Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 3 sept. 2025, n° 23/13767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/13767 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD2C
Ordonnance n° 2025/M256
Madame [R] [X]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Philippe LAUZERAL, avocat au barreau de PARIS
Appelante et demanderesse à l’incident
Monsieur [B] [A]
non comparant ni représenté
Monsieur [K] [Y]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. BREVENT
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [D] [G] [I] [E] NOTAIRES
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. LA DESIRADE
non comparante ni représentée
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 27 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, dans le litige opposant Mme [R] [X] épouse [A] (Mme [X]) à la SCI La Désirade, M. [B] [A], la société Brevent, M. [K] [Y], la société [D] [G] et [I] [E], notaires, a, notamment, débouté Mme [X] de toutes ses demandes, débouté la société Brevent de sa demande reconventionnelle et condamné Mme [X] à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, 10 000 euros à la société Brevent, 4 000 euros à M. [Y], et 7 000 euros à la société [D] [G] et [I] [E].
Mme [X] a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 novembre 2023 et, par conclusions en date du 8 avril 2024, a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il ordonne un sursis à statuer.
Les parties ont été entendues à l’audience sur incident du 27 mai 2025. À l’issue, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions d’incident, notifiées le 26 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [X] demande au conseiller de la mise en état de :
' dire et juger recevable sa pièce n°77 (procès-verbal de transcription de l’enregistrement du
rendez-vous entre elle, M. [G], M. [Y] et M. [C] [L], le 28 janvier 2019) ;
' ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale en cours sur la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée pour faux, usage de faux et recel de faux et d’usage de faux ;
' débouter la société Brevent, M. [Y] et la société [D] [G] [I] [E], notaires associés, de leurs demandes ;
' réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a, avec son fils, déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction des chefs de faux, usage de faux et recel de faux et d’usage de faux, contre la société Brevent, M. [Y], la société [G] et [E], la SCI La Désirade et la SCI Riviera Sun, ainsi que tous co-auteurs et complices ; que le document argué de faux est précisément l’acte de vente du 28 décembre 2017, sur lequel porte le litige, de sorte que la décision qui sera rendue à l’issue de la procédure pénale est susceptible d’avoir une incidence directe sur la décision à rendre par la cour ; que le sursis à statuer est d’autant plus indispensable qu’il existe un risque de contrariété entre les décisions à intervenir, en ce que, si à l’issue de la procédure pénale, les délits de faux, usage de faux, recel de faux et usage de faux sont retenus, la régularité de l’acte de vente du 28 décembre 2017 en sera mécaniquement affectée et la cour ne pourra considérer cette vente comme régulière ; qu’elle ne produit pas la plainte pénale en intégralité afin de se conformer aux règles de procédure pénale, plus particulièrement au secret de l’instruction, qui a pour vocation de garantir l’efficacité des actes d’instruction, mais qu’en tout état de cause, le récépissé de consignation est suffisant pour considérer que cette procédure pénale est bien en cours.
Dans ses conclusions en réponse sur incident, notifiées le 16 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [X] de sa demande de sursis à statuer et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les intentions de Mme [X] sont purement dilatoires ; que le sursis ne s’impose, en présence d’une procédure pénale, que si le juge civil est saisi d’une action en réparation des dommages causés par l’infraction objet de l’action pénale ; que tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’elle sollicite de la cour l’annulation d’un acte de vente et exerce, à titre subsidiaire, une action en revendication, sa demande de dommages-intérêts ne constituant qu’un artifice ; qu’elle ne démontre pas le lien entretenu par la procédure civile avec la procédure pénale, puisqu’elle refuse de produire la plainte en intégralité et qu’en tout état de cause, un acte authentique ne peut être contesté que par une procédure d’inscription de faux qui n’a, en l’espèce, jamais été diligentée.
Dans ses conclusions en réponse sur incident, notifiées le 12 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société [D] [G] et [I] [E] demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [X] de sa demande de sursis à statuer et de la condamner à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que Mme [X] ne communique dans son intégralité la plainte pénale justifiant le sursis à statuer qu’elle demande, mais qu’en tout état de cause, cette plainte est insusceptible, quelle que soit sa teneur, de modifier les faits objectifs du litige, dont il résulte qu’elle n’avait sur le bien immobilier vendu aucun droit opposable, de sorte qu’elle est irrecevable et infondée à poursuivre la nullité de la vente et qu’il en va de même de l’action indemnitaire à son encontre puisque le notaire n’a fait que remplir ses obligations d’officier ministériel.
Elle ajoute que Mme [X] n’explicite pas la teneur du faux dont elle se plaint, alors que la vente a été réalisée par acte authentique et qu’aucune inscription de faux n’a été à ce jour diligentée.
Dans ses conclusions en réponse sur incident, notifiées le 26 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Brevent demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [X] de sa demande de sursis à statuer et de la condamner à lui payer 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [X] ne communique pas en intégralité la plainte avec constitution de partie civile qui fonde sa demande de sursis à statuer alors que l’acte de vente argué de nullité a été reçu par acte authentique et qu’aucune procédure d’inscription de faux n’a été formalisée.
Elle ajoute que cette plainte pénale a été déposée en décembre 2023 soit plus de six ans après la vente et quatre ans après l’introduction de l’action ; qu’à ce jour les époux [A] sont toujours mariés puisqu’aucun divorce n’a été prononcé et que le seul dépôt d’une plainte pénale est insuffisant pour justifier de paralyser une procédure civile qui en l’espèce l’empêche de disposer d’un bien dont elle a payé le prix.
La SCI la Désirade, assignée par Mme [X] par acte du 12 janvier 2024, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
M. [A], assigné par Mme [X] par acte du 11 janvier 2024, délivré à domicile, et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision sera rendue par défaut.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera relevé qu’aucune des parties ne conteste la recevabilité de la pièce n°77 produite par Mme [X].
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, qui, en tout état de cause ne relève pas des attributions du conseiller de la mise en état, seule la cour ayant le pouvoir d’écarter des pièces du débat auquel donne lieu l’affaire dont elle est saisie.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement que la juridiction détermine.
En application de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il en résulte que ce qui est jugé au pénal conditionne l’instance civile subséquente quant au sort de l’action indemnitaire, mais que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant les juridictions civiles.
Il appartient dès lors à la juridiction civile de déterminer si la décision à rendre par la juridiction pénale est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, de telle sorte qu’un sursis est impératif jusqu’à ce qu’il soit définitivement jugé sur les infractions alléguées.
En l’espèce, Mme [X] justifie avoir déposé le 28 décembre 2023 une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nice contre la société Brevent, M. [Z] [O], la société [D] [G] et [I] [E], notaires associés à Nice, M. [D] [G], M. [K] [Y], M. [B] [A] et la société Rivera Sun, des chefs de faux, usage de faux et recel de faux et d’usage de faux.
Elle justifie du dépôt de cette plainte avec constitution de partie civile en produisant l’ordonnance de consignation rendue par le doyen des juges d’instruction le 1er mars 2024 et le reçu du régisseur du tribunal judiciaire de Nice du 4 avril 2024, qui atteste du paiement des fonds. Elle produit également l’ordonnance du 17 avril 2024, portant désignation du juge chargé d’instruire sa plainte.
En conséquence, Mme [X] justifie que l’action publique a été mise en mouvement.
Cependant, elle ne produit pas dans son intégralité la plainte avec constitution de partie civile.
Les seules pages qu’elle produit en pièce 63 (pages1, 2, 3, 31 et 32) ne permettent pas d’identifier la nature du faux dénoncé.
Les pages 1 et 2 mentionnent les personnes contre lesquelles la plainte est déposée, la page 3 contient un rappel en quelques lignes du contexte de la plainte pour rappeler, tout au plus, qu’elle concerne 'des transactions immobilières intervenues dans des conditions totalement illégales et frauduleuses’ concernant deux biens immobiliers à [Localité 4] et les pages 31et 32 listent à nouveau les personnes contre lesquelles la plainte est déposée.
Le litige dont la cour est saisie porte sur l’annulation d’un acte authentique à l’encontre duquel aucune procédure d’inscription de faux n’a été diligentée. Si l’absence d’une telle inscription de faux n’empêche pas Mme [X] de solliciter un sursis à statuer sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale, il lui appartient, un tel sursis ne s’imposant pas au juge civil, de justifier en quoi la décision à intervenir de la part du juge pénal est susceptible d’être déterminante de l’issue de la procédure en cours devant la juridiction civile.
Or, elle n’explicite ni ne justifie en quoi consiste le faux en écriture publique qu’elle allègue, notamment s’il s’agit d’un faux intellectuel ou d’un faux matériel.
Les moyens et arguments articulés dans ses écritures à l’encontre de l’acte litigieux, s’ils sont éventuellement susceptibles de caractériser une nullité, ne sont pas suffisants pour caractériser un faux qui, compte tenu de la nature de l’acte, serait nécessairement un faux en écriture publique, lequel ne peut être déduit des seules inexactitudes de l’acte.
Mme [X] ne saurait se prévaloir, pour justifier l’absence de production de la plainte dans son intégralité, de la règle du secret de l’instruction puisque la personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit et qui s’est constituée partie civile devant le juge d’instruction ne peut être considérée comme concourant à la procédure d’information au sens de l’art. 11, al. 2 du code de procédure pénale.
Il résulte de ces éléments que les termes de la plainte, telle que produite, ne mettent pas le conseiller de la mise en état en mesure de déterminer si les doléances de Mme [X] contre l’acte authentique consacrent des moyens de nullité ou l’infraction de faux.
Dès lors que seule cette plainte dans son intégralité était à même de permettre au conseiller de la mise en état d’apprécier la nécessité du sursis, il appartenait à Mme [X], qui sollicite une suspension de l’instance, de la produire.
A ces éléments s’ajoute le fait que dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d’appel, la qualité pour agir de Mme [X] demeure contestée au motif qu’elle n’était pas propriétaire du bien immobilier dont elle conteste la vente.
Au regard des enjeux financiers de la présente procédure, la demande de sursis s’apparente à une tentative d’instrumentalisation purement dilatoire, afin que le procès, qui dure depuis février 2019, s’éternise au préjudice de ses adversaires pendant une durée qui sera nécessairement encore très longue, puisque le sursis paralyse l’instance subsidiaire aussi longtemps « qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique ».
Or, l’assignation ayant été publiée, la longueur de la procédure est susceptible de porter atteinte aux droits de l’actuel propriétaire du bien.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer.
L’exercice du droit d’ester en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Il en va de même des moyens qui sont articulés par les parties dans le cadre d’une procédure.
En l’espèce, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée puisque s’il n’est pas fait droit à la demande de sursis à statuer, la société Brevent ne démontre pas pour autant que la saisine du conseiller de la mise en état a retardé le jugement au fond de l’affaire, lui causant un préjudice spécifique.
Succombant Mme [X] sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande en revanche de la condamner à payer à M. [Y], à la société [D] [G] et [I] [E] et à la société Brevent, une indemnité de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par défaut,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Déboute la SARL Brevent de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [R] [X] épouse [A] aux entiers dépens de l’incident et à payer à M. [K] [Y], à la société [D] [G] et [I] [E] et à la société Brevent, une indemnité de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 03 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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