Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 19 février 2025, n° 24/00735
TGI Agen 3 juillet 2024
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CA Agen
Confirmation 19 février 2025
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CASS
Désistement 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité de professionnel de Monsieur [T] [U]

    La cour a estimé que Monsieur [T] [U] agissait en tant que consommateur, car il n'exerçait plus d'activité professionnelle au moment de la signature de la promesse de porte-fort.

  • Rejeté
    Délai de prescription applicable

    La cour a jugé que l'action était prescrite, car le délai de prescription avait commencé à courir à partir de la date à laquelle la SELARL TGB avait connaissance du défaut d'exécution de la promesse.

  • Rejeté
    Droit d'agir de la SELARL TGB

    La cour a confirmé la fin de non-recevoir, considérant que l'action était irrecevable en raison de la prescription.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de la SELARL TGB les frais exposés, rejetant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Dépens d'appel

    La cour a condamné la SELARL TGB aux entiers dépens d'appel, confirmant la décision du premier juge.

Résumé par Doctrine IA

La SELARL TGB, société d'avocats, a assigné M. [T] [U] en exécution de sa promesse de porte-fort et paiement d'honoraires. La question juridique posée était de déterminer si M. [T] [U] avait agi en qualité de consommateur, ce qui aurait entraîné l'application d'un délai de prescription biennale.

Le juge de première instance a déclaré l'action de la SELARL TGB irrecevable en raison de la prescription extinctive, considérant que M. [T] [U] avait la qualité de consommateur. La cour d'appel a examiné la finalité de l'acte de M. [T] [U] et a conclu qu'il n'agissait pas dans le cadre de son activité professionnelle.

La cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état, estimant que M. [T] [U] avait bien la qualité de consommateur et que son action était donc prescrite. Elle a également confirmé les condamnations accessoires prononcées en première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 19 févr. 2025, n° 24/00735
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 24/00735
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Agen, 3 juillet 2024, N° 22/02049
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 juin 2025
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Texte intégral

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