Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 19 févr. 2026, n° 24/06604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°68/2026
N° RG 24/06604 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VOD7
M. [P] [H]
C/
S.A.S. [1] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [2]
RG CPH : 22-22.851
Cour de Cassation de [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2025
En présence de Madame [O] [Q], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [H]
né le 21 Octobre 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Hugues SENLECQ, Plaidant, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. [1] anciennement dénommée [2] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège (anciennement domiciliée [Adresse 2])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Benjamin DESAINT de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS subsitué par EL ACHHAB, avocat au barreau de PARIS.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [1] a pour activité la distribution de journaux gratuits et prospectus publicitaires dans les boîtes à lettres des particuliers. Elle emploie des distributeurs à qui sont attribués un ou plusieurs secteurs géographiques de livraison et qui sont rémunérés au nombre de documents distribués. Dans ses relations avec ses salariés, elle applique la convention collective de la distribution directe du 9 février 2004.
Le 5 janvier 2009, M. [P] [H] a été embauché en qualité de distributeur d’imprimés publicitaires, classification 1.1 de la convention collective susvisée, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la SAS [2].
Par avenant du 29 janvier 2010, sa durée de travail a été portée à 151,67 heures.
Du 2 janvier au 10 octobre 2014, le salarié a bénéficié d’un congé individuel de formation.
Par courrier daté du 12 février 2015, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail invoquant notamment le non paiement complet de ses salaires et indemnités.
Le 28 septembre 2015, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans afin d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi que des rappels de salaires.
Après avoir fait l’objet de renvois et d’une radiation, l’affaire a été appelée devant le bureau de jugement, à l’audience du 4 février 2019, à laquelle M. [H] n’était pas présent sans en avoir fait connaître les motifs.
Un jugement de caducité a été rendu.
Par correspondance du 19 février 2019, M. [H] a sollicité le relevé de caducité.
***
Sollicitant la requalification de la rupture de son contrat de travail, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête en date du 19 février 2019 de voir :
— Rejeter l’exception de prescription relative à la période de janvier 2011 à septembre 2012 soulevée par la SAS [1]
— Condamner la SAS [1] à verser à M. [H] :
— Rappel de salaire janvier 2011 à février 2015 :47 400,00 euros
— Congés payés y afférents :4 740,00 euros
— Frais professionnels non remboursés :14 238,00 euros
— Dommages et intérêts pour modification contrat de travail : 5 000,00 euros
— Dommages et intérêts pour préjudice subi : 5 000,00 euros
— Dommages et intérêts pour retard de paiement : 3 000,00 euros
— Constater les manquements graves et répétés de la SAS [1] à ses obligations contractuelles
— Dire en conséquence que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est justifiée par ces manquements et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la SAS [1] à verser à M. [H] :
— indemnité compensatrice de préavis : 2 952,00 euros
— congés payés y afférents : 295,00 euros
— indemnité de licenciement : 2 021,00 euros
— licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 856,00 euros
— travail dissimulé : 8 856,00 euros
— article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros
— Dire et juger que les condamnations seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de sa convocation à l’audience de conciliation
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur tous les chefs de demande conformément au dispositions de l’article 515 du code de procédure civile
— Condamner la SAS [1] aux entiers dépens et notamment aux frais éventuels de l’exécution forcée du jugement à intervenir.
La SAS [1] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes afférentes aux rappels de salaires, et travail dissimulé et toutes les demandes en découlant ;
— Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes afférentes aux remboursements des frais professionnels ;
— Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes relatives à la formation l’atteinte à la vie privée
— Constater que la SAS [1] n’a pas failli à ses obligations contractuelles;
— Dire en conséquence que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission ;
— Débouter en conséquence M. [H] de l’ensemble de ses demandes au titre des indemnités consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 mai 2019, le conseil de prud’hommes du Mans a :
— Relevé la caducité prononcée le 4 février 2019 ;
— Dit que les demandes de M. [H] sur la période de janvier 2011 à septembre 2012 ne sont pas prescrites ;
— Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission ;
— Débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [H] aux entiers dépens.
***
M. [H] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 26 juin 2019.
Par arrêt en date du 10 février 2022, la cour d’appel d’Angers a :
— Confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 27 mai 2019;
Y ajoutant ;
— Rejeté les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [H] au paiement des dépens d’appel avec distraction au profit de Me Giraudet.
M. [H] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt susvisé.
Par décision du 25 septembre 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission et déboute M. [H] de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail et le condamne aux entiers dépens, l’arrêt rendu le 10 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;
— Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;
— Condamné la SAS [1] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [2] à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros.
Pour aboutir à cette solution, la cour de cassation a motivé comme suit son arrêt:
'Vu l’article L. 1121-1 du code du travail :
Selon ce texte, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il en résulte que l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.
Pour débouter le salarié de ses demandes, l’arrêt relève que l’employeur a mis en place, à compter du mois de décembre 2014, un système de géolocalisation dénommé Distrio pour contrôler les heures de travail et retient, d’une part, que dans le cadre de la libre organisation de son travail, il y a une contradiction pour le salarié à réclamer le paiement d’une somme de presque 50 000 euros d’heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et prétendre à la libre organisation de son travail et, d’autre part, que dans le cadre spécifique de la modulation du temps de travail applicable à des salariés qui n’ont pas un horaire de travail fixe et qui effectuent une partie importante de leur activité en dehors de l’entreprise, le système mis en place par la société pour contrôler le temps de travail de ses salariés apparaît comme le seul système possible, y compris pour limiter les contentieux liés à la contestation du système de pré-quantification.
Il en déduit que le système de géolocalisation ne porte pas atteinte à la vie privée des salariés, dès lors qu’ils sont censés être en activité de travail.
En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser ni l’absence de liberté dont le salarié disposait pour l’organisation de son travail ni que le système de géolocalisation mis en oeuvre par l’employeur était le seul moyen permettant d’assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision'.
***
M. [H] a saisi la cour d’appel de Rennes, juridiction de renvoi après cassation par déclaration au greffe en date du 6 décembre 2024.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 22 mai 2025, M. [H] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans le 27 mai 2019 et ce dans la limite de la cassation partielle prononcée par la Cour de cassation ; en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission, débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes, condamné M. [H] aux entiers dépens ;
— L’infirmer en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes de :
— Indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents ;
— Indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Condamner la SAS [1] ;
— Juger que la prise d’acte formalisée par M. [H] suivant courrier en date du 12 février 2015 doit produire les effets d’une résiliation du contrat à la charge et aux torts de l’employeur, et donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en constatant les manquements graves et répétés de la SAS [1] à ses obligations contractuelles, notamment par rapport à la vie privée subie par le salarié ;
— Condamner l’employeur, la SAS [1] à verser à M. [H] la somme de 2 952 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 295 euros au titre des congés payés afférents ;
— Le condamner à verser la somme de 2 021 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Le condamner à verser la somme de 8 856 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Condamner la SAS [1] à verser à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral pour atteinte à la vie privée ;
— Juger que les condamnations seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de sa convocation à l’audience de conciliation ;
— Condamner la SAS [1] à verser à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Condamner la SAS [1] aux entiers dépens, en ce les dépens compris par l’instance cassée et qui seront recouvrés par la SCP d’avocats Jean-David Chaudet en application de l’article 639 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 4 juin 2025, la SAS [1] demande à la cour d’appel de:
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans le 27 mai 2019 en ce qu’il a:
— Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission,
— Débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes et en particulier de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ce faisant :
Sur la demande de requalification de la prise d’acte de rupture de M. [H],
À titre principal,
— Juger que la mise en place du dispositif Distrio par la SAS [1] est licite ;
En conséquence,
— Requalifier la prise d’acte de rupture de M. [H] en démission ;
— Débouter M. [H] de sa demande de requalification de sa prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la mise en place du dispositif Distrio était jugée illicite,
— Requalifier la prise d’acte de rupture de M. [H] en démission, faute de manquement suffisamment grave de la SAS [1];
— Débouter M. [H] de sa demande de requalification de sa prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
A titre plus subsidiaire, si, par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation,
— Limiter à de plus justes propositions les demandes indemnitaires formulées par M. [H] ;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du prétendu préjudice moral pour atteinte à la vie privée
— Juger la demande de M. [H] au titre d’un prétendu préjudice moral pour atteinte à sa vie privée irrecevable compte tenu de l’autorité de la force jugée de l’arrêt du 10 février 2022 de la cour d’appel d’Angers sur cette demande ;
— Débouter M. [H] de sa demande indemnitaire au titre d’un prétendu préjudice moral pour atteinte à la vie privée ;
Sur les autres demandes
— Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter M. [H] de sa demande du paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— Condamner M. [H] à verser à la SAS [1] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [H] aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 2 juin 2025.
A la suite d’un nouvel avis de fixation en date du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 novembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 8 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les effets de la prise d’acte
Pour infirmation du jugement du conseil de prud’hommes du Mans, M. [H] soutient que la société [2] a mis en place un système de géolocalisation appelé 'Distrio’ alors qu’il disposait d’une liberté d’organisation de son travail de sorte que l’employeur a porté atteinte aux libertés fondamentales et à sa vie privée. Le salarié expose en ce sens qu’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen et qu’il n’est pas justifié lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail. M. [H] conclut que l’atteinte à la liberté est par elle-même de nature à justifier la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour confirmation du jugement, la SAS [1] soutient que le dispositif de géolocalisation Distrio doit être jugé licite, que M. [H] ne disposait que d’une liberté très relative dans l’organisation de son temps de travail et qu’aucun autre moyen ne permet un contrôle fiable de la durée de travail.
La société intimée fait ensuite valoir que M. [H] ne justifie aucunement de l’existence d’un quelconque préjudice résultant de la mise en place du dispositif querellé, que l’intéressé a été débouté de l’ensemble de ses demandes de rappels de salaire et qu’à supposer que le dispositif [4] soit jugé illicite, cela ne constituerait en aucun cas un manquement d’une gravité suffisante pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société.
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur. Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur. Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. À défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté car les griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte ne fixent pas les limites du litige. Par ailleurs l’appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Il peut être tenu compte dans l’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur d’une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d’acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l’employeur, c’est au salarié, et à lui seul, qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire, s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
Lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d’acte produit un effet immédiat.
Il n’existe pas de corrélation nécessaire entre l’ancienneté des griefs imputés à l’employeur et l’absence d’impossibilité de poursuivre l’exécution du contrat de travail. En d’autres termes, l’ancienneté d’un manquement n’exclut pas en elle-même toute imputabilité de la rupture à l’employeur ; il appartient au juge de mesurer si un fait, fût-il ancien, est ou non suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail (Soc., 18 décembre 2024, n°23-19.664), au regard de la résistance de l’employeur ou de l’attitude passive du salarié.
Enfin, les griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte ne fixent pas les limites du litige de sorte que le juge est tenu d’examiner l’intégralité des manquements invoqués devant lui par le salarié.
Par courrier daté du 12 février 2015, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes : 'Madame la Directrice, par la présente, je me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail. Je vous rappelle que j’ai commencé à travailler pour votre entreprise par contrat de travail CDI, à temps partiel, à compter du 5/01/2009.
Par avenant en date du 29/01/2010, ce contrat a été modifié portant mon temps de travail entre 28 et 42 heures.
À plusieurs reprises, je vous ai demandé de bien vouloir régulariser mes salaires : en effet la durée de travail effectué n’est pas conforme aux heures payées et les indemnités kilométriques ne sont pas réelles.
Cette situation perdure, aussi je suis en possession des justificatifs des heures de travail réellement réalisées ainsi que des distances parcourues, dont je sollicite l’indemnisation.
C’est la raison pour laquelle je prends acte de ma rupture de travail estimant que vous ne respectez pas vos obligations d’employeur…' (pièce n°3 salarié).
Aux termes de ses dernières écritures devant la cour de céans et dans les limites de la cassation partielle prononcée, M. [H] invoque uniquement une atteinte à sa vie privée résultant de la mise en place d’un système de géolocalisation illicite pour motiver ses prétentions à l’appui de la prise d’acte.
S’agissant de la régularité du recours au système de géolocalisation, en vertu de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée ; les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.
Selon l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il en résulte que l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est licite que :
— Lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation,
— Lorsque le salarié est privé de la liberté d’organiser son travail.
Dès lors, il est constant que les salariés qui disposent d’une liberté dans l’organisation de leur travail ne sauraient être soumis à une géolocalisation (Soc., 19 décembre 2018, pourvoi n°17-14.631).
Au cas d’espèce, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 5 janvier 2009, M. [H] a été embauché en qualité de distributeur dans les conditions suivantes :
'En sa qualité de distributeur, M. [H] [P] assure, notamment, le chargement, la préparation et/ou la distribution en boîte-à-lettres ou en dépôt de documents de toute nature et d’échantillons sur les secteurs géographiques qui lui sont confiés.
Il peut lui être demandé ponctuellement d’effectuer des travaux de manutention de toute nature, de livraison ou de collecte.
Il accomplit ses fonctions sous l’autorité du responsable local, ou de toute autre personne qui pourrait lui être substituée, qui lui précise les conditions d’exercice des opérations de distribution, tout en lui laissant une grande liberté d’action pour l’organisation de sa distribution.' (pièce n°1 salarié).
Par avenant en date du 29 janvier 2010, la durée mensuelle de M. [H] a été fixée à 151,66 heures selon les modalités suivantes : 'Conformément à l’accord de modulation du temps de travail, M. [H] [P] exercera ses fonctions selon des alternances de périodes de forte, moyenne et faible activité afin de faire face aux fluctuations d’activité de la société, la durée totale de travail pour une année étant calculée chaque année selon la méthode indiquée dans l’accord précité :
La durée du travail de M. [H] [P] pourra varier entre 28 et 42 heures par semaine selon la qualification de celle-ci.
La répartition du travail de M. [H] [P] se fera sur cinq jours au maximum dans les semaines considérées comme fortes ou moyennes.
Dans l’hypothèse d’activités complémentaires à la PNA, et avec l’accord de M. [H] [P], elle pourra être effectuée sur six jours. La répartition pourra être effectuée sur quatre jours et demi au maximum dans les semaines considérées comme fortes ou moyennes.
Un calendrier indicatif indiquant la répartition du temps de travail sur l’année, sur la base de fourchettes de temps, sera communiqué à M. [H] [P] au moins 15 jours avant le début de chaque période de modulation.
Chaque semaine il sera remis à M. [H] [P] le nombre d’heures précis pour la semaine suivante.
Le nombre d’heures précis sera inscrit dans les feuilles de route remises aux distributeurs avant chaque distribution.
La signature par M. [H] [P] de la feuille de route vaut acceptation de sa part des éléments qui la composent, et notamment du temps d’exécution correspondant à la distribution.' (pièce n°2 salarié).
Il est établi que dans le cadre de ses missions de distribution de documents dans différents secteurs (non précisés par les parties), M. [H] disposait d’une 'liberté d’action pour l’organisation de sa distribution’ dans le cadre d’une modulation de son temps de travail variant entre 28 et 42 heures hebdomadaires sur cinq, voire six jours.
La société [1] soutient que le salarié ne disposait que d’une autonomie relative dans l’organisation de ses distributions au motif que des feuilles de route préalablement remplies par son employeur mentionnaient le nombre exact d’heures à effectuer ainsi que les lieux de distribution et que le contrat de travail de M. [H] prévoyait que l’intéressé était tenu au respect des procédures de distribution pouvant inclure un itinéraire obligatoire.
Outre les éléments d’identification du distributeur et du véhicule utilisé, les feuilles de route quotidiennes établies sur la période du 29 décembre 2014 au 27 février 2015, produites par la société, mentionnent :
— Les éléments de rémunération composés du salaire et des frais de déplacement,
— Le 'temps repère conventionnel',
— Les éléments afférents aux distributions tels que la liste des clients, le nombre de paquets à distribuer, la quantité totale, le poids,
— Les particularités de distribution,
— Les unités géographiques telles que le trajet plate-forme à la première unité géographique (premier client) ainsi que le nombre total de boîtes aux lettres visées.
Il sera également relevé que l’intégralité des feuilles de route signées par M. [H] sont annotées des mentions suivantes : 'Le calcul du temps de travail procède d’une quantification au préalable de l’ensemble des missions à accomplir (chapitre 4 article 2.1 de la convention collective – accord DSL). Dans le respect des règles de l’entreprise (dates de distribution, qualité, sécurité…).
Le distributeur organise son travail de façon autonome. Ce travail ne peut s’effectuer, ni entre 21 heures et 6 heures, ni durant les jours fériés chômés ou de repos.
Conditions générales de distribution : au-delà de 6 heures consécutives de travail effectif, une pause de 20 minutes est obligatoire. Par ailleurs, la durée de travail ne peut dépasser 10 heures par jour.
Le temps repère conventionnel comprend les temps de chargement, préparation, déplacement et distribution.
Le temps repère conventionnel est celui qui vous est payé. Il est décomposé par tournée et par tâche. La règle des arrondis peut générer de très légères différences dans les sous totaux.' (pièce n°13 société).
Il en résulte que contrairement aux allégations de l’employeur, lesdites feuilles de route font uniquement état d’un 'temps repère conventionnel', sans qu’il soit indiqué que M. [H] était contraint de réaliser l’ensemble des distributions dans ce temps préalablement calculé sous peine de sanction disciplinaire ; étant d’ailleurs observé qu’il n’est ni allégué, ni démontré que le salarié aurait fait l’objet d’un rappel à l’ordre ou de toute autre sanction à ce titre.
De même, dès lors que les feuilles de route signées par M. [H] se bornent à rappeler la législation sur la durée maximale quotidienne, les temps de repos ainsi que l’interdiction de travailler entre 21 heures et 6 heures (correspondant à la période de travail de nuit), sans précision sur les horaires de travail et temps de pause du salarié, mais indiquent à contrario que 'le distributeur organise son travail de façon autonome', l’absence d’autonomie du salarié dans l’organisation de ses horaires de travail sur la journée n’est pas établie.
Il sera enfin observé que si en page 12 de ses dernières écritures la société [1] se prévaut de la mise en place de logiciels en charge de la gestion des itinéraires de distributions, elle ne justifie nullement du caractère impératif des itinéraires proposés par lesdits logiciels mis à la disposition de M. [H].
En tout état de cause, la cour ne peut que relever que le dispositif de géolocalisation Distrio enregistrant la localisation toutes les dix secondes n’était pas l’unique moyen de contrôler la durée du travail du salarié distributeur dès lors que le système de géolocalisation par boîtier mobile ne permet qu’un enregistrement partiel du temps de travail, à savoir lors de la distribution du courrier, de sorte que ce dispositif intervient en sus du système de quantification préalable évaluant les temps de chargement, de préparation et de distribution ; ces temps étant tacitement approuvés par le salarié qui signe les feuilles de route remises par son employeur (pièce n°13 société – pièce n°22 salarié).
Alors que M. [H] disposait d’une liberté d’organisation de son temps de travail s’agissant des horaires de distribution et que le contrôle de son temps de travail était réalisé par un autre moyen, il convient de constater le caractère illicite du recours par la SAS [1] au système de géolocalisation Distrio dont la fréquence des enregistrements de géolocalisation du salarié était de surcroît disproportionnée pour assurer le contrôle de son temps de travail.
S’agissant de l’appréciation du manquement de l’employeur, il ressort des précédents développements que le recours au système de géolocalisation par la société [1] est :
— D’une part, illicite au regard de l’autonomie dont disposait M. [H] et du recours au système de quantification préalable évaluant l’intégralité du temps de travail, système moins intrusif régi par les disposition conventionnelles ;
— D’autre part, manifestement disproportionné au regard de l’objectif de contrôle de durée du temps de travail des salariés distributeurs d’imprimés publicitaires.
Dès lors, sur la période d’octobre 2014 à février 2015, M. [H], qui s’est vu imposer un système de géolocalisation injustifié enregistrant toutes les 10 secondes sa localisation, a subi une atteinte à son droit à la vie privée caractérisant un grave manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail rendant impossible le maintien de la relation contractuelle.
Dans ces conditions et dès lors que la seule constatation de la mise en place d’un dispositif illicite de surveillance suffit à caractériser une atteinte au droit à la vie privée, ouvrant droit à réparation, la prise d’acte notifiée par courrier du 12 février 2015 produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris.
3- Sur les conséquences financières de la rupture
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [H] est fondé à solliciter les dommages et intérêts à ce titre, l’indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
— Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Par application des dispositions de l’article 16.3 de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 et au vu d’un salaire de référence s’élevant à 1 476 euros brut par mois sur les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail d’après les bulletins de salaire versés aux débats et d’une ancienneté de 6 ans et 1 mois, la SAS [1] doit ainsi être condamnée à payer à M. [H] la somme de 2 021 euros nets à titre d’indemnité de licenciement.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément aux dispositions de l’article 16.2.2 de la convention collective applicable, la rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis de deux mois. Le salaire mensuel brut moyen à retenir étant de 1 476 euros, il sera alloué à M. [H] une indemnité compensatrice de préavis de 2 952 euros bruts outre la somme de 295 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 21 septembre 2017, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Dans ces conditions, compte tenu de l’âge du salarié lors de la rupture ( 48 ans), de son ancienneté ( 6 ans) au sein de l’entreprise employant un effectif de plus de 11 salariés, la cour dispose des éléments permettant d’évaluer le préjudice subi à la somme de 8 856 euros bruts qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
4- Sur les dommages et intérêts tirés de l’atteinte à la vie privée du salarié
M. [H] sollicite la condamnation de son ancien employeur au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour atteinte à la vie privée. Il ne formule cependant aucun moyen de droit ou de fait aux termes de ses dernières écritures.
La SAS [1] soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et expose que la demande de dommages et intérêts pour 'préjudice moral pour atteinte à la vie privée’ correspond à la demande initiale de dommages et intérêts pour modification unilatérale des conditions d’exécution du contrat de travail et atteinte à la vie privée, demande tranchée par la cour d’appel d’Angers et n’ayant pas fait l’objet d’une cassation. L’employeur expose ainsi que la demande indemnitaire ne peut être formulée devant la cour d’appel de renvoi et qu’en tout état de cause, cette demande est infondée.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, l’article 624 du code de procédure civile prévoit que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En vertu de l’article 638 du code de procédure civile, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Au cas d’espèce, le dispositif de l’arrêt du 25 septembre 2024 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation est rédigé comme suit : 'Casse et annule, mais seulement en ce qu’il dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission et déboute M. [H] de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail et le condamne aux entiers dépens, l’arrêt rendu le 10 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers…'.
Au soutien de cette décision, l’arrêt indique: 'Le second moyen, relatif au rejet de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour modification unilatérale des conditions d’exécution du contrat de travail et atteinte à la vie privée, ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt déboutant le salarié de ses demandes au titre du rappel de salaire sur la période de janvier 2011 à décembre 2014 outre les congés payés afférents, des frais professionnels de déplacement, des dommages-intérêts pour non-paiement de l’intégralité des heures de travail et non remboursement de l’intégralité des frais professionnels, des dommages-intérêts pour défaut de paiement des sommes dues à leur échéance normale et du travail dissimulé, la cassation ne peut s’étendre à ces dispositions de l’arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l’arrêt critiquées par ce moyen'.
Il en résulte que la portée de la cassation étant limitée aux effets de la rupture du contrat de travail, les dispositions du jugement attaqué, rendu le 27 mai 2019 par le conseil de prud’hommes du Mans, ayant débouté M. [H] de ses demandes indemnitaires résultant de l’exécution du contrat de travail, sont revêtues de l’autorité de la chose jugée.
Partant, il y a lieu de juger la demande indemnitaire tirée d’une violation de la vie privée irrecevable.
5- Sur les intérêts au taux légal
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, par application des dispositions des articles 639 et 696 du code de procédure civile.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [H] une indemnité d’un montant de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du Mans rendu le 27 mai 2019,
Vu l’arrêt rendu par la cour de cassation le 25 septembre 2024 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers le 10 février 2022,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 27 mai 2019 en ce qu’il a jugé que la prise d’acte notifiée par M. [H] produit les effets d’une démission et en ce qu’il a condamné M. [H] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [H] de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée ;
Dit que la prise d’acte notifiée par M. [H] le 12 février 2015 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [1] à verser à M. [H] les sommes suivantes :
— 2 021 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2 952 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 295 euros au titre des congés payés afférents,
— 8 856 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit qu’en application de l’article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l’article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce;
Déboute la SAS [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] à verser à M. [H] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Le Greffier Le Président
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