Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 29 avr. 2025, n° 24/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 16 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 29 avril 2025
N° RG 24/00702 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPP7
S.N.C. URANO & CIE
c/
S.A.R.L. AMAG
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 16 avril 2024 par le tribunal de commerce de SEDAN
La société URANO & Cie, société en nom collectif, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Sedan sous le numéro 780 020 685, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
La société AMAG « Application Mécanique et Assistance Générale », société à responsabilité limitée inscrite au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le n°B 478 890 841, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilé de droit audit siège,
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 et signé par Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2018, la SARL Application mécanique et assistance générale (ci-après la société AMAG) a émis un bon de commande BC n°18110554 au nom de la SNC Urano & compagnie d’un montant de 95 000 euros hors taxes, soit 114 000 euros toutes taxes comprises, portant sur les prestations suivantes :
'Pousseur fluvial ' « Viking »
Occasion, état neuf, avec moins de 400 heures de marche
Même machine de base que « Avril »
Moteur V10 DEUTZ
Hydraulique Volvo
Permis de naviguer pour 5 ans
Détails de préparation
Selon votre facture PROFORMA n°2-310-18-T
[Localité 3] le 06/11/2018
Délai = 4 mois
Acompte de 42 000 euros ht à la commande
Echéancier
Décembre 2018 : 10 000 ht
Janvier 2019 : 10 000 ht
Février 2019 : 10 000 ht
Mars 2019 : 23 000 ht'
Le même jour, la société AMAG a émis un bon de commande n°BC18110556 au nom de la société Urano & compagnie d’un montant de 43 660 euros hors taxes, soit 52 392 euros toutes taxes comprises, portant sur la prestation suivante :
'Pousseur fluvial ' « Avril »
Travaux de remise en service
Avec nouveau permis de naviguer
Détails de préparation
Selon votre facture proforma n°1-310-18-T
Paris le 06/11/18
Délai =3 mois
acompte 50% soit 21 830 ht à la commande
solde de 21 830 ht à la livraison'.
Consécutivement à ces commandes, la société AMAG a émis six factures :
n°1-302-20-T et M du 28 octobre 2020 d’un montant de 65 248,44 euros TTC,
n°2-302-20-M du 28 octobre 2020 d’un montant de 122 757,24 euros TTC,
n°3-302-20-S du 28 octobre 2020 d’un montant de 2 401,68 euros TTC,
n°4-302-20-T+P du 28 octobre 2020 d’un montant de 2 112 euros TTC,
n°1-270-21-M et T du 21 octobre 2021 d’un montant de 18 660 euros TTC,
Ces factures représentent un montant total de 211 179,36 euros et ont été intégralement réglées par la société Urano & compagnie.
Le 24 mai 2022, la société AMAG a émis une ultime facture n°1-144-22-T au nom de la société Urano et compagnie portant sur la construction d’un ber et diverses prestations d’entretien sur un bateau fluvial dénommé « Avril » pour un montant total hors taxes de 24 217,20 euros, soit 29 060,64 euros toutes taxes comprises.
Par courriers des 7 juillet, 27 juillet et 26 août 2022, la société AMAG a réclamé à la société Urano & compagnie le paiement de cette facture.
Par lettre recommandée distribuée le 3 novembre 2022, la société AMAG a mis vainement en demeure la société Urano & compagnie de lui payer sous dix jours la somme de 29 060,64 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 décembre 2022 à la requête de la société AMAG, le président du tribunal de commerce de Sedan a enjoint la société Urano & compagnie à payer à la société AMAG les sommes de :
29 060, 64 euros au titre de la facture n°1-144-22-T,
5,75 euros au titre des frais accessoires,
33,47 euros au titre des frais de la requête,
2 522,73 euros au titre des frais de bordereau Dailly,
33,47 euros au titre des dépens liquidés.
La société Urano & compagnie a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2024, le tribunal de commerce de Sedan a :
reçu la société Urano & compagnie en son opposition,
condamné la société Urano & compagnie à payer à la société AMAG les sommes de 29 060,64 euros toutes taxes comprises en principal, 2 522,73 euros au titre de frais bancaire (cession Dailly) encourus et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Urano & compagnie aux dépens de l’instance, lesdits dépens liquidés à la somme de 94,40 euros (dont taxe à la valeur ajoutée : 15,73 euros), en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui de la procédure d’injonction de payer auquel elle sera également condamnée.
Par déclaration du 30 avril 2024, la société Urano & compagnie a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la société Urano & compagnie demande à la cour, au visa des articles 1415 et suivants du code de procédure civile, 1101 et suivants et 1353 du code civil, de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter la société AMAG de toutes ses prétentions,
débouter la société AMAG de son appel incident,
condamner la société AMAG au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de l’infirmation du jugement, elle indique n’avoir jamais passé commande pour les prestations indiquées dans la facture litigieuse.
Elle fait valoir que le premier juge s’est fondé sur un mail de 14 septembre 2021 portant sur le renouvellement du permis de navigation du bateau fluvial Viking, objet d’une facture du 21 octobre 2021 d’un montant de 18 660 euros intégralement réglée, et qu’il ne s’agit donc pas du bateau figurant sur le bon de commande dont le paiement est réclamé.
Elle ajoute qu’il s’est également fondé sur un mail du 22 octobre 2021 énumérant les différents travaux engagés, lequel a été adressé à une personne qui ne suivait pas le chantier du bateau avril, et que ces travaux portent également sur le bateau Viking.
Elle soutient sur le fondement des articles 1101, 1103 et 1113 du code civil, qu’elle n’a jamais passé de commande correspondant à la facture de 29 060,64 euros toutes taxes comprises et qu’il n’y a jamais eu d’accord verbal avec l’intimée.
Elle ajoute sur le fondement de l’article 1353 du code civil que l’intimée ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l’étendue de sa créance.
En défense à l’appel incident, elle estime que l’intimée ne rapporte pas la preuve d’un préjudice complémentaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, la société AMAG, demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants et 1353 du code civil, de :
débouter la société Urano & compagnie de son appel,
confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 5 000 euros en réparation de son préjudice subi à raison du retard de règlement,
En conséquence,
réformer le premier jugement et condamner la société Urano & compagnie au paiement d’une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison du retard de règlement,
condamner la société Urano & compagnie au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat.
En défense à l’appel principal, elle soutient sur le fondement des articles 1104 du code civil, que l’appelante n’a jamais contesté la facture impayée avant la procédure d’injonction de payer ; que le gérant de la société appelante n’a pas souhaité de bon de commande pour cette prestation ; que les échanges de mails à l’automne 2021 font ressortir qu’elle était pleinement informée des travaux entrepris sur le bateau Avril ; qu’elle a réglé sans difficulté les mêmes prestations effectuées sur le bateau Viking.
Elle indique que sa faible trésorerie a été impactée par le fait qu’elle a dû s’acquitter de la taxe à la valeur ajoutée malgré le fait que la facture était impayée et qu’elle a été contrainte de recourir à une cession Dailly moyennant le coût de 2 522,73 euros.
A l’appui de son appel incident, elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice du fait du non-règlement de la facture distinct de son défaut de règlement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 10 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la prétention au titre du paiement de la facture et des frais de bordeau de cession Dailly
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Selon l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
La facture litigieuse n°1-144-22-T porte principalement sur la construction d’un ber pour le bateau 'Avril’ et sur des travaux de réparation et d’entretien sur ce même bateau pour un montant global toutes taxes comprises de 29 060,64 euros (pièce appelante n°9).
Le bon de commande pour le bateau 'Avril’ édité le 12 novembre 2018 porte sur un montant de 52 392 euros toutes taxes comprises et pour les prestations suivantes :
'Pousseur fluvial ' « Avril »
Travaux de remise en service
Avec nouveau permis de naviguer
Détails de préparation
Selon votre facture proforma n°1-310-18-T
[Localité 3] le 06/11/18
Délai =3 mois
acompte 50% soit 21 830 ht à la commande
solde de 21 830 ht à la livraison'.
Ce bon de commande renvoie pour le détail des prestations à une facture proforma n°1-310-18-T du 6 novembre 2018, qui n’est pas versée au débat ni d’ailleus mentionnée dans le tableau récapitulatif du grand livre des comptes fournisseurs produit par chacune des parties (pièces n°3 appelante et n°14 intimée).
Toutefois, pour condamner l’appelante au paiement de cette facture, le premier juge s’est fondé sur des courriels échangés entre les parties.
Il ressort en premier lieu du courriel adressé le 14 septembre 2021 à 14h33 par le dirigeant de la société AMAG au directeur d’exploitation de la société Urano & compagnie à propos du bateau 'Avril’ les éléments suivants :
'(…) La société Ascot-Mistras a effectué le nouveau sondage hier (photo ci-jointes), celui-ci sera joint au nouveau permis. Ils exigent que la tôle soit mise à nu pour contrôler les épaisseurs.
Je prends en charge : les transports, la manutention, le grutage et le ponton pour les essais, la préparation de la coque après sondage et la nouvelle peinture.
Pouvez-vous prendre en charge le nouveau sondage : 950 HT, ainsi que les compléments de sécurité qu’ils demanderont '
Ce sera certainement comme le dernier contrôlé : un drapeau, un feu clignotant de croisement européen, deux mains courantes, soit un total de 600 '.
D’avance, je vous remercie.
Je pense pouvoir vous remonter la machine lundi 20 septembre, le temps de préparer ce qu’ils demanderont ; c’est aléatoire et en fonction des inspecteurs. Je vous la livrerai sur son ber de transport commandé directement par M. Urano lorsqu’il m’a téléphoné pour me remercier de la qualité du travail effectué. Lorsque je lui ai demandé un bon de commande, il m’a répondu :'Vous n’avez pas besoin si c’est moi qui vous passe commande …'.
Il ressort en second lieu du courriel de M. [B] [Z], directeur d’exploitation de la société Urano & compagnie, adressé en réponse le même jour à 15h51 au dirigeant de la société AMAG, les éléments suivants :
' Bonjour Mr [G],
Je prend note de ces dispositions, et vous pouvez gérer avec [D] les dispositions en termes de dates de rendez-vous et d’immobilisation de Viking.
Je peux vous établir une commande préparatoire pour les montants que vous indiquez, à votre discrétion, soit 1 550.00 H.T (…)', (pièce intimée n°2).
A la suite de ces échanges, la société Urano & compagnie a, par courriel du lendemain, adressé un bon de commande n°BC210900835 portant sur les prestations sus-énoncées pour un montant global de 1 550 euros hors taxes, soit 1 860 euros toutes taxes comprises.
Ce bon de commande a été inclus dans la facture litigieuse, mentionné en ligne 7.
Si la société AMAG produit un courriel du 25 octobre 2021 adressé à la société Urano & compagnie portant pour partie sur le bateau 'Avril', ce dernier correspond à une sorte de compte rendu dont les prestations énoncées, qui ne sont en outre pas chiffrées, ne sont rattachables à aucune facture, ni bon de commande.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a eu rencontre des volontés entre les sociétés contractantes que pour les seules prestations objets du bon de commande n°BC210900835 pour un montant de 1 860 euros toutes taxes comprises. Aucun des éléments produit au débat de part et d’autre ne permet d’établir que la société appelante a commandé les autres prestations mentionnées dans la facture litigieuse pour le bateau 'Avril'.
Il ne saurait être tiré argument du fait que le gérant de la société Urano & compagnie aurait passé verbalement la commande litigieuse, ce qui au demeurant est contesté par l’appelante et n’est pas établi par l’intimée, alors qu’il ressort des pièces produites au débat que les parties avaient pour habitude de matérialiser systématiquement leurs relations commerciales par l’émission de bons de commande et de factures.
Enfin, l’absence de réglement de la facture malgré les multiples relances de la société AMAG fait obstacle à la caractérisisation d’un consentement implicite de la part de la société Urano & compagnie quant à son contenu et son montant.
En définitive, il appartenait à la société AMAG de se préconstituer les preuves nécessaires à sa réclamation et c’est donc à tort que le premier juge a fait droit à sa prétention pour la totalité de la facture.
Il s’ensuit que la société Urano doit être condamnée à payer à la société AMAG la somme de 1 860 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°1-144-22-T.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En ce qui concerne le bordereau de cession Dailly, il résulte du tableau récapitulatif produit par la société AMAG que les créances cédées sont sans aucun lien avec la facture n°1-144-22-T puisque les factures qui y sont énumérées ne la mentionnent pas (pièce n°7).
Elle n’a donc exposé aucun frais au titre de la facture litigieuse, lesquels n’auraient de toute façon pu concerner que le seul montant de 1 860 euros toutes taxes comprises dont la société Urano & compagnie est effectivement débitrice.
La société AMAG sera par conséquent déboutée de sa prétention au titre du paiement de la somme de 2 522,73 euros correspondant à ses frais bancaires.
Le jugment sera également infirmé de ce chef.
II. Sur la prétention indemnitaire au titre du retard de paiement
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société AMAG ne justifie pas d’un préjudice distinct du simple retard de paiement déjà compensé par les intérêts moratoires prévus par l’article 1231-6 du code civil.
Elle sera par conséquent déboutée de cette prétention.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
III. Sur les prétentions accessoires
La société Urano & compagnie, qui succombe au principal, sera condamnée au dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à verser à la société AMAG la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Urano & compagnie sera déboutée de sa propre prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera en outre confirmé en ses dispositions au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan le 16 avril 2024 en ce qu’il a :
débouté la SARL Application mécanique et assistance générale de sa prétention indemnitaire au titre du retard de règlement,
condamné la SNC Urano & compagnie à payer à la SARL Application mécanique et assistance générale la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SNC Urano & compagnie aux dépens,
L’infirme pour le suplus,
Statuant à nouveau de chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SNC Urano & compagnie à payer à la SARL Application mécanique et assistance générale la somme de la somme de 1 860 euros toutes taxes comprises au titre de la facture N°1-144-22-T,
Déboute la SARL Application mécanique et assistance générale de sa prétention au titre du paiement de la somme de 2 522,73 euros correspondant à ses frais bancaires,
Condamne la SNC Urano & compagnie aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la SNC Urano & compagnie à payer à la SARL Application mécanique et assistance générale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SNC Urano & compagnie de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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