 du code du travail
4° Les autres créances, selon leur rang.
IV.- Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l’administrateur lorsqu’il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d’un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance.
Conformément au XVI de l’article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de ladite loi.
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que l’interdiction faite au débiteur de payer les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture et celles nées après ce jugement mais non éligibles au traitement préférentiel institué par le paragraphe I de l’article L 622-17 du code de commerce connaît aux termes même de l’article L 622-7 paragraphe I du code de commerce l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
Que toutefois la chambre commerciale de la Cour de cassation exige de celui qui est poursuivi en paiement par un organe de la procédure et qui entend opposer la compensation pour connexité pour éteindre toute partie de sa dette qu’il ait déclaré sa créance.
Que Monsieur [P] et Madame [O] font valoir que le contrat de bail est un contrat à exécution successive lequel s’est poursuivi postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société CREDIMMO CORP , pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur en procédure collective au sens de l’article L 622-17 du code de commerce
Que ce moyen ne saurait valablement prospérer Monsieur [P] et Madame [O] ne démontrant pas en quoi le contrat de bail était nécessaire pour les besoins du déroulement de la procédure et quelle était la prestation fournie en contrepartie alors qu’il est constant que ces derniers ne payaient pas les loyers correspondant à l’occupation du bien
Que pour la Cour de cassation rappelle que le traitement préférentiel est désormais réservé aux créances postérieures qui servent la procédure ou l’activité et que la pratique qualifie de « créances méritantes » ou « utiles » ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Qu’il y a lieu par conséquent de débouter Monsieur [P] et Madame [O] de leur demande de compensation et de dire que malgré le préjudice dont ils font état, leur trouble de jouissance ne peut être compensé à due concurrence avec la dette locative faute d’avoir été déclaré au passif de la liquidation judiciaire.
2°) Sur les demandes à l’encontre de Madame [E]
Attendu que Monsieur [P] et Madame [O] demandent à la Cour de constater qu’ils ne formulent pas de demande contre Madame [E] dans la mesure où l’arrêt du 19 janvier 2022 a définitivement confirmé le jugement du 9 mai 2019 en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes dirigées contre cette dernière.
Qu’il y a lieu de leur en donner acte.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Qu’en l’espèce, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [P] et Madame [O] aux dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [P] et Madame [O] à payer à la SELARL AXYME, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société CREDIMMO CORP la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel et de débouter Madame [E] de sa demande au titre des frais irrépétible.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement en date du 9 mai 2019 du tribunal d’instance de Cannes,
Vu l’arrêt en date du 19 janvier 2022 de la Cour d’appel d’ Aix-en-Provence,
Vu l’arrêt en date du 12 octobre 2023 de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation,
DÉBOUTE Monsieur [P] et Madame [O] de leur demande de compensation de leur trouble de jouissance à due concurrence avec la dette locative faute d’avoir été déclaré au passif de la liquidation judiciaire.
DONNE ACTE à Monsieur [P] et Madame [O] de ce qu’ils ne formulent pas de demande contre Madame [E].
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [P] et Madame [O] à payer à la SELARL AXYME, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société CREDIMMO CORP la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel
DÉBOUTE Madame [E] de sa demande au titre des frais irrépétible.
CONDAMNE Monsieur [P] et Madame [O] aux dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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