Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 11 juil. 2025, n° 22/04799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2022, N° 19/12675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Juillet 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/04799 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFURU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/12675
APPELANTE
Madame [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice ORLANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0066 substitué par Me Elisabeth MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1933
INTIMEE
[6] [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 4 juillet 2025 prorogé le 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [M] [L] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er mars 2022 dans un litige l’opposant à la [6] Paris.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que le 1er avril 2015,
Mme [M] [L] a saisi la commission de recours amiable de la [6] [Localité 8] pour obtenir paiement d’indemnités journalières relatives à un accident du travail survenu le 1er avril 2015. A défaut de réponse de cette dernière, elle a saisi le pôle social du tribunal judiaire de Paris.
Par jugement rendu le 1er mars 2022, ce tribunal a :
— déclaré irrecevable pour forclusion dans la saisine de la commission de recours amiable de la caisse,
— débouté Mme [L] de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Mme [M] [L] aux dépens de l’instance.
Le 22 avril 2022, Mme [M] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [M] [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de paris le 28 mars 2022 en toutes ses dispositions,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de paris le 28 mars 2022, en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en son action pour cause de forclusion dans la saisine de la commission de recours amiable de la [5] Paris,
En conséquence, et statuant de nouveau :
— la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,
Y faisant droit,
— juger qu’elle est créancière de la somme de 73 321,48 € à l’encontre de la [5] [Localité 8] augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 20 juin 2018 jusqu’à parfait règlement,
— condamner la [5] [Localité 8] à lui verser la somme de 73 321,48 €, augmentée des intérêts aux taux légal du 20 juin 2018 jusqu’à parfait remboursement,
— condamner la [5] [Localité 8] à lui payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice financier,
— condamner la [5] [Localité 8] à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner la [5] [Localité 8] à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la [6] [Localité 8] requiert de la cour de :
— déclarer irrecevable le recours de Mme [L] pour la partie des indemnités journalières jusqu’au 18 avril 2017,
— sur la partie postérieure, déclarer la demande en paiement recevable mais mal fondée et l’en débouter,
— débouter Mme [L] de toutes ses autres demandes
— la condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Mme [L] se fondant sur l’article L. 432-1 du code de la sécurité sociale (en réalité
L. 431-2), soutient la recevabilité de sa demande, aux motifs que si son accident date du 1er avril 2015, la rechute du 1er juin 2016 a bien été prise en compte malgré la consolidation de son état au 3 juin 2016 jusqu’au 3 mai 2017, date du certificat final de l’accident, que la saisine de la commission de recours amiable du 18 avril 2019 était donc bien dans les deux ans de sa rechute.
La caisse fait valoir au contraire que seule la demande en paiement des indemnités journalières postérieures au 18 avril 2017 est recevable en application du même article, aucune demande en paiement n’ayant été adressée avant la saisine de la commission.
L’article L 431-2 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022 dispose :
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
Il s’en déduit que pour un accident du travail, la prescription de deux ans commence à courir non pas de la date de l’accident comme l’a retenu le tribunal, mais à compter de la cessation de paiement des indemnités journalières.
En l’espèce, Mme [L] a cessé de percevoir les indemnités journalières en rapport avec l’accident du 1er avril 2015, à partir du 3 juin 2016. Si elle verse aux débats un courrier recommandé du 4 juin 2018 reçu le 8, force est de constater que celui-ci est adressé au service médical. Surtout, dans celui-ci, elle indique réclamer 'un courrier papier m’indiquant que vous ne souhaitez pas me payer les [7] de juin 2016 à mai 2017", ce qui ne constitue pas une demande en paiement.
Dès lors, et avant la saisine de la commission du 18 avril 2019, le courrier recommandé adressé par son conseil à la caisse le 9 avril 2019 et reçu le 11 avril, vaut mise en demeure de payer les indemnités journalières de juin 2016 à mai 2017 soit la somme de
73 401,94 €.
Ainsi, la demande en paiement des indemnités journalières doit être déclarée irrecevable pour la période antérieure au 9 avril 2017.
Sur le bien fondé de la demande en paiement
Mme [L] invoque l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, expliquant qu’elle a été arrêtée régulièrement au titre de sa rechute d’accident du travail du 1er juin 2016 au
3 mai 2017, qu’elle n’a perçu aucunes indemnités journalières sur cette période, et son employeur lui a même décompté les sommes correspondantes dans son reçu pour solde de tout compte lors de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
La caisse répond que l’arrêt du 1er juin 2016 a été considéré comme un arrêt de prolongation des suites de son accident, et que son état ayant été déclaré consolidé au
3 juin 2016, elle ne pouvait plus percevoir d’indemnités journalières à ce titre.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont versées aux assurés qui se trouvent dans l’incapacité physique de travailler.
En application de l’article L.433-1, une indemnité journalière est versée… pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès.
En vertu des articles L.443-1 et -2 du code de la sécurité sociale, la rechute est constituée par l’aggravation de l’état de la victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle dont la première constatation médicale est postérieure à la consolidation des lésions, cette aggravation doit être la conséquence directe de l’accident du travail initial.
Parallèlement, une nouvelle lésion est une pathologie survenue avant consolidation et se rattachant à l’accident du travail initial.
Compte tenu des règles de prescription rappelées, Mme [L] ne pourrait prétendre qu’au paiement d’indemnités journalières du 9 avril au 3 mai 2017.
Si la caisse prétend aujourd’hui avoir pris l’arrêt du 1er juin 2016 comme un simple arrêt de prolongation, force est de constater qu’elle a adressé à Mme [L] le 1er juillet 2016, une notification de prise en charge d’une nouvelle lésion du 1er juin 2016, son médecin conseil ayant considéré que le traitement se rapportant à cette lésion était imputable à l’accident du travail.
Cependant, il est établi que son état de santé a été déclaré consolidé le 3 juin 2016 des suites de son accident du travail du 1er avril 2015, et qu’elle n’a jamais contesté cette date. Dès lors, Mme [L] ne pouvait plus recevoir d’indemnités journalières à ce titre. Sa demande en paiement pour la partie recevable doit donc être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [L], à l’appui de sa demande indemnitaire, fait valoir que le refus de la caisse de lui adresser un justificatif de non versement des indemnités journalières lui a causé un préjudice financier, qu’elle n’a pu être indemnisée par sa compagnie d’assurance, et que ces démarches pendant 4 ans pour obtenir satisfaction lui ont causé un préjudice moral.
La caisse soutient que sa faute n’est nullement rapportée, pas plus que les préjudices de Mme [L] et un lien de causalité entre les deux.
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l’article 1240 du code civil.
Il sera rappelé à cet égard que cet article impose pour l’engagement de la responsabilité d’une partie l’existence d’une faute caractérisée, un préjudice établi et un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice.
Or, contrairement aux dires de Mme [L], sa demande en paiement étant rejetée, aucune faute de la caisse n’est démontrée dans la gestion de son dossier. Si elle n’a pas adressé d’attestation qui aurait pu lui servir pour obtenir une indemnisation de sa compagnie, la notification de la consolidation de son état de santé au 3 juin 2016 valait justificatif de cessation de paiement des indemnités journalières.
Ainsi, il ne saurait être fait droit à la demande indemnitaire de Mme [L].
Sur les demandes annes
Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par Mme [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement,
STATUANT à nouveau :
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement des indemnités journalières pour la période antérieure au 9 avril 2017,
DÉCLARE recevable la demande en paiement des indemnités journalières pour la période postérieure au 9 avril 2017,
Au fond, rejette les demandes en paiement des indemnités journalières, des dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [M] [L] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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