Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 25 juin 2025, n° 23/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 18 septembre 2023, N° 21/0625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 JUIN 2025
N° RG 23/632
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHJ7 VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’AJACCIO, décision attaquée du 18 septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/0625
MAIRIE DE [Localité 1]
C/
S.A.R.L. SEVEN TECHNOLOGY
S.A. ALLIANZ IARD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
MAIRIE DE [Localité 1]
Prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
S.A.R.L. SEVEN TECHNOLOGY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [O] [M], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO et [P] [B], greffier stagiaire
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 18 février 2021, la mairie de [Localité 1] a assigné la société Seven Technology (S.A.R.L.) devant le tribunal de commerce d’Ajaccio
(Corse-du-Sud) aux fins notamment de voir :
condamner ladite société, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement d’une somme au titre du préjudice financier subi du fait de la perte d’exploitation des parkings municipaux, d’une somme au titre du remboursement du matériel d’exploitation des parkings, des charges de personnel et au titre du préjudice subi.
Par assignation forcée du 6 août 2021, la société Seven Technology a assigné la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur, aux fins de dire et juger qu’elle sera condamnée à la relever et la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts et de la voir condamner à indemniser la société requérante de toutes condamnations préjudiciables.
Les deux affaires ont été jointes à l’audience du 13 septembre 2021.
Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Ajaccio :
— S’EST DÉCLARÉ compétent pour connaître du litige,
— A CONSTATÉ partiellement l’inexécution contractuelle de la société SEVEN TECHNOLOGY (S.A.R.L.)
— A CONDAMNÉ la société SEVEN TECHNOLOGY (S.A.R.L.) à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 39 472,30 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la perte d’exploitation des parkings municipaux [Localité 4] et [Localité 5] pour l’année 2020,
— A REJETÉ la demande de condamnation de la société SEVEN TECHNOLOGY (S.A.R.L.) à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 39 259 euros au titre du remboursement du matériel d’exploitation,
— A CONDAMNÉ la société SEVEN TECHNOLOGY (S.A.R.L.) à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 5 515,11 euros au titre du préjudice du remboursement des charges de personnel engendrés du 1er avril 2020 au 1er octobre 2020,
— A CONDAMNÉ la société SEVEN TECHNOLOGY (S.A.R.L.) à verser à la commune de [Localité 1] à titre de préjudice moral la somme de 10 000 euros,
— A REJETÉ la demande de désignation d’un expert judiciaire,
— A JUGÉ la mise en cause de la société ALLIANZ IARD, assureur de la société SEVEN TECHNOLOGY (S.A.R.L.), recevable et bien fondée,
— A DIT que le jugement sera déclaré commun et opposable à la société ALLIANZ IARD,
— A JUGÉ que la société ALLIANZ IARD sera condamnée à relever et garantie la société SEVEN TECHNOLOGY (S.A.R.L.) de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, article 700 et dépens qui viennent à être prononcées contre celle-ci,
— A DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— A CONDAMNÉ la société SEVEN TECHNOLOGY (S.A.R.L.) à payer à la MAIRIE DE [Localité 1] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 80,30 euros.
Par déclaration du 6 octobre 2023, la commune de [Localité 1] a interjeté appel à l’encontre du jugement prononcé en ce qu’il a condamné la société SEVEN TECHNOLOGY (S.A.R.L.) à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 39 472,30 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la perte d’exploitation des parkings municipaux [Localité 4] et [Localité 5] pour l’année 2020, en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société SEVEN TECHNOLOGY (S.A.R.L.) à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 39 259 euros au titre du remboursement du matériel d’exploitation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 6 février 2025, la commune de [Localité 1] a demandé à la cour de :
INFIRMER le Jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau :
CONSTATER l’inexécution contractuelle et la mauvaise foi de la société SEVEN TECHNOLOGY ;
En conséquence,
CONDAMNER la société SEVEN TECHNOLOGY à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 377 921, 40 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la perte d’exploitation des parkings municipaux entre les années 2018 et 2022, soit :
29 444,90 euros (année 2018)
21 343,30 euros (année 2019)
81 783,30 euros (année 2020)
81 783,30 euros (année 2021)
81 783,30 euros (année 2022)
81 783,30 euros (année 2023)
CONDAMNER la société SEVEN TECHNOLOGY à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 39 259 euros au titre du remboursement du matériel d’exploitation des parkings ;
CONDAMNER la société SEVEN TECHNOLOGY à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 8 579,06 euros au titre du remboursement des charges de personnel engendrées du 1er avril 2020 au 1er octobre 2020
CONDAMNER la société SEVEN TECHNOLOGY à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la Société ALLIANZ IARD à indemniser la commune de [Localité 1] par application de la garantie souscrite et à verser à ce titre à la commune de [Localité 1] les sommes de 377 921,40 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la perte d’exploitation des parkings municipaux, de 39 259 euros au titre du remboursement du matériel d’exploitation des parkings, de 8 579,06 euros au titre du remboursement des charges de personnel engendrées du 1er avril 2020 au 1er octobre 2020 et de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi, si le jugement à venir était déclaré commun et opposable à la Société ALLIANZ IARD ou si cette dernière était condamnée à relever et garantir la Société SEVEN TECHNOLOGY de toutes condamnations qui viendraient à être prononcée contre elle.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société SEVEN TECHNOLOGY à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens ;
REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
Dans ses dernières conclusions portant également appel incident notifiées par Rpva le 2 avril 2024, la société Seven Technology a demandé à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AJACCIO le 18 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société SEVEN TECHNOLOGY de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, article 700 et dépens prononcés contre celles-ci ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AJACCIO le 18 septembre 2023 en ce qu’il a débouté la Commune de Sartène de sa demande présentée au titre du remboursement du matériel d’exploitation,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AJACCIO le 18 septembre 2023 en ce qu’il a constaté partiellement l’inexécution contractuelle de la société SEVEN TECHNOLOGY au titre de l’exercice 2020 ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AJACCIO le 18 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la société SEVEN TECHNOLOGY à verser à la Commune de Sartène les sommes de :
— 39 472,30 euros au titre de la perte d’exploitation de ses parkings pour l’année 2020 ;
— 10 000 euros au titre d’un préjudice moral ; – 5.515,11 € au titre d’un préjudice lié aux charges de personnel ;
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqué :
JUGER que la Commune de [Localité 1] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un quelconque manquement contractuel imputable à la société SEVEN TECHNOLOGY dans l’exécution du contrat de maintenance du 22 novembre 2017 ;
DÉBOUTER en conséquence, la Commune de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société SEVEN TECHNOLOGY ;
CONDAMNER la Commune de [Localité 1] à payer à la société SEVEN TECHNOLOGY la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions et appel incident notifiées par Rpva le 17 janvier 2024, la société Allianz Iard, a demandé à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AJACCIO le 18 septembre 2023 en ce qu’il a constaté partiellement l’inexécution contractuelle de la société SEVEN TECHNOLOGY au titre de l’exercice 2020 ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AJACCIO le 18 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la société SEVEN TECHNOLOGY à verser à la Commune de Sartène les sommes de :
39 472,30 euros au titre de la perte d’exploitation de ses parkings pour l’année 2020 ; 10 000 euros au titre d’un préjudice moral ;
5 515,11 euros au titre d’un préjudice lié aux charges de personnel ;
2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AJACCIO le 18 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la société ALLIANZ IARD à relever et garantir indemne la société SEVEN TECHNOLOGY des condamnations prononcées au bénéfice de la Commune de Sartène.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AJACCIO le 18 septembre 2023 en ce qu’il a débouté la Commune de Sartène de sa demande présentée au titre du remboursement du matériel d’exploitation.
Et statuant à nouveau :
À titre principal :
JUGER que la Commune de [Localité 1] manque à rapporter la preuve qui lui incombe d’un quelconque manquement contractuel imputable à la société SEVEN TECHNOLOGY dans l’exécution du contrat de maintenance du 22 novembre 2017.
La DÉBOUTER, en conséquence, de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
JUGER que la Commune de [Localité 1] manque tout aussi radicalement à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice causal.
JUGER que les garanties souscrites par la société SEVEN TECHNOLOGY auprès de la société ALLIANZ IARD n’ont pas vocation à être mobilisables ni au titre du préjudice matériel allégué, ni au titre de la perte d’exploitation alléguée pour les années 2021, 2022 et 2023 en l’état de la résiliation intervenue le 31 décembre 2020 et du défaut d’aléa consécutif à la résiliation, par l’assuré, du contrat de maintenance.
DÉBOUTER, en conséquence et de plus fort, tout concluant de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD
À titre subsidiaire, si et seulement si par impossible la Cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société ALLIANZ IARD :
JUGER qu’il devra alors être fait application des termes et limites du contrat d’assurances souscrit par la société SEVEN TECHNOLOGY, portant le n°49901897, auprès de la société ALLIANZ IARD, et notamment de la franchise applicable à hauteur de 3.000 euros et du plafond de garantie fixé à hauteur de 300 000 euros au titre des dommages immatériels non consécutifs que cette dernière est bien fondée à opposer aux tiers ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la Commune de [Localité 1] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 avril 2025.
Le 11 avril 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE :
Sur la compétence du tribunal de commerce d’Ajaccio :
L’appelante fait valoir que n’étant ni une société d’économie mixte, ni un établissement public et industriel, mais une collectivité territoriale, elle ne peut être considérée comme un commerçant.
Elle ajoute que le lieu d’exécution de la prestation de service se trouvant sur le territoire de l’appelante, la clause de compétence territoriale portée aux termes du contrat ne lui était pas opposable et que c’est à bon droit que l’appelante a saisi en première instance le Tribunal de commerce de Ajaccio, qui s’est déclaré compétent pour connaître du litige.
L’appelante souhaite voir le jugement confirmé sur ce point.
L’intimée, la société Seven Technology, n’a pas conclu sur ce point.
L’intimée, la société Allianz Iard, n’a pas conclu sur ce point.
Selon l’article L121-1 du code de commerce : ' Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle '.
Selon l’article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, de celles relatives aux sociétés commerciales.
La cour relève qu’en l’espèce, le contrat d’entretien préventif et correctif signé le 22 novembre 2017 a été conclu entre la commune de [Localité 1] et la société Seven Technology, commerçant.
Selon l’article 48 du code civil, toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant contracté en qualité de commerçant.
En l’espèce, la commune de Sartène n’est pas un commerçant, la clause prévoyant la compétence du tribunal de Nice ne lui est pas opposable.
Ainsi, le lieu d’exécution du contrat relevant du tribunal de commerce d’Ajaccio,n c’est le tribunal de commerce d’Ajaccio qui est compétente, conformément à l’article 46 du code de procédure civile
Le jugement sur ce point est confirmé.
Sur l’exécution du contrat :
Sur la responsabilité :
L’appelante indique que l’intimée, la société Seven Technology n’a pas exécuté correctement le contrat, et notamment concernant la maintenance des parkings et ses obligations d’entretiens préventifs prévues aux termes de l’article 3 du contrat. Que ce défaut d’entretien a un lien direct avec les nombreux dysfonctionnements subits par l’appelante, ayant entraînés une perte d’exploitation et un surcoût en charges de personnel, notamment. Elle indique également que cela lui a causé un préjudice financier au-delà du terme du contrat, soit pour les années 2021, 2022 et 2023. Et que cela n’a pas été pris en compte par le premier juge.
L’intimée, la société Seven Technology, indique que l’appelante n’apporte pas la preuve suffisante de l’inexécution contractuelle qu’elle lui reproche, ayant entraînée un préjudice financier subi du fait de la perte d’exploitation. Elle indique notamment dans ses conclusions que contrairement à ce qu’affirme l’appelante, elle a bien exécuté le contrat et que les problèmes techniques rencontrés dans l’exploitation des parkings de l’appelante relève de la responsabilité de celle-ci en l’ayant informé trop tardivement de sa volonté de remettre en service les parkings pour la saison 2020 post-covid. Concernant l’année 2020, la société Seven Technology argue que la période de confinement liée à l’épidémie de covid, l’a empêchée de procéder à ces visites et que la commune a trop tardé pour la contacter afin de procéder à la remise en service des parkings. Pour les années postérieures à 2020, l’intimée précise que le contrat ayant été résilié au 31 décembre 2020, elle ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée après cette date.
L’intimée, la société Allianz Iard, indique que l’appelante chiffre sa demande d’indemnisation au postulat que les recettes annuelles attendues d’exploitation de ses parkings seraient de 81 783,30 euros annuels, et que ce chiffrage a été établi unilatéralement et ne saurait être opposable d’autant plus qu’il vise à compenser les recettes prétendument escomptées alors que l’indemnisation d’une perte d’exploitation est destinée à compenser la seule marge brute d’exploitation d’un exercice devant correspondre à la différence entre les recettes encaissées et les charges variables de l’exploitant. Le montant est donc hypothétique et non avéré, et le préjudice réclamé à ce titre n’est pas indemnisable.
S’agissant des années 2018 et 2019 :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrat légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 3 du contrat du 22 novembre 2017 passé entre la commune de [Localité 1] et la société Seven Technology, il est précisé que trois visites annuelles étaient prévues, avec pour objet d’assurer un contrôle pour vérifier la bonne marche du système et effectuer les opérations d’entretien courant, outre la mise à jour des logiciels, les dates et heures des visites d’entretien préventives pouvant être décidées par le client sous réserve d’informer le fournisseur un mois avant.
La cour constate qu’en l’espèce, un courriel de la commune du 21 juin 2018 sollicite une intervention, idem le 6 juillet 2018, le 1er août 2018, le 30 août 2018.
La cour dispose également des factures des 19 avril 2018, pour une intervention aux parkings [Localité 4] et [Localité 5] et des données comptables.
Ces dernières montrent que les recettes d’exploitation des années 2018 sont proches de celles de l’année 2017 (55 338,40 euros et 52 338,40 euros), que les recettes ont augmenté en 2019 (60 440 euros) et 0 euros en 2020.
Selon le trésorier de la commune, les recettes attendues sur les années 2018-2020 étaient de 81 783,25 euros.
La cour relève que la commune de [Localité 1] allègue d’une perte d’exploitation en se fondant sur des recettes attendues de 91 783,25 euros.
Or, la différence entre les années 2017 et 2018, montrent que les recettes étaient équivalentes.
La cour ne constate donc pas de perte d’exploitation pour l’année 2018.
S’agissant des manquements inhérents à l’absence de visites annuelles contractuelles fixées à 3 par le contrat, la cour relève que le courriel du 6 juillet 2018 sollicite une intervention et celui du 1er août sollicite la fourniture de petit matériel.
Le courrier du 30 août 2018 correspond à une demande d’intervention et d’installation du logiciel.
Contrairement à ce qu’allègue la commune de [Localité 1], elle ne démontre pas en quoi, la société Seven technology aurait failli à ses obligations contractuelles en n’effectuant pas les trois visites prévues à l’article 3 du contrat et en manquant à son obligation de maintenance.
La cour ajoute que s’agissant de l’année 2019, la commune ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle de la société ayant engendré pour la commune un préjudice, les recettes de l’année 2019 étant de 58 990 euros, soit une hausse par rapport à 2018 et 2017.
La cour relève que les courriels produits aux débats ne démontrent pas un manquement de la société au titre de la livraison et de l’installation des matériels commandés.
En conséquence, les demandes au titre des années 2018 et 2019 de la commune de [Localité 1] seront rejetées, la décision sera confirmée sur ce point.
S’agissant de l’année 2020 :
La cour constate que deux constats d’huissier ont été produits aux débats : le premier du 11 août 2020 constate que le parking [Localité 4] est ouvert, la barrière étant levée, les véhicules présents dans le parking n’ayant pas de ticket de stationnement. S’agissant du parking, [Localité 5], la situation est identique.
Le constat du 19 août 2020 montre que sur le port de [Localité 6], il est constaté une barrière levée, les écrans des bornes sont éteints ; s’agissant du parking [Localité 4], la barrière est levée, idem pour le parking [Localité 5].
La cour constate que la société Seven technology a produit un courriel du 12 août 2020, où la commune de [Localité 1], suite à sa demande de code, les a reçus.
Elle a également produit un courriel du 14 août indiquant qu’elle a fait une intervention le 12 août et une prévision de nouvelle intervention le 17 août, avec une mise en service immédiate pour le parking basacciu et différée après le 17 août pour le parking saint damien.
Un courriel du 21 août 2020 indique que les parkings ont été mis en service, celui de basacciu sans difficulté et celui de [Localité 5], le système d’interphone et en panne.
La cour relève que s’agissant du remplacement du bloc, la société seven technology a indiqué que cela relevait des services de la commune et le 26 novembre 2020, la société a constaté le refus de la commune de son intervention pour l’hivernage.
La cour indique que les dispositions contractuelles prévoyaient bien dans son article 3, trois visites anuelles afin de contrôler et effectuer la maintenance courante.
La cour constate que le 12 août 2020, une intervention de la société Seven technology a été faite a été faite à la demande de la comune de [Localité 1].
La société Seven Technology ne peut pas exciper d’une absence de demande de la commune avant le 11 août pour s’exonérer de son obligation de 3 visites annuelles, au titre de l’entretien, et indiquer en même temps qu’en 2018 et 2019, elle a exécuté le contrat alors qu’il n’y a aucun courrier de la commune pour ces périodes.
Il est acquis que les relations entre les co-contractants n’étaient pas seulement écrites mais informelles et que la cour a considéré qu’en 2018 et 2019, les 3 visites annuelles avaient été satisfaites, en dépit de certaines difficultés relatés dans les courriels ci-dessus reproduits.
S’agissant de l’année 2020, il est acquis que la période de confinement en 2020 a été effective du 17 mars au 11 mai.
Toutefois, avant le 17 mars et après le 11 mai, et ce jusqu’au 11 août, aucune intervention n’a été faite par la société intimée.
La lecture attentive de l’article 3 montre que les dates et heures de visites ' peuvent être décidées par le client ' et qu’à défaut, le fournisseur interviendra aux moments qu’il jugera les plus intéressants pour la pérennité du système.
La cour relève que l’exécution du contrat ne relevait pas de la seule obligation pour la commune de fixer une date d’intervention.
Il appartenait à la dociété d’intervenir aux moments qu’il jugera important à défaut.
La cour relève que la société intimée aurait dû, avant le confinement ou à l’issue de la période de confinement, prendre l’initiative de mettre en place les visites d’entretien préventif, ce qu’elle n’a pas fait.
En effet, les constats du 11 et 19 août 2020 montrent que les parkings [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 5] n’étaient pas opérationnels, car sans barrière.
Il s’agit là pour la société intimée d’un manquement à l’exécution du contrat, une faute contractuelle, qui a eu des conséquences, puisqu’en 2020, aucune recette au titre des parkings n’a été constatée au vu des documents comptables produits.
La société ne peut se réfugier sur l’inaction de la commune et ses services pour justifier son absence d’exécution du contrat pendant 8 mois.
La société Seven technology est donc bien responsable de manquements contractuels, dans sa défaillance de la maintenance du parking, par l’absence des visites d’entretien préventifs prévues au contrat, ce qui constitue faute.
Sur le préjudice :
Sur la perte d’exploitation :
La cour constate que la commune de [Localité 1] n’a enregistré aucune recette au titre des parkings en 2020.
Il est acquis que ce résultat est la conséquence des manquements de la société intimée, il y a donc bien un lien de causalité entre les manquements et ce préjudice.
Il est constant que le préjudice inhérent à la perte d’exploitation consiste à la fois en la perte subie et le gain manqué, la partie lésée doit donc être replacée en l’état où il y une absence de fait dommageable.
Ainsi, la cour considère que le prejudice doit être évalué à l’aune des recettes des deux années antérieures, soit sur les années 2017 à 2018, soit une moyenne annuelle de 55 030 euros.
La somme escomptée de 81 783,25 euros n’est justifiée par aucun document et ne ressort que des prévisions de l’expert comptable qui ne tiennent pas compte de l’ensemble des paramètres d’une année d’exercice, elle ne sera donc pas prise en compte pour le calcul du préjudice.
En conséquence, le calcul du manque à gagner par rapport à cette somme n’est pas fondé, il sera rejeté.
La cour considère qu’il convient d’imputer la période de confinement de deux mois et le mois de décembre, sur la moyenne de 55 030 euros de recettes.
En conséquence, la somme due au titre de la perte d’exploitation est de 41 272,50 euros, jusqu’à la rupture du contrat, le jugement sera infirmé en ce sens.
La cour ajoute que pour la période postérieure, le contrat ayant été résilié, la société Seven technology ne peut être condamné à indemniser un préjudice d’exploitation, les demandes pour les années 2021, 2022 et 2023 seront rejetées, le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur le remboursement du matériel d’exploitation :
L’appelante indique que le contrat qui la liait avec l’intimée, comprenait également la fourniture et la pose de matériel nécessaire à l’exploitation des parkings, conformément à l’article 1 du contrat, et que celui-ci a bien été fourni mais que ce matériel étant à l’usage exclusif de la société Seven Technology celui-ci ne pourra donc être utilisé par un autre prestataire.
L’intimée, la société Seven Technology, allègue que le matériel qu’elle a fourni à l’appelante devait être installé par ses soins via ses agents municipaux.
L’intimée, la société Allianz Iard, soutient l’argument présentée par la société Seven Technology.
La cour relève que s’agissant du matériel, il est listé dans les factures pour un montant de 39 259 euros (pièces n°16).
La cour ajoute qu’il n’est pas contesté que ce matériel a été posé et installé par la société Seven technlology et qu’il a été utilisé pour les années 2018 et 2019, le remboursement de cette somme n’est pas justifié, la facture acquittée ayant eu comme contrepartie une livraison, une installation et une utilisation, la rupture anticipée du contrat ne constitue pas ne cause de remboursement d’un matériel utilisé.
La décision est confirmée sur ce point.
Sur le préjudice lié aux charges de personnel :
L’appelante indique que malgré l’absence de fonctionnement des parking, elle a continué de verser leur salaire au personnel chargé du fonctionnement des parkings, et à régler les charges afférentes et que cette somme pour la période du 1er avril au 1er octobre 2020, s’élève à 8 579,06 euros. Que le premier juge en ayant retenu uniquement un montant de 5 515,11 euros a commis une erreur d’interprétation.
L’intimée, la société Seven Technology, précise que la mise en service n’a été sollicitée par l’appelante qu’à la mi-août 2020, et que le système de parking était en état de fonctionner le personnel technique de la commune ayant reçu une formation pour intervenir sur les installations parking. Elle ajoute qu’elle ne peut être condamnée au titre du préjudice lié aux charges de personnel, arguant de ce que l’appelante ne l’a pas sollicité suffisamment tôt pour la remise en fonctionnement du système de parking.
L’intimée, la société Allianz Iard, soutient le même argument que la société Seven Technology.
La cour relève que la société Seven Technology, en sa qualité de prestataire d’un contrat de maintenance préventif, se devait au titre de l’article 3, d’effectuer de prévoir une visite annuelle post-covid et elle en avait la possibilité depuis la fin du confinement soit le 11 mai 2020.
La cour ajoute qu’aucune preuve d’une visite avant le 11 mai n’a été rapportée.
Elle a donc attendu la sollicitation de la commune pour intervenir.
La cour relève que le délai de prévenance n’est pas exclusif de la possibilité pour la société d’intervenir, qu’elle aurait dû prendre l’initiative de le faire dès le 11 mai, car elle n’avait pas executé sa prestation depuis le 1er janvier 2020.
La cour relève que pour la période du 1er avril au 1er octobre 2020 les charges de personnel s’élève à la somme de 8 579,06 euros, soit pour la période du 11 mai 2020 au 1er octobre 2020 la somme de 7 149,21 euros.
La cour relève que durant la période du 11 mai 2020 au 1er octobre 2020, alors même que les parkings ne fonctionnaient pas, la commune de [Localité 1] a dû régler son personnel, cette dernière justifie donc bien d’un préjudice lié à l’inexecution du contrat par la société Seven technology pour un montant de 7149,21 euros, la décision sera infirmée en ce sens.
Sur la gestion des recettes des parkings :
L’appelante indique avoir constaté des flux financiers qu’elle qualifie de suspects au regard des règles de la comptabilité publique. En effet, avant encaissement par la commune les paiements réalisés par carte bancaire transitaient par la société Six Payment Services. La commune a fait part de sa surprise à l’intimée et lui a demandée de faire cesser ce transit financier, ou tout au moins lui présenter le contrat liant l’intimée avec la société Six Payment Services.
L’intimée, la société Seven Technology, indique que le système de parking installé Ip Parking, est un système hollandais, lequel impose l’utilisation de la solution monétique Six Payment Services. Elle précise également que l’intégralité des flux a été reversée à l’appelante et que celle-ci n’a formulé aucun préjudice lié à une soustraction de recettes, limitant son préjudice au fait que ce système contreviendrait au principe de gestion des recettes publiques.
L’intimée, la société Allianz Iard, soutient l’argument présentée par la société Seven Technology.
La cour relève que l’appelante n’a pas subi de préjudice lié à la gestion des flux financiers puisqu’elle a encaissée l’intégralité des recettes, ce qu’elle ne conteste pas.
Elle ne peut donc pas exciper d’un préjudice à ce titre et elle ne le démontre d’ailleurs pas.
Cette demande est injustifiée et infondée et elle sera rejetée.
La décision sera confirmée sur ce point.
Sur le préjudice moral :
L’appelante indique que la somme qui lui a été allouée par le tribunal de commerce d’Ajaccio est insuffisante eu égard aux désagréments qu’elle a subi dans le cadre de ses relations contractuelles.
L’intimée, la société Seven Technology, indique qu’en sollicitant la mise en service des systèmes de parking à la mi août 2020, la commune n’aurait pu prétendre, exploiter les parkings publics toute la saison estivale de 2020, et que l’appelante ne justifie pas d’un préjudice moral à ce titre.
L’intimée, la société Allianz Iard, soutient l’argumentation de la société Seven Technology, y rajoutant que l’appelante n’a pas démontré suffisamment l’étendue des manquements dénoncés et tous contestés par les intimées.
La cour relève que l’indemnistation d’un préjudice moral doit se distinguer de celle d’un préjudice matériel.
En l’espèce, les manquements de la société Seven technology ont eu des conséquences financières mais également un préjudice moral consistant en une atteinte à la fiabilité de parkings par les utilisateurs, une dégradation des services municipaux.
La cour relève la société Seven technology a agi avec légèreté, lorsqu’il y a eu certaines demandes de la commune, lorsqu’elle n’a pas pris en compte l’urgence et les enjeux d’image, ainsi que les enjeux financiers pour la commune, voire une absence de considération.
Il est acquis qu’en certaines matières, l’existence d’un préjudice moral s’infère nécessairement de la faute établie.
La cour relève qu’en l’espèce, les manquements contractuels reflètent une faute qui a porté atteinte à l’image de la commune et à son efficacité.
En conséquence, la condamnation au titre du préjudice moral pour un montant de 10 000 euros sera confirmée.
Sur l’opposabilité à l’assuré et aux tiers des plafonds et franchises contractuels :
L’appelante principale ne se prononce pas sur ce point.
L’appelante incidente, la société Seven Technology indique qu’elle est bien fondée à mettre en cause la société Allianz Iard, pour les sinistres qu’elle aurait à subir, suite à toutes condamnations éventuelles prise à son encontre.
L’appelante incidente, la société Allianz Iard, fait valoir qu’elle ne pourrait être appelée en garantie de son assurée, que dans les limites des plafonds et franchises prévues au contrat souscrit, intulé 'Allianz responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales’ portant le numéro de police numéro 49901897.
La société Seven Technology en signant son contrat avec Allianz Iard, a pris connaissance des limites de couverture liées aux évènements pour lesquels son assureur la couvre.
Ce dernier ne pourra donc pas être condamné à payer au-delà des plafonds et franchises prévues au contrat.
Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La cour relève que l’équité commande que la décision au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance soit confirmée.
En cause d’appel, l’équité commande que la société Seven Technology soit condamnée au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 18 septembre 2023, en ce qu’il s’est déclaré compétent, en ce qu’il a constaté l’inexécution contractuelle partielle de la société Seven technology, en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement du matériel d’exploitation, en ce qu’il a condamné la société Seven technology à payer à la commune de Sartène la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe pour un montant de 80,30 euros
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 18 septembre 2023 pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société Seven technology à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 41 272,50 euros au titre du préjudice financier dû à la perte d’exploitation des parkings municipaux pour l’année 2020
CONDAMNE la société Seven technology, à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 7 149,21 euros au titre du préjudice du remboursement des charges de personnel engendrés du 11 mai 2020 au 1er octobre 2020.
Y AJOUTANT
DIT que la société Allianz Iard, sera condamnée à relever et garantie la société Seven Technology de toutes condamnations dans la limites des plafonds et franchises prévues au contrat numéro 49901897.
CONDAMNE la société Seven Technology à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
DÉBOUTE toutes les parties de toutes leurs autres demandes
CONDAMNE la société Seven Technology au paiement des entiers dépens d’appel
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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