Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 15 avr. 2026, n° 21/05282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 mai 2021, N° 19/04704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n° , 8pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05282 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2ZO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/04704
APPELANT
Monsieur [I] [E]
né le 23 août 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Maria ORE DIAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1114
INTIMEES
La SELAFA [1] prise en la personne de Maître [M] [W], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS [2], suivant jugement prononcé le 8 Juillet 2020 par le Tribunal de Commerce
Non constituée, la déclaration d’appel et les conclusions ayant été signifiées par exploit d’huissier en date du 11 août 2021 à personne morale
Association [3], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [4], prise en la personne de Me [M] [W] es qualité de mandataire judiciaire la SAS [5], désigné par jugement du tribunale de commerce de [Localité 4] du 29 septembre 2023
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituée, l’assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d’huissier en date du 31 octobre 2025 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] prétend avoir été embauché le 1er mai 2015 en qualité d’ingénieur informaticien développeur par la société [2], qui occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Le 8 juillet 2020, la société [2] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny ayant désigné Maître [W] en qualité de Mandataire Liquidateur.
Le 19 décembre 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à :
' faire juger qu’il a été salarié de la Société [2] entre le 1er mai 2015 et le 31 août 2016 ;
' faire requalifier les relations professionnelles en contrat de travail à durée indéterminée ;
' faire requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' faire inscrire au passif de la Société [2], avec intérêts, les sommes suivantes :
. 17 500 euros, à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai au 30 septembre 2015,
. 1 750 euros de congés payés afférents,
. 9 737 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2015 au 31 août 2016,
. 973 euros de congés payés afférents,
. 501 euros bruts au titre de rappel de salaire relatif à la prime de vacances,
. 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 21 000 euros nets au titre du travail dissimulé,
. 21 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 931 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 10 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 050 euros de congés payés afférents,
' faire ordonner sous astreinte à Maître [M] [W], es-qualité de mandataire ad litem de la société [2] la remise : :
. des bulletins de salaires pour la période du 1er mai 2015 au 30 septembre 2016,
. d’un certificat de travail conforme au jugement,
. d’une attestation Pôle emploi conforme au jugement,
' faire fixer au passif de la Société [2] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 mai 2021 et notifié par lettre du 12 mai 2021 avec accusé de réception, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a constaté l’absence de contrat de travail, s’est déclaré incompétent, a renvoyé M. [E] à mieux se pourvoir et l’a condamné aux dépens.
Par déclarations transmises par voie électronique le 14 juin 2021, M. [E] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Les déclarations d’appel, enregistrées distinctement sous les n° 21-5282 et 21-5379 ont été jointes sous le n° 21-5282.
Par ordonnance du 8 mars 2022, sur incident formé par l’AGS, l’appel a été déclaré recevable, non-caduc et l’AGS a été condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 mars 2025 auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [E] demande à la cour :
' de prononcer la jonction avec la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG n°21/05379.
' de juger son appel bien fondé ;
' de faire doit à ses demandes initiales qu’il réitère.
Par conclusions déposées au greffe le 15 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’AGS [6] demande à la cour :
' de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny ;
' de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
' de réduire les dommages et intérêts pour rupture abusive ;
En tout état de cause,
' de dire et juger que l’AGS [7] ne devra procéder qu’à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail ;
' de constater, vu les termes de l’article L 3253-6 du code du travail, que le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ de garantie de l'[8] [7] ;
' de lui donner acte de ce qu’elle n’est pas concernée par la remise de documents ;
' de statuer ce que de droits quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Le 11 août 2021 les déclarations d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à M. [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société intimée.
Le 31 octobre 2025, la SELARL [4] en la personne de Mme [W], en qualité de mandataire ad litem de la société intimée, a été assignée en intervention forcée, l’assignation ayant été délivrée à étude. Elle n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Le salarié appelant soutient qu’il a été débauché de la société [9] où il travaillait par la société [2] qui lui a proposé de travailler moyennant une rémunération brute annuelle de 42 000 euros tout en lui précisant qu’elle ne pouvait pas lui verser un salaire immédiatement, lui proposant de travailler sans rémunération jusqu’au mois de juillet 2015, date à laquelle elle devait procéder à une levée de fonds. Il affirme que la régularisation devait se faire par un contrat à durée indéterminée et un versement des arriérés de salaire sous la forme de primes de bienvenue. Il s’appuie sur les échanges de mails qui confirment selon lui une volonté de collaborer ensemble sous la forme du salariat. Il affirme que sur sa demande, la société lui a transmis une lettre d’intention d’embauche antidatée au 2 septembre 2015, mais que la concrétisation de cette intention s’est heurtée à des difficultés financières et à un contentieux sur les codes sources du logiciel qu’il avait créés, en soulignant le fait que deux projets de contrat en avril 2015 et juillet 2016 n’ont pas été signés. Il ajoute avoir été bénéficiaire d’une promesse d’embauche tout en continuant à travailler pour la société, à participer aux réunions du CODIR. Il affirme donc que de mai à septembre 2015, il a exécuté une prestation de travail sous la subordination de la société [2] moyennant une rémunération prévue en contrepartie. Il ajoute que d’octobre 2015 à août 2016, alors qu’il n’avait pas reçu de rémunération, la société lui a demandé d’établir des factures à l’ordre d’une société tiers qui procéderait au paiement en raison de l’absence de trésorerie de la société [2].
L’AGS soutient que les échanges de mails produits ainsi que le projet de contrat de travail ne valent pas promesse d’embauche et manifestent une volonté de travailler dans une relation indépendante en soulignant le fait que l’appelant n’apporte pas la preuve de directives de la société ni du fait qu’il ait été privé de sa liberté d’exécution de son travail. Elle fait observer que l’appelant n’a pas manifesté auprès de la société une quelconque demande de requalification de la relation contractuelle, et qu’il était autoentrepreneur depuis le mois de juillet 2014. Elle affirme qu’en réalité, l’appelant a collaboré en qualité d’autoentrepreneur avec une société tiers chargée par la société intimée du développement d’un projet.
La société intimée qui ne conclut pas est réputée s’en remettre à la motivation du jugement qui a considéré que les courriels démontraient l’existence d’une volonté de travailler dans une relation indépendante, qu’aucun élément ne démontre l’existence d’un lien de subordination, que l’appelant était autoentrepreneur depuis juillet 2014 et a facturé ses prestations et que finalement la qualité de salarié n’était pas rapportée.
Il est de jurisprudence constante que l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à une éventuelle convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’est exercée l’activité professionnelle.
Trois critères doivent être remplis pour que l’existence d’un contrat de travail soit établie, à savoir la fourniture d’un travail, en contrepartie d’une rémunération, et dans le cadre d’un lien de subordination. Le critère prépondérant est celui du lien de subordination, lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
En présence d’un contrat de travail apparent, c’est à celui qui allègue sa fictivité d’en rapporter la preuve.
En l’absence de contrat de travail apparent, c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve en établissant le lien de subordination unissant salarié et employeur.
Par ailleurs, l’article L.8221-6 du code du travail en sa version applicable du 19 décembre 2014 au 1er septembre 2017 dispose que :
« I. – Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 213-11 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II. – L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci’ ».
L’article L.8221-6 du code du travail instaure donc, dans son paragraphe I, une présomption simple de non salariat qui peut être renversée dans les conditions prévues à son paragraphe II.
Dans le cas d’espèce, M. [E] était immatriculé depuis le 5 juin 2014 en qualité d’entrepreneur individuel dans l’activité « tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques ». Il n’est pas contesté que l’activité prétendument salariée était exercée dans ce même domaine. M. [E] facturait ses prestations.
Il est donc dans ce cadre, présumé ne pas être salarié sauf à rapporter la preuve contraire en démontrant l’existence, entre lui et la société [2], d’un lien de subordination dont la définition a été rappelée plus haut.
Il doit donc démontrer l’existence :
' De l’exécution d’un travail,
' Du pouvoir de la société [2] de lui donner des ordres et des directives,
' Du pouvoir de la société [2] de contrôler l’exécution de son travail et de sanctionner les manquements.
Le premier point est démontré par les multiples mails figurant à son dossier et il n’est pas contesté que M. [E] a réalisé des prestations informatiques pour le compte de la société intimée.
Pour ce qui concerne le pouvoir de la société [2] de donner des ordres et des directives, aucune pièce du dossier de l’appelant ne permet d’en faire la démonstration. Les échanges figurant au dossier montrent une collaboration à distance avec des échanges d’information sur l’avancement des projets. En pièce 28 figure un mail d’un des fondateurs de la société [2] qui explique notamment à M. [E] que la société souhaiterait plus de détails sur son travail en expliquant longuement les raisons. Ainsi, il indique « nous ne nous voyons pas au quotidien donc nous n’avons pas de visibilité sur vos avancées alors que nous avons besoin d’être au courant de l’évolution du développement de la solution » . Pour conclure il indique « je sais que vous êtes très occupés et je suis désolé de vous saouler avec ces demandes mais je ne le ferai pas si ce n’était pas important pour APC ». Par ailleurs un autre fondateur de la société fixe rendez-vous à M. [E] en ces termes « a tout à l’heure, 9h30 ' ou 10h ' selon ce qui vous arrange pour faire un point technique ». En réponse à cette demande, M. [E] fait un point le 8 février 2016 en ces termes : « comme convenu, voici un petit récapitulatif de ce que j’ai fait, ou pas, de ce que vous pouvez tester 'Aujourd’hui (lundi) je serai absent, mais je garde avec moi mon téléphone, et fais suivre aussi l’ordinateur. Je serai dans un endroit un peu bruyant, avec des pétards et un percussionniste fou qui bat la mesure pour faire danser un dragon, mais appelez en cas de besoin, je trouverai un coin tranquille pour répondre.. »
Dans un autre message l’un des co-fondateurs de la société lui demande ses disponibilités en ces termes : « serez vous disponibles demain à 15 h pour un entretien téléphonique'. »
Dans un des messages adressés à M. [E] un co-fondateur de la société indique : « il y a un seul et unique problème, que nous avons évoqué de nombreuses fois, qui est un problème de transparence et de communication, rendu critique par le fait que nous travaillons à distance. C’est donc la conjonction de l’absence de visibilité sur votre travail (ce qui est le plus problématique), des retards pris dans le développement (ce qui est parfaitement compréhensible si c’est un minimum commenté) et de la découverte de l’activité annexe et très lucrative de [B] qui a conduit à nous demander si vous étiez pleinement investis dans [10]. Et pour être honnête, ça ne me paraîtrait pas du tout anormal si vous aviez d’autres activités secondaires, pour arrondir les fins de mois et compléter les paiements d’APC'.Çà justifierait en plus que les développements n’avancent pas si vite qu’on l’espérait tous et que vous n’avez pas le temps de documenter votre travail’ Donc si vous avez des opportunités pour faire quelques missions à droite à gauche en plus d’APC, autant que ce soit clair, personne n’y est opposé, au contraire si ça vous permet de vivre plus confortablement c’est même encouragé, mais il faut juste que nous soyons informés pour nous adapter»
Il ressort donc de ces divers éléments non contredits par les autres pièces du dossier du salarié, que la société [2] ne contrôlait ni le lieu ni le temps de travail, ne donnait pas de directives au salarié, ne sanctionnait pas sa prétendue insuffisance de résultat et n’avait d’ailleurs pas de pouvoir de sanction autre que de mettre fin au contrat de prestation.
Si l’idée de transformer la relation de travail en relation de travail salarié a été évoquée entre les parties et a donné lieu à des projets de contrat de travail, sa concrétisation a été abandonnée par la société [2] en raison de difficultés financières.
En définitive l’intégralité de la relation contractuelle s’est déroulée en dehors de tout lien de subordination.
C’est donc à raison que le conseil de prud’hommes s’est, pour ce motif, déclaré incompétent.
En revanche, c’est à tort qu’il l’a renvoyé à mieux se pourvoir au lieu de le renvoyer devant le tribunal de commerce de Bobigny, lieu du domicile du défendeur.
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] supportera les dépens de première instance par confirmation du jugement ainsi que ceux d’appel. Par conséquent, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 12 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a constaté l’absence de contrat de travail, s’est déclaré incompétent pour entendre l’affaire, a condamné M. [E] aux dépens ;
Infirme le jugement en ce qu’il a renvoyé M. [E] à mieux se pourvoir;
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny ;
Laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge de M. [I] [E].
Le greffier La présidente
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