Infirmation partielle 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 28 mai 2025, n° 23/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE, son représentant légal domicilié en, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
N° 2025/243
Rôle N° RG 23/01184 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVC5
[G] [J]
C/
S.A. AVANSSUR
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Maud DAVAL-GUEDJ
— Me Yves SOULAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 17 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04131.
APPELANT
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul Guedj, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. AVANSSUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
Signifcation DA le 21/03/2023à étude
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Signification en dat edu 27/03/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusons le 21/04/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2018, Monsieur [G] [J] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Madame [D] [C] [H], assuré auprès de la société Avanssur.
Une provision amiable de 700 euros a été versée à Monsieur [G] [J] par la société Avanssur et une expertise amiable a été confiée au Docteur [X] [Y].
Après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur en psychiatrie, le Docteur [B] [P], l’expert à savoir le docteur [X] [Y] a deposé un rapport daté du 6 juillet 2020 et a conclu ainsi que suit:
— blessures provoquées par l’accident : un traumatisme du rachis cervical ;
— séquelles en lien avec l’accident : une pression douloureuse des apophyses épineuses C5/C6 et C7 ; une douleur des gouttières latérocervicales ; une tension du trapèze droit ; une
limitation douloureuse de la flexion, de la rotation axiale droite et des inclinaisons laterales, sans trouble neurologique objectif ;
— consolidation des blessures fixée au 26 octobre 2019
— arrêt temporaire des activites professionnelles du 26 octobre 2019 au 30 juin 2019 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % (classe H) du 26 octobre 2018 au 26 janvier 2019 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % (classe I) du 27 janvier 2019 au 26 octobre 2019 ;
— souffrances endurées cotées à 2,5 / 7 ;
— déficit fonctionnel permanent au taux de 2 %.
Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [G] [J] est entier ;
— Fixé le préjudice corporel de Monsieur [G] [J], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 11 124,85 euros ;
— Condamné, en conséquence, la société Avanssur à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 10 424,85 euros, déduction faite de la somme de 700 euros déjà versée a titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
— Debouté Monsieur [G] [J] de sa demande visant à mettre à la charge du débiteur le droit de recouvrement et d’encaissement prévu à l’article A.444-32 du code de commerce ;
— Declaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la société Avanssur à verser à Monsieur [G] [J] une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Avanssur aux entiers dépens de l’instance ;
Par déclaration du 17 janvier 2023, Monsieur [G] [J] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 17 juin 2022. L’appel tend à la nullité, l’annulation et la réformation de la décision en ce qu’elle a statué comme suit :
— Fixe le préjudice corporel de Monsieur [G] [J], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 11 124,85 euros ;
— Condamne, en conséquence, la société Avanssur à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 10 424,85 euros, déduction faite de la somme de 700 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel;
— Déboute Monsieur [G] [J] de sa demande visant à mettre à la charge du débiteur le droit de recouvrement et d’encaissement prévu à l’article A.444-32 du code de commerce;
— Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
— Condamne la société Avanssur à verser à Monsieur [G] [J] une sornme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la société Avanssur aux entiers dépens de la présente instance;
— Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par conclusions notifiées le 10 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [G] [J] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer l’intégralité du droit à indemnisation de Monsieur [J] en lien avec son accident du 26 octobre 2018,
— Juger que Monsieur [J] justifie bien de la réalité de ses pertes de revenus durant la période d’ATAP.
En conséquence,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 juin 2022 en ce qu’il a fixé le préjudice corporel de Monsieur [J] à 11.124,85 euros,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 juin 2022 en ce qu’il a condamné la société AVANSSUR à payer à Monsieur [J] la somme de 10.424,85 euros, déduction faite de la provision de 700 euros déjà versée, en réparation de son préjudice corporel,
Jugeant de nouveau,
— Condamner la société AVANSSUR à verser à Monsieur [J] en réparation intégrale de son préjudice corporel à la suite de l’accident du 26 octobre 2018, la somme de 17.716,50 euros décomposée comme suit :
— D.F.T.P : 1.516,50 euros
— S.E : 2/7 : 6.000 euros
— D.F.P : 2 % : 3.920 euros
— PGPA : 6.980 euros
— Frais Divers : 1.200 euros
— Déduction Provision : – 700 euros
— juger qu’à défaut de règlement spontané et en cas d’exécution judicaire, les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par la partie faisant l’objet de la saisie,
— condamner la société AVANSSUR au versement de 5.000 euros à Monsieur [R], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj sur son offre de droit
Par conclusions notifiées le 16 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AVANSSUR demande à la cour d’appel de :
— Confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 17 juin 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
' Débouté Monsieur [J] de sa demande formulée au titre des pertes de gains professionnels actuels
' Fixé les souffrances endurées à la somme de 5.000,00 € ; le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1.364,85 € et le déficit fonctionnel permanent à la somme de 3.560,00 €
— Débouter Monsieur [J] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre du double des intérêts légaux, des frais irrépétibles et des dépens.
— Condamner Monsieur [J] à payer à la Société AVANSSUR la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Yves Soulas aux offres de droit.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assigné par acte du 27 mars 2023, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée par ordonnance du 10 février 2025.
MOTIVATION
Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
Le tribunal judiciaire de Marseille par jugement du 17 juin 2022 n’a alloué aucune somme au titre de ce poste de préjudice et a relevé que la CPAM des Bouches-du-Rhône a versé à Monsieur [G] [J] des indemnités journalières pour la période du 26 octobre 2018 au 31 janvier 2019 d’un montant de 6 116,07 euros.
Monsieur [G] [J] sollicite la réformation du jugement et que lui soit octroyé la somme de 6 980 euros en réparation de la perte de gains professionnels avant consolidation. Il explique qu’il a produit ses bulletins de salaire depuis l’accident survenu en octobre 2018 qui permettent de connaître le montant de sa perte de gains professionnelle jusqu’à la consolidation. Il soutient qu’il n’a pas à produire les bulletins de paie antérieur à l’accident car salarié, il ne connait pas de variation de revenus d’un mois sur l’autre.
La compagnie d’assurance demande à voir Monsieur [G] [J] débouté de sa demande de ce chef de préjudice et sollicite la confirmation du jugement.
En l’espèce et contrairement à ce que soutient Monsieur [G] [J], le tribunal judiciaire de Marseille a fait une juste appréciation des éléments de fait dont il disposait à savoir que la perte de revenus s’apprécie, dans le cas d’un salarié qui travaillait avant l’accident, au regad des bulletins de paie et avis d’imposition antérieurs à l’accident.
En conséquence, faute d’élément de preuve sur le montant de la perte de revenu jusqu’à la consolidation, il convient de débouter Monsieur [G] [J] de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
Le tribunal judiciaire de Marseille par jugement du 17 juin 2022 a alloué la somme de 1 364,85 euros à Monsieur [G] [J] en réparation de ce préjudice sur la base d’un taux de 27 euros par jour.
Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [G] [J] a subi une gêne temporaire partielle à :
— 25% du 26 octobre 2018 au 26 janvier 2019 (93 jours)
— 10 % du 27 janvier 2019 au 26 octobre 2019 (273 jours)
Monsieur [G] [J] sollicite la réformation du jugement et que lui soit octroyé la somme de 1 516,50 euros en réparation de ce préjudice sur la base de 30 euros par jour.
La compagnie d’assurance demande à voir confirmer le jugement critiqué et donc débouter Monsieur [G] [J] de sa demande de ce chef de préjudice.
Sur la base de 30 euros par jour tel que sollicité par Monsieur [G] [J], eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, le préjudice de Monsieur [G] [J] sera évalué à la somme de 1 516,50 euros.
Il convient en conséquence de réformer le jugement sur ce poste de préjudice et d’allouer à Monsieur [G] [J] la somme de 1 516,50 euros.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime a été
chiffré par l’expert à 2,5/7.
Le tribunal judiciaire de Marseille par jugement du 17 juin 2022 a alloué la somme de 5 000 euros à Monsieur [G] [J] en réparation de ce préjudice.
Monsieur [G] [J] sollicite la réformation du jugement et que lui soit octroyé la somme de 6 000 euros en réparation de ce préjudice. Il fait valoir qu’il a présenté des douleurs cervicales sans lésions traumatiques et que c’est surtout sur le plan psychique que l’accident a eu des répercussions.
La compagnie d’assurance demande à voir confirmer le jugement critiqué et donc débouter Monsieur [G] [J] de sa demande de ce chef de préjudice.
Les souffrances endurées par Monsieur [G] [J] sont constituées par des souffrances psychiques, l’expert relevant une réaction anxieuse à l’accident.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation, il y a lieu de confirmer le jugement critiqué qui a fixé le pretium doloris subi par Monsieur [G] [J] à hauteur de 5 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a évalué l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à hauteur de 2%.
Le tribunal judiciaire de Marseille par jugement du 17 juin 2022 a alloué la somme de 3 560 euros à Monsieur [G] [J] en réparation de ce préjudice en tenant compte du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la date de consolidation fixée par l’expert au 26 octobre 2019.
Monsieur [G] [J] sollicite la réformation du jugement et que lui soit octroyé la somme de 3 920 euros en réparation de ce préjudice. Il indique qu’il était âgé de 26 ans au moment de la consolidation et qu’il aurait fallu que le premier juge retienne une valeur du point de 1 960 euros et non pas 1 780 euros.
La compagnie d’assurance demande à voir confirmer le jugement critiqué et donc débouter Monsieur [G] [J] de sa demande de ce chef de préjudice.
En l’espèce, né en 1993, Monsieur [G] [J] avait 26 ans au moment de la consolidation.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement critiqué et d’allouer à Monsieur [G] [J] sur la base d’une valeur du point à 1 960 euros, la somme de 3 920 euros.
Il résulte donc de ce qui précède que les postes de préjudice de Monsieur [G] [J] seront indemnisés comme suit :
— Frais divers : 1200 euros
— Perte de gains professionnels actuels : 0 euro
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 516,50 euros
— Souffrances endurées 5 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 3 920 euros
Soit une somme totale de: 11636,5 euros de laquelle il convient de déduire la somme provisionnelle de 700 euros déjà versée à la victime. Ainsi la somme revenant à la victime s’élève à la somme de 10 936,50 euros.
Il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [J] de sa demande visant à mettre à la charge du débiteur le droit de recouvrement et d’encaissement prévu à l’article A444-32 du code de commerce qui met expresséement à la charge du créancier le droit de recouvrement et d’encaissement.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 17 juin 2022 en ce qu’il a condamné la société Avanssur à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 10 424,85 euros, déduction faite de la somme de 700 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel.
Statuant à nouveau, la cour condamne la société Avanssur à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 10 936,50 euros, déduction faite de la somme de 700 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel.
Le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 17 juin 2022 sera confirmé pour le surplus.
Monsieur [G] [J] succombe partiellement à ses demandes. Dès chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Il n’est pas inéquitable eu égard à la décision qui porte sur un différentiel de 511,65 euros, de débouter Monsieur [G] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 17 juin 2022 (RG 21/04131) en ce qu’il a condamné la société Avanssur à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 10 424,85 euros, déduction faite de la somme de 700 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Avanssur à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 10 936,50 euros, déduction faite de la somme de 700 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 17 juin 2022 pour le surplus;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens;
DEBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Container ·
- Collecte ·
- Voie publique ·
- Habitat ·
- Ordures ménagères ·
- Déchet ·
- Horaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Récipient
- International ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Réception ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Filtre ·
- Rapport ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Profilé ·
- Adresses ·
- Menuiserie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- La réunion ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Réfugiés ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Observation ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Service ·
- Intervention ·
- Refus ·
- Employeur ·
- Polynésie ·
- Heures supplémentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Nullité du contrat ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Faculté ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Paiement ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Commission ·
- Sécurité
- Sursis à exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Successions ·
- Procédure ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Licenciement ·
- Capital ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Cdd ·
- Grief ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Client ·
- Sociétés
- Relations avec les personnes publiques ·
- Victime ·
- Épouse ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infraction ·
- Préjudice ·
- Arme ·
- Parents ·
- Mère ·
- Terrorisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.