Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 24/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 3 octobre 2024, N° 24/00641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 17 DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/01127 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DYA5
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle de proximité, du 3 octobre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00641.
APPELANTE :
Mme [T] [L]
Assistée par Mme [J] [R], en qualité de curatrice en vertu du jugement de curatelle renforcée du 16 octobre 2024, intervenant volontairement à l’instance,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 108)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97105-2024-00184 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉE :
S.A. SOCIÉTÉ CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Annick RICHARD, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 107)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 15 janvier 2026.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 août 2018, la société anonyme Crédit Moderne a consenti à Mme [T] [L] un prêt d’un montant de 26 500 euros au taux de 4,82% (TAEG 4,93%) remboursable en 120 mensualités de 302,36 euros (assurance comprise) ayant pour objet le financement d’une prestation de services en l’occurrence de menuiserie aluminium. Soutenant que Mme [L] avait manqué à ses obligations, après une mise en demeure du 21 juillet 2023 restée infructueuse, par courrier recommandé du 30 août 2023, la société Crédit Moderne a prononcé la déchéance du terme. Par acte d’huissier de justice du 25 mars 2024, la société Crédit Moderne a fait assigner Mme [L] pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 29 127,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter du 30 août 2023 et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre – Pôle de proximité, a :
— déclaré la société Crédit Moderne recevable en son action,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 30 au 2023,
— prononcé la déchéance des droits aux intérêts,
— condamné Mme [L] à payer à la société Crédit Moderne la somme de 26 136,69 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 août 2023,
— débouté la société Crédit Moderne de sa demande de capitalisation des intérêts,
— condamné Mme [L] à payer la société Crédit Moderne la somme de 200 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties des demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné Mme [L] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 11 décembre 2024, Mme [L] a relevé appel de ce jugement à elle signifié le 12 novembre 2024. La société Crédit Moderne a constitué avocat le 8 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2025. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 3 novembre 2025 puis l’affaire mise en délibéré au 15 janvier 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions remises le 10 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, par lesquelles Mme [J] [R] curatrice désignée par jugement du 16 octobre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre est intervenue volontairement, Mme [L] demande à la cour, de:
— infirmer le jugement du 3 octobre 2024 sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— prononcer la nullité du contrat de prêt consenti par le la société Crédit Moderne à Mme [L],
A titre subsidiaire,
— condamner la société Crédit Moderne à payer à Mme [L] la somme de 26 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— juger que l’indemnité à titre de dommages et intérêts au profit de Mme [L] sera compensée avec le solde du prêt restant dû,
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder les plus larges délais à Mme [L] ,
— condamner la société Crédit Moderne aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que démarchée à son domicile par un commercial de la société Eurostores, l’acte de prêt du 17 août 2022 dont se prévaut la société Crédit Moderne a été signé alors qu’en raison des suites de la tumeur au cerveau dont elle a été opérée le 13 janvier 2022, elle n’était pas en pleine possession de ses facultés intellectuelles et personnelles, que ce contrat est nul en application dispositions de l’article 464 du code civil, ayant depuis été placée sous curatelle renforcée. Elle ajoute que la société Crédit Moderne a manqué à son obligation de conseil puisque le montant de sa retraite et de ses charges fixes ne lui permettaient pas de faire face aux mensualités d’un tel emprunt.
Par conclusions du 6 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Crédit Moderne demande à la cour, de :
— confirmer le jugement sur les chefs critiqués par Mme [L] et en ce qu’il a déclaré la société Crédit Moderne recevable en son action, constaté l’acquisition de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 30 août 2023, condamné Mme [L] à payer à la société Crédit Moderne la somme de 26 136,69 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 août 2023, condamné Mme [L] à payer à la société Crédit Moderne la somme de 200 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [L] aux dépens.
En conséquence, et statuant sur les demandes des parties :
— débouter Mme [L] assistée de Mme [J] [R] curatrice de sa demande de nullité du contrat de crédit,
— débouter Mme [L] assistée de Mme [J] [R] curatrice de sa demande de dommages et intérêts ;
Subsidiairement,
— limiter les dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— débouter Mme [L] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— constater que la déchéance du terme a été prononcée ;
Subsidiairement,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 29 août 2023,
En conséquence, et en tout état de cause,
— condamner Mme [L] assistée de Mme [J] [R], curatrice à payer à la société Crédit Moderne la somme de 26 136,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023, date de la mise en demeure, au titre de la créance en remboursement du contrat de crédit accepté le 17 août 2022,
Subsidiairement, en cas de nullité du contrat de crédit,
— condamner Mme [L] assistée de Mme [J] [R] curatrice à payer à la société Crédit Moderne la somme de 26 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022, date du déblocage des fonds, en restitution du capital prêté,
En tout état de cause,
— condamner Mme [L] assistée de Mme [J] [R] curatrice à payer à la société Crédit Moderne la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ajoutant au jugement,
— condamner Mme [L] assistée de Mme [J] [R] curatrice à payer à la société Crédit Moderne la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] assistée de Mme [J] [R] curatrice aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Annick Richard en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Crédit Moderne soutient en substance qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations (remise bordereau de rétractation, consultation FICP au moment du déblocage des fonds, vérification solvabilité) et qu’elle n’avait pas connaissance lors de la conclusion du contrat de crédit signé le 17 août 2022 de l’altération des facultés intellectuelles de Mme [L] qui n’est pas établie, de sorte que la nullité du contrat n’est pas encourue. Elle indique qu’elle a également satisfait à son obligation de mise en garde, Mme [L] ayant attesté sur l’honneur de l’exactitude des renseignements communiqués sur sa situation patrimoniale laquelle permettait l’octroi du crédit.
MOTIFS
Sur la validité du contrat de prêt
Selon les termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
A l’énoncé de l’article 464 du code civil, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.
En l’espèce, il est constant que Mme [L] a contracté le 17 août 2022 auprès de la société Crédit Moderne le prêt alors que certes, elle a été opérée le 13 janvier 2022 d’un méningiome du trou occipial et a bénéficié d’un suivi post-opératoire jusqu’au 21 avril 2022, mais en aucun cas, les pièces médicales produites ne justifient d’une altération des facultés personnelles de Mme [L] postérieurement à ces soins médicaux ou au moment de la conclusion de ce contrat, peu important son âge ou le démarchage à domicile invoqué. En tout état de cause, il n’est pas établi qu’il était notoire ou connu de la société Crédit Moderne que les facultés intellectuelles de Mme [L] étaient altérées, les mesures de protection prises en sa faveur (sauvegarde de justice puis curatelle renforcée) étant intervenues plusieurs mois après la signature de cette convention, soit les 27 mars 2024 et 16 octobre 2024.
Aussi, vu les pièces du dossier, l’argumentaire de Mme [L] tendant à la nullité du contrat signé le 17 août 2022 avec la société Crédit Moderne sera-t-il écarté et le contrat doit être considéré comme régulier et valide.
Sur le montant de la créance
Selon les termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A l’énoncé de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Crédit Moderne a produit au dossier l’offre de crédit souscrite le 17 août 2022, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, une fiche explicative du crédit adressée au débiteur, des notices sur l’assurance facultative et la protection des données, une fiche signée de l’intéressée comportant des éléments sur son identité, sa situation administrative et financière (retraitée – revenus mensuels de 1324 euros – aucune charge fixe mentionnée), son avis d’imposition 2020 et une fiche de consultation au FICP au 19 octobre 2022.
En application de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. Selon l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Au cas présent, la déchéance du droit aux intérêts retenue par le premier juge n’est pas contestée par les parties de sorte que ce point ne sera pas débattu par la cour.
Par ailleurs, s’il est exact que le dispensateur de crédit est assujetti à un devoir de mise en garde face à l’emprunteur profane, ce qui est le cas de Mme [L], cette dernière est à son tour soumise à une obligation de loyauté envers son co-contractant. Or, en l’espèce, outre le fait que Mme [L] a déclaré dans sa fiche patrimoniale n’avoir aucune charge fixe, ce que le créancier n’est pas en mesure de vérifier, elle ne justifie pas des prêts antérieurs dont elle fait état et qui auraient grevé son budget au moment de son engagement lequel amputait ses revenus – bien que modestes – à hauteur de 30%, limite d’usage en matière de droit de la consommation.
Aussi, en l’espèce, n’est-il pas démontré que la société Crédit Moderne, laquelle a régulièrement informé sa cliente des caractéristiques du prêt, a commis une faute dans le cadre de son obligation de mise en garde.
Dès lors, l’argumentaire développé sur ce point par Mme [L] et sa demande de dommages et intérêts seront rejetés et confirmant le jugement querellé, cette dernière sera condamnée à payer à la société Crédit Moderne la somme de 26 136,69 euros au titre du solde du prêt conclu le 17 août 2022 outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 août 2023.
Vu la défaillance de Mme [L] et dans tous les cas ses facultés contributives telles qu’apparaissant des pièces du dossier, la demande de délais de paiement n’est pas efficiente et sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de ces chefs prises par le premier juge seront confirmées. L’équité n’exige pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [L] sera condamnée au paiement des dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Annick Richard.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
— déboute Mme [T] [L] assistée de Mme [J] [R] ès qualités de curatrice, de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— déboute la société Crédit Moderne de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [T] [L] assistée de Mme [J] [R] ès qualités de curatrice, au paiement des dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, avec distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Annick Richard.
Le Greffier Le Président
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