Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 5 décembre 2025, n° 22/01829
CPH Aix-en-Provence 11 janvier 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 5 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur à ses obligations

    La cour a estimé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de l'employeur en matière de contrôle du temps de travail

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas produit de preuves suffisantes pour contredire les éléments fournis par le salarié, justifiant ainsi le rappel de salaire pour heures supplémentaires.

  • Accepté
    Droit à la prime d'ancienneté

    La cour a jugé que le salarié avait droit à ces primes en fonction de son ancienneté et des heures de travail effectuées.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur et a accordé des dommages-intérêts au salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 5 déc. 2025, n° 22/01829
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/01829
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2022, N° F21/00247
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

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