Infirmation partielle 23 février 2023
Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 18 déc. 2025, n° 25/07817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 2023, N° 21/9466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/07817 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6IF
S.C.I. [Adresse 3]
C/
S.C.P. BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 18 Décembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/9466.
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 3],
société civile immobilière au capital de 228.673,53 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 401 713 0029, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.P. BR ASSOCIES,
prise en la personne de Madame [D] [F], mandataire judiciaire, ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 3], au terme d’un jugement en date du 11septembre 2025 rendu par le tribunal judiciaire D’AIX EN PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier PAULET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le dernier état, par arrêt du 23 février 2023, la cour d’appel de ce siège a’notamment:
— infirmé le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE mais seulement en ce qu’il a débouté la SCI [Adresse 3] de sa demande de modification des échéances et de la durée du plan de redressement,
— confirmé pour le surplus le jugement frappé d’appel,
— ordonné la modification du plan de redressement de la SCI [Adresse 3] qui sera désormais remboursé ainsi qu’il suit':
— diminution de l’échéance de mars 2020 à un montant de 65 000 euros,
— rééchelonnement des autres échéances en un dividende unique exigible au 15 octobre 2023 d’un montant correspondant à l’intégralité du solde du passif admis,
— rappelé que même si la créance est encore contestée la société CREDIT SUISSE bénéficie d’un paiement provisionnel.
Le27 juin 2025, la SCI [Adresse 3] a déposé une requête en interprétation de cet arrêt demandant à la cour de':
— déclarer sa requête recevable,
— juger que la formule «'ordonne que la modification du plan de redressement… d’un montant correspondant au solde du passif admis.'» doit être interprétée comme ne visant que le passif admis par ordonnance du juge commissaire ayant acquis force de chose jugée à l’exclusion de tout passif admis par ordonnance du juge commissaire frappée d’appel,
— ordonner la mention de la décision interprétative à venir sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 23 février 2023,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, déposées le 6 novembre 2025 au RPVA, la SCI [Adresse 3] déclare se désister de son appel, faisant valoir que sa demande est désormais sans objet puisque par jugement du 11 septembre 2025, non frappé d’appel, le tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE a résolu son plan de redressement et prononcé sa liquidation judiciaire.
Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 5 novembre 2025, la SCP BR ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 3] demande à la cour de':
— dire et juger que la SCI n’a plus qualité pour agir du fait de sa liquidation judiciaire,
— déclarer sa requête irrecevable,
— condamner la SCI aux dépens.
Dans son avis, notifié le 1er octobre 2025 au RPVA, le ministère public déclare s’en rapporter.
Le 10 juillet 2025 les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant les écritures du ministère public qui s’en rapporte et les écritures de la SCP BR ASSOCIES, mandataire liquidateur, qui conclut à l’irrecevabilité de la requête, le désistement de la SCI [Adresse 3] sera déclaré parfait en application de l’article 401 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 399 du même code, les dépens d’appel seront déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe';
Déclare parfait le désistement d’appel de la SCI [Adresse 3] ;
Ordonne que les dépens soient employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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