Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 18 mars 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°237
N° RG 25/00252 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQPA
Recours c/ déci TJ Nîmes
15 mars 2025
[P]
C/
LE PREFET DE L’ARIEGE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 MARS 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 décembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 janvier 2025, notifiée le même jour à 07h50 concernant :
M. [W] [P]
né le 13 Juillet 1998 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 19 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 mars 2025 à 10h57, enregistrée sous le N°RG 25/01334 présentée par M. le Préfet de l’Ariège ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Mars 2025 à 11h14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 14 mars 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [P] le 17 Mars 2025 à 10h18 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [M], représentant le Préfet de l’Ariège, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [W] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] a reçu notification le 24 décembre 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 8 janvier 2024.
Un arrêté de placement en rétention lui a été notifié le 1er janvier 2015, il a été placé en rétention au CRA de [Localité 6]. Par ordonnance du 6 janvier 2025, il a été mis fin à sa rétention.
Assigné à résidence par arrêté du 5 janvier 2025, notifié le 6 janvier, 2025, il a été constaté par procès-verbal du 9 janvier 2025 de la BT de [Localité 4] que M. [P] ne s’était pas présenté pour émarger depuis le 6 janvier 2025 et n’avait pas remis son passeport.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Foix a accordé une visite domiciliaire chez M. [P].
Le 15 janvier à 7h50, les services de gendarmerie se sont rendus au domicile de M. [P] et l’ont placé en retenue.
Par arrêté préfectoral en date du 15 janvier 2025, qui lui a été notifié le jour même à 7h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 18 janvier 2025 à 16h41 et le 17 janvier 2025 à 16h25, Monsieur [P] et le Préfet de l’Ariège ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 21 janvier 2025.
Par requête reçue le 12 février 2025, le Préfet de l’Ariège a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 13 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette requête a été confirmée par la cour d’appel le 14 février 2025.
Sur requête du Préfet de l’Ariège reçue le 14 mars 2025 à 10h57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 15 mars 2025 à 11h14.
Monsieur [P] a relevé appel de cette ordonnance le 17 mars 2025 à 10h18. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, il est relevé que la rétention de M. [P] a été prolongée en première instance sur le fondement de la délivrance de documents de voyage à bref délai et sur le fondement de la menace à l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [P] :
Déclare qu’il est titulaire d’un passeport valide dont les mentions ont été barrées et d’une carte d’identité dont la durée de validité a expiré, qu’il est opposé à un retour en Algérie car son avenir est en France, qu’il veut se rendre en Espagne par ses propres moyens,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient l’absence de perspectives d’éloignement.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel sur le motif de la délivrance de documents de voyage à bref délai et de la menace à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [P] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur la délivrance de documents de voyage à bref délai :
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [P] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 1er et le 16 janvier 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. Le 22 janvier 2025, la préfecture a transmis aux autorités consulaires les empreintes digitales de M. [P], son permis de conduire algérien, sa carte d’identité algérienne dont la durée de validité a expiré ainsi que la copie de son passeport algérien en cours de validité mais partiellement dégradé, remis le jour même au greffe du centre de rétention. Cette demande à l’attention des autorités consulaires a été renouvelée le 10 février 2025, le 24 et le 28 février 2025.
Malgré les diligences des services de la préfecture, qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y lieu de constater que les échanges avec le consulat ne permettent pas d’établir que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, même si M. [P] est bien identifié, dans la mesure où le consulat n’a encore apporté aucune réponse et où le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d’être informé sur délais et les conditions de délivrance d’un laissez-passer.
L’administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l’article L. 742-5 du code précité pour solliciter une prolongation.
Sur la menace à l’ordre public :
En l’espèce, il résulte du rapport de mise à disposition que M. [P] a été interpellé le 24 décembre 2025 à [Localité 2] du chef de violences commises sur sa conjointe en état d’ivresse suivies d’une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours. Le rapport indique que sa conjointe a déclaré avoir reçu plusieurs coups en bas de son immeuble. Il est mentionné qu’elle ne dépose pas plainte, ne présente aucune trace et que M. [P] a reconnu un différend mais contesté avoir donné des coups à sa conjointe.
Ne sont produits que le procès-verbal et le rapport de mise à disposition. Aucun autre élément ne permet d’étayer le fait que le comportement de M. [P] représente une menace à l’ordre public.
Les seules conditions d’interpellation décrites dans le rapport de mise à disposition de M. [P] sans que ne soient produits plus d’éléments sur les faits qui lui sont reprochés ne permettent pas, en l’absence de toute condamnation ou poursuite pénale, de caractériser une menace actuelle à l’ordre public.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de constater la remise en liberté de M. [P] et de lui rappeler l’obligation de quitter le territoire national avec une interdiction de retour pendant deux ans qui lui a été notifiée le 24 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [P] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [P] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [W] [P] ;
RAPPELONS à Monsieur [W] [P] qu’il a obligation de quitter le territoire national français en application de l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 18 Mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [W] [P].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [W] [P], pour notification par le CRA,
Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat,
Le Préfet de l’Ariège,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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