Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 28 avr. 2025, n° 25/01649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01649 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQTW
N° de minute : 184/2025
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [R] [L]
né le 16 Juillet 1980 à [Localité 2]
de nationalité Sri lankaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 20 avril 2025 par LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. [R] [L] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 avril 2025 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. [R] [L], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h31 ;
VU le recours de M. [R] [L] daté du 24 avril 2025, reçu et enregistré le même jour à 16h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 24 avril 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [R] [L] ;
VU l’ordonnance rendue le 26 Avril 2025 à 10h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg agissant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [R] [L], déclarant la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [L] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 26 avril 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Avril 2025 à 15h25 ;
VU les avis d’audience délivrés le 26 avril 2025 à l’intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à [Y] [P], interprète en langue tamoul interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [R] [L] en ses déclarations et par l’intermédiaire de [Y] [P], interprète en langue tamoul interprète ayant prêté serment, Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [R] [L] formé par écrit motivé le 26 avril 2025 à 15 h 25 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 19 avril 2025 à 10 h 45 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [L] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance de prolongation de la mesure de placement en rétention.
sur la décision de placement en rétention :
sur l’insuffisance de motivation en droit et en fait :
M. [L] reproche à M. le Préfet de ne pas avoir mentionné dans la décision de placement en rétention qu’il est demandeur d’asile et que de ce fait, il dispose du droit au maintien sur le territoire.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’arrêté du Préfet du 22 avril 2025 ordonnant le placement en rétention de M. [L] qu’il est fait état d’une entrée irrégulière sur le territoire français en 2019 et qu’il s’y maintient sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Or, en premier lieu, M. [L] n’a à aucun moment, que ce soit lors de son audition administrative ou de l’audition judiciaire, mentionné qu’il a formulé une demande d’asile en sorte que l’administration n’en était pas informée. En second lieu, si M. [L] produit aux débats une attestation de demande d’asile délivrée le 6 septembre 2024 par la Préfecture de Police de [Localité 3], valable jusqu’au 5 juillet 2025 ainsi qu’une convocation pour audition devant les services de l’OFPRA pour le 20 mars 2025 à 14 h, il n’en reste pas moins que l’administration produit, pour sa part, un justificatif (consultation du dossier) précisant que la demande en question portant le n° d’identifiant 7504186940 a fait l’objet d’une décision de rejet le 21 mars 2025, soit le lendemain de l’audition.
Dès lors, et dans la mesure où M. le Préfet a délivré son arrêté le 22 avril 2025, soit après rejet de la demande d’asile de M. [L] qui ne justifie par ailleurs pas avoir formé appel de cette décision auprès de la CNDA, c’est à juste titre qu’il n’a pas été mentionné cette demande d’asile sans que l’on puisse reprocher une insuffisance de motivation.
Ce moyen sera donc écarté.
sur l’incompétence de l’auteur :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [W] [F] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de la Moselle régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’erreur de base légale, défaut de base légale et erreur de fait :
Comme il a déjà été précédemment énoncé, M. [L] ne peut se prévaloir, au moment de la décision de placement en rétention, d’une demande d’asile en cours d’examen dès lors qu’à cette date, sa demande avait d’ores et déjà été rejetée. M. le Préfet a donc justement fondée sa décision sur l’article L 741-1 du CESEDA.
Quant à une erreur de fait que l’administration aurait commise en ne mentionnant la demande d’asile dont M. [L] bénéficiait, il a déjà été répondu sur ce moyen précédemment.
Dès lors, ces moyens seront écartés également.
sur l’erreur d’appréciation tenant aux garanties de représentation et à la menace à l’ordre public :
Si sur le critère de la menace à l’ordre public, il n’est effectivement pas démontré dans la mesure où, nonobstant une première décision judiciaire de placement en détention provisoire, cette mesure n’a pas été maintenue, M. [L] étant libéré, sachant surtout qu’aucune décision n’est intervenue sur la culpabilité au regard des faits reprochés et l’intéressé disposant toujours d’un casier judiciaire ne faisant état d’aucune condamnation. Néanmoins, cette erreur d’appréciation n’est pas de nature à entraîner l’invalidation de la mesure de rétention dès lors que M. [L] ne présente pas de garanties de représentation.
En effet, si M. [L] a déclaré une adresse, il y a lieu de souligner qu’il ne justifie pas qu’il s’agit d’un domicile stable et permanent, ce d’autant qu’il a pu fournir d’autres adresses, notamment lors de sa demande d’asile. De surcroît, il ne justifie pas non plus exercer une activité professionnelle sur le territoire français. Dès lors, les garanties de représentation prétendues sont inexistantes.
Ces moyens seront donc également rejetés.
sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [G] [J] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de la Moselle régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance :
Il est reproché au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir répondu sur l’ensemble des moyens soulevés, notamment concernant la décision de placement en rétention. Toutefois, le conseil de M. [L], à l’audience de première instance, ayant expressément renoncé à soulever les moyens en question, le juge des libertés et de la détention n’avait pas à les reprendre.
Dès lors, la décision du premier juge ne souffre d’aucune insuffisance de motivation.
Ce moyen sera également écarté.
sur l’examen d’office de la légalité de la rétention :
Si le conseil de M. [L] rappelle le principe que le juge des libertés et de la détention doit procéder à un examen d’office de la légalité de la mesure de rétention, encore fraudait-il qu’il précise en quoi cette décision était illégale ce qu’il ne fait pas.
Ce moyen ne saurait dès lors prospérer.
sur l’atteinte au procès équitable :
M. [L] reproche à son avocat de ne pas avoir repris les moyens figurant dans les conclusions initiales. Toutefois, il ne s’agit nullement d’une atteinte au procès équitable, l’avocat pouvant tout à fait renoncer à faire état de certains arguments figurant dans les conclusions au regard notamment de nouveaux éléments étant apparus en cours de procédure ce qui est le cas en l’espèce.
Ce moyen sera rejeté.
sur l’absence de diligences et de preuves de diligences par l’administration :
L’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires sri-lankaises dès le 24 avril 2025 à 11 h 35, sachant que M. [L] avait été placé en centre de rétention le 22 avril 2025 à 19 h 31. L’administration a donc effectué toutes les diligences nécessaires pour parvenir à la reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaires et en apporte la preuve.
Dans ces conditions, l’ensemble de ces moyens seront écartés.
sur l’absence de perspective d’éloignement et sur le caractère disproportionné de la prolongation au regard de la situation personnelle :
M. [L] ne précise pas en quoi le renvoi dans son pays constituerait un traitement inhumain et dégradant et n’en justifie pas. Dès lors, il n’est nullement établi qu’à ce stade, il n’y aurait aucune perspective d’éloignement vers le Sri-Lanka.
Par ailleurs, la demande d’asile ayant été rejetée et M. [L] ne justifiant pas avoir formé appel de ce refus devant la CNDA, il ne démontre pas que la décision de prolongation présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Ces arguments seront donc écartés.
sur le droit au maintien de l’intéressé en raison d’une première demande d’asile en cours d’examen :
Là encore, M. [L] ne peut se prévaloir de sa demande d’asile pour prétendre à un maintien sur le territoire français dès lors que, comme cela a été précédemment rappelé, cette demande a été rejetée et il n’est pas justifié, en l’état, d’un appel de la décision de l’OFPRA.
Cet argument sera également rejeté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [L] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [R] [L] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 avril 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [R] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 28 Avril 2025 à 15h15, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. [R] [L]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MOSELLE
— de l’interprète par visio-conférence, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé .
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 28 Avril 2025 à 15h15
l’avocat de l’intéressé
Maître Laetitia RUMMLER
l’intéressé
M. [R] [L]
en visio
l’interprète
en visio
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [R] [L]
— à Maître Laetitia RUMMLER
— à M. LE PREFET DE LA MOSELLE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [R] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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