Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 25 mars 2026, n° 20/16905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 21 septembre 2020, N° 19/04977 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 MARS 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16905 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWCF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2020 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 19/04977
APPELANTS
Monsieur, [Z], [O] né le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0440
Madame, [S], [I] épouse, [O] née le, [Date naissance 2] 1970 à, [Localité 3]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0440
INTIMÉE
E.P.I.C. SEINE,-[Localité 4] HABITAT (OPH),Etablissement public à caractère industriel et commercial immatriculée au RCS de, [Localité 5] sous le numéro 279 300 198, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
,
[Adresse 2]
,
[Localité 6]
Représenté par Me Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCEDURE
Suivant acte authentique du 2 mars 2005, M. et Mme, [O] ont acquis, aux Lilas ( 93) un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble situé au, [Adresse 3] destiné à la location. Ils sont également propriétaires d’un appartement situé au, [Adresse 4] qui constitue leur domicile.
En face de leurs biens est situé l’ensemble immobilier « la, [Adresse 5] » composé de 993 logements géré par le bailleur social Seine,-[Localité 4] Habitant, anciennement dénommé OPH 93.
Les containers d’ordures ménagères de cet ensemble sont ramassés par les éboueurs de Est-Ensemble.
M., [O] a, notamment par courriers des 21 mai 2007 et 2 janvier 2018, alerté le service de la voirie de la commune, [Localité 7] quant au temps de présence de ces containers sur la voie publique et quant aux odeurs et problèmes de salubrité qu’ils généraient.
Par courrier en date du 24 janvier 2018, l’assureur protection juridique de M., [O], la société Allianz, mettait en demeure l’OPH 93 de régler la situation et de sortir les ordures ménagères aux horaires règlementaires.
L’EPIC Seine,-[Localité 4] Habitat (OPH) a, le 7 février 2018, indiqué à la société Allianz qu’elle se conformait aux préconisations d’Est Ensemble, l’établissement public territorial en charge de la collecte des ordures et qu’elle respectait l’horaire de sortie des containers qui intervenait systématiquement avant 13h, ceux-ci étant rentrés une fois le ramassage des ordures effectué.
Le conseil de M. et Mme, [O] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2018, mis en demeure l’OPH 93 de prendre, sous trente jours, toutes les dispositions pour faire cesser ce trouble, notamment en reportant les horaires de sortie des poubelles et en créant un espace clôturé pour les encombrants.
L’EPIC Seine,-[Localité 4] Habitat (OPH) a, le 26 avril 2018, indiqué au conseil de M. et Mme, [O] que leur personnel de terrain effectuait la sortie des containers avant 13h selon les consignes données par Est Ensemble, qui procédait au ramassage, aux horaires que cet établissement public avait lui-même défini, et pour lesquels elle n’avait pas la maîtrise avec document à l’appui.
C’est dans ce contexte que, par acte en date du 3 mai 2019, M. et Mme, [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny l’EPIC Seine-Saint-Denis Habitat (OPH), anciennement OPH 93, aux fins de lui ordonner sous astreinte de réduire la présence de ses poubelles et de le condamner à les indemniser au titre du trouble anormal de voisinage.
Par un jugement du 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— débouté M. et Mme, [O] de leur demande au titre de la réduction sous astreinte de la présence des poubelles sur la voie publique et de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de voisinage,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. et Mme, [O] à payer à l’EPIC Seine,-[Localité 4] Habitat (OPH),
anciennement OPH 93, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Et Mme, [O] aux dépens en application de l’arricle 699 du code de procédure civile au profit de Maître Aouizerate,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
M. et Mme, [O] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 23 novembre 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 25 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 24 juin 2025 M. et Mme, [O], appelants, invitent la cour, au visa des articles 651 et 1242 du code civil, à :
— infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
statuant à nouveau,
— ordonner à Seine,-[Localité 4] Habitat de réduire la présence de ses poubelles sur la voie publique face à l’immeuble situé au, [Adresse 6] à cinq heures par jour, de 15h à 20h, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— débouter Seine,-[Localité 4] Habitat de ses demandes,
— condamner Seine,-[Localité 4] Habitat à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de voisinage,
— condamner Seine,-[Localité 4] Habitat (OPH) à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Seine,-[Localité 4] Habitat (OPH) aux dépens.
Par conclusions notifiées le 20 juin 2025 l’EPIC Seine,-[Localité 4] Habitat (OPH), anciennement OPH 93, intimé, invite la cour, au visa des articles 651 et 1242 du code civil, à :
— débouter M. et Mme, [O] de leur appel,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny du 21 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
— condamner in solidum M. et Mme, [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens avec application de l’article 699 du même code au profit de Maître Lepage, avocat.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur le trouble anormal de voisinage
Moyens des parties :
M. et Mme, [O] soutiennent que :
— la mise sur la voie publique et le ramassage des containers d’ordures ménagères sont soumises :
* aux dispositions de l’article 84 du règlement sanitaire départemental disposant que « la mise sur la voie publique des récipients d’ordures ménagères en vue de leur enlèvement ne doit s’effectuer qu’aux heures indiquées et selon les modalités fixées par l’autorité municipale, que cette opération ne doit occasionner ni gêne ni insalubrité pour les usagers de la voie publique »
*que ces modalités ont été fixées comme suit par la mairie, [Localité 7] en décembre 2018 : mise sur la voie publique à partir de 18 heures en début de collecte, les containers devant être rentrés le plus rapidement possible après la collecte. A compter du 2 octobre 2023, il est prévu une collecte le matin et une mise sur la voie publique à partir de 20 heures la veille,
— Seine, [Localité 4] Habitat ne respecte pas ces prescriptions au regard de l’amplitude horaire de présence des containers sur la voie publique, tous situés devant leur domicile, dès le matin pour une collecte le soir et plusieurs heures voire plusieurs jours après la collecte,
— au regard des nuisances générées par la présence des containers (vision désagréable, odeur), ils sollicitent que Seine,-[Localité 4] Habitat réduise le temps de présence de ses poubelles à maximum 5 heures par jour sous astreinte de 150 euros de retard.
Seine,-[Localité 4] Habitat (OPH) rétorque que :
— Il n’y a pas de trouble anormal de voisinage
— Il est tenu de se conformer aux règles fixées par la ville en matière de mise sur la voie publique et collecte des ordures ménagères,
— Contrairement aux prétentions des appelants, les consignes antérieures à octobre 2023 ne prévoyaient pas que les containers devaient être sortis à compter de 18 heures,
— Le gardien de l’immeuble rentrait les containers dès sa prise de fonction débutant à 8 heures 30, la fin de ses fonctions étant fixée au plus tard à 17 heures tandis que la collecte des déchets intervenait de manière variable entre 15 et 21 heures,
— A sa demande, Est Ensemble l’a autorisé par courriel du 30 juillet 2019 à sortir les containers au plus tard à 15 heures,
— Les horaires ont été modifiés à compter d’octobre 2023 et ont donné lieu à un nouveau règlement établi suivant délibération n° 2025-02-11-24 adoptée au Conseil de territoire du 11 février 2025 dont il résulte que les bacs doivent être sortis à partir de 20 heures la veille pour un remisage à compter de la collecte du bac jusqu’à 15 heures,
— La responsabilité de Seine,-[Localité 4] Habitat ne peut être engagé par le comportement d’un tiers, en l’espèce l’établissement public territorial Est Ensemble,
— La localisation des containers est imposée par Est Ensemble,
— Les appelants ont acquis leur propriété en connaissance de cause de la présence de l’ensemble immobilier
Réponse de la cour :
Nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales. Elle est caractérisée par un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui invoque l’existence d’un trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il n’est ni contestable ni contesté que les époux, [O] entretiennent un rapport de voisinage avec l’ensemble immobilier la, [Adresse 5] géré par Seine,-[Localité 4] Habitat.
L’article 83 du règlement sanitaire départemental dispose, en son dernier alinéa, qu’en vue de la seule collecte, les récipients peuvent être disposés en attente du ramassage sur des aires en bordure de la voirie. Les récipients ne doivent y stationner qu’aux heures autorisées pour leur vidage par le service de collecte.
L’article 84 énonce que « la mise sur la voie publique des récipients d’ordures ménagères en vue de leur enlèvement par le service de collecte ne doit s’effectuer qu’aux heures indiquées et selon les modalités fixées par l’autorité municipale. Cette opération ne doit occasionner ni gêne ni insalubrité pour les usagers de la voie publique ».
L’article 85 dudit règlement prévoit que les modalités réglant les conditions de la collecte des ordures ménagères notamment la fréquence, l’horaire, les récipients utilisés sont définis par arrêtés municipaux.
Il en résulte qu’il appartient aux autorités municipales de déterminer les conditions de mise sur la voie publique et de collecte des ordures ménagères.
Le règlement n’impose pas qu’en vue de leur collecte, les containers soient remisés sur la voie publique dans un lieu clos.
Les modalités de collecte de la ville, [Localité 7] ont été modifiées le 2 octobre 2023.
Il y a donc lieu de les étudier antérieurement puis postérieurement à cette date, étant observé que les doléances des époux, [O] portent essentiellement mais non exclusivement sur la période antérieure au 2 octobre 2023.
Antérieurement à cette date, la collecte des ordures ménagères, dans le secteur géographique considéré, avait lieu les lundi, mercredi et vendredi. La collecte des déchets recyclables avait lieu tous les jeudi.
Les bacs devaient être sortis le jour de la collecte avant 13 heures, la collecte intervenant dans l’après-midi (pièce 3 intimé).
La rentrée des bacs devait être effectuée le plus rapidement possible après la collecte et certaines incivilités comme les dépôts sauvages ou la présence de containers sur la voie publique en dehors des jours et horaires de collectes pouvaient être verbalisées.
En l’espèce, il n’est produit aucune verbalisation de l’intimé au titre de telles incivilités.
Au regard des doléances qui lui étaient adressées par des riverains, Seine,-[Localité 4] Habitat a obtenu le 30 juillet 2019, à sa demande, d’Est Ensemble, l’autorisation de sortir les containers d’ordures à compter de 15 heures, Est Ensemble lui répondant : « nous avons étudié le passage des bennes devant chez vous et celles-ci ne passent en effet généralement pas avant 15 heures 30. Je vous propose donc de sortir vos bacs plus tard mais de ne pas dépasser 15 heures sans quoi la benne pourrait être susceptible de passer avant la sortie de vos bacs ».
Si les appelants produisent une pièce émanant de la mairie, [Localité 7] à la date du 18 décembre 2018 selon laquelle la sortie des bacs était fixée à partir de 18 heures, cette pièce ne précise pas le secteur de la ville concerné par ces consignes alors que les pièces produites par l’intimé démontrent un découpage de la ville en plusieurs secteurs pour l’organisation de la collecte des déchets.
Il n’est donc pas démontré que l’intimé, antérieurement au 2 octobre 2023, disposait de la possibilité de ne sortir les containers d’ordures qu’à compter de 18 heures. Le message que lui adressait Est Ensemble le 30 juillet 2019 démontre qu’un tel horaire était incompatible avec les horaires de collecte usuellement observés dans le secteur géographique considéré.
Le 19 mars 2020, M., [O] écrivait à OPH pour lui faire part qu’en dépit de cet aménagement, il n’y avait aucun changement, les containers étant sortis le matin entre 8 heures et 9 heures et n’étaient rentrées que le lendemain.
Les appelants au soutien de leurs prétentions produisent de nombreuses attestations de riverains rédigées entre le 4 mars 2019 (Mme, [V]) au 12 août 2023 (M., [L]) qui décrivent des situations identiques : containers sortis en début de matinée et rentrés le lendemain de la collecte, la circonstance que les containers débordent d’ordures ménagères, qu’ils sont fouillés par des passants sur la voie publique de telle sorte que celle-ci se trouve jonchée de détritus, la présence d’encombrants, les odeurs qui peuvent pénétrer dans les habitations. Ces attestations sont toutefois peu circonstanciées quant aux dates des situations décrites ne permettant pas d’en établir la récurrence et la gravité.
Seule l’attestation de Mme Mme, [K], [R], en date du 20 avril 2022, évoque la présence des poubelles sur la voie publique deux ou trois heures avant la collecte et leur rentrée le lendemain matin vers 9/10 heures.
Les clichés photographiques produits (pièce 11 de l’appelant), non datés, non horodatés, consistant dans des clichés des containers d’ordure ménagères déposés sur la voie publique en l’attente de leur collecte sont insuffisants à démontrer l’ampleur horaire de dépôt de ces containers sur la voie publique tant antérieurement que postérieurement à la collecte. Si certains de ces clichés montrent qu’ils sont fouillés par des passants, ils ne montrent pas la récurrence de ce phénomène.
Quant au dépôt d’encombrants visibles sur certains des clichés produits, la réglementation applicable en prévoyait la collecte tous les lundis « sauf pour certains grands ensemble où ils sont collectés les 1er, 3è et 5è mercredi de chaque mois ». Les clichés ne permettent pas de déterminer s’il s’agit de dépôts « sauvages » ou d’encombrants déposés en vue de leur collecte.
Il est enfin produit des constats d’huissier :
Celui portant sur tous les jours sauf dimanche du 1er février au 2 mars 2019 (pièce 12) décrit la situation suivante :
« les lundi, mercredi et vendredi du mois de février 2019 :
Entre 8 heures 30 et 9 heures 30 :
Une personne sort les poubelles depuis le local spécifique attribué au stationnement des bacs, pour les mettre sur le trottoir immédiatement à droite d’un passage piéton,
Dès la sortie de ces poubelles, des personnes viennent glaner, retourner leurs contenus,
10 à 14 containers sont sortis à chaque fois
A 14 heures 30, je me suis rendu à nouveau sur place
— 10 à 14 containers de poubelle pleins sont toujours sur le trottoir en attente d’être relevés par les éboueurs,
— Ils sont positionnés à même le trottoir
A 18 heures, je me suis rendu à nouveau sur place :
10 à 14 containers de poubelle pleins sont toujours sur le trottoir en attente d’être relevés par les éboueurs
Ils sont positionnés à même le trottoir.
Les mardi, jeudi et samedi de février 2019 :
Entre 8 heures 30 et 9 heures 30 :
-10 à 14 containers de poubelle vides sont toujours sur le trottoir manifestement relevés par les éboueurs,
— ils sont positionnés à même le trottoir,
— ils ne sont retirés du trottoir qu’entre 9 heures et 10 heures 30.
Les containers sont sortis le matin, restent sur le trottoir pleins, toute la journée jusqu’au passage des éboueurs pour n’être rentrés que le lendemain »
Le constat du 30 avril et 30 juin 2021 établit :
— Pour le 30 avril 2021, la présence d’une dizaine de containers entreposée devant la maison des requérants sur le trottoir d’en face qui sont fortement remplis de sacs poubelles de sorte que les couvercles ne ferment pas,
— Pour le 30 juin 2021, la présence de tels containers devant la maison des requérants, « les couvercles sont pour partie ouverts et des sacs poubelles débordent. Des ordures jonchent le sol à proximité des containers ». Il est précisé qu’il se dégage des containers une forte odeur nauséabonde et incommodante.
Un autre constat réalisé en 2020 montre que le commissaire de justice s’est déplacé sur les lieux les 5, 19, 30 octobre 2020, 2, 9, 24 novembre 2020, 4, 11 et 18 décembre 2020.
Il a été constaté le 5 octobre à 11 heures 20 : la présence d’une personne en train de fouiller les containers pleins et d’ordures jonchant le sol à proximité des containers.
Il est également démontré que pour la journée du 2 novembre 2020, les containers d’ordures ménagères pleins étaient sortis à 11 heures 20 et qu’ils n’avaient pas été collectés à 16 heures 50.
A l’exception de cette journée, il est simplement constaté la présence des containers pleins sur la voie publique en début d’après-midi ou au cours de la journée sans possibilité de déterminer l’heure de dépôt des containers.
M.et Mme, [O] résident face à un grand ensemble composé de près de 1000 logements (993 très exactement). S’il n’est pas précisé la date à laquelle ils ont acquis leur habitation principale, la présence de cette cité et des inconvénients qu’elle suscite pour l’évacuation de ses déchets ne leur était pas inconnue à la date de l’acquisition d’un second appartement à quelques mètres de leur résidence, en vue de la location.
S’il ne peut être écarté le fait que la présence de containers pleins les mois d’été sur la voie publique en face de leur habitation peut générer des odeurs, les pièces produites ne démontrent pas la récurrence, la gravité de ces inconvénients.
Les appelants échouent à établir un lien entre la présence d’encombrants signalés sur la voie publique et la gestion de tels déchets par Seine,-[Localité 4] Habitat qui ne peut être tenu pour responsable de dépôts sauvages sur la voie publique opérés par des tiers.
Il ne peut être écarté que des tiers fouillent également les containers en attente d’être collectés et ce risque peut être majoré par un temps de présence significatif sur la voie publique de containers remplis de déchets.
Toutefois, ces comportements ne sont problématiques qu’en tant qu’ils contribuent à la dispersion de déchets sur la voie publique.
Le procès-verbal de constat de février 2019 leur confère un caractère quotidien par sa présentation globale de ses constatations au contraire de celui réalisé à l’automne 2020 qui n’a constaté qu’à une reprise la présence d’une personne en train de fouiller les containers.
Dans ces conditions, ces procès-verbaux ne permettent pas de démontrer la récurrence et la gravité de tels comportements. Il en est de même des attestations produites.
Enfin, concernant les temps de présence des containers sur la voie publique, il est incontestable qu’il résulte des attestations et procès-verbaux de constats qu’ils sont sortis plusieurs heures avant la collecte et ne sont rentrés que le lendemain au regard des horaires de travail de l’agent d’entretien de Seine-, [Localité 4] Habitat ce dont il résulte d’une part, que les containers vidés demeurent sur la voie publique la nuit, d’autre part que le préjudice visuel allégué est limité aux heures de la journée. Par ailleurs, il n’a pas été démontré que la présence desdits containers plusieurs jours sur la voie publique était un phénomène récurrent, les écrits émanant des appelants ne pouvant en établir la preuve de même que la seule attestation de Mme, [V] à ce sujet.
Ces derniers n’établissent pas demeurer en permanence à leur domicile et subir ainsi sans discontinuité les nuisances qu’ils invoquent alors qu’ils habitent dans une zone particulièrement peuplée nécessairement génératrice de déchets ménagers et alors qu’il n’est pas démontré que l’intimé dispose du choix du lieu de dépôt des containers de ses déchets et des encombrants qui apparaît être imposé par Est Ensemble non appelé à la procédure.
Sans méconnaître les troubles allégués, les époux, [O] échouent à en démontrer l’anormalité dans le cadre de leur relation de voisinage avec un grand ensemble immobilier fort de 993 logements jusqu’à la date du 2 octobre 2023.
Depuis cette date, la collecte des ordures ménagères a lieu les lundi et vendredi, les bacs devant être sortis la veille à compter de 20 heures pour une collecte ayant lieu le lendemain matin. Les mêmes règles sont appliquées à la collecte des emballages prévue, tous les mardi et vendredi.
Les déchets alimentaires doivent être déposés dans des bornes de proximité.
Les encombrants sont ramassés pour toute la ville tous les lundis.
Le site de la mairie, [Localité 7] précise que la rentrée des bacs roulants doit être effectuée le plus rapidement possible après la collecte et que certaines incivilités peuvent être verbalisées. Il en est ainsi des dépôts sauvages, comme un container laissé sur la voie publique en dehors des jours et horaires de collecte.
Cette nouvelle réglementation a été publiée dans le règlement territorial du service public de collecte des déchets ménagers et assimilés le 2 novembre 2024.
Ainsi, selon ce règlement, les déchets et leur contenant dédiés doivent être sortis et rentrés sur les plages horaires suivantes :
Sortie : 20 heures la veille jusqu’à 5 heures 30
Remisage : à compter de la collecte jusqu’à 15 heures.
Il résulte donc de cette nouvelle réglementation que le nombre de jours de collecte d’ordures ménagères a été réduit et que la présence des containers sur la voie publique en vue de leur collecte est limitée à la soirée, à la nuit et jusqu’à 15 heures le lendemain après la collecte en matinée.
Les époux, [O] produisent, postérieurement à l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation, trois constats d’huissier :
— l’un établi le jeudi 29 février 2024 relève la présence non conforme des containers sur le trottoir le 3 mars 2024 à 13 heures 32, ce que l’intimé ne conteste pas.
— l’autre établi le lundi 17 juin 2024 relève à 17 heures la présence de containers jaunes dégageant une forte odeur et des détritus sur le sol, ce qui établit la présence non conforme de ces containers sur la voie publique.
De nombreux clichés et constatations concernent un local semi clos de stockage des containers en retrait de la voie publique. Il n’est pas démontré que ce local soit visible depuis l’habitation des époux, [O].
— un dernier constat établi en novembre 2024 contient de nombreux clichés de ce local semi-clos attestant de dépôts sauvages (pneus, machine à laver) mais il n’est pas démontré que les époux, [O] disposent depuis leur domicile une vue directe sur le contenu de cet espace. Le procès-verbal contient également de nombreux clichés attestant de la présence de containers sur la voie publique sans que ces clichés ne démontrent une présence non conforme à la réglementation. Un cliché pris le 4 novembre 2024 montre, en sus de containers, la présence de divers meubles et amoncellement de cartons. Cette date correspond cependant à celle de la collecte des encombrants.
Ces procès-verbaux attestent uniquement à deux reprises de la sortie non conforme à la réglementation de containers d’ordures ménagères sur la voie publique ce qui est insuffisant à démontrer l’anormalité du trouble de voisinage en résultant dans le contexte urbain dense de la commune, [Localité 7] et de la proximité directe d’un grand ensemble immobilier, des modalités de collecte des déchets imposées à l’intimé.
Si les riverains ont pu alerter la mairie sur des incendies de containers placés sur la voie publique en vue de leur collecte, ces phénomènes relevant d’actes criminels n’apparaissent pas être récurrents.
Les attestations circonstanciées de M., [L] et Mme, [J] datées du 5 mars 2024 exposent qu’en vue de leur collecte le lundi matin, les containers d’ordures ménagères ont été déposés sur la voie publique à deux reprises les samedi 24 février et 2 mars 2024, imposant ainsi aux riverains, au cours de leur période de repos la vue et potentiellement l’odeur de containers remplis de détritus.
Cependant, ces attestations demeurent trop isolées pour en déduire l’anormalité d’un tel trouble.
Ainsi, sans méconnaître les troubles résultant du rapport de proximité entre le lieu de résidence des appelants et celui de collecte de déchets ménagers, les époux, [O] échouent à en démonter l’anormalité dans le contexte considéré et maintes fois rappelé dans le présent arrêt.
Le sens du présent arrêt conduit à débouter M. et Mme, [O] de leurs demandes tant au titre de la réduction du temps de présence des poubelles de Seine,-[Localité 4] Habitat sur la voie publique (étant observé que les horaires sollicités étaient incompatibles avec la nouvelle réglementation de la collecte des déchets en vigueur) qu’au titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme, [O], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Sandrine Lepage, avocat, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 2500 euros à Seine,-[Localité 4] Habitat en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter la demande formée par M. et Mme, [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme, [O] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Sandrine Lepage, avocat,
Condamne M. et Mme, [O] à payer à la société Seine,-[Localité 4] Habitat la somme supplémentaire de 2500 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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