Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 4 févr. 2026, n° 24/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 15 janvier 2024, N° 23/00411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00039
04 Février 2026
— --------------------
N° RG 24/00135 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC76
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
15 Janvier 2024
23/00411
— ------------------------
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées
le 4 février 2026
à :
— Me Gobert
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatre Février deux mille vingt six
APPELANT :
M. [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick-hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2024-719 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
E.U.R.L. [7]
[Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [6] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL [7]
[Adresse 1]
Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée déterminée à temps complet, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [7] a embauché, entre le 21 février 2022 et le 20 mai 2022, M. [U] [L] en qualité de chauffeur-livreur les relations contractuelles étant encadrées par les stipulations de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le contrat de travail de M. [U] [L] a été renouvelé du 21 mai 2022 au 20 août 2022, puis de nouveau du 21 août 2022 au 20 février 2023.
Le contrat a pris fin le 20 février 2023.
Aux fins notamment de voir la rupture de son contrat de travail requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par demande introductive d’instance enregistrée le 6 juin 2023M. [U] [L] a saisi le conseil des prudhommes de Metz.
Par jugement en date du 7 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [7] et à désigné la société [6] en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant jugement en date du 15 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Metz a débouté M. [U] [L] de l’intégralité de ses demandes et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 19 janvier 2024, M. [U] [L] a interjeté appel du jugement susvisé.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 29 février 2024 M. [L] demande à la cour de :
« Recevoir M. [L] en son appel ;
Le déclarer recevable et bien fondé ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud’hommes de Metz en date du 15 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Requalifier la relation de travail ayant existé entre M. [L] et l’Eurl [7] en contrat de travail à durée indéterminée
Fixer à la somme de mille neuf cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-huit cents (1 949,88 euros) l’indemnité de requalification de M. [L]
Fixer à la somme de quatre cent quatre-vingt-sept euros et quarante-sept cents (487,47 euros à l’indemnité de licenciement de M. [L]
Fixer à la somme de mille neuf cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-huit cents (1 949,88 euros) avant déduction du précompte salarial de l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [L]
Fixer à la somme de cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-dix-huit cents (194,98 euros) avant déduction du précompte salarial de l’indemnité compensatrice de congés payés « sur indemnité compensatrice de préavis » due à M. [L]
Fixer à mille neuf cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-huit cents (1 949,88 euros) la créance de dommages-intérêts de M. [L] pour non-respect de la procédure de licenciement
Fixer à la somme de trois mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-seize cents (3 899,76 euros) la créance de dommages-intérêts de M. [L] pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Fixer à la somme de cinq mille trois cent quarante-huit euros et neuf cents (5 348,09 euros) avant déduction de précompte salarial la créance de rappel de salaire de M. [L]
Fixer à la somme de cinq cent trente-quatre euros et quatre-vingt cents (534,80 euros) l’indemnité compensatrice de congés payés « sur rappel de salaires »
Fixer à la somme de onze mille six cent quatre-vingt-dix-neuf euros vingt-huit cents (11 699,28) la créance de dommages-intérêts pour travail dissimulé de M. [L]
Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la société des mandataires judiciaire [6] et au CGEA Ags de [Localité 8]
Rappeler que les créances salariales et indemnitaires de M. [L] relèvent de la garantie de l’assurance pour la garantie des salaires dans les conditions et limites prévues par les dispositions des articles L.143-11-1 et suivants du code du travail, à l’exception de celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’EURL [7] prise en la personne de la société de mandataires judiciaire [6] ès qualité aux entiers frais et dépens tant au titre de la première instance qu’au titre de l’instance d’appel
Condamner la société de mandataires judiciaires [6] à payer à M. [L] la somme de quatre mille cinq cents euros (4 500,00 euros) en application des dispositions de l’article 7000 du code de procédure civile tant au titre de ses frais irrépétibles de première instance que d’instance d’appel. »
Les parties intimées n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire au titre ses heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du même code qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments.
S’il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Dès lors que le salarié satisfait suffisamment à l’obligation d’étayer sa réclamation de manière à mettre l’employeur en mesure de répondre, ce dernier doit justifier des horaires et des durées de travail effectif accomplies ainsi que le cas échéant du respect des temps de pause et congés pendant lesquels le salarié non contraint de se tenir à sa disposition pouvait vaquer à des occupations personnelles.
En l’espèce, M. [U] [L] verse aux débats les récapitulatifs des distances parcourues durant la semaine du 31 octobre 2022 au 6 novembre 2022, accompagnées des lettres de voiture correspondantes, ainsi que les justificatifs des prestations réalisées et des temps de conduite durant la semaine du 21 novembre 2022 au 26 novembre 2022. L’examen de l’ensemble de ces documents fait ressortir un temps de travail effectif de 43 heures pour les semaines considérées, en tenant compte seulement des temps de conduite, hors des temps de chargement et de déchargement.
Les éléments ainsi fournis par M. [U] [L] sont suffisamment précis quant aux horaires effectués par ce dernier pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments. Contrairement à ce qui a été retenu par le conseil des prud’hommes de Metz, ces derniers sont de nature à étayer la demande d’heures supplémentaires présentée par le salarié.
En l’absence d’éléments produits par l’employeur justifiant des horaires et les durées de travail effectif accomplies par le salarié, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de fixer au passif de la société [7] la somme de 5 348,09 euros brut, au titre des heures supplémentaires, ainsi que la somme de 534,80 euros brut, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la requalification du contrat de travail :
Aux termes de l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, l’article L.1245-1 du code du travail prévoyant qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1.
Par ailleurs, selon l’article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas dont l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou encore les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Enfin, l’article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
M. [U] [L] a été engagé par la société [7], en qualité de chauffeur-livreur, à temps complet, à compter du 21 février 2022, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée expirant le 20 mai 2022, afin de « palier à une augmentation temporaire d’activité ». Aux termes de deux avenants successifs, ce contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé une première, pour la période allant du 21 mai 2022 au 20 août 2022, puis une seconde fois du 21 août 2022 au 20 février 2023, sans indication du motif.
Il n’est pas démontré que l’engagement de M. [U] [L] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée serait motivé en l’espèce par une « augmentation temporaire d’activité », comme il est précisé dans son objet (article n° III). En effet, il n’est versé aux débats aucun élément de nature à établir la preuve d’un accroissement temporaire d’activité de la société [7], au jour de la signature de ce dernier, qui serait liée en particulier à l’exécution de prestations relevant de variations cycliques inhérentes à celle-ci, ce motif n’étant au surplus pas allégué par l’employeur.
Il n’est pas justifié également, ni même allégué, que le recrutement du salarié, le 21 février 2022, aurait été motivé par la nécessité d’exécuter une commande exceptionnelle à l’exportation ou encore une tâche précisément définie à l’avance et non durable au sein de l’entreprise. Il en va de même du motif qui serait tiré de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, n’étant pas invoqué par l’employeur au soutien de son recours au travail temporaire.
Les deux avenants postérieurs au contrat de travail de M. [U] [L] ne comportent enfin aucune indication sur la définition précise de son motif, de sorte que ce dernier est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et d’ordonner la requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [U] [L] en date du 21 février 2022 en un contrat de travail à durée indéterminée.
Aux termes de l’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction saisie doit, au besoin d’office, condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Elle ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
En l’espèce, il sera alloué à M. [U] [L], compte tenu de son ancienneté et des circonstances de la rupture du contrat de travail, telles qu’elles résultent des pièces versées aux débats, la somme de 1 949,88 euros, correspondant à un mois de salaire.
Sur les indemnités de rupture :
En l’espèce, il est constant que la société [7] a mis fin au contrat de travail de le 20 février 2023 sans respecter la procédure de licenciement pour motif personnel, prévue par les dispositions du code du travail, prévoyant notamment un entretien préalable avec le salarié et la notification par écrit à ce dernier de son licenciement.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-2 dernier alinéa du code du travail, M. [U] [L] est par conséquent fondé à obtenir paiement d’une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, conformément à la demande, il convient d’évaluer le préjudice du salarié à la somme de de 1 949,88 euros, correspondant à un mois de salaire, et de fixer celle-ci au passif de la société [7], en liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L. 1234-9 du code du travail, sauf en cas de faute grave ou lourde, le salarié en contrat à durée indéterminée licencié alors qu’il justifie de huit mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur à droit à une indemnité légale de licenciement.
Selon les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du même code, celle-ci est calculée par année de service dans l’entreprise et ne peut pas être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et à un tiers de mois par année d’ancienneté pour les années au-delà de dix ans
En l’espèce, il convient compte tenu de l’ancienneté de M. [U] [L] de lui allouer une indemnité de licenciement d’un montant de 487,47 euros et de fixer celle-ci au passif de la société [7] en liquidation judiciaire.
En l’absence de faute grave, M. [U] [L] qui avait plus de six mois d’ancienneté, à la date du la rupture du contrat de travail, est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 1949,88 euros brut, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit la somme de 194,98 euros brut.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, ou, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans des tableaux figurant dans le même article.
En l’espèce, M. [U] [L] qui était âgé de 39 ans au jour de la rupture du contrat de travail, disposait d’une ancienneté d’un an au sein de la société [7]. Il ne verse aux débats aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle, ainsi que sur ses revenus actuels.
Au vu de ces seuls éléments, il convient de fixer la créance de M. [U] [L], au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2000 euros.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 (dissimulation d’activité) ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d’emploi salarié est constituée dès lors que l’employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu’il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, M. [U] [L] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que la société [7] aurait intentionnellement dissimilé les heures supplémentaires effectuées durant la semaine du 31 octobre 2022 au 6 novembre 2022, puis celle du 21 novembre 2022 au 26 novembre 2022. Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de fixer les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective.
M. [U] [L] est débouté de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. [U] [L] de ses demandes formées au titre de d’indemnité pour travail dissimulé et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Ordonne la requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [U] [L] en date du 21 février 2022 en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Fixe au passif de la société [7], en liquidation judiciaire, les créances suivantes de M. [U] [L] :
5 348,09 euros brut, au titre des heures supplémentaires ;
534,80 euros brut, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis afférente à celles-ci ;
1949,88 euros, au titre de l’indemnité de requalification ;
1949,88 euros, au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
487,47 euros, au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
1949,88 euros brut, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
194,98 euros brut, au titre des congés payés afférents à celle-ci ;
2000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 8] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 devenus L. 3253-6 et 8 et D. 3252-5 et suivants du code du travail ;
Fixe les dépens de la première instance et d’appel au passif de la procedure collective.
Déboute M. M. [U] [L] de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
Le Greffier, Le Président,
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