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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 29 avr. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Avril 2025
N° 2025/183
Rôle N° RG 25/00147 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT4N
[K] [T] [E]
C/
[I] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 24 Mars 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T] [E] Monsieur [K] [T] [E], commerçant entrepreneur individuel, inscrit au Registre National des Entreprises sous le N° SIREN :
947 758 041, N° SIRET : 947 758 041 00018, Code APE : 56.10A, exploitant (à l’époque) un commerce de restauration sous le nom commercial 'Le Fresnel', demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [B] Aide juridictionnelle en cours., demeurant [Adresse 1] / France
représentée par Me Gilbert SAVIOZ, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2025 en audience publique devant
Nathalie BOUTARD, Conseillère,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Signée par Nathalie BOUTARD, Conseillère et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée déterminée du 09 janvier 2023, M. [K] [T] [E], entrepreneur individuel exploitant un restaurant, a engagé Mme [I] [B] en qualité de cuisinière, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 08 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2023, Mme [I] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et a saisi le conseil des prud’hommes de MARSEILLE par requête du même jour.
Par jugement du 27 octobre 2023, le conseil des prud’hommes de MARSEILLE a notamment requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement abusif imputable à l’employeur et a condamné M. [K] [T] [E] à payer à Mme [I] [B] les sommes de':
— 18,26 euros (indiqué par erreur 1,826 euros) au titre du rappel de salaire du 01/02 au 14/03/2023,
— 1,428,23 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 107,93 euros au titre des congés payés du 09/01 au 08/04/2023,
— 514,16 euros au titre de l’indemnité de précarité,
— 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10/04/1991.
M. [K] [T] [E] a interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 12 mars 2024, Mme [I] [B] a sollicité la saisie des rémunérations de M. [K] [T] [E].
A l’audience de conciliation du 10 septembre 2024, M. [K] [T] [E] a formé une contestation.
Par jugement contradictoire rendu le 07 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE a':
Fait droit à la demande de M. [K] [T] [E] de délais de paiement;
Dit que M. [K] [T] [E] pourra se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels de 250 ' échelonnés le 10 de chaque mois, à compter de la signification du présent jugement et ainsi de mois en mois jusqu’à parfait règlement;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite, la totalité du solde dû reviendra immédiatement exigible et, en ce cas:
Autorisé la saisie des rémunérations de M. [K] [T] [E] au profit de Mme [I] [B] pour la somme de 2,749,77 euros';
Dit qu’en vertu de l’article R3252-21 du Code du travail, il sera procédé à la saisie dans les huit jours suivants l’expiration des délais de recours à l’encontre de ce jugement, à charge pour le créancier d’adresser au greffe des saisies des rémunérations l’acte de signification au débiteur du présent jugement';
Condamné M. [K] [T] [E] aux dépens de la procédure';
Condamné M. [K] [T] [E] à payer à Mme [I] [B] la somme de 1,000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Cette décision a été signifiée à la demande de Mme [I] [B] par acte de commissaire de justice remis à étude le 10 janvier 2025.
M. [K] [T] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 25 janvier 2025, tendant à son infirmation en ce qu’elle a':
— FIXÉ le quantum de la saisie des rémunérations de Monsieur [K] [T] [E] au profit de Madame [I] [B] à la somme de 2749,77 euros ;
— AUTORISÉ la saisie des rémunérations de Monsieur [K] [T] [E] au profit de Madame [I] [B] pour la somme de 2749,77 euros ;
— CONDAMNÉ Monsieur [K] [T] [E] aux dépens de la procédure ;
— CONDAMNÉ Monsieur [K] [T] [E] à payer à Madame [I] [B] la somme de 1000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par assignation en référé aux fins d’arrêt d’exécution provisoire devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence délivrée par commissaire de justice à la personne de Mme [I] [B] le 24 mars 2025, M. [K] [T] [E] demande à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 07 février 2025 du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MARSEILLE et, à titre subsidiaire, de l’autoriser à consigner la somme de 1 999,77 ' au paiement de laquelle il a été condamné par jugement du 07 janvier 2025, sur le compte CARPA de son avocate, ou à titre subsidiaire, auprès de la Caisse des dépôts et consignation, jusqu’à la décision d’appel à intervenir dans l’instance principale N° RG 25/978, de dire que la consignation suspend l’exécution provisoire du jugement rendu le 07 janvier 2025, et, en tout état de cause, de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [I] [B] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions en référé n°1 en défense sur demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation transmises électroniquement le 04 avril 2025, Mme [I] [B] sollicite de':
Débouter Monsieur [T] [E] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal :
Déclarer que les demandes de Monsieur [K] [T] [E] d’arrêt de l’exécution provisoire, comme la consignation, excédent les pouvoirs du Premier Président, au motif de l’échéancier accordé par le jugement du 7 janvier 2025 du Juge de l’Exécution de MARSEILLE.
Condamner Monsieur [K] [T] [E] à payer à Madame [I] [B] la somme de 2.000 ' de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour procédure abusive en application de l’article 1240 du code civil.
A titre subsidiaire :
Déclarer que les demandes de Monsieur [K] [T] [E] d’arrêt de l’exécution provisoire, comme la consignation, excédent les pouvoirs du Premier Président, au motif que les créances salariales octroyées par le jugement prud’homal ont une nature de salaire et, dès lors, un caractère alimentaire.
Condamner Monsieur [K] [T] [E] à payer à Madame [I] [B] la somme de 2.000 ' de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour procédure abusive en application de l’article 1240 du code civil.
A titre très subsidiaire :
Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Rejeter la demande de consignation.
Demandes accessoires :
Condamner Monsieur [T] [E] [K] à payer à payer à Maître SAVIOZ Gilbert la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en application de l’article 37, alinéas 2 à 4, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Condamner Monsieur [T] [E] [K] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
A l’audience du 07 avril 2025, les conseils ont réitéré leurs demandes et en ont ajouté.
Me Catherine MEUNIER pour M. [K] [T] [E] a ajouté à ses demandes initiales une demande de condamnation de Mme [I] [B] à une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et l’article 37 de la loi de 1991.
Me Gilbert SAVIOZ pour Mme [I] [B] a demandé la condamnation de M. [K] [T] [E] une somme de 2 000 ' sur le fondement d’une procédure abusive.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile,
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
L’article 31 du code de procédure civile impose à tous ceux qui agissent en justice un intérêt légitime au succès.
L’article 125 du code de procédure civile dispose que «'les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité à agir ou de la chose jugée'».
Il n’est pas contestable que la demande d’arrêt d’exécution provisoire introduite par M. [K] [T] [E] par assignation en référé du 24 mars 2025, objet de la présente instance, concerne un jugement minuté 25/10 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE le 07 janvier 2025 (et non du 07 février 2025 comme indiqué dans le dispositif de ladite assignation en référé).
Contrairement à ce qui est visé dans la déclaration d’appel déposée par M. [K] [T] [E] le 25 janvier 2025, le dispositif de cette décision n’a pas fixé le quantum de la saisie des rémunérations de Monsieur [K] [T] [E] au profit de Madame [I] [B] à la somme de 2749,77 euros mais a fait droit à sa demande de délais de paiement des sommes auxquelles il a été condamné et en a fixé les conditions, notamment en cas de défaillance.
Cette décision constitue donc déjà un aménagement de l’exécution provisoire de la décision rendue par le conseil des prud’hommes du 27 octobre 2023 condamnant M. [K] [T] [E] à une somme globale de 2 068,58 ' au titre du contrat de travail, outre une somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 07 avril 2025, il a été indiqué que quatre échéances avaient d’ores et déjà été réglées par M. [K] [T] [E], pour une somme totale de 1 000 ', caractérisant ainsi l’exécution du jugement du 07 janvier 2025.
La décision dont M. [K] [T] [E] demande l’arrêt de l’exécution provisoire du 07 janvier 2025 a «'fait droit à [sa] demande de délais de paiement», de sorte qu’il y a lieu de s’interroger sur l’intérêt à agir, puisqu’au moment de l’introduction de la présente action, il avait été fait droit à sa demande.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir résultant de l’intérêt à agir de M. [K] [T] [E], que la juridiction relève d’office, au regard des articles visés ci-dessus.
Les dépens du référé seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
ORDONNONS la réouverture des débats afin d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir de M. [K] [T] [E], que le juridiction relève d’office,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 19 juin 2025 à 8h30, Palais Verdun, Salle Eric NEGRON
DISONS que la notification de la présente ordonnance vaudra convocation des parties à l’audience,
RÉSERVONS les dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 29 avril 2025, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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