Confirmation 19 février 2025
Désistement 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 19 févr. 2025, n° 24/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 3 juillet 2024, N° 22/02049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Février 2025
MDB / NC
— -------------------
N° RG 24/00735
N° Portalis DBVO-V-B7I -DIDI
— -------------------
SELARL TGB
C/
[T] [U]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 45-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SELARL TGB prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS BORDEAUX 452 053 457
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Betty FAGOT, SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocate au barreau d’AGEN
APPELANTE d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 03 juillet 2024,
RG 22/02049
D’une part,
ET :
Monsieur [T] [U]
né le 20 août 1952 à [Localité 4]
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Yann DELBREL, SELARL VALAY – BELACEL – DELBREL – CERDAN, avocat au barreau d’AGEN
substitué à l’audience par Me Antoine MARS, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 octobre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Valérie SCHMIDT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [U] est devenu, ainsi que son frère et ses six s’urs, associé de la SCEA Château SAINT-GEORGES [T] [U] (ci-après SCEA CSG) et du GFA Château SAINT-GEORGES [T] [U] (ci-après GFA CSG) à la suite de deux donations-partages consenties par leur père, M. [Y] [U] (décédé le 14 décembre 1994), en 1978 et 1980, ainsi qu’à la suite du décès de leur mère, Mme [B] [Z], conjoint survivant, survenu le 8 septembre 2011, dans le cadre de l’indivision successorale.
Par acte du 12 juillet 2007, M. [T] [U] a conclu avec la SELARL TGB, société d’avocats inscrite au barreau de Bordeaux, une convention d’assistance et d’honoraires prévoyant que « Maitre [F] [E] et Maître [I] [E] assisteront Mme [A] [U] épouse [S] et M. [T] [U] dans le cadre des litiges et procédures les opposant à M. [W] [U] et à la SCEA CSG ». Cette convention prévoyait également des honoraires et frais forfaitaires ainsi que des honoraires de résultats qui en cas de cession pourraient, après discussion, être fixés dans une fourchette de 4 à 7 % du montant de la cession. Seul M. [T] [U] a apposé sa signature au bas de cette convention.
Par acte du 1er juin 2012, enregistré au service des impôts de [Localité 4] le 11 juin 2012, [T], [A], [R] et [O] [U] ont, en leur qualité de co-associés de la SCEA CSG et du GFA CSG, conclu un pacte d’associés dont l’article 8 stipulait s’agissant de la gestion du pacte : « afin de garantir la bonne exécution des dispositions du présent pacte, les parties signataires conviennent de désigner M. [T] [U] en qualité de mandataire chargé de la gestion de la convention. M.[T] [U] a déclaré expressément accepter les fonctions de gestionnaire du pacte. Ce dernier est nommé gestionnaire du pacte pour toute la durée de celui-ci. Ces fonctions seront exercées gratuitement ».
Le 10 août 2013, M. [T] [U] a signé une promesse de porte fort rédigée par la SELARL TGB qui mentionne « en ma qualité de mandataire et de gestionnaire du pacte d’associés, je vous confirme que l’honoraire de résultat prévu dans la convention d’assistance et d’honoraires du 12 juillet 2007, stipulé dans une fourchette de 4 à 7 % sera supportée par les quatre signataires du pacte, à due proportion de leur participation lors des cessions de nos parts divises et indivises susceptibles d’être réalisées, tant au sein du GFA CSG que de la SCEA CSG. Je me porte fort pour mes s’urs associées, [R] et [O]. Comme convenu cet honoraire de résultat, prenant en compte le taux horaire pratiqué, sera à répartir, selon des modalités à définir, entre votre cabinet et celui de M°[X] ».
Par acte du 31 mai 2017, Mme [R] [U], assistée de Maître [J] [L], a cédé ses parts à M. [H] [M] pour un montant de 2 297 871,24 euros. Par acte du 19 janvier 2019, Mme [A] [U] épouse [S] a également cédé ses parts à M. [H] [M] pour un montant de 3 062 493 euros. Par acte du même jour, M. [T] [U] a cédé ses parts à M. [H] [M] pour un montant de 3 062 493 euros.
Par courriers du 23 et du 24 avril 2019, la SELARL TGB a respectivement adressé à M. [T] [U], à Mme [A] [U] épouse [S] et Mme [R] [U] une facture d’honoraires de résultat, fixé à 6 %, d’un montant de 220 498,80 euros TTC pour les deux premiers et de 165 446,72 euros pour Mme [R] [U]. Seul M. [T] [U] a réglé le montant des honoraires ainsi réclamés.
La SELARL TGB a saisi le Bâtonnier de Bordeaux qui, par ordonnance du 10 septembre 2019, a fait droit ses demandes. Cette ordonnance a été réformée par arrêts de la cour d’appel de Bordeaux des 23 mars et du 26 octobre 2021 et les pourvois formés par la SELARL TGB devant la Cour de Cassation ont été rejetés par arrêts des 30 mars et 22 juin 2023.
Arguant que M. [T] [U] avait engagé sa responsabilité contractuelle en raison du défaut de ratification de la convention d’honoraires de résultat par ses s’urs pour lesquelles il s’était porté fort le 10 août 2013, la SELARL TGB a, par exploit extra-judiciaire du 14 novembre 2022, fait assigner M. [T] [U] devant le tribunal judiciaire d’Agen aux fins d’exécution de sa promesse de porte fort et de paiement de la somme de 385 745,52 euros.
Par déclaration du 19 juillet 2024, la SELARL TGB a interjeté appel d’une ordonnance du 3 juillet 2024, rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Agen qui a déclaré irrecevable la SELARL TGB dans son action à l’encontre de M. [T] [U] pour cause de prescription extinctive, condamné la SELARL TGB à payer à M. [T] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné la SELARL TGB aux entiers dépens.
L’avis de fixation à bref délai a été envoyé le 25 juillet 2024. La cause a été fixée et plaidée à l’audience du 16 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives et responsives du 7 octobre 2024, la SELARL TGB demande à la cour de réformer l’ordonnance du juge de la mise en état déférée et statuant à nouveau :
* A titre principal,
— constater que la conclusion de la promesse de porte-fort du 10 août 2013 constitue une opération réalisée par M. [T] [U] dans un but entrant dans le cadre de son activité professionnelle ;
— dire que ladite opération ne pouvait pas être assujettie à la prescription biennale du code de la consommation ;
* A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état devait estimer que l’action de la SELARL TGB à l’encontre de M. [T] [U] était soumise au délai de prescription biennale ;
— constater que l’action n’était pas prescrite au jour de l’assignation devant le tribunal judiciaire d’Agen ;
En tout état de cause :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] [U] tirée du défaut de droit d’agir de la SELARL TGB du fait de la prescription de son action ;
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL TGB les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
— condamner M. [T] [U] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SELARL TGB fait valoir qu’au regard de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et de la jurisprudence européenne, une personne ayant conclu un contrat doit être qualifiée de consommateur si la conclusion de ce contrat ne relève pas de son activité professionnelle. En revanche, si ledit contrat a été conclu dans un but entrant dans le cadre de son activité professionnelle alors la personne sera qualifiée de professionnel aux yeux de la loi et l’opération ne saurait être assujettie à la prescription biennale du Code de la consommation mais bien au délai quinquennal de l’article L.110-4 du code de commerce et 2224 du code civil. Elle soutient que la promesse de porte fort a été conclue par M. [T] [U] dans le cadre de son activité professionnelle et dans l’intérêt collectif des associés du pacte. M. [T] [U] en s’engageant auprès de la SELARL TGB à obtenir la ratification de ses s’urs à la convention d’honoraires ayant pour objet de confier à M. [T] [U] la représentation des membres du pacte d’associés dans la cession de leurs parts sociales tant au sein du GFA que de la SCEA CSG a manifestement agi dans un but entrant dans le cadre d’une activité professionnelle. Il ne fait aucun doute que M. [T] [U] exerçait bien une activité professionnelle au sein des sociétés familiales lorsqu’il a conclu la promesse de porte fort puisqu’outre sa qualité d’associé, il était chargé de la vente à l’exportation des vins desdites sociétés. Il a toujours exercé une activité professionnelle de cadre, de dirigeant et /ou d’associé gestionnaire des deux sociétés familiales viticoles. Subsidiairement, si la cour d’appel devait estimer que son action à l’encontre de M. [T] [U] était soumise au délai de prescription biennal, il doit être constaté que cette action n’était pas prescrite au jour de la saisine du tribunal judiciaire. Le délai de prescription a débuté lorsque les arrêts des 23 mars et 26 octobre 2021 ont été rendus par la Cour d’appel de Bordeaux dates auxquelles elle disposait de la certitude du défaut d’exécution du fait promis. En sus, elle fait valoir que la demande en justice visant au recouvrement de son honoraire de résultat auprès de Mesdames [S] et [U] a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de son action à l’encontre de M. [T] [U] en exécution de la promesse de porte-fort. Ces actions étaient connexes, la présence de l’une rendant l’autre sans objet.
Dans ses conclusions du 19 septembre 2024, M. [T] [U] demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée, débouter la SELARL TGB de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que la qualité de consommateur au sens du droit de la consommation s’attache à la finalité de l’acte en cause. Sa qualité d’associé d’une société civile ne lui a pas fait perdre sa qualité de consommateur, sauf à confondre la personne physique de l’associé et la personne morale de la société. Il n’a pas occupé les fonctions de gérant de l’une ou l’autre des sociétés familiales. Il a simplement détenu des parts dans ces deux sociétés civiles familiales dont il a souhaité s’assurer, ainsi que deux de ses s’urs, de la pérennité et de la cession au juste prix. Il est retraité depuis le 1er juillet 2016 et son relevé de carrière ARCCO démontre qu’il était sans activité professionnelle à la date de la conclusion de la convention d’honoraire du 12 juillet 2007, à la date de la conclusion du pacte d’associés du 1er juin 2016 et à la date de la signature de la prétendue promesse de porte fort du 10 août 2013. Il a été salarisé de la SCEA CSG, simple employé en qualité de chef des ventes du 16 novembre 2009 au 7 mai 2011 mais n’a jamais entretenu la moindre relation contractuelle avec l’appelante à ce titre, ce qui aurait été impossible sans exercer le mandat de dirigeant social. Son mandataire social ne remettait pas en cause sa qualité de consommateur dans le rapport contractuel avec la SELARL TGB parce que les procédures dont le suivi lui avait été confié avaient un caractère strictement familial. La qualité de mandataire et celle de porte-fort sont incompatibles. La finalité poursuivie n’était en rien professionnelle et il peut en conséquence bénéficier de la prescription biennale en faveur des consommateurs. Selon lui, le jour de la saisine du tribunal judiciaire d’Agen l’action était prescrite et la SELARL TGB se trouvait dépourvue de droit d’agir. C’est au plus tard le 2 juillet 2019, date à laquelle la SELARL TGB a saisi le Bâtonnier de Bordeaux d’une demande d’arbitrage de ses honoraires qu’elle a su qu’il n’avait pas obtenu la ratification de la convention d’honoraires de résultat qu’il se serait engagé à obtenir. L’action en recouvrement des honoraires n’ayant pas été introduite contre lui, elle ne pouvait pas interrompre la prescription à son encontre en responsabilité contractuelle.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience en date du 16 octobre 2024.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité de consommateur de M. [T] [U] et ses conséquences sur la prescription applicable au litige
Selon les dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation le délai de prescription biennale s’applique à l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs.
L’article liminaire du code de la consommation, directement inspiré du droit de l’Union européenne, définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Il convient en conséquence d’apprécier de manière concrète la finalité poursuivie par le co-contractant et de vérifier s’il a agi ou non à des fins entrant dans son activité professionnelle.
Le courrier du 10 août 2013 qualifié de promesse de porte-fort, signée par M. [T] [U] et portant pour référence « convention d’honoraires SELARL [E] du 12 juillet 2007- Facturations et honoraires de résultat-pacte d’associés 1er juin 2012 » dont il est demandé exécution dans le cadre du présent litige vient en complément de la convention d’assistance et d’honoraires signée le 12 juillet 2007 aux termes de laquelle ce dernier avait missionné la SELARL TGB pour défendre ses intérêts dans le cadre des contentieux qui l’opposaient à son frère, M. [W] [U] et à la SCEA CSG. Il y était notamment mentionné que M. [T] [U] était conscient des efforts très importants effectués par ses conseils pour « nous assister à l’occasion de ces procédures afin de maintenir nos droits et la valeur de nos participations, ainsi que pour la recherche d’un investisseur ».
Si M. [T] [U] a exercé une activité professionnelle au sein de la SCEA CSG en qualité de salarié, entre le 1er janvier 1992 et le 31 juillet 1995, durant le mois de mars 2007 et du 16 novembre 2009 au 7 mai 2011, et en qualité de salarié-gérant du 1er août 1995 au 30 septembre 2004 (date de son licenciement) tel que cela ressort de la comparaison entre le préambule du pacte d’associés du 1er juin 2012 (pièce 4 de l’appelante) et son relevé ARCCO (pièce 4 de l’intimé), il n’exerçait plus aucune activité professionnelle au sein de la SCEA CSG depuis plus de 6 ans, lorsqu’il a signé le document qualifié de promesse de porte-fort le 10 août 2013. De même, il était sans activité professionnelle à la date de la signature de la convention d’honoraires du 12 juillet 2007 et à la date de signature du pacte d’associés du 1er juin 2016.
En dehors des périodes d’activité au sein de la SCEA CSG ci-dessus évoquées, M. [T] [U] se trouvait en arrêt maladie ou en situation de chômage. Il est retraité depuis le 1er juillet 2016.
Le 10 août 2013, il ne conservait plus qu’un statut d’associé au sein de la SCEA CSG et du GFA CSG, un statut de mandataire chargé de la gestion du pacte d’associés, ainsi qu’un statut d’indivisaire dans la succession de ses parents décédés.
La SELARL TGB ne peut sérieusement se fonder sur un document rédigé par l’un de ses associés, dépourvu de date et de signature, intitulé « Objectifs poursuivis par le Groupe familial [U] dans le prolongement du pacte d’associés du 1er juin 2012 » évoquant une recherche d’investisseur avec lequel une période de gestion commune serait envisagée avec M. [T] [U], après rachat des parts de [V] et [W] [U] et avant engagement de cession, qui aurait été annexé à la promesse de porte-fort et dont les conditions de validation par l’intimé sont ignorées de la cour, pour tenter d’établir que ce dernier était chargé des ventes des vins à l’export au sein des dites sociétés à la date du 10 août 2013.
Son seul statut d’associé ou de mandataire chargé de la gestion du pacte d’associés n’est en outre pas incompatible avec celui de consommateur. Sa participation ponctuelle à la vie des deux sociétés civiles familiales (assemblées, votes ou prise de décisions) ne se confond nullement avec l’activité professionnelle de chacune d’entre elles.
Les nombreux litiges opposants principalement la SELARL TGB à son frère [W] [U] et à sa s’ur [V] [U] revêtaient un caractère familial tel que cela résulte de l’historique de la mission de la SELARL TGB décrite dans sa requête déposée au Bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux 10 septembre 2019 (pièce 1 de l’intimée : recel successoral ; plainte pénale pour abus de faiblesse commis au préjudice de Mme [Z] ; défense dans une procédure de demande d’attribution de 57 parts, entreprise par M. [W] [U] au titre d’un legs). Elle y faisait également état de nombreuses réunions familiales et de efforts effectués pour parvenir à une solution familiale et amiable.
Ainsi, la finalité poursuivie par M. [T] [U] dans la saisine de la SELARL TGB, la signature de la convention d’honoraires et du courrier qualifié de promesse de porte fort dont il est demandé l’exécution n’entrait nullement dans l’exercice d’une activité professionnelle mais s’inscrivait dans une volonté de préserver la valeur du patrimoine transmis par ses parents sous la forme de parts sociales afin de parvenir ultérieurement à leur cession dans les meilleures conditions financières possibles.
D’où il s’en suit que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que M. [T] [U] avait agi en qualité de consommateur impliquant à son bénéfice l’application des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation.
Sur l’écoulement du délai de prescription
La prescription de l’action en responsabilité contre celui qui se porte fort pour un tiers court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé au bénéficiaire de la promesse qui correspond au jour de la manifestation de l’inexécution du fait promis.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il résulte de ce texte que pour être interruptive de prescription, la demande en justice doit émaner du créancier lui-même et être adressée au débiteur que l’ont veut empêcher de prescrire.
Le 24 avril 2019, la SELARL TGB a adressé à Mme [N] [U] épouse [S] une facture aux termes de laquelle il lui était demandé de payer un honoraire de résultat, d’un montant de 220 498,80 euros TTC, représentant 6 % du prix de cession de ses parts du GFA CSG. Le 22 mai 2019, cette dernière a déposé dans la boîte aux lettres de la SELARL TGB cette facture, barrée et portant la mention « facture en retour, sans objet ». Le 23 mai 2019, la SELARL TGB a adressé à Mme [N] [U] épouse [S] une lettre la mettant en demeure d’avoir à régler cette facture, courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 25 mai 2019.
Le 24 avril 2019, la SELARL TGB a adressé à Mme [R] [U] une facture aux termes de laquelle il lui était demandé de payer un honoraire de résultat, d’un montant de 165 446,72 euros TTC, représentant 6 % du prix de cession de ses parts du GFA CSG. Sans réponse de sa part, elle lui a adressé une lettre de relance le 21 mai 2019, puis le 5 juin 2019 une lettre la mettant en demeure d’avoir à régler cette facture, courrier recommandé dont l’accusé n’est pas versé aux débats.
Le 2 juillet 2019, la SELARL TGB a saisi le Bâtonnier du barreau de Bordeaux d’une requête en taxation des honoraires réclamés tant à Mme [N] [U] épouse [S] qu’à Mme [R] [U], dont elle a transmis copie à M. [T] [U], le jour même.
La SELARL TGB avait donc, à la date du 2 juillet 2019, parfaitement connaissance que M. [T] [U] n’avait pas rempli l’engagement pris en obtenant pas la ratification de la convention d’honoraires et que ses deux s’urs refusaient de lui verser les honoraires de résultat réclamés.
Cette date constitue en conséquence le point de départ du délai de prescription de deux années à compter duquel lui appartenait d’engager l’action en responsabilité du promettant.
La procédure d’arbitrage des honoraires n’ayant pas été dirigée contre M. [T] [U], elle n’a eu aucun effet interruptif à son égard. De même, cette procédure ne constituait pas une demande connexe au présent litige puisque les deux actions n’étaient pas dirigées contre le même débiteur.
L’action en responsabilité engagée contre M. [T] [U] par délivrance d’une assignation du 14 novembre 2022, était donc prescrite. D’où il s’en suit, que l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a retenue la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] [U] et déclaré irrecevable l’action de la SELARL TGB pour cause de prescription.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations accessoires prononcées par le premier juge seront confirmées en ce qu’elles sont conformes aux dispositions respectives des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SELARL TGB qui a succombé les sommes exposées en cause d’appel, ce qui commande le rejet de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser à M. [T] [U], injustement attrait en appel, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, la SELARL TGB supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 03 juillet 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Agen en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de la SELARL TGB fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL TGB à payer à M. [T] [U] la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL TGB aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Bon de commande ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Prétention ·
- Courriel
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Fins ·
- Intérêts moratoires ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Conseiller ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Original ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Préavis ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Magistrat ·
- Délai
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Fonds commun ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Construction ·
- Compte courant ·
- Disproportion ·
- Intérêt ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Carolines ·
- Mise en état ·
- Comptable ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Veuve ·
- Rôle
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Courrier ·
- Règlement amiable ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Recel successoral ·
- Donations ·
- Diligences
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Compensation ·
- Loyer ·
- Liquidation ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Géolocalisation ·
- Vie privée ·
- Salarié ·
- Distribution ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Système ·
- Employeur ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Coefficient ·
- Discrimination syndicale ·
- Salarié ·
- Ouvrier ·
- Comparaison ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Épouse ·
- Nullité ·
- Domicile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Intérêt à agir ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.