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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 5 mai 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00004
N° Portalis DBVC-V-B7K-HYQO
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 19/2026
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Madame [I] [E] divorcée [K]
Née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (Allemagne)
[Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Gaël BALAVOINE de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [P] [E]
Né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (35)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Catherine FOUET, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE :
Madame L. DELAHAYE, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidence en date du 19 janvier 2026
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me FOUET, le 05/05/2026
Copie certifiée conforme délivrée à Me BALAVOINE & Me FOUET, le 05/05/2026
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 avril 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame L. DELAHAYE, présidente et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Poursuivant le remboursement d’un prêt consenti à son frère le 2 novembre 2011, Mme [K] a saisi le 21 mai 2014 le tribunal de grande instance de Caen qui par jugement du 30 avril 2015, a condamné M. [P] [E] à payer à Mme [I] [K] la somme de 18 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2014 et jusqu’au complet paiement, la somme de 1500 € sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il a également ordonné l’exécution provisoire.
Le 4 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Caen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [E] et désigné Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire. Mme [K] a déclaré sa créance au passif de la procédure.
A la suite du décès le [Date décès 1] 2022 de Mme [L] veuve [E], et de la vente d’un bien immobilier dépendant de la succession, un acte de liquidation partage a été établi par Maître [R] notaire à [Localité 4] le 21 juillet 2025.
Mme [K], se fondant sur le jugement du 30 avril 2015, a fait signifier entre les mains de l’office notarial un procès-verbal de saisie conservatoire des sommes détenues pour le compte de M. [E] aux fins de garantir le paiement de la somme de 27 395,51 euros, acte dénoncé à M. [E] le 24 juillet suivant.
Afin d’obtenir principalement la nullité de l’acte de saisie, M. [E] a fait assigner par acte du 5 août 2025, Mme [K] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Caen qui par jugement du 13 janvier 2026 a notamment :
— déclaré nulle et de nul effet l’acte de saisie conservatoire de créance signifié le 21 juillet 2025 ;
— rejeté la demande indemnitaire de M. [E] ;
— condamné Mme [K] à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 19 janvier 2026, Mme [K] a formé appel de cette décision.
Par acte du 20 janvier 2026, elle a fait assigner M. [E] devant le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir, au visa de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution :
— ordonner le sursis à exécution du jugement du 13 janvier 2026 ;
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises au greffe le 12 mars 2026, M. [E] a conclu au rejet des demandes de Mme [K] et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .
Par conclusions remises au greffe le 6 avril 2026, Mme [K] a maintenu ses demandes et a conclu au rejet des demandes de M. [E].
À l’audience du 7 avril 2026, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions, et réitéré leurs prétentions. Mme [K] a ajouté oralement un moyen fondé sur l’article L641-9 du code de commerce en ce que M. [E] est dessaisi compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire et que Maître [W] devait être mis en cause.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi. »
Mme [K] invoque un moyen sérieux d’annulation en ce que le premier juge a, pour annuler l’acte de saisie, relevé d’office un moyen de droit tiré de l’article L632-1-8 du code de commerce sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations.
En l’occurrence, après avoir rappelé les dispositions des articles L622-21 II, L643-1 du code de commerce, L632-1 8°et L643-11 du code du commerce, le premier juge a relevé que «il est constant que l’acte de saisie conservatoire est postérieur à la date de cessation des paiements, en outre aucun jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs n’est intervenu de sorte que Mme [K] n’a pas recouvré l’exercice individuel de son action à l’encontre de son débiteur. En conséquence il convient de prononcer la nullité de l’acte de saisie conservatoire ».
S’il est vrai au vu du rappel des demandes et des moyens des parties que M. [E] sollicitait l’irrecevabilité de l’action et la nullité de l’acte de saisie conservatoire au visa des articles L622-21 et L643-11-1 du code de commerce et sans avoir spécialement invoqué l’article L632-1 du même code, force est toutefois de constater que le premier juge a visé l’ensemble de ces textes et qu’il ne s’est donc pas fondé uniquement sur l’article L632-1 8°, puisqu’il relève notamment que Mme [K] n’a pas retrouvé l’exercice individuel de son action.
Mme [K] invoque également un moyen sérieux de réformation en ce que :
— Maître [W] n’a pas été mise en cause alors que M. [E] qui forme une demande de dommages et intérêts ne peut plus agir en application de l’article L641-9 du code de commerce.
Cependant par une lettre de Maître [W] qu’elle produit elle-même, le premier lui a indiqué que compte tenu de la date de la succession, aucun actif successoral ne concerne son mandat, et que son mandat ne lui permet pas d’agir à l’encontre de qui que ce soit dans cette succession.
— les dispositions de l’article L632-1 du code de commerce ne sont pas applicables en l’espèce puisqu’elles concernent les actes accomplis au cours de la période suspecte soit entre la date de la cessation des paiements et le jugement d’ouverture ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que cette action en nullité est au demeurant exercée par le liquidateur et le ministère public ;
Mais il a été relevé ci-avant que le premier juge ne s’était pas uniquement fondé sur ce texte.
— le fait qu’aucun jugement de clôture de liquidation judiciaire ne soit intervenu n’interdit pas à Mme [K] d’exercer une mesure conservatoire
Elle expose que les biens échus sur succession après liquidation judiciaire (pour les procédures ouvertes entre le 1er juillet 2014 et le 15 mai 2022) ne font pas partie de l’actif de la liquidation judiciaire Elle indique en outre que l’interdiction ne concerne que les meubles et immeubles dépendant de l’actif de la procédure collective, or les biens échus par succession n’appartiennent pas à la procédure collective
Mais en l’absence de jugement de clôture de la liquidation judiciaire, Mme [K] ne peut invoquer les conditions prévues par l’article L643-11 du code de commerce et est donc soumise à la règle de l’interdiction de toute procédure d’exécution incluant les mesures conservatoires.
En l’état, elle ne rapporte la preuve de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de nature à justifier le sursis du jugement rendu le 18 janvier 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, M. [E] ne rapporte la preuve d’aucune faute et encore moins d’un préjudice en résultant, étant relevé que la mauvaise appréciation de ses droits par une partie n’est pas en soi de nature à caractériser un abus du droit d’agir en justice.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les frais exposés par lui en sus des dépens et de mettre ainsi à la charge de Mme [K] une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déboutons Mme [I] [K] de sa demande de sursis à exécution ;
Déboutons M. [P] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons Mme [I] [K] à payer à M. [P] [E] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamnons Mme [I] [K] aux dépens de l’incident.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
J. LEBOULANGER L. DELAHAYE
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