Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HGQ3
[M]
C/
[M]
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00022 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HGQ3
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 décembre 2024 rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
Madame [W] [G], [T] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Sandra LARCHE de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY SELMO, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Madame [A] [S], [F] [M]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [I] [R], [B], [O] [M]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Virginie MARTEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seul les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [W] [M] a interjeté appel le 3 janvier 2025 d’une ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers ayant notamment :
— déclaré irrecevable l’action en partage engagée par Mme [W] [M] faute de démarches préalables visant le règlement amiable du partage ;
— condamné Mme [W] [M] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— statuant en application de l’article 1360 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— dire que l’assignation en partage a été précédée de démarches préalables engagées par Mme [M] visant au règlement amiable du partage ;
Et réformant la décision entreprise,
— déclarer recevable l’assignation en partage délivrée à la requête de Mme [M] ;
— débouter M. [I] [M] de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable l’assignation signifiée par la concluante pour défaut de mention des intentions de la concluante sur la répartition des biens à partager ;
— condamner M. [I] [M] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
— condamner M. [I] [M] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner M. [I] [M] aux dépens de l’incident ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’intimée, Mme [A] [M], conclut à la réformation de la décision déférée et sollicite de la cour de :
— débouter M. [I] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger recevable la demande en partage introduite par Mme [W] [M] ;
— condamner M. [I] [M] à régler à Mme [A] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé, M. [I] [M], conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite en outre de :
— condamner Mme [W] [M] à verser à M. [I] [M] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de l’appel ;
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Mady-Gillet-Briand-Petillion, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de réformation, Mme [W] [M] fait valoir qu’elle a tenté à plusieurs reprises de contacter le notaire et en a informé son frère. M. [I] [M] n’a jamais donné suite. Elle a donné plusieurs occasions à son frère de procéder à un partage à l’amiable. Imposer des démarches supplémentaires à un héritier qui se heurte à un refus de ses cohéritiers de consentir à un partage, manifesté par un silence gardé au courrier du 11 août 2022 et qui s’est heurté au silence du notaire chargé de la succession, reviendrait à priver la concluante de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant.
Enfin, elle a parfaitement pu produire dans des conclusions la totalité des échanges intervenus antérieurement, sa demande est donc recevable.
Au soutien de ses prétentions, Mme [A] [M] fait valoir que sa soeur justifie de l’envoi de 10 demandes au notaire, 6 directement et 4 par l’intermédiaire de la [15] outre une lettre recommandée du 11 août 2022 adressée au notaire ainsi qu’aux cohéritiers. M. [I] [M] a exprimé son refus de trouver une issue amiable. Il est incontestable que Mme [W] [M] a engagé des démarches antérieurement à l’assignation afin de parvenir un partage en laissant la possibilité pour M. [I] [M] ayant reçu des donations de coopérer pour permettre le calcul des droits de chacun.
La jurisprudence a une conception élargie des diligences préalables. Le simple fait de ne pas s’accorder sur la masse partageable suffit à caractériser l’échec d’une recherche de solution amiable car il s’agit d’une préalable indispensable avant le partage.
Enfin, Mme [W] [M] a parfaitement pu produire dans ses conclusions la totalité des échanges intervenus antérieurement, sa demande est donc recevable.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [M] fait valoir que ses soeurs n’ont pas tenté de procéder à un règlement à l’amiable avant de l’assigner. Elles ne lui ont adressé qu’un seul courrier en date du 11 août 2022 le mettant en demeure d’apporter son concours au notaire qu’elles indiquaient saisir pour établir un état liquidatif des successions de leurs parents, sous peine de réclamer l’application des peines du recel successoral à son encontre. Mme [W] [M] ne justifie d’aucune diligence, a fortiori réelle et sérieuse, entreprise en vue de parvenir à un partage amiable des successions de leurs parents. Il ne saurait en conséquence prétendu qu’un quelconque partage amiable aurait pu être envisagé si une suite avait été donnée à ce courrier.
Les diligences faites au notaire ne rentrent pas dans ce qui est exigé par l’article 1360 du code civil. L’absence de mention des intentions de la demanderesse quant à la répartition du patrimoine à partager entre les cohéritiers justifie encore de plus fort que l’assignation est irrecevable.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 18 juillet 2025 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimée, Mme [A] [M], en date du 25 avril 2025 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé, M. [I] [M], en date du 11 avril 2025 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
SUR QUOI
[N] [P] épouse [M] est décédée le [Date décès 9] 2017 à [Localité 19], laissant pour lui succéder son époux M. [B] [M] et leurs trois enfants Mme [A] [M], M. [I] [M] et Mme [W] [M].
M. [B] [M] a opté pour l’usufruit de l’universalité de la succession.
Par acte du 29 juin 2018, M. [B] [M] a fait donation à ses trois enfants en avance hoirie de la nue-propriété d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 16] lui appartenant en propre et constituant sa résidence principale.
Par acte du 5 juin 2019, M. [B] [M] a acquis un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 16].
[B] [M] est décédé le [Date décès 8] 2020.
Par acte en date des 4 et 13 octobre 2023, Mme [W] [M] a fait assigner Mme [A] [M] et M. [I] [M] aux fins que soient ordonnées les opérations de liquidation-partage des successions de leurs parents.
En application de l’article 1360 du code de procédure civile 'à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient notamment les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'.
Ce texte est issu du décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile et vise à privilégier le partage amiable, considéré par le législateur comme la voie normale pour parvenir à régler les successions de manière non conflictuelle.
L’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile, est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Lorsqu’aucune diligence n’a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l’assignation aux fins de partage judiciaire, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette demande, fondée sur l’inobservation des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, n’est pas susceptible d’être régularisée après la saisine du juge.
En revanche, de jurisprudence constante (Civ. 1ère, 28 janvier 2015, Bull 23, n°13-50.049) l’absence des mentions prévues peut être régularisée par les écritures postérieures à l’assignation mais à la condition que les informations ainsi complétées soient antérieures au moment où le juge statue.
Sur les démarches en vue d’un partage amiable
En l’espèce, Mme [W] [M] produit aux débats :
— un courrier de relance du 10 juin 2021 adressé à Me [U] ;
— un courrier de relance du 09 juillet 2021 adressé à Me [U] ;
— un courrier de relance du 18 août 2021 adressé à Me [U] ;
— un courrier recommandé de relance du 04 novembre 2021 adressé à Me [U] ;
— un courrier du 16 décembre 2021 qu’elle a fait adresser à Me [U], faisant suite à un mail qu’elle a reçu du notaire l’invitant à un rendez-vous début janvier 2022 pour signature, le notaire ayant précisé que son dossier était complet, et demandant au notaire le projet des actes concernés par ce rendez-vous de signature ;
— un courrier du 18 février 2022 qu’elle a fait adresser à la [15] se plaignant de l’absence de réponse du notaire aux premiers courriers, précisant que celui-ci s’était finalement contenté de lui communiquer des projets de droits indivis sur deux immeubles, de l’absence d’informations concernant les forces vives et charges des successions, l’absence de travail du notaire pour établir les éventuelles récompenses ou soultes qui pourraient être dues, l’absence de communication des déclarations de successions pourtant réclamées ;
— un courrier recommandé du 25 mars 2022 qu’elle a fait adresser à la Chambre des notaires réclamant des déclarations fiscales afférentes aux successions, toutes informations sur l’établissement d’un acte autre que l’acte de notoriété du 19 novembre 2020, précisant qu’elle n’avait pas été en mesure de se prononcer sur les documents reçus du notaire, cela, en l’absence des documents qu’elle lui avait sollicités pour lui permettre de faire valoir ses droits ;
— un courrier de relance du 19 mai 2022 adressé à la [14] ;
— un courrier recommandé du 11 août 2022 qu’elle a fait adresser à Me [U] lui demandant d’établir l’acte liquidatif des successions de ses parents en tenant compte de la donation de 2007 dont a bénéficié M. [I] [M] et qu’elle a annexé en copie.
Les correspondances adressées par l’appelante directement à Me [U] ou par l’intermédiaire de son conseil, ne s’apparentent cependant pas à des diligences en vue de parvenir à un partage amiable qui supposent, notamment, des échanges, propositions, entre et avec les co-partageants.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [W] [M] n’a communiqué qu’une unique fois avec son frère et sa soeur, par :
— un courrier recommandé en date du 11 août 2022 qu’elle a fait adresser à M. [I] [M] par son conseil le mettant en demeure d’apporter tout son concours aux opérations sollicitées à Me [U] et de lui adresser tous documents utiles, lui reprochant ainsi de ne pas avoir informé le notaire de l’existence de la donation dont il a bénéficié en 2007, et évoquant un possible recel successoral ;
— un courrier recommandé du même jour qu’elle a fait adresser à Mme [A] [M] l’informant des demandes adressées à leur frère et au notaire, ainsi que de son obligation de saisir le juge compétent pour parvenir à la liquidation en l’absence de règlement amiable.
En dehors de ces deux seules missives visant à obtenir quelques éléments factuels pour son frère tout en le mettant en demeure, évoquant un recel successoral, et informer sa soeur, l’appelante ne justifie d’aucune diligence concrète entreprise à leur égard en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de leurs parents.
Elle ne peut donc se prévaloir d’avoir informé un seul des cohéritiers de la nécessité de parvenir à un règlement amiable sans proposer une initiative concrète pour y arriver, pour justifier d’avoir répondu aux exigences de l’article 1360 précité.
L’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Mme [W] [M] fait valoir que ces démarches et ce formalisme la privent de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant conformément aux prescriptions supra nationales de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
Le seul formalisme imposé par le droit français exige cependant que l’héritier qui saisit le juge rapporte des démarches concrètes à toutes tentatives préalables de réglement amiable ou le refus de ses cohéritiers de consentir à un partage, dans un souci légitime de parvenir à un traitement non contentieux favorable aux enjeux matériels mais également affectifs de ces situations. Il lui appartient de réaliser ses démarches dans les délais les plus adaptés et, à la suite de la démonstration de leur échec, il n’est pas fait obstacle à la saisine du juge.
L’ordonnance sera, par conséquent, confirmée et l’action en partage jugée irrecevable.
Sur les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens et la description du patrimoine
L’absence de démonstration de démarches en vue d’un partage amiable suffit à faire droit à la fin de non recevoir opposée par l’intimé à l’appelante.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’assignation en partage délivrée par Mme [W] [M].
Sur les dépens et les frais d’instance
Mme [W] [M] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenue aux dépens Mme [W] [M] sera condamnée à payer à M. [I] [M] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [M] et Mme [A] [M] seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [M] aux dépens de l’appel,
Condamne Mme [W] [M] à verser à M. [I] [M] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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