Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 mai 2025, n° 22/04578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 16 septembre 2022, N° F21/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04578 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5KL
S.A.S. CHAUSSEA
c/
Monsieur [H] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 septembre 2022 (R.G. n°F 21/00193) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 06 octobre 2022,
APPELANTE :
S.A.S. CHAUSSEA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au [Adresse 2] – [Localité 4]
N° SIRET : 330 26 7 6 91
représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me DAVOUS [M]
INTIMÉ :
Monsieur [H] [E]
né le 25 décembre 1974 à [Localité 5]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Monsieur [H] [E], né en 1974, a été engagé en qualité de conseiller clientèle par la société La Halle, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 mars 2009 avant que la relation contractuelle ne se poursuive, à partir du 3 avril 2009, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerce succursaliste de la chaussure.
A compter du 1er novembre 2016, M. [E] a été promu au poste de directeur de magasin.
Suite au placement en redressement judiciaire de la société La Halle, le contrat de travail de M. [E] a été transféré à la SAS Chaussea par avenant du 15 juillet 2020, avec reprise d’ancienneté au 4 mars 2009.
3- Du 23 octobre 2020 au 3 décembre 2020, M. [E] a été placé en chômage partiel en raison du contexte sanitaire.
3- Par lettre datée du 26 octobre 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 novembre 2020.
Par courriel du 27 octobre 2020, M. [E] a contacté l’inspection du travail.
Le 27 novembre 2020, M. [E] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 10 décembre 2020.
4- M. [E] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 3 décembre 2020, l’employeur lui reprochant d’avoir fait travailler une personne sans contrat de travail, d’avoir essayé des paires de chaussures en surface de vente pendant ses heures de travail, de ne pas avoir respecté les consignes du directeur régional et d’avoir adopté un comportement inadapté avec des clients.
A la date du licenciement, M. [E] avait une ancienneté de 11 années et 8 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
5- Par requête reçue le 4 février 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester la légitimité de son licenciement et réclamer diverses indemnités.
Par jugement rendu le 16 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Chaussea au paiement de :
* 7'712,98 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 7'483,89 euros à titre de rappel de salaire sur préavis,
* 748,39 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 25'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rappelé que l’exécution provisoire de plein droit s’attache pour partie aux dispositions qui précèdent en application des articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 7'483,89 euros,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations,
— condamné la société Chaussea à verser à M. [E] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Chaussea au remboursement à Pôle Emploi des indemnités de licenciement [chômage] perçues par M. [E] dans la limite de 6 mois,
— dit qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine, et en application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner leur capitalisation,
— condamné la société Chaussea aux dépens.
6- Par déclaration communiquée par voie électronique le 6 octobre 2022, la société Chaussea a relevé appel de cette décision.
7- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juin 2023, la société Chaussea demande à la cour, outre de déclarer son appel bien fondé, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement pour faute grave notifié le 3 décembre 2020 à M. [E] est régulier et bien fondé,
— condamner M. [E] à lui rembourser la somme de 12 863,92 euros net qu’il a indument perçue,
Subsidiairement,
— dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner M. [E] à lui rembourser la somme de 12 863,92 euros net qu’il a indument perçue,
— débouter M. [E] de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner M. [E] à lui rembourser la somme de 12 863,92 euros net qu’il a indument perçue,
— ordonner au besoin la compensation de cette somme avec les éventuels dommages et intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 2'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles d’appel,
— le condamner aux dépens y compris ceux de l’appel.
8- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2023, M. [E] demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement sur le quantum des sommes qui lui ont été allouées,
— confirmer les condamnations de la société Chaussea à lui verser les sommes suivantes :
* 7 712,98 euros net d’indemnité de licenciement,
* 7 483,89 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 748,39 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre reconventionnel :
— condamner la société Chaussea à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice,
— condamner la société Chaussea aux dépens,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Chaussea.
9- L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
10- La lettre de licenciement adressée le 3 décembre 2020 à M. [E], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
«'[']
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
— Vous avez fait travailler une salariée sans qu’elle ne soit couverte par un contrat de travail.
Une salariée en CDD avait été embauchée par vos soins pour une arrivée le 5 août 2020. Elle est venue travailler la journée mais a arrêté son contrat. Le 6 août 2020, vous avez alors pris la décision de demander au service RH d’annuler son embauche en mentant, puisque vous avez indiqué je vous cite « [Z] prévue en CDD ne s’est pas présentée ». Nous avons été alertés par la suite de votre mensonge. Mais la gravité reste la même, vous avez volontairement décidé de ne pas payer une salariée venue travailler.
— Pendant votre temps de travail, au lieu de réaliser les missions qui vous sont confiées et pendant que vos collaborateurs travaillent, vous essayez des paires de chaussures en surface de vente et devant les clients.
— Votre Directeur Régional vous a demandé lors de plusieurs visites et rapport de visites de ne pas stocker les caisses américaines, et les rolls au milieu du magasin. Malgré tout, il a été constaté que vous ne respectiez pas ses demandes puisque les caisses américaines restent en surface de vente, tout comme les rolls, le tire palette ou les poubelles. En plus d’être dangereux pour les clients qui pourraient se blesser, de ne pas donner une bonne image du magasin aux clients, cela est dangereux pour la santé et sécurité de vos collaborateurs puisque vous les laissez devant les issues de secours et les RIA.
— Alors que vous travaillez dans le commerce et que vous demandez à vos équipes d’être commerçantes et de s’occuper des clients, nous avons eu une plainte d’une cliente se plaignant de votre comportement en caisse. En effet, au lieu de mettre la personne avec qui vous étiez en ligne en attente le temps d’encaisser la cliente, vous avez au contraire, ignoré la cliente en l’encaissant tout en étant à votre conversation sans lui prêter la moindre attention.
— A plusieurs reprises, vous ne répondez pas aux demandes de retours de votre directeur régional ou êtes absent pour les conférences téléphoniques.
Lors de votre entretien, vous avez à chaque fois reconnu les faits mais n’avez pas pris conscience de la gravité de ceux-ci :
— Faire travailler une personne sans contrat ni déclaration est un délit pénal qui engage votre propre responsabilité, c’est un fait très grave. De surcroît, ça n’est pas vous qui avez prévenu votre supérieur de cette erreur mais une de vos collègues.
— Vous essayez des paires de chaussures en surface de vente et indiquez que cela ne vous empêche pas d’être disponible si un client vous sollicite alors même que vous justifiez les rolls, caisses américaines en surface de vente, votre non réponse aux retours de votre directeur régional, par un manque de temps et d’effectif sur votre magasin. C’est incohérent'!
— Vous rétorquez être toujours disponible pour les clients alors que d’un autre côté, vous laissez une cliente de côté pour être au téléphone.
Vous ne semblez pas prendre conscience de la gravité de ces éléments et de votre responsabilité.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est donc impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
[']'»
* * *
11- Pour infirmation de la décision entreprise, la société relève, à titre liminaire, les mensonges du salarié concernant la dégradation de ses conditions de travail, l’absence de formation alléguée, les effectifs suffisants du magasin et l’absence de reproches infondés. Elle affirme ensuite que le licenciement de M. [E] est bien fondé au regard de l’accumulation des griefs retenus à son encontre. Elle conteste enfin la prescription du premier grief arguant ne pas avoir eu une connaissance complète de son ampleur et de sa réalité.
12- En réplique, M.[E] objecte, au visa des dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail, que le premier grief tiré de l’absence de déclaration d’une salariée le 5 août 2020 est prescrit et que les autres ne sont pas fondés.
Il considère avoir été licencié ensuite de la reprise de la société la Halle expliquant que, tout comme les autres directeurs de cette enseigne reprise par la société Chaussea, il avait subi des pressions afin de parvenir à la rupture du contrat de travail, les nouveaux directeurs étant rémunérés à hauteur de 1'800 euros mensuels tandis qu’il bénéficiait d’une rémunération de 2'500 euros.
Réponse de la cour'
13- L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L.'1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
— Sur la prescription du premier grief
14- En application de l’article L. 1332-4 du code du travail, au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, la faute est prescrite.
Toutefois, une faute ancienne de plus de deux mois pourra être sanctionnée si elle faute s’inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute constatée devant, elle, se situer dans un délai de moins de deux mois à la date d’engagement de la procédure disciplinaire.
Le point de départ du délai est constitué par le jour où l’agissement fautif est clairement identifié, c’est-à-dire au jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Lorsque des faits fautifs ont eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire.
En l’espèce, le licenciement pour faute grave a été initié le 26 octobre 2020.
Les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement sont datés de plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire puisqu’il lui est fait grief d’avoir fait travailler le 5 août 2020 une salariée pendant une journée sans lui avoir fait signer de contrat de travail.
15- Il résulte des pièces fournies par les parties que’le 6 août 2020, M. [E] a adressé au directeur régional, M. [B] le courriel suivant : «'je tenais à vous apporter des précisions sur la CDD qui est partie. Le 5 août, [Z] est venue travailler le matin. Un mail m’avait confirmé que je pouvais la faire travailler. Or, je n’avais toujours pas son contrat. Puis dans la journée, j’ai reçu son contrat par mail et j’avais l’intention de lui faire signer. Entretemps, [Y] [directrice de magasin itinérante] est venue avec son contrat papier. La CDD, après le lui avoir demandé, a refusé de signer son contrat et a voulu partir. En discutant avec [Y], je lui ai dit que c’était tant pis pour la CDD.'J’ai en effet envoyé un mail à [V] en disant que la CDD n’était pas venue. [V] a donc annulé le contrat. Hier, [I] [ambassadrice formant les directeurs] est venue et je lui en ai parlé’et elle m’a conseillé de vous dire ce qu’il s’est passé. Alors je vous ai dit la vérité en disant que la CDD est venue puis est partie après quelques heures de travail. Du coup, ce fut l’incompréhension pour le service paye. Ce que je comprends. Je pensais bien faire. Au final j’ai compris avoir fait une erreur qui ne se reproduira plus’ sans vouloir parler de La Halle, nous avions l’habitude de faire les contrats nous-mêmes’ ce qui m’a perturbé sans doute. Merci de votre compréhension [M]'». Le lendemain, M. [B] lui répond':' «'Nous en reparlerons tout à l’heure, bonne journée'».
Aux termes de ses propres écritures, la société indique': «'Le 6 août 2020, M. [M] [B] apprend avec stupéfaction que M. [H] [E] s’est rendu coupable de travail dissimulé avec une salariée dénommée [Z] venue travailler au sein de son magasin le 5 août jusqu’à 17 h. Cette dernière n’ayant pas voulu signer son CDD apparemment M. [H] [E] a préféré mentir aux services RH en leur disant que cette salariée ne s’était pas présentée'» de sorte que contrairement à ce que soutient l’employeur qui supporte la charge de la preuve, il a eu pleine et entière connaissance des faits fautifs reprochés à M. [E] dès le 6 août 2020.
16- Il s’ensuit que ce premier grief visé dans la lettre de licenciement est prescrit.
— Sur le deuxième grief
17- L’employeur reproche à M. [E] d’avoir, pendant son temps de travail, essayé des chaussures en surface de vente, devant des clients.
Il produit au soutien de ce grief, l’attestation de Mme [F], responsable adjointe d’un autre magasin de l’enseigne qui, venant le 16 septembre 2020 découvrir le nouveau magasin de [Localité 6] et rencontrer son directeur, a découvert que ce dernier essayait des chaussures, badge au cou, prenant tout son temps alors que des clients étaient dans le magasin. Sont jointes à cette attestation deux photographies.
18- En réplique, le salarié soutient qu’autonome dans l’organisation de son temps de travail car soumis à un forfait en jours, il avait essayé lesdites chaussures sur son temps de pause dans le but de tester les produits en vente qu’il ne connaissait pas.
Réponse de la cour
19- La cour constate que les photographies versées ne sont pas horodatées et ne permettent pas de vérifier la présence d’un badge autour du cou du salarié, de sorte que le doute devant lui profiter, ce grief n’est pas en l’état établi.
— Sur le troisième grief
20- L’employeur fait grief à M. [E] de ne pas avoir respecté ses consignes de stockage et de rangement des marchandises reçues, donnant une mauvaise image du magasin et présentant un risque tant pour les salariés que pour les clients en raison des rolls et tire-palettes entreposés sur la surface de vente et parfois devant les issues de secours, notamment. Il verse aux débats le mail de M. [B] du 2 novembre 2021, postérieur au licenciement, sériant les formations mises en place au bénéfice du salarié, l’organisation de réunion pour favoriser l’intégration, les effectifs du magasin comparés aux autres, mais il ne fait aucunement allusion au grief en cause.
Il produit une fiche demandant le 1er octobre 2020 qu’un avertissement soit délivré à M. [E] avec des photographies des rolls et tire-palettes laissés au milieu du magasin ainsi qu’un rapport de visite du 26 octobre 2020, constatant de nouveau la présence de contenants et de tire-palettes sur la surface de vente.
21- Sans contester ces faits, le salarié invoque une surcharge de travail et un effectif insuffisant pour la mise en place d’une bonne organisation alors que la taille de la réserve ne permettait pas d’effectuer ce travail car les réceptions de livraisons y sont stockées en attente de traitement. Cependant, il ne produit aucun élément probant en ce sens hormis le compte rendu d’entretien préalable (et non d’évaluation) du 12 novembre 2020 ne faisant que reprendre ses propos.
22- Ce grief est établi.
— Sur le quatrième grief
23- La société reproche au salarié de ne pas avoir été suffisamment attentif à une cliente, M. [E] ayant continué sa conversation téléphonique pendant qu’il procédait à son encaissement sans prêter attention à cette dernière. Il produit l’attestation de cette cliente.
24- En réponse, le salarié invoque le manque de personnel l’obligeant à s’occuper de la caisse et des clients en rayon, faisant tout son possible pour répondre à la cliente au téléphone et à l’encaissement d’une autre. Cependant aucun élément probant ne vient étayer ses affirmations.
25- Ce grief est établi.
— Sur le dernier grief
26- Il est reproché à M. [E] son absence aux conférences téléphoniques organisées par la direction et de ne pas répondre aux demandes du directeur. Sont produits':
— un mail du 5 août 2020 adressé par M. [B] à M. [E] s’étonnant de son absence à la conférence téléphonique de la veille.
Cependant la cour observe que le salarié a répondu en indiquant qu’il avait eu des marchandises à réceptionner, les plannings, la mise en rayon et le service informatique à gérer en même temps.
D’ailleurs, il avait écrit le 4 août à son directeur pour demander de l’aide en ces termes': «'je lance un SOS car avec toute la volonté du monde nous avançons à l’aveugle. L’aide de [I] nous a été précieuse mais n’y a-t-il pas d’autres directeurs de magasin ou employés Chaussea qui nous aideraient à implanter le magasin'' nous sommes dans le flou quant à l’ouverture. Désemparés également. J’attends de vos nouvelles et continuons à réceptionner la marchandise en implantant au mieux.'» ;
— un échange de courriels des 16 et 17 octobre 2020 relatif à l’incident avec la cliente «'délaissée'», M. [B] lui demandant des explications. M. [E] lui a répondu le lendemain ;
— un courriel du 4 novembre 2020 que M. [B] a adressé au salarié en lui demandant d’une part, de lui renvoyer des photos «'comme je l’ai indiqué dans les consignes’ merci de tout vérifier et de me les envoyer dès votre arrivée en magasin'» et d’autre part, de lui indiquer les jours où il travaille.
Cependant la cour observe que sous ce mail, M. [E] a déjà envoyé des photos le 30 octobre 2020 ;
— une copie de SMS d’une prénommée [N] transférant à M. [E] le courriel du 4 novembre 2020 et l’interrogeant sur la suite à y réserver ainsi': «'Voici le mail reçu ce matin, je peux m’occuper des photos mais il faudrait m’indiquer de quoi il s’agit exactement'»'; est jointe la réponse de M. [E]': «'bonjour [N], ne fais rien, merci'» et la réponse de [N]': «'ok ça marche pas de problème, [M] m’a contactée, il m’a demandé de lui envoyer les photos'».
Ces éléments sont cependant insuffisant à démontrer le refus du salarié de respecter les consignes ;
27- En réponse, M. [E] explique que son absence à la conférence téléphonique était liée à la surcharge de travail ce jour-là car il était seul au magasin pour réceptionner la marchandise. Il invoque également la pression constante de la part de la direction, le manque d’effectif et l’absence de formation. Il considère en conclusion que la sanction est disproportionnée au regard des reproches retenus à son encontre.
28- En l’état de ces éléments le grief n’est pas établi.
29- Outre le fait prescrit et les agissements fautifs non établis, Il résulte des circonstances de leur commission que les faits établis n’ont pas revêtu un caractère de gravité suffisant rendant impossible le maintien du salarié en raison notamment de leur caractère ponctuel et isolé.
30- L''examen’de’proportionnalité’auquel doit se livrer le juge conduit également à retenir que le’licenciement’pour sanction des deux seuls faits reprochés tenant au non-respect des consignes de stockage et au comportement de l’intimé à l’égard d’une cliente n’est pas non plus justifié, notamment au vu de l’ancienneté de M.[E] et de son absence d’antécédent disciplinaire.
31- En conséquence, le’licenciement’de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat du travail
— Sur l’indemnité de préavis
32- Au regard des bulletins de salaire produits aux débats, il y a lieu de retenir, conformément à la demande de M. [E], au titre du salaire de référence la somme de 2'494,63 euros, non contestée, correspondant à la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le’licenciemen'.
33- En application des dispositions conventionnelles prévoyant un préavis de trois mois pour un salarié bénéficiant d’une ancienneté supérieure à 2 ans, il sera alloué à M.[E] la somme de 7'483,89 euros à ce titre outre celle de 748,39 euros au titre des congés payés afférents.
34- La décision entreprise sera sur ce point confirmée.
— Sur l’indemnité légale de’licenciement
35- Il convient de faire droit à la demande d’indemnité de’licenciement’à hauteur de la somme de 7'712,99 euros calculée en application des dispositions des articles L.'1234-9 et R. 1234-2 du code du travail’dont les dispositions sont plus favorables que la convention collective.
36- La décision sera confirmée de ce chef.
— Sur l’indemnité pour’licenciement’sans cause réelle et sérieuse
37- M. [E] peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son’licenciement’sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail’prévoyant, compte tenu de son ancienneté à la date du licenciement et de l’effectif de l’entreprise, une indemnisation comprise entre 3 mois et 10,5 mois de salaire brut.
38- En considération de son âge, de l’ancienneté de ses services, de la justification de sa situation de chômage puisqu’il a été inscrit à France Travail jusqu’en septembre 2022, c’est à bon droit et par une juste appréciation des éléments soumis que les premiers juges ont alloué à M. [E] la somme de 25'000 euros, de sorte que leur décision sera confirmée.
39- le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société au remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues par M. [E] dans la limite de 6 mois.
Sur les autres demandes
— Sur la demande de restitution de l’indû perçu par M. [E] au titre de l’exécution provisoire
40- La société sollicite à titre principal, la condamnation du salarié à lui rembourser la somme de 12'863,92 euros net (soit 14'211,50 euros brut).
Elle explique avoir versé une première fois cette somme au titre de l’exécution provisoire par virement bancaire du 25 novembre 2022 sur le compte de M. [E] et lui avoir versé une seconde fois, par chèque émis le 14 novembre 2022 d’un montant de 22'312 euros net, somme sur laquelle le salarié lui a remboursé 8'100,50 euros par chèque de la CARPA.
Elle affirme avoir ainsi réglé 2 fois la somme de 14'211,50 euros brut au titre de l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire, si la cour considérait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle demande qu’une compensation soit ordonnée avec les dommages et intérêts auxquels elle pourrait être condamnée.
41- Sur ce point, M. [E] ne conclut pas.
Réponse de la cour'
42- Il résulte des pièces versées à la procédure que M. [E] a perçu deux fois la somme de 14'211,50 euros brut': une première fois par chèque du 14 novembre 2022 (22'312 ' 8'100,50 euros, somme restituée à l’employeur par chèque CARPA du 23 février 2023) et une seconde fois par virement du 25 février 2022 sur son compte bancaire de sorte qu’il convient d’ordonner la compensation entre les sommes dues par l’employeur au titre des condamnations prononcées à son encontre et la somme de 14'211,50 euros trop perçue par M. [E].
— Sur les intérêts
43- Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des’articles 1231-6 et 1231-7 du code civil’en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
44- L’employeur, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens exposés en cause d’appel ainsi qu’à payer à M. [E] la somme complémentaire de 2'500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la compensation entre les sommes dues par l’employeur au titre des condamnations prononcées à son encontre et la somme de 14'211,50 euros brut trop perçue par M. [E] au titre de l’exécution provisoire,
Condamne la société Chaussea à verser à M. [E] la somme complémentaire de 2'500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Chaussea aux dépens exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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