Infirmation partielle 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. étrangers jld, 13 janv. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2025, N° /00008;25/0019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° N° RG 25/00008 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GIJM
du 13/01/2025
— -----------------------
COUR D’APPELDE [Localité 6]
O R D O N N A N C E DU 13 JANVIER 2025
N° de MINUTE :
Appel de l’ordonnance RG 25/ 0019 rendue le 10 janvier 2025 par le juge des libertes et de la détention du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS LA REUNION
APPELANT S:
Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-denis
En la personne de Mme LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
En présence de mme Emmanuelle BARRE, avocat général
Monsieur le Préfet de la Réunion, représentant de l’Etat français,
Bureau de l’expertise juridique et du contentieux
[Adresse 2]
Représenté par Mme [N] [P] consultante juridique
INTIME :
M. [C] [J]
Né le 12 mai 1992 à [Localité 4] [Localité 7]
Présent et assisté de Me Nacima DJAFOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS LA REUNION
CONSEILLER DELEGUE : Claire BERAUD,
désigné par ordonnance n°2024/310 du 26 novembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Nadia HANAFI
DEBATS : à l’audience publique du 13 janvier 2025 à 10h30
ORDONNANCE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : le 13 janvier 2025 à 14h30
*
* *
La conseillère déléguée,
Vu l’arrêté du 27 décembre 2024 retirant à M.[J] [C] le titre de séjour dont il était détenteur et portant obligation pour lui de quitter le territoire français ;
Vu l’arrêté du 4 janvier 2025 portant placement en rétention administrative de M.[J] [C] ;
Vu la requête en date du 8 janvier 2025 au terme de laquelle M. le préfet de La Réunion a saisi le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de prolonger la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion rendue le 10 janvier 2025 à 9 h 00 ordonnant la mainlevée immédiate du placement en rétention administrative de M.[J] [C];
Vu la déclaration d’appel de Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis, reçue le 10 janvier 2025 à 15h02 ;
Vu la déclaration d’appel de M. le préfet de région, reçue le 10 janvier 2025 à 17h16 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le conseiller délégué par M. le premier président de la cour d’appel accordant l’effet suspensif à l’appel formé par le ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
Après avoir entendu Mme l’avocate générale, la représentante de la préfecture et le conseil de M.[J] [C], ce dernier ayant eu la parole en dernier, la décision a été prononcée le jour même à 14h30.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [C], né le 12 mai 1992 à [Localité 4] ([Localité 7]), dispose des nationalités soudanaise et syrienne.
Par décision de la cour nationale du droit d’asile rendue le 24 janvier 2018 il a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié en sa qualité de syrien.
Il a été déclaré coupable de faits d’agression sexuelle le 25 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de BOBIGNY qui a constaté son irresponsabilité pénale au regard d’un rapport concluant à l’abolition de son discernement en raison d’un syndrome catatonique et d’une maladie schizophrénique et a ordonné son admission en soins psychiatrique sous le contrôle du préfet.
Cette hospitalisation ayant pris fin courant 2022, il indique être ensuite venu vivre sur l’ile de la Réunion à compter de l’année 2023.
Il a été placé en détention provisoire le 7 juin 2024 et condamné à une peine de 4 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Saint Denis le 12 juillet 2024 pour des faits d’exhibition sexuelle. Il a été condamné à nouveau par décision du 19 juillet 2024 à une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pour l’agression de deux agents pénitentiaires. Au cours de cette période de détention, il a fait l’objet d’une hospitalisation en service psychiatrique à la demande du médecin de l’établissement.
Les expertises réalisées dans le cadre de ces procédures concluent à une absence de trouble psychiatrique, puis lors d’une contre-expertise, à une impossibilité de se prononcer sur le discernement de l’intéressé qui refusait de collaborer à l’expertise.
Par décision du 9 décembre 2024, notifiée à l’intéressé le 16 décembre 2024, son statut de réfugié lui a été retiré par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Par arrêté du 27 décembre 2024 il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion et, lors de sa sortie de détention, placé en centre de rétention administrative en vue de son éloignement.
Par requête du 8 janvier 2025 M. le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolonger la mesure de rétention.
Par ordonnance du 10 janvier 2025 ce dernier a déclaré la requête recevable mais dit n’y avoir lieu à prolonger ladite mesure aux motifs que l’exécution de la mesure d’éloignement de M. [C] [J], dont la double nationalité syrienne et soudanaise était parfaitement connue, aurait dû conduire l’autorité administrative à rechercher dès son placement en rétention, les modalités concrètes de son éloignement, et non pas attendre plus de 3 jours avant de seulement solliciter un renseignement sur la démarche à entreprendre ; qu’il convient au vu de cet élément de constater que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences requises à l’article L.741-3 permettant de limiter la durée de rétention au temps strictement nécessaire au départ de ce dernier, et sans qu’ il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, de rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, étant toutefois précisé, à titre surabondant, qu’ en l’absence de décision fixant le pays de retour, la mesure d’ éloignement n’est pas exécutoire et que dans ces circonstances, la représentante du Préfet ne justifie pas de perspective réelle à ce jour d’ une mise en 'uvre effective de la mesure d’ éloignement. Le magistrat a également indiqué que la situation particulière du [Localité 7] exposant directement toute personne y vivant à un risque de mort, de torture ou de mutilation, rend l’éloignement de M. [C] dans ce pays incompatible avec l’article 3 de la CEDH.
Par actes du 10 janvier 2025 le ministère public puis M. le préfet ont interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Le ministère public sollicite que les pièces produites par M. [C] soient écartées des débats, l’infirmation de l’ordonnance querellée et, par conséquent, que la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [C] soit prolongée.
Il fait valoir que les pièces communiquées par l’intimé lui ont été communiquées six minutes avant l’audience ce qui est contraire au principe du contradictoire.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation, il soutient qu’il n’est pas exigé que soit fixé le pays d’éloignement pour qu’elle soit valable.
Sur le fond, il expose qu’il n’est pas exigé que l’administration anticipe des démarches d’éloignement avant que l’arrêté soit pris. En outre, il n’était pas possible de les anticiper compte tenu de sa situation pénale, de la date à laquelle s’est tenue la COMEX préalable à l’arrêté d’éloignement et alors qu’il n’est détenteur d’aucun document d’identité et a révélé tardivement être de nationalité soudanaise également. Le délai de quatre jours fixé à l’article L.471-1 du CESEDA a été respecté. En outre, il ne pouvait être éloigné qu’au terme du délai de recours contre la décision de retrait du statut de réfugié par l’OFPRA, qui expirera le 16 janvier 2025. Le délai de rétention est imputable aux diligences nécessaires pour confirmer son identité et identifier le pays de retour compte tenu de sa double nationalité. Ces éléments permettent d’apprécier concrètement la teneur des diligences réalisées par l’administration pour son expulsion dès le surlendemain du placement en rétention. II s’en déduit que les obligations prescrites à l’article L741-3 CESEDA ont été respectées dans la situation de [J] [C].
En outre, il expose que le plan de vol transmis le 2 janvier 2025 démontre l’existence de perspectives réelles d’éloignement. Enfin, concernant la compatibilité d’un éloignement avec l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, il souligne que le juge judiciaire n’est pas compétent pour remettre en cause le choix du pays d’éloignement.
M. le préfet s’associe lors de l’audience à la demande du ministère public que les pièces produites par l’intimé soient écartées. Il conclut à la recevabilité de la requête en prolongation et à l’annulation de l’ordonnance critiquée et la prolongation du placement de M. [C] au centre de rétention administrative.
Il fait valoir ne pas avoir pu prendre connaissance des pièces produites.
Sur la validité de sa requête il souligne que la désignation du pays de renvoi ne constitue pas une pièce nécessaire à sa recevabilité.
Sur le fond, il expose qu’il n’était pas possible d’anticiper la date de fin de peine de l’intéressé, que sa libération pendant le week end a retardé la possibilité de réaliser des démarches en vue de son éloignement compte tenu de la difficulté d’obtenir des informations consulaires le jours non ouvrés, que l’absence de documents d’identité et la révélation tardive de sa nationalité soudanaise ont également généré plus de vérifications, qu’en outre le délai de recours contre la décision de l’OFPRA empêchait qu’un éloignement soit envisagé avant le 16 janvier 2025.
Il souligne, de plus, que le plan de vol transmis le 2 janvier 2025 démontre l’existence de perspectives réelles d’éloignement. Enfin, concernant la compatibilité d’un éloignement avec l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés,il conclut que le juge judiciaire n’est pas compétent pour remettre en cause le choix du pays d’éloignement.
Enfin il soutient que sa demande de prolongation est bien fondée dans la mesure où l’intéressé présente une menace pour l’ordre public et que l’effectivité de son expulsion doit être garantie.
M. [C] soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation et sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Sur les pièces qu’il communique il fait valoir que le délai contraint de la procédure ne lui ont pas permis de les transmettre plus tôt et demande qu’elles ne soient pas écartées des débats. Il précise qu’il s’agit d’articles de presse qui illustrent la situation au [Localité 7].
Il fait valoir que la requête de M. le préfet est irrecevable faute pour ce dernier d’avoir joint toutes les pièces justificatives utiles à sa demande, notamment la décision fixant le pays de renvoi et alors que la décision d’éloignement ne peut ainsi être réalisée. Il soutient qu’elle est mal fondée dans la mesure où les diligences pour organiser son éloignement ont été réalisées trop tardivement et n’ont pas été suffisantes. Il soutient également que l’administration ne justifie par d’une perspective d’éloignement raisonnable au regard de la situation géopolitique du [Localité 7] et de l’absence de vol pour cette destination. Enfin il conteste constituer une menace pour l’ordre public qui justifie son maintien en rétention.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures figurant au dossier de la procédure, ainsi qu’au procès-verbal d’audience auxquels il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la jonction des deux procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux déclarations d’appel portent sur un même jugement. Leur jonction est parfaitement justifiée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Dès lors la jonction de la procédure enregistrée au registre général des procédures sous le numéro 25/00009 sera ordonnée à celle portant le numéro 25-008, l’affaire se poursuivant sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur la demande de rejet des pièces
Les pièces produites par l’intimé ont été transmises par mail au greffe de la cour d’appel, au ministère public et au représentant du préfet à 9h56 alors que l’audience avait lieu à 10h30. Il s’en suit qu’elles doivent être écartées des débats pour tardiveté et non-respect du contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande de prolongation
L’article L.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Aucune pièce, en dehors du registre prévu à l’article L.744'2, n’est spécialement visée comme devant être produite.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences accomplies par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Comme l’a justement relevé le premier juge, la requête en prolongation est datée et signée par l’autorité compétente, elle est accompagnée d’une copie du registre prévu à l’article L744-2 et des pièces justificatives du bien-fondé du placement (arrêté d’expulsion, notification de cet arrêté, arrêté de placement en rétention administrative et notification, PV de notification des droits, pièces sur lesquelles la décision d’expulsion a été prise notamment). Le fait que l’autorité administrative n’ait pas fixé le pays de renvoi ne fait pas obstacle au placement en rétention et à sa prolongation. Cette condition n’étant pas exigée à peine de validité de la requête, l’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête et l’a déclarée recevable.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la tardiveté et l’insuffisance des diligences entreprises
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
En l’espèce, la décision mettant fin de protection par l’OFPRA a été rendue le 9 décembre 2024, la COMEX s’est réunie le 17 décembre 2024 et l’arrêté préfectoral d’expulsion a été rendu le 27 décembre 2024. Il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir anticipé les démarches d’éloignement de M. [C] avant ces dates, dans la mesure où il n’est pas exigé des autorités administratives qu’elles précèdent la décision d’expulsion.
Concernant la période du 27 décembre 2024 au 5 janvier 2025, sa date de fin de peine était fixée au 5 janvier 2025. Il sera relevé que la situation pénale d’un détenu est incertaine et dépend de son comportement, des décisions de réductions de peine ou de retrait de réduction de peine qui peuvent être prises à l’issue d’une commission d’application des peines. Il ne peut être considéré que l’absence de démarches réalisées pendant cette période soit constitutive d’un manque de diligence.
Concernant la période du 4 au 8 janvier 2025, il sera rappelé en premier lieu que l’article L.471-1 du CESEDA prévoit un premier délai de quatre jours pour la réalisation des recherches et vérification. Or il apparait que la situation de M. [C] est complexe en ce que la double nationalité dont il dispose, l’absence de pièce d’identité en sa possession lors de son placement en rétention, la situation tant du [Localité 7] que de la Syrie et l’évocation de la possibilité de rejoindre un de ses frères en Egypte comme alternative lors de la COMEX du 17 décembre, induisent la réalisation de vérifications et démarches d’identification pour l’obtention de laisser-passer dans l’un de ces pays. C’est ainsi que l’autorité administrative a sollicité dans un premier temps l’administration centrale et, dans un second temps, les autorités consulaires du [Localité 7], au cours du délai de quatre jours.
Il est également constant que le délai de recours contre la décision de fin de protection par l’OFPRA ne permet pas qu’un éloignement puisse être effectif avant le 16 janvier 2025.
Il découle de ces éléments que la situation de M [C] est particulière tant au regard de son parcours pénal et de ses difficultés de santé que par la situation géo-politiques des pays susceptibles de l’accueillir et des conditions temporelles de réalisation de son expulsion compte tenu de son droit au recours valable jusqu’au 16 janvier 2025. Il ne peut être considéré que le délai mis par l’autorité administrative à réaliser les démarches en vue d’organiser son éloignement est anormal comme tardif ou que ces dernières ont été inexistantes depuis son placement en rétention, mais au contraire cette durée témoigne de la prise en compte de la complexité de cette situation dans sa globalité.
Ces éléments objectifs et objectivables démontrent que les actes concrets réalisés par l’administration entre le 4 et le 8 janvier 2025 pour mettre en 'uvre la mesure d’éloignement de M. [C], qui n’était en tout état de cause pas réalisable pendant cette période, ont été réels et suffisants et que le délai de rétention qui a déjà couru s’avérait nécessaire dans la perspective que l’arrêt d’expulsion soit mis à exécution dans les meilleures conditions le concernant.
Sur l’absence de perspectives réelles d’éloignement
Un plan de vol a été établi le 2 janvier 2025 et les autorités consulaires soudanaises ont été saisies le 8 janvier 2025. Ces éléments démontrent la possibilité que l’expulsion puisse être mise en 'uvre. Ce moyen est donc inopérant à fonder le rejet de la demande de prolongation.
Sur la comptabilité du choix du pays d’éloignement avec les articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
Il n’appartient pas au juge judicaire de se prononcer directement ou indirectement sur le choix du pays de destination. La cour n’a donc pas compétence pour considérer que l’éloignement de M [C] serait contraire aux article 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et ce moyen est donc inopérant à fonder le rejet de la demande de prolongation.
Sur le bien fondé de la requête en prolongation
M. [C] n’a pas d’attache sur le territoire national, son parcours pénal et psychiatrique démontre une dangerosité certaine. Il en découle qu’il présente un danger pour l’ordre public. Au regard du retrait du bénéfice de l’asile par l’OFPRA, de l’arrêté d’expulsion rendu par M. le Préfet de [Localité 5], de la complexité de l’organisation de son éloignement telle que décrite ci-dessus, la décision de prolongation de la mesure de placement en rétention est bien fondée.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolonger la meure de rétention administrative dont fait l’objet M. [J] [C].
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Béraud, conseillère déléguée par le premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement,
Ordonnons la jonction de la procédure RG 25/00009 avec la procédure RG 25/008 ;
Rejetons les pièces produites par M. [J] [C] ;
Confirmons l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré recevable la requête de M. le préfet de la Réunion aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [J] [C] ;
Infirmons l’ordonnance dont appel portant mainlevée de la rétention administrative de M. [J] [C] ;
Autorisons la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [C] pour une durée de vingt-trois jours ;
Rejetons la requête en mainlevée de la rétention administrative présentée par M. [J] [C] ;
Rejetons la demande présentée par M. [J] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6] de la Réunion le 13 janvier 2025,
Le greffier
Nadia HANAFI
La conseillère déléguée
Claire BERAUD
Décision notifiée le 13/01/2025, à :
— M. [J] [C]
— Me Nacima DJAFOUR,
— Monsieur le Préfet de la Réunion
— - Madame le procureur général
— Greffe du juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
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