Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 avr. 2025, n° 25/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 25/00834 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYTO
Copie conforme
délivrée le 30 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 28 avril 2025 à 16H15.
APPELANT
Monsieur [C] [P]
né le 6 juin 2006 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Gaëlle JANOWSKI, avocate au barreau de NICE, choisie.
et de Monsieur [D] [O], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025 à 16h53,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du 6 janvier 2025 du tribunal correctionnel de Nice prononçant une interdiction du territoire national pendant deux ans ;
Vu l’arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris le 24 avril 2025, notifié le même jour 9h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 avril 2025 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 9h45 ;
Vu la requête de M. [C] [P] déposée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice le 25 avril 2025 à 10h07 aux fins de contestation de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet des Alpes-Maritimes déposée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice le 27 avril 2025 à 8h45 aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [C] [P] ;
Vu l’ordonnance du 28 avril 2025 rendue à 16H15 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de M. [C] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 avril 2025 à 9H27 par M. [C] [P] ;
M. [C] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je n’ai pas de papiers au pays. Mon pays est la Tunisie. J’ai fait appel car j’ai passé quatre mois en prison. La prison m’a transféré ici, je veux une chance, je souhaite le pardon. J’ai quatre diplômes je peux travailler. Mais je ne sais pas encore dans quoi. Je n’ai pas envie de rester ici. Je vais me débrouiller pour travailler en sortant de rétention. Avant d’être incarcéré, j’allais bien. Je travaillais de temps en temps.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir :
— sur les fins de non-recevoir invoqués en première instance :
— ces dernières ne requiert pas l’existence d’un grief pour être relevées, or le préfet n’a pas mis à jour le registre de rétention dans la mesure où il est précisé sur le registre l’absence de certaines feuilles qui doivent être présentes,
— sur la non communication du courriel relatif à l’avis parquet: le procureur doit être informé de tout placement en rétention et à peine d’irrecevabilité la requête doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; le courriel adressé au parquet est une pièce justificative utile alors qu’au dossier il n’y a pas le contenu de l’avis et par conséquent l’avis n’était pas dans les pièces du dossier ;
— sur les nullités de la mesure de placement liées à l’irrégularité des notifications : son client a fait l’objet d’un arrêté et d’un refus de titre de séjour ainsi que d’une l’obligation de quitter le territoire français et la notification aurait été faite sans interprète, il n’y a pas eu de signature par l’interprète ce qui explique l’absence de recours car on lui a notifié un document dont il n’en comprenait pas le sens ; l’arrêté de placement est un élément déterminant dans l’argumentation de la préfecture et aucune des cases n’a été cochée sur la personne qui lui a notifié sur ces documents d’où l’existence d’un grief ;
— sur la contestation du placement en rétention: il y a une insuffisance de motivation quant à la mesure de placement au centre de rétention administrative car l’administration sait que l’intéressé habite en France chez son oncle et sa tante, il en justifie avec des pièces versées au dossier et l’association Forum Réfugiés a versé les attestation d’hébergement, M. [P] étant tout juste majeur ; depuis son arrivée en France il a exercé un contrat d’apprentissage au sein d’un restaurant et l’administration aurait pu l’assigner à résidence.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les fins de non-recevoir
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Sur le registre de rétention incomplet
L’article L. 744-2 du CESEDA énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
En l’espèce la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention est accompagnée de la copie de quatre feuillets du registre de rétention permettant au juge judiciaire de prendre connaissance des principales données relatives à la situation du retenu au centre et de s’assurer de l’effectivité de l’exercice de ses droits alors au surplus que l’appelant n’explique pas en quoi la saisine de l’administration serait irrecevable en raison de la production d’un registre dont la copie ne comporte pas tous les feuillets.
Cette fin de non recevoir sera par conséquent écartée.
Sur le défaut de production de l’avis au procureur de la République
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait en effet avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
Par ailleurs nul ne pouvant être détenu arbitrairement selon l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui confie à l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, le soin d’assurer le respect de ce principe, l’article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il est constant que l’absence de transmission de l’avis de placement en rétention administrative au parquet porte atteinte aux droits de l’étranger et que ce défaut d’information conduit à ce que la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (Civ. 1re, 14 oct. 2020, n°19-15.197).
Le défaut de production relève ainsi nullement des fins de non-recevoir mais des exceptions de nullité.
En tout état de cause il résulte des éléments de la procédure que selon procès-verbal 24 avril 2025 à 9 heures 55 et du mail du même jours transmis à 10 heures 5 que le parquet du tribunal judiciaire de Nice a été avisé par un officier de police judiciaire de la mesure de rétention de M. [P].
Ce procès-verbal établi par un fonctionnaire assermenté , qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, et le mail attestent de l’information du ministère public, la vérification du contenu dudit avis ne ressortant pas de la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation.
Ce moyen sera donc également rejeté.
2) – Sur les exceptions de nullité
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit en outre que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Dans le cas présent le conseil de l’appelant, reprenant l’ordre d’évocation de ses différents moyens tels qu’énoncés dans la déclaration d’appel, a soulevé des exceptions de nullités relatives à des notifications d’actes administratifs qui seraient irrégulières après avoir fait valoir les fins de non-recevoir susvisées.
Il lui a été indiqué que la question de la recevabilité de ses moyens de nullité se posait en application de l’article 74 précité afin de respecter le principe du contradictoire.
Il conviendra dès lors de déclarer irrecevables lesdites exceptions de nullité.
3) – Sur la motivation de l’arrêté de placement
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
L’appelant reproche à l’administration l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention en ce qui concerne la prétendue absence de garantie de représentation et le défaut d’examen individuel de sa situation.
En l’occurrence ledit arrêté mentionne, après avoir évoqué la situation pénale de l’intéressé et son interdiction du territoire national, qu’il 'ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, compte-tenu des éléments suivants :
— sa fiche pénale indique une adresse au [Adresse 4] ; adresse qui n’est justifiée par aucun élément probant et qu’ainsi, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français ;
— il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise le 24/10/2024, notifiée le 10/12/2024, par la préfecture des Alpes-Maritimes ;
— qu’il se maintient de manière irrégulière depuis le 10/12/2024, date de notification de l’arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, prononcé à son encontre le 24/10/2024, par la préfecture des Alpes-Maritime;
— qu’il ne peut justifier s’être maintenu régulièrement sur le territoire français / territoire Schengen…'
Sur le plan de la légalité externe l’arrêté est parfaitement motivé, l’administration argumentant notamment sur la réalité douteuse de l’adresse mentionnée sur la fiche pénale et sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la légalité interne il convient tout d’abord de rappeler que l’examen de la régularité de la décision de placement suppose de se placer a la date a laquelle le préfet l’a prise, M. [P] procédant par affirmations lorsqu’il déclare que l’administration connaissait sa situation et ce sans aucunement en justifier.
Ensuite force est de constater qu’à l’audience d’appel l’intéressé, éludant la plupart du temps les questions posées, a été dans l’incapacité d’apporter les précisions demandées sur sa situation de sorte que la juridiction de céans ne peut que s’interroger sur le sérieux des garanties de représentation alléguées.
Le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention sera par conséquent écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable les exceptions de nullités soulevées par monsieur [P].
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 30 Avril 2025
À
— PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Gaëlle JANOWSKI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [P]
né le 06 Juin 2006 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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